Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 5 juin 2026, n° 25/05365
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De la relation de M. [X] [E] et Mme [O] [D] sont issus deux enfants : -[P], né le [Date naissance 1] 2005, -[F], née le [Date naissance 2] 2006. Par acte extra-judiciaire en date du 07 mai 2025, Mme [O] [D] a fait signifier à M. [X] [E] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 7 253,23 euros en principal et frais, en vertu de deux jugements contradictoires en premier ressort rendus par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] les 09 décembre 2011 et 18 juin 2024. Par acte extra-judiciaire en date du 02 juillet 2025, dénoncé à M. [X] [E] le 08 juillet suivant, Mme [O] [D] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, pour avoir paiement de la somme totale de 7 595,90 euros en principal, frais et accessoires, en vertu des mêmes jugements du juge aux affaires familiales de [Localité 3]. La mesure a été infructueuse, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS indiquant que M. [X] [E] était inconnu dans leur établissement. Par jugement en date du 09 décembre 2011 rendu contradictoirement en premier ressort, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [P] et [F], que M. [X] [E] devra verser à Mme [O] [D] à hauteur de 50 euros par enfant soit 100 euros. La signification du jugement, exécutoire, n’est ni discutée ni contestée par les parties. Par jugement en date du 18 juin 2024 rendu contradictoirement en premier ressort, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], que M. [X] [E] devra verser à Mme [O] [D] à hauteur de 300 euros à compter du jugement et a supprimé la contribution paternelle d’[F] à compter du 09 octobre 2023. Le jugement, exécutoire, a été signifié le 07 septembre 2024 par Mme [O] [D] à M. [X] [E]. Par exploit d’huissier en date du 07 juillet 2025, M. [X] [E] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [O] [D] aux fins, à titre principal, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 09 mai 2025 et à titre subsidiaire de rectifier la somme due à hauteur de 5 180,56 euros, prononcer l’intermédiation avec la CAF s’agissant d’une dette alimentaire, de bénéficier d’un délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à mai 2034 et de condamner Mme [O] [D] aux dépens. Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2025, M. [X] [E] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [O] [D] aux fins d’annuler la saisie-attribution délivrée le 08 juillet 2025, et à titre subsidiaire de rectifier la somme due à hauteur de 5 180,56 euros, prononcer l’intermédiation avec la CAF s’agissant d’une dette alimentaire, de bénéficier d’un délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 103 mois et de condamner Mme [O] [D] aux dépens. Les affaires ont été évoquées à l’audience du 07 novembre 2025. A cette audience, M. [X] [E], a comparu et maintenu ses demandes formulées aux termes de ses assignations. Il a fait valoir que les créances visées dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et dans la saisie-attribution ne reposaient pas sur un fondement légal et que le jugement du juge aux affaires familiales du 18 juin 2024 ne mentionnait pas cette créance. Il a ajouté que les créances nées avant mai 2020 étaient prescrites. Il a justifié le cantonnement de la créance par l’existence d’une erreur sur le montant des sommes réclamées en ce qu’il est inclus le montant dû pour sa fille [F] alors que la contribution pour cette dernière a été supprimée depuis le 09 octobre 2023. Il a précisé oralement à l’audience que la contribution à l’entretien et l’éducation n’avait pas été payée pendant 05 ans en indiquant que la CAF avait assuré qu’aucun n’était redevable de cette contribution en raison d’un enfant à charge chacun. Il a admis ne pas avoir réglé le montant de la contribution en juillet août 2024. Il a contesté être redevable de la somme réclamée au titre de la saisie-attribution. Mme [O] [D], qui s’est appuyée sur ses écritures contradictoires transmises par courrier, a sollicité le rejet des prétentions de M. [X] [E] et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement demandés par M. [X] [E] sur une durée raisonnable et pour un montant proposé de 200 euros. Elle a rappelé que les pensions ont été fixées par les décisions du juge aux affaires familiales et que la CAF n’a pas donné suite à la demande de mise en recouvrement sollicitée par le demandeur. Elle a précisé que M. [X] [E] n’a pas payé la contribution pour leur fils de juin à août 2024 dans l’attente de la mise en place de la procédure ARIPA en septembre 2024. Elle a estimé que les sommes indiquées au décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente étaient justifiées. Elle a ajouté à l’audience que le demandeur n’avait pas réglé la contribution depuis 5 ans et précisé que leur fille était de nouveau à sa charge depuis deux mois suite à la fin du placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026. Par décision du 09 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/5365 et 25/5366 sous le seul numéro de RG 25/5365 et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et à transmettre le jugement intégral du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 09 décembre 2011. Il a sursis à statuer dans l’attente. A l’audience du 13 mars 2026, M. [X] [E] comparait et déclare que la pension alimentaire n’a pas été versée suite à un accord en raison d’un enfant à charge chacun. Mme [O] [D] comparait et rappelle que le jugement en 2024 n’a pas supprimé rétroactivement la contribution due pour [F]. Elle relève que la pension alimentaire n’a pas été payée pendant trois mois par le demandeur. Elle confirme qu’[F] vit chez elle depuis la fin de son placement, en août 2025. Elle n’est opposée au cantonnement de la créance en cas d’erreur de calcul. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ». En l’espèce, M. [X] [E] s’est vu dénoncer le 08 juillet 2025 la saisie-attribution en date du 02 juillet 2025. L’assignation en contestation de cette saisie a été délivrée le 25 juillet 2025 soit dans le délai d’un mois imparti. S’agissant des courriers de dénonciation de la contestation, M. [X] [E] produit un accusé de réception distribué à Me [S] [Q], commissaire de justice ayant diligenté la saisie-attribution du 02 juillet 2025, sans information sur la date d’envoi. Au surplus, il ne produit pas le courrier en recommandé adressé au commissaire de justice saisissant permettant de démontrer qu’il a été valablement informé de la contestation de la saisie-attribution. Par ailleurs, il communique deux lettres en date des 13 août et 05 septembre 2025 de l’étude de commissaires de justice ayant procédé à la signification des assignations à la présente procédure, évoquant le retour de l’accusé de réception de la lettre en recommandée adressée à Me [Q], sans fournir la copie des courriers en recommandé. Aussi, il n’est pas démontré que l’accusé de réception versé aux débats concerne la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution. En outre, il n’est pas justifié de la lettre simple envoyé au tiers saisi visé par la saisie-attribution. L’accomplissement de ces formalités n’étant pas justifiée, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 02 juillet 2025. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. En application de l'article L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée. Il est rappelé qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier l'exigibilité de la somme due visée par la procédure de saisie-attribution au regard du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée. Dès lors, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon les dispositions de l'article L. 111-4, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Or, le délai d'exécution d'un titre exécutoire n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. En effet, s'agissant de dettes de nature périodique, les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil. Il en résulte que les termes de pension alimentaire échus à la date de la signification du titre exécutoire sont soumis à la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais que ceux échus postérieurement à cette date sont soumis à la prescription quinquennale. Enfin, l’article 2240 du Code Civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du même, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, il ressort du décompte visé au commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 07 mai 2025 que la cause principale de la créance est relative aux pensions alimentaires de juin 2019 à août 2024 pour un montant total de 7 027,30 euros en exécution des jugements du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 09 décembre 2011 et du 18 juin 2024. En exécution du jugement du 09 décembre 2011 du juge aux affaires familiales de [Localité 3], M. [X] [E] est redevable d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants pour un total de 100 euros par mois à verser à la défenderesse dont le montant doit être révisé le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier. Par décision du 18 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a modifié la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[P] à la hausse, pour un montant de 300 euros, et a supprimé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[F], à compter du 09 octobre 2023. Il a dit que la pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente, M. [X] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [O] [D]. Il a indiqué que la pension sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la 1er fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 18 juin 2024 qu’une précédente décision avait été rendue par le même magistrat le 29 octobre 2015, non versée aux débats, confirmant le jugement du 09 décembre 2011 s’agissant du montant dû par M. [X] [E] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation pour chaque enfant soit 50 euros par mois et par enfant. Il résulte de ces jugements dont l’exécution provisoire et la signification ne sont ni discutées ni contestées par les parties que M. [X] [E] est bien redevable de sommes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à verser à Mme [O] [D]. Ces décisions judiciaires constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible et fondent le commandement de payer aux fins de saisie-vente diligenté par Mme [O] [D]. Le demandeur verse aux débats une attestation fiscale de paiement des pensions alimentaires datée du 14 mai 2025 qu’il a réglées à l’ARIPA, au titre de l’intermédiation financière, en 2024 pour un total de 1 200 euros. Toutefois, il n’est pas précisé la date des versements effectués pour s’acquitter de la contribution due en 2024 ce qui ne permet pas de déterminer la date d’interruption de la prescription découlant des règlements spontanés par M. [X] [E]. Il n’est pas versé aux débats d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription antérieurs au commandement de payer aux fins de saisie-vente diligenté le 07 mai 2025 de sorte que les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants ne peuvent être réclamées qu’à compter du 07 mai 2020. En cas de sommes non dues ou exigibles visées au décompte de saisie, la nullité de l’acte n’est pas encourue et il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée. Aussi, la prescription partielle des contributions sollicitées au titre du commandement ne constitue pas un motif de nullité de la mesure d’exécution forcée de sorte que la demande sera rejetée. Sur le cantonnement de la créance : En cas de sommes non dues ou exigibles visées au décompte de saisie, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée. A l’audience, M. [X] [E] reconnait ne pas avoir réglé la contribution à l’entretien et à l’éducation pendant 05 ans et admet être redevable de la somme de 600 euros relative aux sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour les mois de juin et juillet 2024. Il affirme que le montant des pensions alimentaires postérieures à octobre 2023 visées aux décomptes sont affectées d’une erreur car il serait inclus la contribution due pour [F] alors qu’elle a fait l’objet d’une suppression par le juge aux affaires familiales à compter du 09 octobre 2023. Selon le mode de calcul visé dans le jugement du juge aux affaires familiales du 09 décembre 2021 pour réviser le montant de la pension alimentaire le 1er janvier de chaque année, la somme de la contribution doit être indexée comme suit : 50 euros X nouvel indice publié le 1er janvier de l’année de révision / dernier indice connu au jour du présent jugement (soit 81,96 d’indice selon le tableau publié par l’INSEE de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé). Aussi pour l’année 2020 à compter du mois de mai, date des contributions non prescrites, le montant de la pension a été revalorisé à hauteur de 53,21 euros : 50 X 87,22 (indice publié au 1er janvier 2020) / 81,96. Aussi de mai à décembre 2020, le montant de la contribution due par M. [X] [E] pour les deux enfants s’élèvent à 851,36 euros. La somme visée au commandement sera donc cantonnée à ce montant au lieu de 1 280,04 euros. Pour l’année 2021, le montant de la pension a été revalorisé à hauteur de 53,17 euros : 50 X 87,15 (indice publié au 1er janvier 2021) / 81,96 soit un total de 1 276,08 euros de pension due pour les deux enfants. Ainsi, la somme visée au commandement de payer aux fins de saisie vente sur l’année 2021 sera cantonnée à ce montant et non à 1 279,32 euros. Pour l’année 2022, le montant de la pension a été revalorisé à hauteur de 54,62 euros : 50 X 89,53 (indice publié au 1er janvier 2022) / 81,96 soit un total de 1 310,88 euros de pension due pour les deux enfants. Ainsi, la somme visée au commandement de payer aux fins de saisie vente sur l’année 2022 sera cantonnée à ce montant et non à 1 315,80 euros. Pour l’année 2023, le montant de la pension a été revalorisé à hauteur de 57,92 euros : [Immatriculation 1],95 (indice publié au 1er janvier 2023) / 81,96 soit un total de 1 044,56 euros de pension due pour les deux enfants de janvier à septembre 2023. Suite à la décision du juge aux affaires familiales du 18 juin 2024 qui a supprimé la contribution due pour [F] à compter du 09 octobre 2023, le montant de la contribution était uniquement fixé pour [Z]. Aussi, d’octobre à décembre 2023, la pension totale s’est élevée à 173,76 euros soit une contribution totale pour l’année 2023 de 1 218,32 euros. Ainsi, la somme visée au commandement de payer aux fins de saisie vente sur l’année 2023 sera cantonnée à ce montant et non à 1 223,67 euros. En 2024, il y a lieu de tenir compte de la hausse de contribution fixée par le juge aux affaires familiales dans sa décision 18 juin 2024 concernant [P] à compter du jugement soit de juin 2024. Ainsi, tenant compte de l’indexation au 1er janvier 2024 de la somme de 50 euros, soit 59,87 euros (50 X 98,14 (indice publié au 1er janvier 2024) / 81,96) à appliquer jusqu’au jugement du 18 juin 2024 et de la somme de 300 euros due à compter de juin 2024, le montant de la contribution pour [Z] s’élève à 2 100 euros en 2024. Il y a lieu de déduire la somme de 1 200 euros versée par M. [X] [E] à l’ARIPA en 2024 soit une dette persistante de 900 euros. Ainsi, la somme visée au commandement de payer aux fins de saisie vente sur l’année 2024 doit être cantonnée à 900 euros et non à 1 201,10 euros. Au vu de la prescription des arriérés de pension avant mai 2020 et des cantonnement opérés, il y a lieu de cantonner le montant total de la créance visée au commandement de payer aux fins de saisie vente, frais inclus, à la somme de 5 782,57 euros. Sur la demande d’intermédiation financière par la CAF : Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que le juge de l'exécution n'a donc pas le pouvoir de modifier les droits et obligations tels qu'ils ont été définis par le titre exécutoire et, en dehors des cas prévus par la loi, il n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire. Au cas présent, M. [X] [E] demande la prise en charge du recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales de la CAF. Or, le paiement de la pension via cet intermédiaire a d’ores et déjà été fixé par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] le 18 juin 2024. Au surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner cette intermédiation. Sa demande est donc irrecevable. Sur la demande de délais de paiement : En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier dans la limite de deux années. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant constitue une dette d’aliments pour laquelle il est interdit d’accorder des délais de grâce. Par conséquent, la demande de M. [X] [E] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X] [E] a succombé à l’instance et supportera les dépens. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la saisie-attribution en date du 02 juillet 2025 de M. [X] [E] ; DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 07 mai 2025 ; ORDONNE le cantonnement du montant total de la créance visée au décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 07 mai 2025 à la somme de 5 782,57 euros ; DECLARE irrecevable la demande d’intermédiation financière par la Caisse d’allocations familiales formulée par M. [X] [E] ; DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 4], le 05 Juin 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
05 Juin 2026 N° RG 25/05365 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OW7F Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [X] [E] C/ Madame [O] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 1] comparant ET PARTIE DÉFENDERESSE Madame [O] [D] [Adresse 2] [Localité 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 13 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE De la relation de M. [X] [E] et Mme [O] [D] sont issus deux enfants : -[P], né le [Date naissance 1] 2005, -[F], née le [Date naissance 2] 2006. Par acte extra-judiciaire en date du 07 mai 2025, Mme [O] [D] a fait signifier à M. [X] [E] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 7 253,23 euros en principal et frais, en vertu de deux jugements contradictoires en premier ressort rendus par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] les 09 décembre 2011 et 18 juin 2024. Par acte extra-judiciaire en date du 02 juillet 2025, dénoncé à M. [X] [E] le 08 juillet suivant, Mme [O] [D] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, pour avoir paiement de la somme totale de 7 595,90 euros en principal, frais et accessoires, en vertu des mêmes jugements du juge aux affaires familiales de [Localité 3]. La mesure a été infructueuse, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS indiquant que M. [X] [E] était inconnu dans leur établissement. Par jugement en date du 09 décembre 2011 rendu contradictoirement en premier ressort, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [P] et [F], que M. [X] [E] devra verser à Mme [O] [D] à hauteur de 50 euros par enfant soit 100 euros. La signification du jugement, exécutoire, n’est ni discutée ni contestée par les parties. Par jugement en date du 18 juin 2024 rendu contradictoirement en premier ressort, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], que M. [X] [E] devra verser à Mme [O] [D] à hauteur de 300 euros à compter du jugement et a supprimé la contribution paternelle d’[F] à compter du 09 octobre 2023. Le jugement, exécutoire, a été signifié le 07 septembre 2024 par Mme [O] [D] à M. [X] [E]. Par exploit d’huissier en date du 07 juillet 2025, M. [X] [E] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [O] [D] aux fins, à titre principal, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 09 mai 2025 et à titre subsidiaire de rectifier la somme due à hauteur de 5 180,56 euros, prononcer l’intermédiation avec la CAF s’agissant d’une dette alimentaire, de bénéficier d’un délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à mai 2034 et de condamner Mme [O] [D] aux dépens. Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2025, M. [X] [E] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [O] [D] aux fins d’annuler la saisie-attribution délivrée le 08 juillet 2025, et à titre subsidiaire de rectifier la somme due à hauteur de 5 180,56 euros, prononcer l’intermédiation avec la CAF s’agissant d’une dette alimentaire, de bénéficier d’un délai de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 103 mois et de condamner Mme [O] [D] aux dépens. Les affaires ont été évoquées à l’audience du 07 novembre 2025. A cette audience, M. [X] [E], a comparu et maintenu ses demandes formulées aux termes de ses assignations. Il a fait valoir que les créances visées dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente et dans la saisie-attribution ne reposaient pas sur un fondement légal et que le jugement du juge aux affaires familiales du 18 juin 2024 ne mentionnait pas cette créance. Il a ajouté que les créances nées avant mai 2020 étaient prescrites. Il a justifié le cantonnement de la créance par l’existence d’une erreur sur le montant des sommes réclamées en ce qu’il est inclus le montant dû pour sa fille [F] alors que la contribution pour cette dernière a été supprimée depuis le 09 octobre 2023. Il a précisé oralement à l’audience que la contribution à l’entretien et l’éducation n’avait pas été payée pendant 05 ans en indiquant que la CAF avait assuré qu’aucun n’était redevable de cette contribution en raison d’un enfant à charge chacun. Il a admis ne pas avoir réglé le montant de la contribution en juillet août 2024. Il a contesté être redevable de la somme réclamée au titre de la saisie-attribution. Mme [O] [D], qui s’est appuyée sur ses écritures contradictoires transmises par courrier, a sollicité le rejet des prétentions de M. [X] [E] et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement demandés par M. [X] [E] sur une durée raisonnable et pour un montant proposé de 200 euros. Elle a rappelé que les pensions ont été fixées par les décisions du juge aux affaires familiales et que la CAF n’a pas donné suite à la demande de mise en recouvrement sollicitée par le demandeur. Elle a précisé que M. [X] [E] n’a pas payé la contribution pour leur fils de juin à août 2024 dans l’attente de la mise en place de la procédure ARIPA en septembre 2024. Elle a estimé que les sommes indiquées au décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente étaient justifiées. Elle a ajouté à l’audience que le demandeur n’avait pas réglé la contribution depuis 5 ans et précisé que leur fille était de nouveau à sa charge depuis deux mois suite à la fin du placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026. Par décision du 09 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/5365 et 25/5366 sous le seul numéro de RG 25/5365 et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et à transmettre le jugement intégral du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 09 décembre 2011. Il a sursis à statuer dans l’attente. A l’audience du 13 mars 2026, M. [X] [E] comparait et déclare que la pension alimentaire n’a pas été versée suite à un accord en raison d’un enfant à charge chacun. Mme [O] [D] comparait et rappelle que le jugement en 2024 n’a pas supprimé rétroactivement la contribution due pour [F]. Elle relève que la pension alimentaire n’a pas été payée pendant trois mois par le demandeur. Elle confirme qu’[F] vit chez elle depuis la fin de son placement, en août 2025. Elle n’est opposée au cantonnement de la créance en cas d’erreur de calcul. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ». En l’espèce, M. [X] [E] s’est vu dénoncer le 08 juillet 2025 la saisie-attribution en date du 02 juillet 2025. L’assignation en contestation de cette saisie a été délivrée le 25 juillet 2025 soit dans le délai d’un mois imparti. S’agissant des courriers de dénonciation de la contestation, M. [X] [E] produit un accusé de réception distribué à Me [S] [Q], commissaire de justice ayant diligenté la saisie-attribution du 02 juillet 2025, sans information sur la date d’envoi. Au surplus, il ne produit pas le courrier en recommandé adressé au commissaire de justice saisissant permettant de démontrer qu’il a été valablement informé de la contestation de la saisie-attribution. Par ailleurs, il communique deux lettres en date des 13 août et 05 septembre 2025 de l’étude de commissaires de justice ayant procédé à la signification des assignations à la présente procédure, évoquant le retour de l’accusé de réception de la lettre en recommandée adressée à Me [Q], sans fournir la copie des courriers en recommandé. Aussi, il n’est pas démontré que l’accusé de réception versé aux débats concerne la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution. En outre, il n’est pas justifié de la lettre simple envoyé au tiers saisi visé par la saisie-attribution. L’accomplissement de ces formalités n’étant pas justifiée, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 02 juillet 2025. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. En application de l'article L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée. Il est rappelé qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier l'exigibilité de la somme due visée par la procédure de saisie-attribution au regard du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée. Dès lors, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon les dispositions de l'article L. 111-4, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Or, le délai d'exécution d'un titre exécutoire n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. En effet, s'agissant de dettes de nature périodique, les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil. Il en résulte que les termes de pension alimentaire échus à la date de la signification du titre exécutoire sont soumis à la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais que ceux échus postérieurement à cette date sont soumis à la prescription quinquennale. Enfin, l’article 2240 du Code Civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du même, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce, il ressort du décompte visé au commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 07 mai 2025 que la cause principale de la créance est relative aux pensions alimentaires de juin 2019 à août 2024 pour un montant total de 7 027,30 euros en exécution des jugements du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 09 décembre 2011 et du 18 juin 2024. En exécution du jugement du 09 décembre 2011 du juge aux affaires familiales de [Localité 3], M. [X] [E] est redevable d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants pour un total de 100 euros par mois à verser à la défenderesse dont le montant doit être révisé le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier. Par décision du 18 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a modifié la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[P] à la hausse, pour un montant de 300 euros, et a supprimé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[F], à compter du 09 octobre 2023. Il a dit que la pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente, M. [X] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [O] [D]. Il a indiqué que la pension sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la 1er fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 18 juin 2024 qu’une précédente décision avait été rendue par le même magistrat le 29 octobre 2015, non versée aux débats, confirmant le jugement du 09 décembre 2011 s’agissant du montant dû par M. [X] [E] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation pour chaque enfant soit 50 euros par mois et par enfant. Il résulte de ces jugements dont l’exécution provisoire et la signification ne sont ni discutées ni contestées par les parties que M. [X] [E] est bien redevable de sommes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à verser à Mme [O] [D]. Ces décisions judiciaires constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible et fondent le commandement de payer aux fins de saisie-vente diligenté par Mme [O] [D]. Le demandeur verse aux débats une attestation fiscale de paiement des pensions alimentaires datée du 14 mai 2025 qu’il a réglées à l’ARIPA, au titre de l’intermédiation financière, en 2024 pour un total de 1 200 euros. Toutefois, il n’est pas précisé la date des versements effectués pour s’acquitter de la contribution due en 2024 ce qui ne permet pas de déterminer la date d’interruption de la prescription découlant des règlements spontanés par M. [X] [E]. Il n’est pas versé aux débats d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription antérieurs au commandement de payer aux fins de saisie-vente diligenté le 07 mai 2025 de sorte que les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants ne peuvent être réclamées qu’à compter du 07 mai 2020. En cas de sommes non dues ou exigibles visées au décompte de saisie, la nullité de l’acte n’est pas encourue et il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée. Aussi, la prescription partielle des contributions sollicitées au titre du commandement ne constitue pas un motif de nullité de la mesure d’exécution forcée de sorte que la demande sera rejetée. Sur le cantonnement de la créance : En cas de sommes non dues ou exigibles visées au décompte de saisie, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée. A l’audience, M. [X] [E] reconnait ne pas avoir réglé la contribution à l’entretien et à l’éducation pendant 05 ans et admet être redevable de la somme de 600 euros relative aux sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour les mois de juin et juillet 2024. Il affirme que le montant des pensions alimentaires postérieures à octobre 2023 visées aux décomptes sont affectées d’une erreur car il serait inclus la contribution due pour [F] alors qu’elle a fait l’objet d’une suppression par le juge aux affaires familiales à compter du 09 octobre 2023. Selon le mode de calcul visé dans le jugement du juge aux affaires familiales du 09 décembre 2021 pour réviser le montant de la pension alimentaire le 1er janvier de chaque année, la somme de la contribution doit être indexée comme suit : 50 euros X nouvel indice publié le 1er janvier de l’année de révision / dernier indice connu au jour du présent jugement (soit 81,96 d’indice selon le tableau publié par l’INSEE de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé). Aussi pour l’année 2020 à compter du mois de mai, date des contributions non prescrites, le montant de la pension a été revalorisé à hauteur de 53,21 euros : 50 X 87,22 (indice publié au 1er janvier 2020) / 81,96. Aussi de mai à décembre 2020, le montant de la contribution due par M. [X] [E] pour les deux enfants s’élèvent à 851,36 euros. La somme visée au commandement sera donc cantonnée à ce montant au lieu de 1 280,04 euros. Pour l’année 2021, le montant de la pension a été revalorisé à hauteur de 53,17 euros : 50 X 87,15 (indice publié au 1er janvier 2021) / 81,96 soit un total de 1 276,08 euros de pension due pour les deux enfants. Ainsi, la somme visée au commandement de payer aux fins de saisie vente sur l’année 2021 sera cantonnée à ce montant et non à 1 279,32 euros. Pour l’année 2022, le montant de la pension a été revalorisé à hauteur de 54,62 euros : 50 X 89,53 (indice publié au 1er janvier 2022) / 81,96 soit un total de 1 310,88 euros de pension due pour les deux enfants. Ainsi, la somme visée au commandement de payer aux fins de saisie vente sur l’année 2022 sera cantonnée à ce montant et non à 1 315,80 euros. Pour l’année 2023, le montant de la pension a été revalorisé à hauteur de 57,92 euros : [Immatriculation 1],95 (indice publié au 1er janvier 2023) / 81,96 soit un total de 1 044,56 euros de pension due pour les deux enfants de janvier à septembre 2023. Suite à la décision du juge aux affaires familiales du 18 juin 2024 qui a supprimé la contribution due pour [F] à compter du 09 octobre 2023, le montant de la contribution était uniquement fixé pour [Z]. Aussi, d’octobre à décembre 2023, la pension totale s’est élevée à 173,76 euros soit une contribution totale pour l’année 2023 de 1 218,32 euros. Ainsi, la somme visée au commandement de payer aux fins de saisie vente sur l’année 2023 sera cantonnée à ce montant et non à 1 223,67 euros. En 2024, il y a lieu de tenir compte de la hausse de contribution fixée par le juge aux affaires familiales dans sa décision 18 juin 2024 concernant [P] à compter du jugement soit de juin 2024. Ainsi, tenant compte de l’indexation au 1er janvier 2024 de la somme de 50 euros, soit 59,87 euros (50 X 98,14 (indice publié au 1er janvier 2024) / 81,96) à appliquer jusqu’au jugement du 18 juin 2024 et de la somme de 300 euros due à compter de juin 2024, le montant de la contribution pour [Z] s’élève à 2 100 euros en 2024. Il y a lieu de déduire la somme de 1 200 euros versée par M. [X] [E] à l’ARIPA en 2024 soit une dette persistante de 900 euros. Ainsi, la somme visée au commandement de payer aux fins de saisie vente sur l’année 2024 doit être cantonnée à 900 euros et non à 1 201,10 euros. Au vu de la prescription des arriérés de pension avant mai 2020 et des cantonnement opérés, il y a lieu de cantonner le montant total de la créance visée au commandement de payer aux fins de saisie vente, frais inclus, à la somme de 5 782,57 euros. Sur la demande d’intermédiation financière par la CAF : Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Il en résulte que le juge de l'exécution n'a donc pas le pouvoir de modifier les droits et obligations tels qu'ils ont été définis par le titre exécutoire et, en dehors des cas prévus par la loi, il n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire. Au cas présent, M. [X] [E] demande la prise en charge du recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales de la CAF. Or, le paiement de la pension via cet intermédiaire a d’ores et déjà été fixé par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] le 18 juin 2024. Au surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner cette intermédiation. Sa demande est donc irrecevable. Sur la demande de délais de paiement : En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier dans la limite de deux années. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant constitue une dette d’aliments pour laquelle il est interdit d’accorder des délais de grâce. Par conséquent, la demande de M. [X] [E] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X] [E] a succombé à l’instance et supportera les dépens. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la saisie-attribution en date du 02 juillet 2025 de M. [X] [E] ; DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 07 mai 2025 ; ORDONNE le cantonnement du montant total de la créance visée au décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 07 mai 2025 à la somme de 5 782,57 euros ; DECLARE irrecevable la demande d’intermédiation financière par la Caisse d’allocations familiales formulée par M. [X] [E] ; DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 4], le 05 Juin 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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