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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 25/00256

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

1. Le 30 décembre 2015, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 60 0054 portant sur le recouvrement de cotisations au titre du mois d'octobre 2015 pour la somme totale de 6.280 euros.

Cette contrainte a été signifiée le 20 janvier 2016.

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 16 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par jugement du 05 mars 2019, ce tribunal a validé la contrainte du 30 décembre 2015 dans sa totalité. 

2. Le 31 août 2016, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 60 1775 portant sur le recouvrement de cotisations au titre du mois d'avril 2016 pour un montant total de 6.311 euros. 

Cette contrainte a été signifiée le 05 septembre 2016.

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par une ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté le désistement de la demanderesse. 

3. Le 28 septembre 2016, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 60 2138 portant sur le recouvrement des cotisations dues au titre du mois de juillet 2016 pour un montant total de 6.346 euros. 

La contrainte a été signifiée le 05 octobre 2016. 

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par une ordonnance du 07 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté le désistement de la société requérante.

4. Le 02 novembre 2016, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 60 2410 portant sur le recouvrement des cotisations dues au titre du mois d'août 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 08 novembre 2016.

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par une ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté le désistement de la demanderesse. 

5. Le 30 août 2017, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 70 1763 portant sur le recouvrement des cotisations dues pour les mois de mai et juin 2017 pour un montant total de 23.750 euros. 

Cette contrainte a été signifiée le 04 septembre 2017.

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans qui, par jugement du 04 septembre 2018 a renvoyé l'affaire devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Evry. Par jugement du 17 septembre 2019, le pôle social d'[Localité 4] a validé la contrainte du 30 août 2017 pour la somme de 13.216,20 euros restant due.

*

Le 22 juillet 2025, l'URSSAF Centre Val de Loire a fait délivrer à la SCP Laval-Croze-Carpe un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur le recouvrement d'une somme de 27.792,83 euros au titre des contraintes précitées outres des frais annexes.

Le 12 septembre 2025, l'URSSAF Centre Val de Loire a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel au préjudice de la SCP Laval-Croze-Carpe pour le recouvrement d'une somme de 28.296,47 euros.

Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée le 22 septembre 2025.

Par acte en date du 22 octobre 2025, la SCP Laval-Croze-Carpe a fait assigner l'URSSAF Centre Val de Loire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'annulation du commandement du 22 juillet 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025.


Moyens et prétentions

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SCP Laval-Croze-Carpe demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres de :

- Déclarer et juger prescrite l'action en exécution des contraintes suivantes émises par l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] : 
*DS 01 60 0054 en date du 30 décembre 2015 pour un montant de 1.004,38 euros
*DS 01 60 1775 en date du 31 août 2016 pour un montant de 4.156,00 euros ;
*DS 01 60 2138 en date du 28 septembre 2016 pour un montant de 4.181,00 euros ;
*DS 01 60 2410 en date du 02 novembre 2016 pour un montant de 4.207,00 euros ;
*DS 01 70 1763 en date du 30 août 2017 pour un montant de 13.216,20 euros ;
- Déclarer et juger nul et de nul effet le commandement de payer à la requête de l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] signifié le 22 juillet 2025 ;
- Déclarer et juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2025 à la requête de l'URSSAF Centre Val-de-Loire sur les comptes bancaires de la SCP Laval-Croze-Carpe ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel et dénoncée le 22 septembre 2025 ;
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- Débouter l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] de l'intégralité de ses demandes;
- Déclarer, dire et juger n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit ;
- En conséquence, l'écarter ;
- Condamner l'URSSAF Centre Centre Val-de-[Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Au soutien de sa demande, elle relève à titre liminaire que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres est compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est une société d'avocats inscrite au barreau d'Orléans.

Pour justifier de la recevabilité de sa demande, elle fait valoir, au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a contesté le commandement de payer du 22 juillet 2025 et la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2025 dénoncée le 22 septembre 2025 par acte du 22 octobre 2025, dénoncé le même jour au commissaire de justice instrumentaire. Elle précise que l'irrégularité formelle de la dénonciation au commissaire de justice ne peut entrainer l'irrecevabilité de la demande que s'il est fait état d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile. Elle précise également que le tiers saisi a été informé par lettre simple. En tout état de cause, elle relève que la fin de non-recevoir est sans incidence sur la contestation du commandement de payer du 22 juillet 2025.

Pour conclure à l'annulation du commandement en date du 22 juillet 2025 et de la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2025, elle fait valoir, au visa de l'article L.244-9 du de de la sécurité sociale, que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Elle en déduit qu'à la date des actes contestés, la créance était prescrite. 

En réponse aux moyens soulevés en défense, elle relève que l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] ne démontre pas que les paiements invoqués concernent les contraintes dont l'exécution est poursuivie. Elle fait en outre valoir que si des échanges ont eu lieu entre les parties, elle n'a adressé aucune demande d'échéancier, de sorte que l'existence d'une reconnaissance de la dette non équivoque n'est pas établie. A supposer que des demandes de délais et d'échéanciers aient été formulées, elle soutient que ces démarches portaient sur une dette globale sans ventilation précise ni référence explicite aux contraintes dont l'exécution est poursuivie. S'agissant des règlements effectués, il n'est pas justifié de leur imputation explicite sur les contraintes litigieuses. 

Elle fait en outre valoir que lorsqu'un jugement se borne à confirmer une contrainte, sans prononcer de condamnation au paiement, la prescription résultant du jugement ne se substitue pas à la prescription triennale de la contrainte. En cas de désistement, un nouveau délai de prescription de 3 ans commence à courir à compter de la décision. 

Pour s'opposer à l'exécution provisoire du jugement, elle fait valoir, d'une part, que celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire en raison de sa complexité et, d'autre part, que l'exécution de la décision risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] demande au juge de l'exécution de :
- Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions 
- Débouter purement et simplement la SCP [K]-Carpe de ses demandes 

S'agissant de la saisie-attribution :

- Juger que la SCP [K]-Carpe ne justifie pas avoir dénoncé l'assignation devant le juge de l'exécution le jour-même ou au plus tard le 23 octobre 2025 (premier jour ouvrable suivant), par lettre recommandée avec accusé de réception à la SELARL ISMAN & NOIRIEL – commissaires de justice instrumentaire, en méconnaissance de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Juger irrecevable la contestation de la SCP [K]-Carpe à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse du 12 septembre 2025 ;
- Juger qu'elle dispose de titres exécutoires à l'encontre de la SCP [K]-Carpe justifiant ainsi la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Juger que l'action en exécution n'est pas prescrite ;
- Débouter SCP Laval-Croze-Carpe de ses demandes tendant à voir prescrite l'action en exécution des contraintes émises les 30 décembre 2015, 31 août 2016, 28 septembre 2016, 02 novembre 2016 et 30 août 2017 ;
- Débouter la SCP Laval-Croze-Carpe de ses demandes tendant à juger nulle et de nul effet la saisie attribution du 12 septembre 2025 ;
- Donner plein effet à la saisie-attribution du 12 septembre 2025 ;

Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente

- Juger qu'elle dispose de titres exécutoires à l'encontre de la SCP Laval-Croze-Carpe fondant le commandement de payer du 22 juillet 2025 ;
- Débouter la SCP [K]-Carpe de ses demandes tendant à juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025 ;
- Donner plein effet à ce commandement ;

En tout état de cause,

- Condamner la SCP [K]-Carpe à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCP [K]-Carpe aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Pour conclure à l'irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution, elle fait valoir, au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la SCP [K]-Carpe ne justifie pas de la dénonciation de l'assignation au commissaire instrumentaire de la saisie le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que l'irrecevabilité est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief. 

En réponse au moyen tiré de la prescription de l'action en exécution des contraintes, elle fait valoir que dans sa version en vigueur à la date de l'émission de quatre des cinq contraintes dont l'exécution est poursuivie, l'action en exécution n'était soumise à aucun délai, la Cour de cassation précisant toutefois que l'exécution d'une contrainte était soumise à la prescription de trois ans prévue à l'article L.244-3 du code de la sécurité, ce délai commençant à courir à compter de la signification de chacune des contraintes. Elle précise que dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale prévoit désormais un délai de prescription pour l'action en exécution des contraintes non contestées, d'une durée de trois ans. Elle ajoute qu'en application des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements validant une contrainte peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée pendant une durée de 10 ans. Elle ajoute qu'en application des articles 2240, 2241 et 2242 du code civil, la reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription, tout comme la saisine d'une juridiction, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance. Elle relève encore que toutes les contraintes litigieuses ont été contestées, de sorte que le délai de prescription prévu à l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Elle ajoute que le jugement qui valide une contrainte constitue un titre exécutoire, qui emporte l'application du délai de prescription de 10 ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. En cas de désistement, elle fait valoir qu'un délai de prescription de 3 ans commence à courir à compter de la décision constatant l'extinction de l'instance, ce délai étant interrompu par la reconnaissance de sa dette par la demanderesse qui a sollicité et obtenu plusieurs échéanciers de paiement. Elle précise également qu'après remise en cause des échéanciers faute pour la SCP [K]-Carpe de les avoir respectés, plusieurs versements sont intervenus, interrompant le délai de prescription, lequel a, in fine, été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025 et la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2025. 

Elle en déduit qu'à la date de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, puis à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, l'action en exécution n'était pas prescrite.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.


Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2026 a été dénoncée à la SCP [K]-Carpe le 22 septembre 2026. 

La contestation initiée par acte en date du 22 octobre 2026 a été engagée dans le délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la SCP [K]-Carpe ne justifie pas de la dénonciation de son assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En conséquence la contestation élevée par la SCP Laval-Croze-Carpe sera déclarée irrecevable. 


Sur les conclusions à fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025

Aux termes de l'article L.221-1 al. 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 , la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. / Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi précitée, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

Il avait été précédemment jugé que l'exécution d'une contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale (Cass. 2ème Civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575).

En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Il est par ailleurs admis que la validation d'une contrainte emporte condamnation. Ainsi, lorsque l'opposition à contrainte a été déclarée mal fondée et que la contrainte a été validée, l'URSSAF dispose, par l'effet du jugement du pôle social du tribunal judiciaire ou de l'arrêt de la Cour d'appel qui a validé la contrainte, d'un titre exécutoire. (Cass. Ord., 4 décembre 2025, n°90967) 

Il en résulte qu'en cas de validation d'une contrainte contestée par le tribunal saisi de l'opposition, et s'agissant de la prescription de l'action en exécution d'une contrainte, la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution se substitue au délai triennal affirmé par voie prétorienne pour les contraintes émises à la suite d'une mise en demeure notifiée avant le 1er janvier 2017, et par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale pour les contraintes émises à la suite d'une mise en demeure notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

En revanche, les décisions d'irrecevabilité, tout comme les décisions constatant un désistement, si elles ont pour conséquence de rendre la contrainte immédiatement exécutoire, n'emportent pas, en elles-mêmes, condamnation. Dans cette hypothèse, il doit être fait application de la prescription triennale, interrompue par l'opposition ainsi formée, un nouveau délai de trois ans commençant à courir à compter de la décision constatant l'extinction de l'instance. 


S'agissant de la contrainte émise le 30 décembre 2015 (n°DS 01 60 0054)

Il résulte des pièces du dossier que SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte.

Par décision du 16 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en vertu de l'article 47 du code de procédure civile. Puis, par jugement du 05 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a notamment déclaré l'opposition formée par la SCP [K]-Carpe recevable mais mal fondée et validé la contrainte du 30 décembre 2015 pour son entier montant.

En application des principes susvisés, un délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 05 mars 2019. 

Dès lors, à la date de la signification du commandement, l'action en exécution de la contrainte précitée n'était pas prescrite.


S'agissant de la contrainte émise le 31 août 2016 (n°DS 01 50 1775)

Il ressort des pièces du dossier que la SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociales d'Evry. Par courriel du 06 mai 2019, la SCP Laval-Croze-Carpe a indiqué se désister de l'instance de sorte que par ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. 

En application des principes dégagés ci-dessus, le délai de prescription de l'action en exécution a été interrompu par l'opposition formée par la SCP [K]-Carpe, un nouveau délai de prescription de trois ans commençant à courir à compter du 07 mai 2019 pour expirer le 07 mai 2022. 

Par courrier en date du 04 septembre 2019, la SCP [K]-Carpe a sollicité la mise en place d'un échéancier de règlement « de la dette existante à ce jour », ce qui inclut nécessairement la dette résultant de la contrainte du 31 août 2016 qui concerne les cotisations dues au titre du mois d'avril 2016, sans qu'il puisse être exigé que la demande d'échéancier rappelle les références de chacune des contraintes constituant la dette. 

Une demande de délais de paiement ou d'échéancier de paiement vaut reconnaissance de dette. 

Le délai de prescription a ainsi été interrompu le 04 septembre 2019, un nouveau délai commençant à courir à compter de cette date pour expirer le 04 septembre 2022.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'en juillet 2021, les parties se sont à nouveau rapprochées afin de convenir des modalités d'un nouvel échéancier. Ainsi, par courriel du 21 juillet 2021, la SCP [K]-Carpe a sollicité un décompte de sa dette qui lui était adressé le 23 juillet 2021. 

Le 07 septembre 2021, la SCP Laval-Croze-Carpe a proposé un règlement de la dette en 60 mensualités de 1.043 euros. Ce courriel mentionnant « notre dette », la proposition inclut l'ensemble des cotisations demeurées impayées, dont celles visées dans la contrainte du 30 août 2016. 

Le délai de prescription a dès lors à nouveau été interrompu le 07 septembre 2021 et un nouveau délai de trois ans à commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 07 septembre 2024.

En revanche, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] ne justifie d'aucune cause d'interruption du délai de prescription entre le 07 septembre 2021 et le 07 septembre 2024. En particulier, si elle fait valoir que « la société débitrice a réglé à l'URSSAF conformément aux délais de paiement convenus jusqu'au 21 octobre 2022, mais n'a plus respecté son échéancier par la suite », elle ne produit aucune pièce de nature à justifier des règlements effectués. 

En conséquence, à la date de signification du commandement aux fins de saisie-vente, l'action en exécution de la contrainte du 31 août 2016 était prescrite. 


S'agissant de la contrainte du 28 septembre 2016 (n°DS 01 60 2138)

Il résulte des débats que la SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte. 

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par courriel du 06 mai 2019, la SCP [K]-Carpe a indiqué se désister de l'instance de sorte que par ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. 

Comme précédemment, le délai de prescription de l'action en exécution a été interrompu par l'opposition formée par la SCP [K]-Carpe, un nouveau délai de prescription de trois ans commençant à courir à compter du 07 mai 2019 pour expirer le 07 mai 2022. 

Ce délai a été interrompu par le courrier du 04 septembre 2019 évoqué ci-dessus, par lequel la SCP [K]-Carpe a sollicité la mise en place d'un échéancier de règlement pour « la dette existante à ce jour », ce qui inclut nécessairement la dette résultant de la contrainte du 28 septembre 2016.

Un nouveau délai de prescription de 3 ans a commencé à courir à compter du 04 septembre 2019 pour expirer le 04 septembre 2022.

Ce délai a été interrompu par le courriel du 07 septembre 2021 aux termes duquel la SCP [K]-Carpe a sollicité un règlement de sa dette suivant 60 mensualités. 

Comme précédemment, et dès lors qu'il n'est pas justifié d'éventuels paiements réalisés par la SCP [K]-Carpe entre le 07 septembre 2021 et le 07 septembre 2024, à la date du commandement aux fins de saisie-vente, la prescription de l'action en exécution était acquise. 


S'agissant de la contrainte du 02 novembre 2016 (n°DS 01 60 2410)

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par courriel du 06 mai 2019, la SCP [K]-Carpe a indiqué se désister de l'instance de sorte que par ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. 

Comme précédemment, le délai de prescription de l'action en exécution a été interrompu par l'opposition formée par la SCP [K]-Carpe, un nouveau délai de prescription de trois ans commençant à courir à compter du 07 mai 2019 pour expirer le 07 mai 2022. 

Ce délai a été interrompu par le courrier du 04 septembre 2019 évoqué ci-dessus, par lequel la SCP [K]-Carpe a sollicité la mise en place d'un échéancier de règlement pour « la dette existante à ce jour », ce qui inclut nécessairement la dette résultant de la contrainte du 02 novembre 2016.

Un nouveau délai de prescription de 3 ans a commencé à courir à compter du 04 septembre 2019 pour expirer le 04 septembre 2022.

Ce délai a été interrompu par le courriel du 07 septembre 2021 aux termes duquel la SCP [K]-Carpe a sollicité un règlement de sa dette suivant 60 mensualités. 

Comme précédemment, et dès lors qu'il n'est pas justifié d'éventuels paiements réalisés par la SCP [K]-Carpe entre le 07 septembre 2021 et le 07 septembre 2024, à la date du commandement aux fins de saisie-vente, la prescription de l'action en exécution était acquise. 


S'agissant de la contrainte du 30 août 2017 (n°DS 01 70 1763)

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 04 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociales d'Orléans s'est dessaisi au profit du tribunal de affaires de sécurité sociale d'Evry. Puis, par jugement du 17 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a validé la contrainte précitée pour le solde de 13.216,20 euros. 

En application des principes susvisés, un délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 17 septembre 2019. 

Dès lors, à la date de la signification du commandement, l'action en exécution de la contrainte précitée n'était pas prescrite.

*

Compte tenu de ce qui précède, à la date du commandement aux fins de saisie-vente, l'action en exécution n'était prescrite que s'agissant des contraintes émises les 31 août 2016 (n°DS 01 50 1775), 28 septembre 2016 (n°DS 01 60 2138) et 02 novembre 2016 (n°DS 01 60 2410).

Il est de principe que l'erreur dans le montant de la créance n'affecte pas la validité d'un commandement aux fins de saisie-vente. 

Les causes du commandement demeurant valables s'agissant des sommes réclamées au titre de la contrainte n°DS 01 60 0054 du 30 décembre 2015 et de la contrainte n°DS 01 70 1763 du 30 août 2017, outre les frais annexes, la SCP Laval-Croze-Carpe sera déboutée de sa demande aux fins de nullité du commandement du 22 juillet 2025. 


Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la SCP [K]-Carpe sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Dès lors qu'elle succombe à l'instance, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.

Dans les circonstances de l'espèce, il convient de la condamner à verser à l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile. 
N° RG 25/00256 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWPE 


Il convient de rappeler que par principe, les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit à titre provisoire en application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte de l'article 514-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Si la demanderesse sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, il convient d'observer que l'éventuelle complexité de l'affaire, à la supposer établie, n'a pas pour effet de rendre l'exécution provisoire « incompatible avec la nature de l'affaire » au sens de l'article 514-1 précité.

En outre, l'existence, à la supposer établie, de « conséquences manifestement excessives » n'est pas au nombre des critères permettant d'écarter l'exécution provisoire. 

Au regard de ces éléments, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée et il sera dit n'y avoir lieu de l'écarter.

Dispositif

*



* *



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la contestation élevée par la SCP [K]-Carpe à l'encontre de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit mutuel le 12 septembre 2025 ;

DIT qu'à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente du 22 juillet 2025, l'action en exécution des contraintes émises les 31 août 2016 (n°DS 01 50 1775), 28 septembre 2016 (n°DS 01 60 2138) et 02 novembre 2016 (DS n°01 60 2410) était prescrite ;

DIT qu'à la date de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025, l'action en exécution des contraintes émise les 30 décembre 2015 (n°DS 01 60 0054) et 30 août 2017 (n°DS 01 70 1763) n'était pas prescrite ;

DEBOUTE la SCP [K]-Carpe de sa demande aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025 ;

CONDAMNE la SCP [K]-Carpe aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE la SCP Laval-Croze-Carpe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP Laval-Croze-Carpe à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 25/00256 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWPE 



 


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Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 25/00256 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWPE
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SCP LAVAL - CROZE - CARPE
C/
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]


























Copie délivrée à :

- Me Guillaume BAIS, avocat,
- Me Laure STACOFFE, avocate,
- SCP LAVAL - CROZE - CARPE
- URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

24 Juillet 2026



DEMANDERESSE :

SCP LAVAL - CROZE - CARPE
Immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 392 445 334
Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Guillaume BAIS, avocat aubarreau de [Localité 2], Toque 32.


DÉFENDERESSE :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Laure Stacoffe, avocate au barreau de Chartres, Toque 37



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER


DÉBATS : 

A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026



JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.


* * *

N° RG 25/00256 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWPE 

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

1. Le 30 décembre 2015, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 60 0054 portant sur le recouvrement de cotisations au titre du mois d'octobre 2015 pour la somme totale de 6.280 euros.

Cette contrainte a été signifiée le 20 janvier 2016.

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 16 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par jugement du 05 mars 2019, ce tribunal a validé la contrainte du 30 décembre 2015 dans sa totalité. 

2. Le 31 août 2016, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 60 1775 portant sur le recouvrement de cotisations au titre du mois d'avril 2016 pour un montant total de 6.311 euros. 

Cette contrainte a été signifiée le 05 septembre 2016.

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par une ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté le désistement de la demanderesse. 

3. Le 28 septembre 2016, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 60 2138 portant sur le recouvrement des cotisations dues au titre du mois de juillet 2016 pour un montant total de 6.346 euros. 

La contrainte a été signifiée le 05 octobre 2016. 

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par une ordonnance du 07 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté le désistement de la société requérante.

4. Le 02 novembre 2016, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 60 2410 portant sur le recouvrement des cotisations dues au titre du mois d'août 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 08 novembre 2016.

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par une ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté le désistement de la demanderesse. 

5. Le 30 août 2017, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte n°DS 01 70 1763 portant sur le recouvrement des cotisations dues pour les mois de mai et juin 2017 pour un montant total de 23.750 euros. 

Cette contrainte a été signifiée le 04 septembre 2017.

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans qui, par jugement du 04 septembre 2018 a renvoyé l'affaire devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Evry. Par jugement du 17 septembre 2019, le pôle social d'[Localité 4] a validé la contrainte du 30 août 2017 pour la somme de 13.216,20 euros restant due.

*

Le 22 juillet 2025, l'URSSAF Centre Val de Loire a fait délivrer à la SCP Laval-Croze-Carpe un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur le recouvrement d'une somme de 27.792,83 euros au titre des contraintes précitées outres des frais annexes.

Le 12 septembre 2025, l'URSSAF Centre Val de Loire a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel au préjudice de la SCP Laval-Croze-Carpe pour le recouvrement d'une somme de 28.296,47 euros.

Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée le 22 septembre 2025.

Par acte en date du 22 octobre 2025, la SCP Laval-Croze-Carpe a fait assigner l'URSSAF Centre Val de Loire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'annulation du commandement du 22 juillet 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025.


Moyens et prétentions

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SCP Laval-Croze-Carpe demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres de :

- Déclarer et juger prescrite l'action en exécution des contraintes suivantes émises par l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] : 
*DS 01 60 0054 en date du 30 décembre 2015 pour un montant de 1.004,38 euros
*DS 01 60 1775 en date du 31 août 2016 pour un montant de 4.156,00 euros ;
*DS 01 60 2138 en date du 28 septembre 2016 pour un montant de 4.181,00 euros ;
*DS 01 60 2410 en date du 02 novembre 2016 pour un montant de 4.207,00 euros ;
*DS 01 70 1763 en date du 30 août 2017 pour un montant de 13.216,20 euros ;
- Déclarer et juger nul et de nul effet le commandement de payer à la requête de l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] signifié le 22 juillet 2025 ;
- Déclarer et juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2025 à la requête de l'URSSAF Centre Val-de-Loire sur les comptes bancaires de la SCP Laval-Croze-Carpe ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel et dénoncée le 22 septembre 2025 ;
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- Débouter l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] de l'intégralité de ses demandes;
- Déclarer, dire et juger n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit ;
- En conséquence, l'écarter ;
- Condamner l'URSSAF Centre Centre Val-de-[Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Au soutien de sa demande, elle relève à titre liminaire que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres est compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est une société d'avocats inscrite au barreau d'Orléans.

Pour justifier de la recevabilité de sa demande, elle fait valoir, au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a contesté le commandement de payer du 22 juillet 2025 et la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2025 dénoncée le 22 septembre 2025 par acte du 22 octobre 2025, dénoncé le même jour au commissaire de justice instrumentaire. Elle précise que l'irrégularité formelle de la dénonciation au commissaire de justice ne peut entrainer l'irrecevabilité de la demande que s'il est fait état d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile. Elle précise également que le tiers saisi a été informé par lettre simple. En tout état de cause, elle relève que la fin de non-recevoir est sans incidence sur la contestation du commandement de payer du 22 juillet 2025.

Pour conclure à l'annulation du commandement en date du 22 juillet 2025 et de la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2025, elle fait valoir, au visa de l'article L.244-9 du de de la sécurité sociale, que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Elle en déduit qu'à la date des actes contestés, la créance était prescrite. 

En réponse aux moyens soulevés en défense, elle relève que l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] ne démontre pas que les paiements invoqués concernent les contraintes dont l'exécution est poursuivie. Elle fait en outre valoir que si des échanges ont eu lieu entre les parties, elle n'a adressé aucune demande d'échéancier, de sorte que l'existence d'une reconnaissance de la dette non équivoque n'est pas établie. A supposer que des demandes de délais et d'échéanciers aient été formulées, elle soutient que ces démarches portaient sur une dette globale sans ventilation précise ni référence explicite aux contraintes dont l'exécution est poursuivie. S'agissant des règlements effectués, il n'est pas justifié de leur imputation explicite sur les contraintes litigieuses. 

Elle fait en outre valoir que lorsqu'un jugement se borne à confirmer une contrainte, sans prononcer de condamnation au paiement, la prescription résultant du jugement ne se substitue pas à la prescription triennale de la contrainte. En cas de désistement, un nouveau délai de prescription de 3 ans commence à courir à compter de la décision. 

Pour s'opposer à l'exécution provisoire du jugement, elle fait valoir, d'une part, que celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire en raison de sa complexité et, d'autre part, que l'exécution de la décision risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] demande au juge de l'exécution de :
- Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions 
- Débouter purement et simplement la SCP [K]-Carpe de ses demandes 

S'agissant de la saisie-attribution :

- Juger que la SCP [K]-Carpe ne justifie pas avoir dénoncé l'assignation devant le juge de l'exécution le jour-même ou au plus tard le 23 octobre 2025 (premier jour ouvrable suivant), par lettre recommandée avec accusé de réception à la SELARL ISMAN & NOIRIEL – commissaires de justice instrumentaire, en méconnaissance de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Juger irrecevable la contestation de la SCP [K]-Carpe à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse du 12 septembre 2025 ;
- Juger qu'elle dispose de titres exécutoires à l'encontre de la SCP [K]-Carpe justifiant ainsi la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Juger que l'action en exécution n'est pas prescrite ;
- Débouter SCP Laval-Croze-Carpe de ses demandes tendant à voir prescrite l'action en exécution des contraintes émises les 30 décembre 2015, 31 août 2016, 28 septembre 2016, 02 novembre 2016 et 30 août 2017 ;
- Débouter la SCP Laval-Croze-Carpe de ses demandes tendant à juger nulle et de nul effet la saisie attribution du 12 septembre 2025 ;
- Donner plein effet à la saisie-attribution du 12 septembre 2025 ;

Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente

- Juger qu'elle dispose de titres exécutoires à l'encontre de la SCP Laval-Croze-Carpe fondant le commandement de payer du 22 juillet 2025 ;
- Débouter la SCP [K]-Carpe de ses demandes tendant à juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025 ;
- Donner plein effet à ce commandement ;

En tout état de cause,

- Condamner la SCP [K]-Carpe à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCP [K]-Carpe aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Pour conclure à l'irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution, elle fait valoir, au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la SCP [K]-Carpe ne justifie pas de la dénonciation de l'assignation au commissaire instrumentaire de la saisie le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que l'irrecevabilité est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief. 

En réponse au moyen tiré de la prescription de l'action en exécution des contraintes, elle fait valoir que dans sa version en vigueur à la date de l'émission de quatre des cinq contraintes dont l'exécution est poursuivie, l'action en exécution n'était soumise à aucun délai, la Cour de cassation précisant toutefois que l'exécution d'une contrainte était soumise à la prescription de trois ans prévue à l'article L.244-3 du code de la sécurité, ce délai commençant à courir à compter de la signification de chacune des contraintes. Elle précise que dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale prévoit désormais un délai de prescription pour l'action en exécution des contraintes non contestées, d'une durée de trois ans. Elle ajoute qu'en application des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements validant une contrainte peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée pendant une durée de 10 ans. Elle ajoute qu'en application des articles 2240, 2241 et 2242 du code civil, la reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription, tout comme la saisine d'une juridiction, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance. Elle relève encore que toutes les contraintes litigieuses ont été contestées, de sorte que le délai de prescription prévu à l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Elle ajoute que le jugement qui valide une contrainte constitue un titre exécutoire, qui emporte l'application du délai de prescription de 10 ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. En cas de désistement, elle fait valoir qu'un délai de prescription de 3 ans commence à courir à compter de la décision constatant l'extinction de l'instance, ce délai étant interrompu par la reconnaissance de sa dette par la demanderesse qui a sollicité et obtenu plusieurs échéanciers de paiement. Elle précise également qu'après remise en cause des échéanciers faute pour la SCP [K]-Carpe de les avoir respectés, plusieurs versements sont intervenus, interrompant le délai de prescription, lequel a, in fine, été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025 et la saisie attribution pratiquée le 12 septembre 2025. 

Elle en déduit qu'à la date de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, puis à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, l'action en exécution n'était pas prescrite. 


MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.


Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2026 a été dénoncée à la SCP [K]-Carpe le 22 septembre 2026. 

La contestation initiée par acte en date du 22 octobre 2026 a été engagée dans le délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la SCP [K]-Carpe ne justifie pas de la dénonciation de son assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En conséquence la contestation élevée par la SCP Laval-Croze-Carpe sera déclarée irrecevable. 


Sur les conclusions à fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025

Aux termes de l'article L.221-1 al. 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 , la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. / Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi précitée, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

Il avait été précédemment jugé que l'exécution d'une contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale (Cass. 2ème Civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575).

En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Il est par ailleurs admis que la validation d'une contrainte emporte condamnation. Ainsi, lorsque l'opposition à contrainte a été déclarée mal fondée et que la contrainte a été validée, l'URSSAF dispose, par l'effet du jugement du pôle social du tribunal judiciaire ou de l'arrêt de la Cour d'appel qui a validé la contrainte, d'un titre exécutoire. (Cass. Ord., 4 décembre 2025, n°90967) 

Il en résulte qu'en cas de validation d'une contrainte contestée par le tribunal saisi de l'opposition, et s'agissant de la prescription de l'action en exécution d'une contrainte, la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution se substitue au délai triennal affirmé par voie prétorienne pour les contraintes émises à la suite d'une mise en demeure notifiée avant le 1er janvier 2017, et par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale pour les contraintes émises à la suite d'une mise en demeure notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

En revanche, les décisions d'irrecevabilité, tout comme les décisions constatant un désistement, si elles ont pour conséquence de rendre la contrainte immédiatement exécutoire, n'emportent pas, en elles-mêmes, condamnation. Dans cette hypothèse, il doit être fait application de la prescription triennale, interrompue par l'opposition ainsi formée, un nouveau délai de trois ans commençant à courir à compter de la décision constatant l'extinction de l'instance. 


S'agissant de la contrainte émise le 30 décembre 2015 (n°DS 01 60 0054)

Il résulte des pièces du dossier que SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte.

Par décision du 16 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en vertu de l'article 47 du code de procédure civile. Puis, par jugement du 05 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a notamment déclaré l'opposition formée par la SCP [K]-Carpe recevable mais mal fondée et validé la contrainte du 30 décembre 2015 pour son entier montant.

En application des principes susvisés, un délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 05 mars 2019. 

Dès lors, à la date de la signification du commandement, l'action en exécution de la contrainte précitée n'était pas prescrite.


S'agissant de la contrainte émise le 31 août 2016 (n°DS 01 50 1775)

Il ressort des pièces du dossier que la SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociales d'Evry. Par courriel du 06 mai 2019, la SCP Laval-Croze-Carpe a indiqué se désister de l'instance de sorte que par ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. 

En application des principes dégagés ci-dessus, le délai de prescription de l'action en exécution a été interrompu par l'opposition formée par la SCP [K]-Carpe, un nouveau délai de prescription de trois ans commençant à courir à compter du 07 mai 2019 pour expirer le 07 mai 2022. 

Par courrier en date du 04 septembre 2019, la SCP [K]-Carpe a sollicité la mise en place d'un échéancier de règlement « de la dette existante à ce jour », ce qui inclut nécessairement la dette résultant de la contrainte du 31 août 2016 qui concerne les cotisations dues au titre du mois d'avril 2016, sans qu'il puisse être exigé que la demande d'échéancier rappelle les références de chacune des contraintes constituant la dette. 

Une demande de délais de paiement ou d'échéancier de paiement vaut reconnaissance de dette. 

Le délai de prescription a ainsi été interrompu le 04 septembre 2019, un nouveau délai commençant à courir à compter de cette date pour expirer le 04 septembre 2022.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'en juillet 2021, les parties se sont à nouveau rapprochées afin de convenir des modalités d'un nouvel échéancier. Ainsi, par courriel du 21 juillet 2021, la SCP [K]-Carpe a sollicité un décompte de sa dette qui lui était adressé le 23 juillet 2021. 

Le 07 septembre 2021, la SCP Laval-Croze-Carpe a proposé un règlement de la dette en 60 mensualités de 1.043 euros. Ce courriel mentionnant « notre dette », la proposition inclut l'ensemble des cotisations demeurées impayées, dont celles visées dans la contrainte du 30 août 2016. 

Le délai de prescription a dès lors à nouveau été interrompu le 07 septembre 2021 et un nouveau délai de trois ans à commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 07 septembre 2024.

En revanche, l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] ne justifie d'aucune cause d'interruption du délai de prescription entre le 07 septembre 2021 et le 07 septembre 2024. En particulier, si elle fait valoir que « la société débitrice a réglé à l'URSSAF conformément aux délais de paiement convenus jusqu'au 21 octobre 2022, mais n'a plus respecté son échéancier par la suite », elle ne produit aucune pièce de nature à justifier des règlements effectués. 

En conséquence, à la date de signification du commandement aux fins de saisie-vente, l'action en exécution de la contrainte du 31 août 2016 était prescrite. 


S'agissant de la contrainte du 28 septembre 2016 (n°DS 01 60 2138)

Il résulte des débats que la SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte. 

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par courriel du 06 mai 2019, la SCP [K]-Carpe a indiqué se désister de l'instance de sorte que par ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. 

Comme précédemment, le délai de prescription de l'action en exécution a été interrompu par l'opposition formée par la SCP [K]-Carpe, un nouveau délai de prescription de trois ans commençant à courir à compter du 07 mai 2019 pour expirer le 07 mai 2022. 

Ce délai a été interrompu par le courrier du 04 septembre 2019 évoqué ci-dessus, par lequel la SCP [K]-Carpe a sollicité la mise en place d'un échéancier de règlement pour « la dette existante à ce jour », ce qui inclut nécessairement la dette résultant de la contrainte du 28 septembre 2016.

Un nouveau délai de prescription de 3 ans a commencé à courir à compter du 04 septembre 2019 pour expirer le 04 septembre 2022.

Ce délai a été interrompu par le courriel du 07 septembre 2021 aux termes duquel la SCP [K]-Carpe a sollicité un règlement de sa dette suivant 60 mensualités. 

Comme précédemment, et dès lors qu'il n'est pas justifié d'éventuels paiements réalisés par la SCP [K]-Carpe entre le 07 septembre 2021 et le 07 septembre 2024, à la date du commandement aux fins de saisie-vente, la prescription de l'action en exécution était acquise. 


S'agissant de la contrainte du 02 novembre 2016 (n°DS 01 60 2410)

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans qui, par jugement du 30 janvier 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Par courriel du 06 mai 2019, la SCP [K]-Carpe a indiqué se désister de l'instance de sorte que par ordonnance du 07 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. 

Comme précédemment, le délai de prescription de l'action en exécution a été interrompu par l'opposition formée par la SCP [K]-Carpe, un nouveau délai de prescription de trois ans commençant à courir à compter du 07 mai 2019 pour expirer le 07 mai 2022. 

Ce délai a été interrompu par le courrier du 04 septembre 2019 évoqué ci-dessus, par lequel la SCP [K]-Carpe a sollicité la mise en place d'un échéancier de règlement pour « la dette existante à ce jour », ce qui inclut nécessairement la dette résultant de la contrainte du 02 novembre 2016.

Un nouveau délai de prescription de 3 ans a commencé à courir à compter du 04 septembre 2019 pour expirer le 04 septembre 2022.

Ce délai a été interrompu par le courriel du 07 septembre 2021 aux termes duquel la SCP [K]-Carpe a sollicité un règlement de sa dette suivant 60 mensualités. 

Comme précédemment, et dès lors qu'il n'est pas justifié d'éventuels paiements réalisés par la SCP [K]-Carpe entre le 07 septembre 2021 et le 07 septembre 2024, à la date du commandement aux fins de saisie-vente, la prescription de l'action en exécution était acquise. 


S'agissant de la contrainte du 30 août 2017 (n°DS 01 70 1763)

La SCP [K]-Carpe a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 04 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociales d'Orléans s'est dessaisi au profit du tribunal de affaires de sécurité sociale d'Evry. Puis, par jugement du 17 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a validé la contrainte précitée pour le solde de 13.216,20 euros. 

En application des principes susvisés, un délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 17 septembre 2019. 

Dès lors, à la date de la signification du commandement, l'action en exécution de la contrainte précitée n'était pas prescrite.

*

Compte tenu de ce qui précède, à la date du commandement aux fins de saisie-vente, l'action en exécution n'était prescrite que s'agissant des contraintes émises les 31 août 2016 (n°DS 01 50 1775), 28 septembre 2016 (n°DS 01 60 2138) et 02 novembre 2016 (n°DS 01 60 2410).

Il est de principe que l'erreur dans le montant de la créance n'affecte pas la validité d'un commandement aux fins de saisie-vente. 

Les causes du commandement demeurant valables s'agissant des sommes réclamées au titre de la contrainte n°DS 01 60 0054 du 30 décembre 2015 et de la contrainte n°DS 01 70 1763 du 30 août 2017, outre les frais annexes, la SCP Laval-Croze-Carpe sera déboutée de sa demande aux fins de nullité du commandement du 22 juillet 2025. 


Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la SCP [K]-Carpe sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Dès lors qu'elle succombe à l'instance, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.

Dans les circonstances de l'espèce, il convient de la condamner à verser à l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile. 
N° RG 25/00256 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWPE 


Il convient de rappeler que par principe, les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit à titre provisoire en application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte de l'article 514-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Si la demanderesse sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, il convient d'observer que l'éventuelle complexité de l'affaire, à la supposer établie, n'a pas pour effet de rendre l'exécution provisoire « incompatible avec la nature de l'affaire » au sens de l'article 514-1 précité.

En outre, l'existence, à la supposer établie, de « conséquences manifestement excessives » n'est pas au nombre des critères permettant d'écarter l'exécution provisoire. 

Au regard de ces éléments, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée et il sera dit n'y avoir lieu de l'écarter. 


*



* *



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la contestation élevée par la SCP [K]-Carpe à l'encontre de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit mutuel le 12 septembre 2025 ;

DIT qu'à la date de signification du commandement aux fins de saisie vente du 22 juillet 2025, l'action en exécution des contraintes émises les 31 août 2016 (n°DS 01 50 1775), 28 septembre 2016 (n°DS 01 60 2138) et 02 novembre 2016 (DS n°01 60 2410) était prescrite ;

DIT qu'à la date de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025, l'action en exécution des contraintes émise les 30 décembre 2015 (n°DS 01 60 0054) et 30 août 2017 (n°DS 01 70 1763) n'était pas prescrite ;

DEBOUTE la SCP [K]-Carpe de sa demande aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2025 ;

CONDAMNE la SCP [K]-Carpe aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE la SCP Laval-Croze-Carpe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP Laval-Croze-Carpe à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:07:31.609Z.