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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 7 septembre 2026, n° 26/80486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours due par l’époux à l’épouse à la somme de 4.000 euros. 

Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fixé le devoir de secours dû par M. [B] [C] à la somme de 10.000 euros mensuellement, au besoin l’y a condamné, à compter de la date de la présente décision, dans les mêmes conditions de réévaluation que celles prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021. 

Par jugement rendu le 13 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux et a condamné M. [B] [C] à verser à Mme [U] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 2.000.000 d’euros en capital. 

M. [B] [C] a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2025, il a notifié des conclusions d’appel le 25 juillet 2025 et Mme [U] [S] a déposé des conclusions d’intimé et d’appel incident le 22 octobre 2025. 

En parallèle, Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2025, elle a déposé des conclusions d’appel le 15 septembre 2025 et M. [B] [C] a déposé des conclusions d’intimé et d’appel incident le 18 novembre 2025. 

Par arrêt du 8 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris, statuant suivant appel de l’ordonnance du 21 mai 2024 du juge de la mise en état, a décidé d’infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a fixé à 10.000 euros par mois à compter du prononcé de l’ordonnance le devoir de secours dû par M. [B] [C] et statuant à nouveau, a fixé à 6.000 euros par mois la pension alimentaire due par M. [B] [C] à Mme [U] [S], à compter du 1er janvier 2022, en exécution de son devoir de secours, aux mêmes conditions d’exécution et d’indexation, renvoyant aux conditions prévues par l’ordonnance de non conciliation du 1er avril 2021. 

Le 9 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 63.044,77 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 38.148,86 euros, a été dénoncée au débiteur le 12 février 2026.

Le 10 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire AG Bred pour un montant de 63.212,65 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.726,53 euros, a été dénoncée au débiteur le 12 février 2026.

Le 11 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès des banques BNP Paribas Banque de Détail en France et Caisse d’Epargne Île-de-France pour un montant de 63.328,93 euros. Ces saisies, fructueuse à hauteur de 3.726,53 euros pour la première et infructueuse pour la seconde, ont été dénoncées au débiteur le 13 février 2026.



Le 13 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès de la banque Fortuneo pour un montant de 63.591,49 euros. Cette saisie, infructueuse a été dénoncée au débiteur le 19 février 2026.

Le 16 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [B] [C] entre les mains de la société Conseil de Gestion Financière COGEFI AG Siège Social pour un montant de 63.751,97 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le même jour.

Le 16 février 2026, Mme [U] [S] a également fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières au préjudice de M. [B] [C], entre les mains de la société Conseil de Gestion Financière COGEFI AG siège Social pour un montant de 63.684,91 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le même jour.

Par acte du 2 mars 2026 remis à étude, M. [B] [C] a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures. A l’audience du 20 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

Par ordonnance du 9 avril 2026, le juge chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [U] [S] du chef du divorce. 

A l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B] [C] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Constate qu’il n’existe aucune créance exigible à l’exception d’un montant de 6.609,34 euros, 
- Cantonne les saisies pratiquées à la somme de 6.609,34 euros et ordonne la mainlevée du surplus des sept saisies-attributions pratiquées les 9, 10, 11, 13 et 16 février 2026 à l’encontre de M. [B] [C], aux frais exclusifs de Mme [U] [S],
- Condamne Mme [U] [S] à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, 
- Condamne Mme [U] [S] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, 
- Condamne Mme [U] [S] aux dépens, 
- Déboute Mme [U] [S] de ses demandes. 

Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que le jugement du 13 mai 2025, signifié le 28 mai 2025, est devenu définitif le 28 juin 2025 de sorte que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’était plus due à compter de cette date, laissant subsister une dette de 6.609,34 euros. Il fait état de paiements non pris en compte par Mme [U] [S] dans le décompte. Il souligne enfin, la légèreté blâmable dont a fait preuve Mme [U] [S] et le préjudice subi justifiant, selon lui, l’octroi de dommages et intérêts. 

Pour sa part, Mme [U] [S] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [B] [C] de sa contestation des mesures de saisies-attributions pratiquées portant sur les pensions impayées depuis le mois d’août 2025 et l’actualisation de la créance d’aliments à la suite de l’arrêt rendu par la cour le 8 septembre ayant fait rétroagir sa décision, 
- Subsidiairement, cantonne les mesures de saisies-attributions portant sur la pension alimentaire pour la période ayant couru jusqu’au 18 novembre 2025 inclus, 
- Condamne M. [B] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi, 
- Condamne M. [B] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne M. [B] [C] aux dépens. 

La défenderesse soutient, pour l’essentiel, qu’il appartient au seul juge du divorce de fixer la date du divorce et que le devoir de secours est dû, sous réserve de l’appréciation ultérieure de la Cour, jusqu’au prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 avril 2026 ayant jugé irrecevable l’appel formé du chef du divorce. Si le juge de l’exécution devait se prononcer sur cette date, elle soutient, au visa des articles 550 et 609 du Code de procédure civile, que la pension est due pour la période courant jusqu’au 18 novembre 2025, date de l’appel incident formé par M. [B] [C] sur l’appel de Mme [U] [S]. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 juillet 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, les saisies-attributions du 9, 10, 11, 13 et 16 février 2026 ont été dénoncées à M. [B] [C] les 12, 13 et 19 février 2026. La contestation formée par assignation du 2 mars 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La contestation est recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 


Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l’espèce, la créance réclamée par Mme [U] [S] correspond aux régularisations du montant de la pension alimentaire due par M. [B] [C] au titre du devoir de secours entre les mois de janvier 2022 et juillet 2025, tenant compte des différentes décisions intervenues ayant modifié le montant fixé, ainsi que l’intégralité des échéances pour les mois d’août 2025 à février 2026. 

M. [B] [C] a arrêté de verser la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter du mois de juillet 2025. 

Sur la date à laquelle le devoir de secours a cessé d’être dû 

Il résulte de l’article 254 du Code civil que les mesures provisoires prennent fin à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. 

Aux termes de l’article 500 du Code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. »

L’article 539 du code de procédure civile dispose que : « Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. »

Il est de principe que, lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du Code de procédure civile (1ère civ. 9 juin 2022, 20-22.793). 

Par avis du 20 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel de ce chef ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée (avis 1ère civ., 20 avril 2022, 22-70.001 ; en ce sens également 1ère civ., 23 oct. 2024, 22-17.103)

Mme [U] [S] soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution mais uniquement au juge du divorce de fixer la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée. Or, il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.



 

Dans le cas présent, la contestation portant sur la date à laquelle la pension alimentaire au titre du devoir de secours a cessé d’être exigible et, partant, de la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable entre les parties puisque c’est à cette date que la pension a cessé d’être due. Cette contestation, bien que portant sur le fond du droit, s’élève à l’occasion de l’exécution forcée et doit être tranchée par le juge de l’exécution. 

S’agissant de la détermination de cette date, il est relevé que M. [B] [C] a interjeté appel du jugement du divorce le 23 mai 2025, uniquement sur les conséquences du divorce et que Mme [U] [S] a formé un appel incident le 22 octobre 2025 contre le prononcé du divorce et les conséquences de celui-ci. En parallèle, Mme [U] [S] a interjeté appel du jugement sur le prononcé du divorce et ses conséquences le 16 juin 2025 et M. [B] [C] a formé un appel incident le 18 novembre 2025. 

Conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, dès lors qu’un appel, même partiel, a été interjeté par les parties, il ne peut être retenu la date d’un mois suivant la signification du jugement de première instance comme date à laquelle le principe du divorce a acquis force de chose jugée tel que le soutient M. [B] [C]. 

Aussi, il est établi que les conclusions de l’épouse ont remis en cause le prononcé du divorce. Pour autant, il est observé que son appel du chef du divorce a été déclaré irrecevable par le Conseiller de la mise en état par ordonnance du 9 avril 2026, considérant que le divorce ayant été prononcé conformément à ses prétentions, celle-ci n’était pas succombante et n’avait, dès lors, pas intérêt à agir. 

Dans ces conditions, la critique par Mme [U] [S] du fondement de divorce, dénuée de tout fondement, dès lors qu’elle a obtenu gain de cause en première instance, ne peut servir à repousser la date de force jugée du divorce. 

Il y a lieu, dès lors, de considérer que le devoir de secours cesse rétroactivement à la date de signification des conclusions au fond de l’intimé à l’instar de la solution retenue par la cour de cassation lorsque l’appel principal et l’appel incident sont tous deux limités aux mesures accessoires.

Dans la présente instance, M. [B] [C] et Mme [U] [S] ont tous deux interjeté appel en parallèle du jugement prononçant le divorce. Cette dernière sollicite à titre subsidiaire que soit retenue la date des conclusions de l’époux dans la seconde procédure, or, il n’apparait pas que cette procédure postérieure puisse repousser la date à laquelle le divorce acquière force de chose jugée dans la mesure où cette seconde procédure portait sur un appel de l’épouse qui, sur le chef du divorce, était dépourvu d’intérêt à agir et dont l’objet limité, dès lors, aux conséquences du divorce est identique à celui de la première procédure engagée par l’époux. 

Dans ces conditions, le principe du divorce prononcé par le jugement du 13 mai 2025 a acquis force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions incidentes de Mme [U] [S], dans le cadre de la première procédure d’appel, soit le 22 octobre 2025. Le devoir de secours mis à la charge de M. [B] [C] a cessé d’être dû à compter de cette date. 



Sur l’assiette de la saisie 

Il résulte des constatations précédentes que doit être retranchée des saisies-attributions litigieuses la somme retenue au titre des pensions alimentaires dues postérieurement au 22 octobre 2025 soit la somme de 29.318,99 (2 x 6.804,35 euros pour les mois de novembre et décembre 2025 + 2 x 6.867,87 euros pour les mois de janvier et février 2026 + 1.974,55 euros correspondant au prorata indu pour le mois d’octobre 2025). 

Par ailleurs, M. [B] [C] fait état de paiements, dont il justifie, des sommes de 327,75 euros et 81,93 euros le 2 mars 2022 (soit 409,68 euros) ainsi que 492,76 euros le 9 avril 2025, non comptabilisés par Mme [U] [S]. Si ces premiers paiements pouvaient trouver une autre origine que la dette due au titre du devoir de secours, au regard de la charge par l’épouse, de l’enfant commun, force est de constater que cette dernière ne conteste ni la réalité de ces paiements ni leur imputation de sorte qu’ils doivent être déduits de la dette M. [B] [C]. S’agissant du dernier paiement de 492,76 euros, le libellé du virement précise « Index secours et CER ». L’acronyme CER n’est pas identifié mais il apparait que M. [B] [C] ne déduit cette somme, dans son décompte, qu’à hauteur de 327,75 euros, montant non contesté par Mme [U] [S], de sorte que cette dernière somme doit également être déduite des causes de la saisie. 

Les saisies-attributions litigieuses restant partiellement fondées, il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée totale. Elles sont, toutefois, cantonnées à la somme principale de 32.305,82 euros (62.362,24 - (29.318,99 + 409.68 + 327,75). Au regard du montant de la créance, il n’y pas lieu de déroger au principe selon lequel les frais d’exécution sont à la charge du débiteur. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, il a été retenu que les saisies-attributions pratiquées par Mme [U] [S] étaient partiellement fondées, de sorte qu’aucun abus n’est caractérisé. 

M. [B] [C] sera débouté de sa demande indemnitaire. 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [S]

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive



.

En l’espèce, Mme [U] [S] qui ne fonde pas en droit sa demande indemnitaire, fait état d’une démarche de harcèlement de M. [B] [C]. Or, force est de constater qu’elle ne démontre pas de faute de M. [B] [C] dans l’engagement de la présente procédure, dès lors qu’il a partiellement obtenu gain de cause, ni de résistance abusive de sa part puisque l’absence de poursuite des paiements résultait d’un désaccord sur le terme de l’exigibilité de la pension mise à sa charge, lequel est susceptible d’être discuté, et non d’une soustraction volontaire à ses obligations. 

Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En l’espèce, tant le demandeur que la défenderesse succombent à l’instance. Le premier en ce qu’il était débiteur au jour de sa saisie-attribution et la seconde en ce que la mesure d’exécution qu’elle a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 9, 10, 11, 13 et 16 février 2026 par Mme [U] [S] sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès des banques Crédit Lyonnais, Bred Banque Populaire, BNP Paribas, Fortuno et COGEFI ;

CANTONNE les saisies-attributions pratiquées par Mme [U] [S] le 9, 10, 11 et 16 février 2026 au préjudice de M. [B] [C] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais, Bred Banque Populaire, BNP Paribas, Fortuno et COGEFI à la somme au principal de 32.305,82 euros, hors frais d’exécution et coût des actes ;

DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande visant à mettre les frais d’exécution à la charge de Mme [U] [S] ; 

DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande de condamnation de Mme [U] [S] au paiement de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande de condamnation de M. [B] [C] au paiement de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE M. [B] [C] et Mme [U] [S] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à Paris, le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 26/80486 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKZK

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me BAULAC et Me AUCHE par LS


LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [B] [C]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207



DÉFENDERESSE

Madame [U] [S]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1540





JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 06 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours due par l’époux à l’épouse à la somme de 4.000 euros. 

Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fixé le devoir de secours dû par M. [B] [C] à la somme de 10.000 euros mensuellement, au besoin l’y a condamné, à compter de la date de la présente décision, dans les mêmes conditions de réévaluation que celles prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021. 

Par jugement rendu le 13 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux et a condamné M. [B] [C] à verser à Mme [U] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 2.000.000 d’euros en capital. 

M. [B] [C] a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2025, il a notifié des conclusions d’appel le 25 juillet 2025 et Mme [U] [S] a déposé des conclusions d’intimé et d’appel incident le 22 octobre 2025. 

En parallèle, Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2025, elle a déposé des conclusions d’appel le 15 septembre 2025 et M. [B] [C] a déposé des conclusions d’intimé et d’appel incident le 18 novembre 2025. 

Par arrêt du 8 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris, statuant suivant appel de l’ordonnance du 21 mai 2024 du juge de la mise en état, a décidé d’infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a fixé à 10.000 euros par mois à compter du prononcé de l’ordonnance le devoir de secours dû par M. [B] [C] et statuant à nouveau, a fixé à 6.000 euros par mois la pension alimentaire due par M. [B] [C] à Mme [U] [S], à compter du 1er janvier 2022, en exécution de son devoir de secours, aux mêmes conditions d’exécution et d’indexation, renvoyant aux conditions prévues par l’ordonnance de non conciliation du 1er avril 2021. 

Le 9 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais pour un montant de 63.044,77 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 38.148,86 euros, a été dénoncée au débiteur le 12 février 2026.

Le 10 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire AG Bred pour un montant de 63.212,65 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.726,53 euros, a été dénoncée au débiteur le 12 février 2026.

Le 11 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès des banques BNP Paribas Banque de Détail en France et Caisse d’Epargne Île-de-France pour un montant de 63.328,93 euros. Ces saisies, fructueuse à hauteur de 3.726,53 euros pour la première et infructueuse pour la seconde, ont été dénoncées au débiteur le 13 février 2026.



Le 13 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès de la banque Fortuneo pour un montant de 63.591,49 euros. Cette saisie, infructueuse a été dénoncée au débiteur le 19 février 2026.

Le 16 février 2026, Mme [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [B] [C] entre les mains de la société Conseil de Gestion Financière COGEFI AG Siège Social pour un montant de 63.751,97 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le même jour.

Le 16 février 2026, Mme [U] [S] a également fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières au préjudice de M. [B] [C], entre les mains de la société Conseil de Gestion Financière COGEFI AG siège Social pour un montant de 63.684,91 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le même jour.

Par acte du 2 mars 2026 remis à étude, M. [B] [C] a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures. A l’audience du 20 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

Par ordonnance du 9 avril 2026, le juge chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [U] [S] du chef du divorce. 

A l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B] [C] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Constate qu’il n’existe aucune créance exigible à l’exception d’un montant de 6.609,34 euros, 
- Cantonne les saisies pratiquées à la somme de 6.609,34 euros et ordonne la mainlevée du surplus des sept saisies-attributions pratiquées les 9, 10, 11, 13 et 16 février 2026 à l’encontre de M. [B] [C], aux frais exclusifs de Mme [U] [S],
- Condamne Mme [U] [S] à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, 
- Condamne Mme [U] [S] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, 
- Condamne Mme [U] [S] aux dépens, 
- Déboute Mme [U] [S] de ses demandes. 

Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que le jugement du 13 mai 2025, signifié le 28 mai 2025, est devenu définitif le 28 juin 2025 de sorte que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’était plus due à compter de cette date, laissant subsister une dette de 6.609,34 euros. Il fait état de paiements non pris en compte par Mme [U] [S] dans le décompte. Il souligne enfin, la légèreté blâmable dont a fait preuve Mme [U] [S] et le préjudice subi justifiant, selon lui, l’octroi de dommages et intérêts. 

Pour sa part, Mme [U] [S] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [B] [C] de sa contestation des mesures de saisies-attributions pratiquées portant sur les pensions impayées depuis le mois d’août 2025 et l’actualisation de la créance d’aliments à la suite de l’arrêt rendu par la cour le 8 septembre ayant fait rétroagir sa décision, 
- Subsidiairement, cantonne les mesures de saisies-attributions portant sur la pension alimentaire pour la période ayant couru jusqu’au 18 novembre 2025 inclus, 
- Condamne M. [B] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi, 
- Condamne M. [B] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne M. [B] [C] aux dépens. 

La défenderesse soutient, pour l’essentiel, qu’il appartient au seul juge du divorce de fixer la date du divorce et que le devoir de secours est dû, sous réserve de l’appréciation ultérieure de la Cour, jusqu’au prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 avril 2026 ayant jugé irrecevable l’appel formé du chef du divorce. Si le juge de l’exécution devait se prononcer sur cette date, elle soutient, au visa des articles 550 et 609 du Code de procédure civile, que la pension est due pour la période courant jusqu’au 18 novembre 2025, date de l’appel incident formé par M. [B] [C] sur l’appel de Mme [U] [S]. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 juillet 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, les saisies-attributions du 9, 10, 11, 13 et 16 février 2026 ont été dénoncées à M. [B] [C] les 12, 13 et 19 février 2026. La contestation formée par assignation du 2 mars 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La contestation est recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 


Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l’espèce, la créance réclamée par Mme [U] [S] correspond aux régularisations du montant de la pension alimentaire due par M. [B] [C] au titre du devoir de secours entre les mois de janvier 2022 et juillet 2025, tenant compte des différentes décisions intervenues ayant modifié le montant fixé, ainsi que l’intégralité des échéances pour les mois d’août 2025 à février 2026. 

M. [B] [C] a arrêté de verser la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter du mois de juillet 2025. 

Sur la date à laquelle le devoir de secours a cessé d’être dû 

Il résulte de l’article 254 du Code civil que les mesures provisoires prennent fin à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. 

Aux termes de l’article 500 du Code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. »

L’article 539 du code de procédure civile dispose que : « Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. »

Il est de principe que, lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du Code de procédure civile (1ère civ. 9 juin 2022, 20-22.793). 

Par avis du 20 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel de ce chef ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée (avis 1ère civ., 20 avril 2022, 22-70.001 ; en ce sens également 1ère civ., 23 oct. 2024, 22-17.103)

Mme [U] [S] soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution mais uniquement au juge du divorce de fixer la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée. Or, il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.



 

Dans le cas présent, la contestation portant sur la date à laquelle la pension alimentaire au titre du devoir de secours a cessé d’être exigible et, partant, de la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable entre les parties puisque c’est à cette date que la pension a cessé d’être due. Cette contestation, bien que portant sur le fond du droit, s’élève à l’occasion de l’exécution forcée et doit être tranchée par le juge de l’exécution. 

S’agissant de la détermination de cette date, il est relevé que M. [B] [C] a interjeté appel du jugement du divorce le 23 mai 2025, uniquement sur les conséquences du divorce et que Mme [U] [S] a formé un appel incident le 22 octobre 2025 contre le prononcé du divorce et les conséquences de celui-ci. En parallèle, Mme [U] [S] a interjeté appel du jugement sur le prononcé du divorce et ses conséquences le 16 juin 2025 et M. [B] [C] a formé un appel incident le 18 novembre 2025. 

Conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, dès lors qu’un appel, même partiel, a été interjeté par les parties, il ne peut être retenu la date d’un mois suivant la signification du jugement de première instance comme date à laquelle le principe du divorce a acquis force de chose jugée tel que le soutient M. [B] [C]. 

Aussi, il est établi que les conclusions de l’épouse ont remis en cause le prononcé du divorce. Pour autant, il est observé que son appel du chef du divorce a été déclaré irrecevable par le Conseiller de la mise en état par ordonnance du 9 avril 2026, considérant que le divorce ayant été prononcé conformément à ses prétentions, celle-ci n’était pas succombante et n’avait, dès lors, pas intérêt à agir. 

Dans ces conditions, la critique par Mme [U] [S] du fondement de divorce, dénuée de tout fondement, dès lors qu’elle a obtenu gain de cause en première instance, ne peut servir à repousser la date de force jugée du divorce. 

Il y a lieu, dès lors, de considérer que le devoir de secours cesse rétroactivement à la date de signification des conclusions au fond de l’intimé à l’instar de la solution retenue par la cour de cassation lorsque l’appel principal et l’appel incident sont tous deux limités aux mesures accessoires.

Dans la présente instance, M. [B] [C] et Mme [U] [S] ont tous deux interjeté appel en parallèle du jugement prononçant le divorce. Cette dernière sollicite à titre subsidiaire que soit retenue la date des conclusions de l’époux dans la seconde procédure, or, il n’apparait pas que cette procédure postérieure puisse repousser la date à laquelle le divorce acquière force de chose jugée dans la mesure où cette seconde procédure portait sur un appel de l’épouse qui, sur le chef du divorce, était dépourvu d’intérêt à agir et dont l’objet limité, dès lors, aux conséquences du divorce est identique à celui de la première procédure engagée par l’époux. 

Dans ces conditions, le principe du divorce prononcé par le jugement du 13 mai 2025 a acquis force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions incidentes de Mme [U] [S], dans le cadre de la première procédure d’appel, soit le 22 octobre 2025. Le devoir de secours mis à la charge de M. [B] [C] a cessé d’être dû à compter de cette date. 



Sur l’assiette de la saisie 

Il résulte des constatations précédentes que doit être retranchée des saisies-attributions litigieuses la somme retenue au titre des pensions alimentaires dues postérieurement au 22 octobre 2025 soit la somme de 29.318,99 (2 x 6.804,35 euros pour les mois de novembre et décembre 2025 + 2 x 6.867,87 euros pour les mois de janvier et février 2026 + 1.974,55 euros correspondant au prorata indu pour le mois d’octobre 2025). 

Par ailleurs, M. [B] [C] fait état de paiements, dont il justifie, des sommes de 327,75 euros et 81,93 euros le 2 mars 2022 (soit 409,68 euros) ainsi que 492,76 euros le 9 avril 2025, non comptabilisés par Mme [U] [S]. Si ces premiers paiements pouvaient trouver une autre origine que la dette due au titre du devoir de secours, au regard de la charge par l’épouse, de l’enfant commun, force est de constater que cette dernière ne conteste ni la réalité de ces paiements ni leur imputation de sorte qu’ils doivent être déduits de la dette M. [B] [C]. S’agissant du dernier paiement de 492,76 euros, le libellé du virement précise « Index secours et CER ». L’acronyme CER n’est pas identifié mais il apparait que M. [B] [C] ne déduit cette somme, dans son décompte, qu’à hauteur de 327,75 euros, montant non contesté par Mme [U] [S], de sorte que cette dernière somme doit également être déduite des causes de la saisie. 

Les saisies-attributions litigieuses restant partiellement fondées, il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée totale. Elles sont, toutefois, cantonnées à la somme principale de 32.305,82 euros (62.362,24 - (29.318,99 + 409.68 + 327,75). Au regard du montant de la créance, il n’y pas lieu de déroger au principe selon lequel les frais d’exécution sont à la charge du débiteur. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, il a été retenu que les saisies-attributions pratiquées par Mme [U] [S] étaient partiellement fondées, de sorte qu’aucun abus n’est caractérisé. 

M. [B] [C] sera débouté de sa demande indemnitaire. 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [S]

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive



.

En l’espèce, Mme [U] [S] qui ne fonde pas en droit sa demande indemnitaire, fait état d’une démarche de harcèlement de M. [B] [C]. Or, force est de constater qu’elle ne démontre pas de faute de M. [B] [C] dans l’engagement de la présente procédure, dès lors qu’il a partiellement obtenu gain de cause, ni de résistance abusive de sa part puisque l’absence de poursuite des paiements résultait d’un désaccord sur le terme de l’exigibilité de la pension mise à sa charge, lequel est susceptible d’être discuté, et non d’une soustraction volontaire à ses obligations. 

Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En l’espèce, tant le demandeur que la défenderesse succombent à l’instance. Le premier en ce qu’il était débiteur au jour de sa saisie-attribution et la seconde en ce que la mesure d’exécution qu’elle a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 9, 10, 11, 13 et 16 février 2026 par Mme [U] [S] sur les comptes de M. [B] [C] ouverts auprès des banques Crédit Lyonnais, Bred Banque Populaire, BNP Paribas, Fortuno et COGEFI ;

CANTONNE les saisies-attributions pratiquées par Mme [U] [S] le 9, 10, 11 et 16 février 2026 au préjudice de M. [B] [C] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Lyonnais, Bred Banque Populaire, BNP Paribas, Fortuno et COGEFI à la somme au principal de 32.305,82 euros, hors frais d’exécution et coût des actes ;

DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande visant à mettre les frais d’exécution à la charge de Mme [U] [S] ; 

DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande de condamnation de Mme [U] [S] au paiement de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Mme [U] [S] de sa demande de condamnation de M. [B] [C] au paiement de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE M. [B] [C] et Mme [U] [S] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à Paris, le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 254, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 550, code de procedure civile 609, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 500, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 539). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:30:27.906Z.