Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/03532
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 mars 2026, sur le fondement d’une contrainte rendue le 4 décembre 2017 par le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF Ile-de-France) signifiée à M. [I] le 8 décembre 2017 et d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 18 septembre 2018, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [I] ouverts dans les livres de la banque Caisse d’épargne Ile-de-France pour paiement de la somme globale de 2 103,69 euros. Le 10 mars 2026, cette saisie, fructueuse à hauteur de 755,25 euros, a été dénoncée au débiteur. Le 9 avril 2026, M. [I] a assigné l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution. Après un renvoi ordonné à la requête de la défenderesse, l’affaire a été retenue et appelée à l’audience du 2 juin 2026 au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation en application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé la communication d’une note en délibéré dans le délai de 72 heures par voie électronique comportant la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant. M. [I] demande la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de la défenderesse à des dommages-intérêts de 2 500 euros et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros. En réponse, l’URSSAF Ile-de-France conclut au rejet des prétentions adverses. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 été dénoncée au débiteur le 10 mars 2026 tandis que M. [I] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 9 avril 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, M. [I] justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2026 reçu le 13 avril 2026 selon les formalités requises par l’article susvisé. Par conséquent, M. [I] sera déclaré recevable en sa contestation. Sur la demande de mainlevée L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R. 233-3 du même code ajoute que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques. Néanmoins, le recouvrement des arriérés échus non encore exigibles à la date du jugement ainsi que des intérêts subséquents est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. En l’espèce, la saisie-attribution en date du 5 mars 2026 a été pratiquée en exécution d’un titre exécutoire en cours de validité, constitué par la contrainte décernée le 4 décembre 2017 par le directeur l’URSSAF Ile-de-France signifiée à M. [I] le 8 décembre 2017 et validée par jugement, désormais définitif, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 18 septembre 2018. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, qui tend à remettre en cause le titre exécutoire, est inopérant, le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans méconnaître les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, en l’absence de toute demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, les moyens tirés de la mention erronée de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée et de l’authenticité de la signature de l’épouse de M. [I] portée sur l’accusé de réception du courrier adressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, sont également inopérants. Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée. Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation à restitution. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’absence de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande de mainlevée ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation à restitution ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [I] aux dépens. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/03532 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35TD AFFAIRE : [G] [I] / L’URSSAF ILE DE FRANCE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [G] [I] domicilié chez SELARL ATLAS JUSTICE [Adresse 1] [Localité 1] comparant DEFENDERESSE L’URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [L] [O], inspecteur contentieux muni d’un pouvoir Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 5 mars 2026, sur le fondement d’une contrainte rendue le 4 décembre 2017 par le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF Ile-de-France) signifiée à M. [I] le 8 décembre 2017 et d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 18 septembre 2018, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [I] ouverts dans les livres de la banque Caisse d’épargne Ile-de-France pour paiement de la somme globale de 2 103,69 euros. Le 10 mars 2026, cette saisie, fructueuse à hauteur de 755,25 euros, a été dénoncée au débiteur. Le 9 avril 2026, M. [I] a assigné l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution. Après un renvoi ordonné à la requête de la défenderesse, l’affaire a été retenue et appelée à l’audience du 2 juin 2026 au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation en application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé la communication d’une note en délibéré dans le délai de 72 heures par voie électronique comportant la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant. M. [I] demande la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de la défenderesse à des dommages-intérêts de 2 500 euros et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros. En réponse, l’URSSAF Ile-de-France conclut au rejet des prétentions adverses. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2026 été dénoncée au débiteur le 10 mars 2026 tandis que M. [I] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 9 avril 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, M. [I] justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2026 reçu le 13 avril 2026 selon les formalités requises par l’article susvisé. Par conséquent, M. [I] sera déclaré recevable en sa contestation. Sur la demande de mainlevée L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R. 233-3 du même code ajoute que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques. Néanmoins, le recouvrement des arriérés échus non encore exigibles à la date du jugement ainsi que des intérêts subséquents est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. En l’espèce, la saisie-attribution en date du 5 mars 2026 a été pratiquée en exécution d’un titre exécutoire en cours de validité, constitué par la contrainte décernée le 4 décembre 2017 par le directeur l’URSSAF Ile-de-France signifiée à M. [I] le 8 décembre 2017 et validée par jugement, désormais définitif, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 18 septembre 2018. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, qui tend à remettre en cause le titre exécutoire, est inopérant, le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans méconnaître les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, en l’absence de toute demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, les moyens tirés de la mention erronée de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée et de l’authenticité de la signature de l’épouse de M. [I] portée sur l’accusé de réception du courrier adressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, sont également inopérants. Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée. Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation à restitution. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’absence de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande de mainlevée ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation à restitution ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [I] aux dépens. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:41:33.196Z.