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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 30 juillet 2026, n° 26/80285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13/06/2025, sur le fondement d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] du 17/04/2019 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2020, la SELARL AJRS a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de M. [G] [V] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais et du CCF Banque des Caraïbes, en recouvrement de la somme totale, pour l’une de [Localité 6],56 euros et pour l’autre de [Localité 7],53 euros. 

Par acte du 17/12/2025, M. [G] [V] a fait assigner la SELARL AJRS devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de ces saisies. 

A l’audience du 25/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

M. [G] [V] sollicite de voir : 
Déclarer sa contestation recevable ;Prononcer la nullité absolue des deux saisies ;Ordonner la mainlevée de ces deux saisies ;Subsidiairement, 
Dire que les saisies ne pourront porter sur un montant supérieur à 46463,13 euros ;Condamner de la SELARL AJRS à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SELARL AJRS conclut à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement, à leur rejet et sollicite la condamnation de M. [G] [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 25/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L’article 8 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicable aux notifications internationales entre la France et Singapour, précise que chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

Tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.

Aux termes de son article 17, la Convention précise que les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.

La République de Singapour a déclaré s’opposer à la signification et à la notification d'actes judiciaires sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine. Elle a également déclaré s'opposer à la signification et à la notification sur son territoire d'actes judiciaires et extrajudiciaires suivant les méthodes de transmission mentionnées à l’article 10 de la Convention.

En l’espèce, M. [G] [V] démontre à suffisance résider à [Localité 8] depuis de nombreuses années, ainsi que l’attestent notamment les mentions portées sur l’arrêt de la Cour de cassation du 8/10/2020, les copies de ses cartes d’identité et passeport ou encore son avis d’impôts sur le revenu 2025. 

Conformément aux dispositions de la convention HCCH Notification susvisée, c’est donc bien à compter du 20/11/2025, date du certificat de remise à M. [G] [V] par l’Ambassade de France de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, que le délai d’un mois visé à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution doit être décompté, étant précisé que la lettre du 12/11/2025, constitutive d’une simple invitation à se présenter à l’Ambassade de France pour y retirer l’acte querellé et ne comportant aucune date certaine de réception, ne vaut pas notification au sens des articles 8 et 17 de ladite convention.

Il est ainsi indifférent que, par des moyens détournés, M. [G] [V] ait pu avoir connaissance, avant la date du 20/11/2025, de la dénonciation effectuée le 20/06/2025 à [Localité 1], au domicile d’un tiers chez qui il a pu élire domicile par le passé et ait introduit une première contestation dont il s’est ensuite désisté.

La contestation sera dès lors déclarée recevable. 

Sur la demande de nullité des saisies

M. [G] [V] n’invoque tout d’abord aucun grief en lien avec les irrégularités de forme dont il se prévaut quant à l’absence de mention sur les actes de saisie du 1er alinéa de l’article L211-3 du code de procédure civile ou encore de leur heure de délivrance. Ces moyens seront dès lors écartés.
Les actes de saisie litigieux comportent bien par ailleurs un décompte distinct en principal, intérêts et frais. Le requérant ne saurait se prévaloir du caractère incompréhensible du décompte alors que les explications quant aux calculs effectués lui ont été fournies dans la présente instance et que les sommes dont le recouvrement est poursuivi au travers de la saisie sont inférieures à celles qui sont dues en vertu du titre, sans que le requérant n’allègue avoir procédé à des règlements quelconques à cet égard. Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité de l’acte mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). L’ensemble des moyens relatifs aux erreurs, ou omissions du décompte, à l’impossibilité de vérifier ce dernier, aux sommes détenues par la défenderesse en lien avec le divorce du requérant ou encore à l’absence d’assujettissement à la TVA de ce dernier, insusceptibles d’entraîner la nullité des actes querellés, seront donc écartés.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande visant au prononcé de la nullité des saisies.
Sur la demande de mainlevée
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Selon les dispositions de l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

La demande de mainlevée totale emporte celle de mainlevée partielle.

En l’espèce, le requérant conteste le décompte au motif que le montant des sommes détenues par la défenderesse pour le compte des ex-époux ne serait pas connu et vérifiable et qu’il ne pourrait procéder à aucune compensation à ce titre. 

Le requérant n’allègue toutefois ni ne justifie que les sommes détenues par la défenderesse pour son compte et celui de son ex-épouse à la suite de leur divorce seraient supérieures à celles déduites par la défenderesse de sa créance, de sorte que cette contestation apparaît manifestement vaine. La défenderesse produit au demeurant la fiche de compte relative à sa gestion du patrimoine [V], qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du requérant. 

Par ailleurs, refuser la possibilité à la défenderesse de déduire les sommes litigieuses de la dette due par le requérant reviendrait en réalité à augmenter cette dernière, ce qui apparaît un moyen manifestement contreproductif au soutien d’une demande de mainlevée. 

Il appartient le cas échéant au requérant d’introduire tout recours qu’il estime utile à l’encontre de la défenderesse aux fins d’obtenir le paiement des intérêts de retard qu’il estime lui être dus ou d’éventuels dommages et intérêts en lien avec la mauvaise foi alléguée de la défenderesse, sans que des sommes à ce titre puissent toutefois être déduites de la saisie. 

Aucune contestation relative aux sommes détenues par la défenderesse en lien avec leur divorce ne sera dès lors retenue aux fins de mainlevée de la saisie.

Dès lors que la part contributive à la charge du requérant ne s’en trouve pas augmentée et que la saisie poursuit le recouvrement d’une somme qui ne s’avère pas supérieure à celle due par M. [G] [V] en vertu de l’ordonnance de taxe litigieuse, il est de même strictement indifférent que l’ex-épouse de M. [G] [V] ait pu régler de son côté une somme moindre à la quote-part qui était la sienne en vertu d’une transaction conclue avec la défenderesse et dont les termes n’ont pas à bénéficier au requérant.

M. [G] [V] soutient en revanche à raison que, compte tenu de sa domiciliation à [Localité 8], il n’est pas assujetti à la TVA en France. 

Faute d’information quant au caractère fructueux ou non des saisies querellées, leurs effets seront ainsi cantonnés à la somme en principal de 44277,26 euros ([114785 euros HT/2) – (26230,47 euros /2]).

Les intérêts de retard, nécessairement calculés sur une base erronée, devront également être déduits.

Les frais d’exécution incombant au débiteur, les saisies litigieuses seront dès lors cantonnées, pour la saisie pratiquée auprès du Crédit Lyonnais, à la somme en principal de 44277,26 euros, outre 1715,82 euros de frais, et pour la saisie auprès de la CCF Banque des Caraïbes, à la somme en principal de 44277,26 euros, outre 1260,79 euros de frais.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, la SELARL AJRS n’invoque aucun préjudice associé à la résistance abusive alléguée.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL AJRS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [G] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la fin de non-recevoir ;

REJETTE la demande d’annulation des saisies ;

REJETTE les demandes de mainlevée totale des saisies ;

CANTONNE les effets de la saisie pratiquée auprès du Crédit Lyonnais, à la somme en principal de 44277,26 euros, outre 1715,82 euros de frais ;

CANTONNE les effets de la saisie pratiquée auprès de la CCF Banque des Caraïbes, à la somme en principal de 44277,26 euros, outre 1260,79 euros de frais

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SELARL AJRS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80285 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC7C

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [G] [V]
domicilié chez SELARL [Localité 2] ET GUILLARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Véronique MARRE de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1253

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. A.J.R.S 
RCS de [Localité 1] N° 510 227 432
Prise en la personne de Maître [Y] [X], es qualité d’administrateur provisoire du patrimoine des époux [V] et des sociétés civiles PERSIM LBS OLITOP SIMIS SITOP et [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 13/06/2025, sur le fondement d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] du 17/04/2019 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2020, la SELARL AJRS a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de M. [G] [V] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais et du CCF Banque des Caraïbes, en recouvrement de la somme totale, pour l’une de [Localité 6],56 euros et pour l’autre de [Localité 7],53 euros. 

Par acte du 17/12/2025, M. [G] [V] a fait assigner la SELARL AJRS devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de ces saisies. 

A l’audience du 25/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

M. [G] [V] sollicite de voir : 
Déclarer sa contestation recevable ;Prononcer la nullité absolue des deux saisies ;Ordonner la mainlevée de ces deux saisies ;Subsidiairement, 
Dire que les saisies ne pourront porter sur un montant supérieur à 46463,13 euros ;Condamner de la SELARL AJRS à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SELARL AJRS conclut à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement, à leur rejet et sollicite la condamnation de M. [G] [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 25/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L’article 8 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicable aux notifications internationales entre la France et Singapour, précise que chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

Tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.

Aux termes de son article 17, la Convention précise que les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.

La République de Singapour a déclaré s’opposer à la signification et à la notification d'actes judiciaires sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine. Elle a également déclaré s'opposer à la signification et à la notification sur son territoire d'actes judiciaires et extrajudiciaires suivant les méthodes de transmission mentionnées à l’article 10 de la Convention.

En l’espèce, M. [G] [V] démontre à suffisance résider à [Localité 8] depuis de nombreuses années, ainsi que l’attestent notamment les mentions portées sur l’arrêt de la Cour de cassation du 8/10/2020, les copies de ses cartes d’identité et passeport ou encore son avis d’impôts sur le revenu 2025. 

Conformément aux dispositions de la convention HCCH Notification susvisée, c’est donc bien à compter du 20/11/2025, date du certificat de remise à M. [G] [V] par l’Ambassade de France de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, que le délai d’un mois visé à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution doit être décompté, étant précisé que la lettre du 12/11/2025, constitutive d’une simple invitation à se présenter à l’Ambassade de France pour y retirer l’acte querellé et ne comportant aucune date certaine de réception, ne vaut pas notification au sens des articles 8 et 17 de ladite convention.

Il est ainsi indifférent que, par des moyens détournés, M. [G] [V] ait pu avoir connaissance, avant la date du 20/11/2025, de la dénonciation effectuée le 20/06/2025 à [Localité 1], au domicile d’un tiers chez qui il a pu élire domicile par le passé et ait introduit une première contestation dont il s’est ensuite désisté.

La contestation sera dès lors déclarée recevable. 

Sur la demande de nullité des saisies

M. [G] [V] n’invoque tout d’abord aucun grief en lien avec les irrégularités de forme dont il se prévaut quant à l’absence de mention sur les actes de saisie du 1er alinéa de l’article L211-3 du code de procédure civile ou encore de leur heure de délivrance. Ces moyens seront dès lors écartés.
Les actes de saisie litigieux comportent bien par ailleurs un décompte distinct en principal, intérêts et frais. Le requérant ne saurait se prévaloir du caractère incompréhensible du décompte alors que les explications quant aux calculs effectués lui ont été fournies dans la présente instance et que les sommes dont le recouvrement est poursuivi au travers de la saisie sont inférieures à celles qui sont dues en vertu du titre, sans que le requérant n’allègue avoir procédé à des règlements quelconques à cet égard. Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité de l’acte mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). L’ensemble des moyens relatifs aux erreurs, ou omissions du décompte, à l’impossibilité de vérifier ce dernier, aux sommes détenues par la défenderesse en lien avec le divorce du requérant ou encore à l’absence d’assujettissement à la TVA de ce dernier, insusceptibles d’entraîner la nullité des actes querellés, seront donc écartés.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande visant au prononcé de la nullité des saisies.
Sur la demande de mainlevée
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Selon les dispositions de l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

La demande de mainlevée totale emporte celle de mainlevée partielle.

En l’espèce, le requérant conteste le décompte au motif que le montant des sommes détenues par la défenderesse pour le compte des ex-époux ne serait pas connu et vérifiable et qu’il ne pourrait procéder à aucune compensation à ce titre. 

Le requérant n’allègue toutefois ni ne justifie que les sommes détenues par la défenderesse pour son compte et celui de son ex-épouse à la suite de leur divorce seraient supérieures à celles déduites par la défenderesse de sa créance, de sorte que cette contestation apparaît manifestement vaine. La défenderesse produit au demeurant la fiche de compte relative à sa gestion du patrimoine [V], qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du requérant. 

Par ailleurs, refuser la possibilité à la défenderesse de déduire les sommes litigieuses de la dette due par le requérant reviendrait en réalité à augmenter cette dernière, ce qui apparaît un moyen manifestement contreproductif au soutien d’une demande de mainlevée. 

Il appartient le cas échéant au requérant d’introduire tout recours qu’il estime utile à l’encontre de la défenderesse aux fins d’obtenir le paiement des intérêts de retard qu’il estime lui être dus ou d’éventuels dommages et intérêts en lien avec la mauvaise foi alléguée de la défenderesse, sans que des sommes à ce titre puissent toutefois être déduites de la saisie. 

Aucune contestation relative aux sommes détenues par la défenderesse en lien avec leur divorce ne sera dès lors retenue aux fins de mainlevée de la saisie.

Dès lors que la part contributive à la charge du requérant ne s’en trouve pas augmentée et que la saisie poursuit le recouvrement d’une somme qui ne s’avère pas supérieure à celle due par M. [G] [V] en vertu de l’ordonnance de taxe litigieuse, il est de même strictement indifférent que l’ex-épouse de M. [G] [V] ait pu régler de son côté une somme moindre à la quote-part qui était la sienne en vertu d’une transaction conclue avec la défenderesse et dont les termes n’ont pas à bénéficier au requérant.

M. [G] [V] soutient en revanche à raison que, compte tenu de sa domiciliation à [Localité 8], il n’est pas assujetti à la TVA en France. 

Faute d’information quant au caractère fructueux ou non des saisies querellées, leurs effets seront ainsi cantonnés à la somme en principal de 44277,26 euros ([114785 euros HT/2) – (26230,47 euros /2]).

Les intérêts de retard, nécessairement calculés sur une base erronée, devront également être déduits.

Les frais d’exécution incombant au débiteur, les saisies litigieuses seront dès lors cantonnées, pour la saisie pratiquée auprès du Crédit Lyonnais, à la somme en principal de 44277,26 euros, outre 1715,82 euros de frais, et pour la saisie auprès de la CCF Banque des Caraïbes, à la somme en principal de 44277,26 euros, outre 1260,79 euros de frais.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, la SELARL AJRS n’invoque aucun préjudice associé à la résistance abusive alléguée.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL AJRS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [G] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la fin de non-recevoir ;

REJETTE la demande d’annulation des saisies ;

REJETTE les demandes de mainlevée totale des saisies ;

CANTONNE les effets de la saisie pratiquée auprès du Crédit Lyonnais, à la somme en principal de 44277,26 euros, outre 1715,82 euros de frais ;

CANTONNE les effets de la saisie pratiquée auprès de la CCF Banque des Caraïbes, à la somme en principal de 44277,26 euros, outre 1260,79 euros de frais

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la SELARL AJRS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:41:30.878Z.