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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 1 septembre 2026, n° 26/04082

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 5 mars 2026, sur le fondement de six contraintes des 28 février et 7 décembre 2023, des 21 février, 13 juin, 28 août et 6 novembre 2024, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE DES CARAIBES à l'encontre de [Q] [D] épouse [E], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 8.226,45 € en cotisations, intérêts, accessoires et frais.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [Q] [D] épouse [E] le 12 mars 2026.

Par acte en date du 13 avril 2026, [Q] [E] a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et, pour la défenderesse, de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Le conseil de [Q] [D] épouse [E] a été autorisé à produire en cours de délibéré la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 a été dénoncée le 12 mars 2026 à [Q] [D] épouse [E], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 13 avril 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [Q] [D] épouse [E] est recevable en sa contestation.


Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Conformément à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.

[Q] [D] épouse [E] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir :

- qu'elle a été pratiquée avant l'expiration du délai de 15 jours accordé par le courrier du 26 février 2026 ;

- que le décompte inclut des cotisations portant sur des périodes postérieures à la cessation d'activité du 21 juillet 2020, pour lesquelles aucune cotisation n'est due.

Si l'URSSAF RHONE ALPES réplique dans ses dernières conclusions que la cessation d'activité de la SARL A&C OPTIC au 21 juillet 2020 n'est pas un motif suffisant pour permettre de procéder à la radiation du compte travailleur indépendant, force est de constater que les six contraintes fondant la saisie attribution litigieuse n'ont pas fait l'objet d'opposition. Or il échet de rappeler qu'il est interdit au juge de l'exécution de remettre en cause la validité d'un titre exécutoire, lors de l'examen d'une mesure d'exécution forcée, et, à cette occasion, de rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations.

Dès lors, ces moyens, pour viser à contester le bien-fondé des six contraintes fondant la saisie-attribution contestée, sont irrecevables, pour défaut de pouvoirs. 

En conséquence, il y a lieu de débouter [Q] [D] épouse [E] de sa demande aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie-attribution, d'en voir ordonner la mainlevée, de voir ordonner la restitution des fonds indûment bloqués et le remboursement par la défenderesse de l'ensemble des frais de saisie-attribution. 

Sur la charge des frais d'exécution

L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [Q] [D] épouse [E] en tant que débitrice.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, [Q] [D] épouse [E] échet à démontrer toute attitude fautive de l'URSSAF RHONE ALPES en pratiquant la saisie-attribution.

En conséquence, [Q] [D] épouse [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[Q] [D] épouse [E], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [Q] [D] épouse [E] sera condamnée à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [Q] [D] épouse [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 mars 2026 qui lui a été dénoncée le 12 mars 2026 ;

Déboute [Q] [D] épouse [E] de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 à son encontre entre les mains de la BANQUE DES CARAIBES à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 à l'encontre de [Q] [D] épouse [E] entre les mains de la BANQUE DES CARAIBES à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 8.226,45 €;

Dit que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [Q] [D] épouse [E] en tant que débitrice ;

Déboute [Q] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [Q] [D] épouse [E] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Q] [D] épouse [E] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Q] [E] épouse [D]
 C/ URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04082 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CV6

DEMANDERESSE

Mme [Q] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Colin REYDELLET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON 



















EXPOSE DU LITIGE


Le 5 mars 2026, sur le fondement de six contraintes des 28 février et 7 décembre 2023, des 21 février, 13 juin, 28 août et 6 novembre 2024, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE DES CARAIBES à l'encontre de [Q] [D] épouse [E], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 8.226,45 € en cotisations, intérêts, accessoires et frais.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [Q] [D] épouse [E] le 12 mars 2026.

Par acte en date du 13 avril 2026, [Q] [E] a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et, pour la défenderesse, de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Le conseil de [Q] [D] épouse [E] a été autorisé à produire en cours de délibéré la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 a été dénoncée le 12 mars 2026 à [Q] [D] épouse [E], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 13 avril 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [Q] [D] épouse [E] est recevable en sa contestation.


Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Conformément à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.

[Q] [D] épouse [E] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir :

- qu'elle a été pratiquée avant l'expiration du délai de 15 jours accordé par le courrier du 26 février 2026 ;

- que le décompte inclut des cotisations portant sur des périodes postérieures à la cessation d'activité du 21 juillet 2020, pour lesquelles aucune cotisation n'est due.

Si l'URSSAF RHONE ALPES réplique dans ses dernières conclusions que la cessation d'activité de la SARL A&C OPTIC au 21 juillet 2020 n'est pas un motif suffisant pour permettre de procéder à la radiation du compte travailleur indépendant, force est de constater que les six contraintes fondant la saisie attribution litigieuse n'ont pas fait l'objet d'opposition. Or il échet de rappeler qu'il est interdit au juge de l'exécution de remettre en cause la validité d'un titre exécutoire, lors de l'examen d'une mesure d'exécution forcée, et, à cette occasion, de rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations.

Dès lors, ces moyens, pour viser à contester le bien-fondé des six contraintes fondant la saisie-attribution contestée, sont irrecevables, pour défaut de pouvoirs. 

En conséquence, il y a lieu de débouter [Q] [D] épouse [E] de sa demande aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie-attribution, d'en voir ordonner la mainlevée, de voir ordonner la restitution des fonds indûment bloqués et le remboursement par la défenderesse de l'ensemble des frais de saisie-attribution. 

Sur la charge des frais d'exécution

L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [Q] [D] épouse [E] en tant que débitrice.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, [Q] [D] épouse [E] échet à démontrer toute attitude fautive de l'URSSAF RHONE ALPES en pratiquant la saisie-attribution.

En conséquence, [Q] [D] épouse [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[Q] [D] épouse [E], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [Q] [D] épouse [E] sera condamnée à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [Q] [D] épouse [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 mars 2026 qui lui a été dénoncée le 12 mars 2026 ;

Déboute [Q] [D] épouse [E] de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 à son encontre entre les mains de la BANQUE DES CARAIBES à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 à l'encontre de [Q] [D] épouse [E] entre les mains de la BANQUE DES CARAIBES à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 8.226,45 €;

Dit que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [Q] [D] épouse [E] en tant que débitrice ;

Déboute [Q] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [Q] [D] épouse [E] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Q] [D] épouse [E] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution



























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:17:59.186Z.