Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge de l'Execution, 21 août 2026, n° 26/00103
Exposé du litige
EXPOSE Par arrêt du 17 avril 2024, la Cour d'Appel de Nîmes a confirmé les dispositions d'un jugement de premier instance rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mars 2023, prévoyant notamment l'obligation mise à la charge de Mme [J] [G] d'avoir à remettre le jeune [R] [C] à son père, M. [Z] [C], sous astreinte de 200 euros par jour d'inexécution, courant à partir de la non-représentation d'enfant. Par acte du 10 décembre 2025, M. [Z] [C] a fait assigner Mme [J] [G] à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins principales de liquidation de l'astreinte susmentionnée. Initialement appelée à l'audience du 30 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d'être retenue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Dans le dernier état de la procédure, M. [Z] [C] demande au juge de l'exécution : de liquider l'astreinte provisoire de 200 euros par jour de non-représentation à la somme de 14 800 euros ;d'ordonner une astreinte définitive de 200 euros par jour de non-représentation de l'enfant, jusqu'à la majorité de l'enfant le 05 juillet 2028 ;de condamner Mme [J] [G] à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Dans le dernier état de la procédure, Mme [J] [G] demande au juge de l'exécution : de débouter M. [Z] [C] de ses demandes ;de supprimer l'astreinte litigieuse ; subsidiairement, de réduire le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 euro ;de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte définitive ; et de condamner M. [Z] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre dépens. Il est renvoyé, pour un exposé détaillé des moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives déposées le 26 juin 2026 et visées par le greffe sur l'audience. Le délibéré est fixé au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 373-2-6 du code civil : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. / Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. (…) / Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables (...) ». Il résulte des dispositions précitées que si la liquidation de l'astreinte prévue par les dispositions précitées relève effectivement des pouvoirs du juge de l'exécution, tenant le renvoi des dispositions précitées à celles des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution, le juge aux affaires familiales demeure seul compétent pour garantir l'effectivité de ses décision, notamment en appréciant la nécessité d'assortir d'une astreinte l'une des obligations imposées à l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale. En effet, le renvoi prévu par l'article 373-2-6 précité aux seuls articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution exclut que le juge de l’exécution puisse ordonner une astreinte aux lieu et place du juge aux affaires familiales. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « (…) Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence », ce alors que l'article R. 121-4 du même code mentionne que « Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public ». Les parties n'abordent nullement, dans la présente espèce, la question de la compétence du juge de l'exécution quant à la demande de fixation d'une astreinte définitive afin d'assurer l'effectivité d'une décision du juge aux affaires familiales, qui n'est donc pas dans les débats. Il y a donc lieu de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution pour fixer une astreinte sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / (…) / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Il y lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations quant au moyen soulevé d'office par le juge de l'exécution. Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du jugement à intervenir au fond et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement avant-dire droit ; Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du juge de l'exécution, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du : 23 octobre 2026 à 9h30 Afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du juge de l'exécution ; SURSOYONS à statuer sur les demandes ; RESERVONS les dépens. le juge Le greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] LE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT du 21 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKCP AFFAIRE : [Z] [W] [C] / [J] [M] [G] Exp : la SELARL PG AVOCAT Me Marion TOUZELLIER DEMANDEUR M. [Z] [W] [C] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - USA représenté par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant DEFENDERESSE Mme [J] [M] [G] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant jugement avant dire droit, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Nathalie LABADIE,greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, présent lors du prononcé du délibéré, cadre greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE Par arrêt du 17 avril 2024, la Cour d'Appel de Nîmes a confirmé les dispositions d'un jugement de premier instance rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mars 2023, prévoyant notamment l'obligation mise à la charge de Mme [J] [G] d'avoir à remettre le jeune [R] [C] à son père, M. [Z] [C], sous astreinte de 200 euros par jour d'inexécution, courant à partir de la non-représentation d'enfant. Par acte du 10 décembre 2025, M. [Z] [C] a fait assigner Mme [J] [G] à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins principales de liquidation de l'astreinte susmentionnée. Initialement appelée à l'audience du 30 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d'être retenue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Dans le dernier état de la procédure, M. [Z] [C] demande au juge de l'exécution : de liquider l'astreinte provisoire de 200 euros par jour de non-représentation à la somme de 14 800 euros ;d'ordonner une astreinte définitive de 200 euros par jour de non-représentation de l'enfant, jusqu'à la majorité de l'enfant le 05 juillet 2028 ;de condamner Mme [J] [G] à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Dans le dernier état de la procédure, Mme [J] [G] demande au juge de l'exécution : de débouter M. [Z] [C] de ses demandes ;de supprimer l'astreinte litigieuse ; subsidiairement, de réduire le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 euro ;de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte définitive ; et de condamner M. [Z] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre dépens. Il est renvoyé, pour un exposé détaillé des moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives déposées le 26 juin 2026 et visées par le greffe sur l'audience. Le délibéré est fixé au 21 août 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 373-2-6 du code civil : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. / Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. (…) / Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables (...) ». Il résulte des dispositions précitées que si la liquidation de l'astreinte prévue par les dispositions précitées relève effectivement des pouvoirs du juge de l'exécution, tenant le renvoi des dispositions précitées à celles des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution, le juge aux affaires familiales demeure seul compétent pour garantir l'effectivité de ses décision, notamment en appréciant la nécessité d'assortir d'une astreinte l'une des obligations imposées à l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale. En effet, le renvoi prévu par l'article 373-2-6 précité aux seuls articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution exclut que le juge de l’exécution puisse ordonner une astreinte aux lieu et place du juge aux affaires familiales. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « (…) Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence », ce alors que l'article R. 121-4 du même code mentionne que « Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public ». Les parties n'abordent nullement, dans la présente espèce, la question de la compétence du juge de l'exécution quant à la demande de fixation d'une astreinte définitive afin d'assurer l'effectivité d'une décision du juge aux affaires familiales, qui n'est donc pas dans les débats. Il y a donc lieu de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution pour fixer une astreinte sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / (…) / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Il y lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations quant au moyen soulevé d'office par le juge de l'exécution. Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du jugement à intervenir au fond et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement avant-dire droit ; Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du juge de l'exécution, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du : 23 octobre 2026 à 9h30 Afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du juge de l'exécution ; SURSOYONS à statuer sur les demandes ; RESERVONS les dépens. le juge Le greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:11:23.144Z.