Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 25/02335
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 1996, il a été enjoint à Mme [D] [F] de payer la somme de 8 477,75 euros à la société Cofidis, outre frais et intérêts contractuels. Cette ordonnance a été signifiée le 8 janvier 1997 à personne. Mme [F] a saisi à plusieurs reprises la commission de surendettement de Haute Garonne d'une demande de réaménagement de ses dettes, ce qui a donné lieu à un plan conventionnel établi par la commission le 16 février 1999 et à un jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2007 prévoyant un moratoire de 24 mois pour certaines créances, dont celle de la société Cofidis. Le 6 novembre 2024, Mme [F] a reçu notification de la cession de la créance intervenue le 30 novembre 2009 entre la société Cofidis et la société par actions simplifiée (SAS) Eos France, anciennement Contentia, pour un principal de 6 929,86 euros, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. En exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 1996, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, dénoncé le 13 décembre 2024 à Mme [F], la SAS Eos France a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres du CIC Sud Ouest, pour un montant de 9 908,71 euros, somme ainsi ventilée : - 6 929,86 euros au principal, - 2 334,81 euros d'intérêts, - et le solde en frais de poursuite. Par requête du 8 janvier 2025, Mme [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie. -:-:-:- Par jugement du 25 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [D] [F] tenu dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest, - condamné la société Eos France à 1 500 euros de dommages intérêts pour saisie abusive, - condamné la société Eos France à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. -:-:-:- Par déclaration du 9 juillet 2025, la SAS Eos France a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 3 septembre 2025. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le magistrat délégué de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution motif pris que l'inapplicabilité de la forclusion retenue par le premier juge était un motif sérieux de réformation. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS Eos France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : ' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [D] [F] tenu dans les livres de la banque CIC Sud Ouest, ' condamné la société Eos France à 1 500 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, ' condamné la société Eos France à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, En conséquence, y infirmant et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable sinon infondée la contestation de Mme [D] [F], - valider la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur les comptes bancaires de Mme [D] [F] détenus auprès du CIC Sud Ouest, - débouter Mme [D] [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [D] [F] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Benoit-Daief, avocate constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme [D] [F], intimée, demande à la cour, au visa de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, des articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles R. 312-35 (ancien article L. 311-37) et L. 314-6 du code la consommation, des articles 1240 et 1342-10 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : ' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [D] [F], ' condamné la société Eos France à 1 500 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, ' condamné la société Eos France à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Eos France, au titre de la procédure d'appel, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie motif pris que le créancier devait agir dans un délai de deux ans à peine de forclusion et qu'il ne justifiait pas du premier incident de paiement non régularisé postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la forclusion L'intimée fait valoir que l'appelante est forclose pour agir au visa de l'article R 312-35 du Code de la consommation en ce que le prêteur doit agir en paiement dans un délai de deux ans, sous peine de forclusion et qu'il n'est pas justifié du premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan de surendettement et au jugement du juge de l'exécution statuant en matière de surendettement dont elle a bénéficié. La société Eos France expose que le délai biennal de forclusion visé à l'article précité n'est applicable qu'aux actions en paiement sur le fond et non dans le cadre de l'exécution forcée d'une ordonnance d'injonction de payer signifiée et n'ayant pas fait l'objet d'une opposition. Elle ajoute qu'en présence d'un titre exécutoire, la prescription applicable est de dix ans, au visa de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution et que l'article L 218-2 du Code de la consommation n'est applicable, le cas échéant, qu'aux créances périodiques issues d'un titre exécutoire. Aux termes de l'article 2262 ancien du Code civil, dans sa version applicable jusqu'au 19 juin 2008, un titre exécutoire résultant d'une décision judiciaire se prescrit par trente ans. Aux termes de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable depuis le 1er juin 2012, et de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juin 2012, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai biennal de forclusion visé à l'article R 312-35 du Code de la consommation, anciennement L331-37 et L 311-52 du même code, n'est applicable qu'à une action en paiement engagée en vue de l'obtention d'un titre exécutoire et non à l'exécution forcée d'un tel titre. En l'espèce, la société Cofidis a obtenu à l'encontre de l'intimée une ordonnance d'injonction de payer le 20 décembre 1996 laquelle a été signifiée à la personne de Mme [F] le 8 janvier 1997 (pièce n°1 et 2 de l'appelante) sans qu'il y ait opposition dans le délai d'un mois devant le tribunal d'instance de la part de l'intimée. Il s'ensuit que cette ordonnance d'injonction de payer est définitive et produit les effets d'un jugement. L'intimée ne justifie pas d'un effacement de la dette dont s'agit par la commission de surendettement ou par le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement dès lors que les mesures recommandées établies le 28 septembre 2006 et prévoyant un effacement partiel des dettes ont fait l'objet d'un recours ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2007 établissant un moratoire de 24 mois, sans effacement. Dans la mesure où la société Cofidis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui EOS France, bénéficiait déjà d'un titre exécutoire lors de l'adoption d'un plan conventionnel par la commission de surendettement le 16 février 1999 et lors du jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2007 établissant un moratoire de paiement, l'intimée n'est pas fondée à indiquer qu'il y a lieu de rechercher le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'adoption de ces mesures de surendettement. De même, et en présence d'un titre exécutoire, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la forclusion visée à l'article R 312-35 du Code de la consommation, anciennement L331-37 et L 311-52 du même code, inapplicable, la cour observant, avec le magistrat délégué, que l'intimée a procédé à des paiements jusqu'au 7 mars 2017, ce qui a interrompu la prescription du titre, au visa des articles 2240 et 2244 du Code civil et qu'en conséquence la prescription décennale du titre, qui aurait été acquise le 19 juin 2018, 10 ans après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, a été reportée au 7 mars 2027. Sur l'imputation des versements L'intimée expose que l'imputation des versements qu'elle a effectués, ainsi qu'il ressort du décompte du commissaire de justice, s'est faite sur plusieurs dettes alors qu'elle avait intérêt à apurer la dette litigieuse en priorité, compte tenu du taux d'intérêt important qui y était attaché. Elle ajoute que la créance n'est en conséquence par certaine. L'appelante indique que l'imputation des versements effectués a été faite, en présence de plusieurs dettes en application de l'article 1256 ancien du Code civil, l'intimée n'ayant jamais spécialement affecté un paiement sur telle ou telle dette. Le débiteur est libre de choisir l'imputation de son paiement. Aux termes de l'article 1256 du Code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, l'intimée n'établit pas que les paiements qu'elle a effectués étaient, en présence de plusieurs dettes, affectés par ses soins. Elle n'établit pas non plus que la dette dont s'agit était celle qu'elle avait le plus intérêt à acquitter ou que l'imputation s'est faite en violation de l'article 1256 du Code civil alors qu'elle avait plusieurs crédits à la consommation en cours, ainsi qu'il ressort des mesures de surendettement prises. Elle n'est donc pas fondée à invoquer une imputation irrégulière des versements ni une créance incertaine de ce chef. Sur la prescription des intérêts et le montant de la saisie L'intimée expose que la société appelante est prescrite dans sa demande d'intérêts en application de l'article L 218-2 du Code de la consommation lequel dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, que le taux appliqué est usuraire, que le décompte est erroné. L'appelante expose qu'en appliquant la prescription biennale des intérêts, le solde dû s'établit à 9264,67 euros, indiquant qu'à supposer qu'aucun intérêt ne soit dû, en l'état d'un principal de 8477,75 euros et de règlements de 6901,93 euros, il subsiste en tout état de cause un solde de 1575,82 euros. La cour observe qu'un décompte erroné ne justifie pas à lui seul la mainlevée de la saisie laquelle demeure valable pour la partie non contestable de la dette. Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur un principal de 6929,86 euros, différent de celui mentionné dans le titre, outre 2334,81 euros d'intérêts et 644,04 euros de frais (pièce n°18). En l'absence de tout acte interruptif dans les deux ans précédant le commandement aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2024, lui même interruptif de prescription, le créancier a droit aux intérêts acquis sur ces deux années à la condition de justifier du taux applicable. Or, aucune annexe à la saisie ne précise le calcul des intérêts, le taux applicable, et la base de calcul par période, alors que le titre exécutoire mentionnait un taux contractuel sans le chiffrer. Dès lors que le taux n'est pas chiffré dans le titre exécutoire, il appartient au créancier de justifier du taux applicable au stade de l'exécution, ce qu'il ne fait pas, le taux de 16,80 % l'an qu'il invoque ne résultant d'aucune pièce et spécialement pas de l'offre préalable de crédit qui n'est pas produite. Dès lors le créancier a droit aux intérêts au seul taux légal sur la période du 6 novembre 2022 au 6 novembre 2024, soit deux ans avant le commandement de saisie-vente interruptif de la prescription, ainsi que sur la période du 6 novembre 2024 au 10 décembre 2024, date de la saisie dont appel, sur le solde du principal soit 8477,75 (montant du principal dans l'ordonnance d'injonction de payer) - 6901,93 (versements) = 1575,82 euros. Il a donc droit à des intérêts acquis de 157,20 euros, calculés sur un principal de 1575,82 euros sur la période sus visée. Le titre exécutoire portait sur un principal de 8 477,75 euros auquel s'ajoute 644,04 euros de frais dont le décompte figure dans l'acte de saisie Il est constant que les versements de l'intimée se sont élevées à 6901,93 euros. Il s'ensuit que la saisie sera cantonnée à la somme de 8477,75 + 644,04 + 157,20 - 6901,93 = 2377,06 euros. Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'intimée L'intimée expose qu'en application de l'article 1240 du Code civil et 5 à 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, constitue une pratique déloyale le fait de solliciter des intérêts sur cinq ans alors que la prescription applicable est biennale et que la saisie est abusive en ce qu'elle a été reprise des années après interruption de toute exécution forcée par le créancier initial. Le fait de solliciter paiement d'intérêts prescrits ne caractérise pas une faute alors que le créancier n'a pas obligation de déduire d'office de tels intérêts, la cour observant qu'il subsistait un reliquat de créance à la date de la saisie ce dont il se déduit que cette saisie n'était pas abusive. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la saisie abusive et condamné de ce chef l'appelante à payer des dommages et intérêts. Sur les demandes annexes Partie perdante, Mme [D] [F] supportera les dépens d'appel et, par voie d'infirmation, les dépens de première instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable, par voie d'infirmation, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 25 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute Mme [D] [F] de sa demande de forclusion. Déclare la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 régulière et la cantonne à un montant de 2377,06 euros. Déboute Mme [D] [F] de sa demande en dommages intérêts pour saisie abusive. Déboute la SAS Eos France du surplus de ses demandes. Condamne Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Autorise Maître Benoit-Daief à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
07/07/2026 ARRÊT N° 254/2026 N° RG 25/02335 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDHD PB/IA Décision déférée du 25 Juin 2025 Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 25/00133) [G][M] S.A.S. EOS FRANCE C/ [D] [F] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [D] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-13247 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 1996, il a été enjoint à Mme [D] [F] de payer la somme de 8 477,75 euros à la société Cofidis, outre frais et intérêts contractuels. Cette ordonnance a été signifiée le 8 janvier 1997 à personne. Mme [F] a saisi à plusieurs reprises la commission de surendettement de Haute Garonne d'une demande de réaménagement de ses dettes, ce qui a donné lieu à un plan conventionnel établi par la commission le 16 février 1999 et à un jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2007 prévoyant un moratoire de 24 mois pour certaines créances, dont celle de la société Cofidis. Le 6 novembre 2024, Mme [F] a reçu notification de la cession de la créance intervenue le 30 novembre 2009 entre la société Cofidis et la société par actions simplifiée (SAS) Eos France, anciennement Contentia, pour un principal de 6 929,86 euros, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. En exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 1996, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, dénoncé le 13 décembre 2024 à Mme [F], la SAS Eos France a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres du CIC Sud Ouest, pour un montant de 9 908,71 euros, somme ainsi ventilée : - 6 929,86 euros au principal, - 2 334,81 euros d'intérêts, - et le solde en frais de poursuite. Par requête du 8 janvier 2025, Mme [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie. -:-:-:- Par jugement du 25 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [D] [F] tenu dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest, - condamné la société Eos France à 1 500 euros de dommages intérêts pour saisie abusive, - condamné la société Eos France à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. -:-:-:- Par déclaration du 9 juillet 2025, la SAS Eos France a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 3 septembre 2025. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le magistrat délégué de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution motif pris que l'inapplicabilité de la forclusion retenue par le premier juge était un motif sérieux de réformation. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS Eos France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : ' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [D] [F] tenu dans les livres de la banque CIC Sud Ouest, ' condamné la société Eos France à 1 500 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, ' condamné la société Eos France à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, En conséquence, y infirmant et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable sinon infondée la contestation de Mme [D] [F], - valider la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur les comptes bancaires de Mme [D] [F] détenus auprès du CIC Sud Ouest, - débouter Mme [D] [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [D] [F] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Benoit-Daief, avocate constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme [D] [F], intimée, demande à la cour, au visa de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, des articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles R. 312-35 (ancien article L. 311-37) et L. 314-6 du code la consommation, des articles 1240 et 1342-10 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : ' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024, sur le compte bancaire de Mme [D] [F], ' condamné la société Eos France à 1 500 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, ' condamné la société Eos France à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Eos France, au titre de la procédure d'appel, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie motif pris que le créancier devait agir dans un délai de deux ans à peine de forclusion et qu'il ne justifiait pas du premier incident de paiement non régularisé postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la forclusion L'intimée fait valoir que l'appelante est forclose pour agir au visa de l'article R 312-35 du Code de la consommation en ce que le prêteur doit agir en paiement dans un délai de deux ans, sous peine de forclusion et qu'il n'est pas justifié du premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan de surendettement et au jugement du juge de l'exécution statuant en matière de surendettement dont elle a bénéficié. La société Eos France expose que le délai biennal de forclusion visé à l'article précité n'est applicable qu'aux actions en paiement sur le fond et non dans le cadre de l'exécution forcée d'une ordonnance d'injonction de payer signifiée et n'ayant pas fait l'objet d'une opposition. Elle ajoute qu'en présence d'un titre exécutoire, la prescription applicable est de dix ans, au visa de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution et que l'article L 218-2 du Code de la consommation n'est applicable, le cas échéant, qu'aux créances périodiques issues d'un titre exécutoire. Aux termes de l'article 2262 ancien du Code civil, dans sa version applicable jusqu'au 19 juin 2008, un titre exécutoire résultant d'une décision judiciaire se prescrit par trente ans. Aux termes de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable depuis le 1er juin 2012, et de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juin 2012, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai biennal de forclusion visé à l'article R 312-35 du Code de la consommation, anciennement L331-37 et L 311-52 du même code, n'est applicable qu'à une action en paiement engagée en vue de l'obtention d'un titre exécutoire et non à l'exécution forcée d'un tel titre. En l'espèce, la société Cofidis a obtenu à l'encontre de l'intimée une ordonnance d'injonction de payer le 20 décembre 1996 laquelle a été signifiée à la personne de Mme [F] le 8 janvier 1997 (pièce n°1 et 2 de l'appelante) sans qu'il y ait opposition dans le délai d'un mois devant le tribunal d'instance de la part de l'intimée. Il s'ensuit que cette ordonnance d'injonction de payer est définitive et produit les effets d'un jugement. L'intimée ne justifie pas d'un effacement de la dette dont s'agit par la commission de surendettement ou par le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement dès lors que les mesures recommandées établies le 28 septembre 2006 et prévoyant un effacement partiel des dettes ont fait l'objet d'un recours ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2007 établissant un moratoire de 24 mois, sans effacement. Dans la mesure où la société Cofidis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui EOS France, bénéficiait déjà d'un titre exécutoire lors de l'adoption d'un plan conventionnel par la commission de surendettement le 16 février 1999 et lors du jugement du juge de l'exécution du 11 janvier 2007 établissant un moratoire de paiement, l'intimée n'est pas fondée à indiquer qu'il y a lieu de rechercher le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'adoption de ces mesures de surendettement. De même, et en présence d'un titre exécutoire, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la forclusion visée à l'article R 312-35 du Code de la consommation, anciennement L331-37 et L 311-52 du même code, inapplicable, la cour observant, avec le magistrat délégué, que l'intimée a procédé à des paiements jusqu'au 7 mars 2017, ce qui a interrompu la prescription du titre, au visa des articles 2240 et 2244 du Code civil et qu'en conséquence la prescription décennale du titre, qui aurait été acquise le 19 juin 2018, 10 ans après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, a été reportée au 7 mars 2027. Sur l'imputation des versements L'intimée expose que l'imputation des versements qu'elle a effectués, ainsi qu'il ressort du décompte du commissaire de justice, s'est faite sur plusieurs dettes alors qu'elle avait intérêt à apurer la dette litigieuse en priorité, compte tenu du taux d'intérêt important qui y était attaché. Elle ajoute que la créance n'est en conséquence par certaine. L'appelante indique que l'imputation des versements effectués a été faite, en présence de plusieurs dettes en application de l'article 1256 ancien du Code civil, l'intimée n'ayant jamais spécialement affecté un paiement sur telle ou telle dette. Le débiteur est libre de choisir l'imputation de son paiement. Aux termes de l'article 1256 du Code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, l'intimée n'établit pas que les paiements qu'elle a effectués étaient, en présence de plusieurs dettes, affectés par ses soins. Elle n'établit pas non plus que la dette dont s'agit était celle qu'elle avait le plus intérêt à acquitter ou que l'imputation s'est faite en violation de l'article 1256 du Code civil alors qu'elle avait plusieurs crédits à la consommation en cours, ainsi qu'il ressort des mesures de surendettement prises. Elle n'est donc pas fondée à invoquer une imputation irrégulière des versements ni une créance incertaine de ce chef. Sur la prescription des intérêts et le montant de la saisie L'intimée expose que la société appelante est prescrite dans sa demande d'intérêts en application de l'article L 218-2 du Code de la consommation lequel dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, que le taux appliqué est usuraire, que le décompte est erroné. L'appelante expose qu'en appliquant la prescription biennale des intérêts, le solde dû s'établit à 9264,67 euros, indiquant qu'à supposer qu'aucun intérêt ne soit dû, en l'état d'un principal de 8477,75 euros et de règlements de 6901,93 euros, il subsiste en tout état de cause un solde de 1575,82 euros. La cour observe qu'un décompte erroné ne justifie pas à lui seul la mainlevée de la saisie laquelle demeure valable pour la partie non contestable de la dette. Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur un principal de 6929,86 euros, différent de celui mentionné dans le titre, outre 2334,81 euros d'intérêts et 644,04 euros de frais (pièce n°18). En l'absence de tout acte interruptif dans les deux ans précédant le commandement aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2024, lui même interruptif de prescription, le créancier a droit aux intérêts acquis sur ces deux années à la condition de justifier du taux applicable. Or, aucune annexe à la saisie ne précise le calcul des intérêts, le taux applicable, et la base de calcul par période, alors que le titre exécutoire mentionnait un taux contractuel sans le chiffrer. Dès lors que le taux n'est pas chiffré dans le titre exécutoire, il appartient au créancier de justifier du taux applicable au stade de l'exécution, ce qu'il ne fait pas, le taux de 16,80 % l'an qu'il invoque ne résultant d'aucune pièce et spécialement pas de l'offre préalable de crédit qui n'est pas produite. Dès lors le créancier a droit aux intérêts au seul taux légal sur la période du 6 novembre 2022 au 6 novembre 2024, soit deux ans avant le commandement de saisie-vente interruptif de la prescription, ainsi que sur la période du 6 novembre 2024 au 10 décembre 2024, date de la saisie dont appel, sur le solde du principal soit 8477,75 (montant du principal dans l'ordonnance d'injonction de payer) - 6901,93 (versements) = 1575,82 euros. Il a donc droit à des intérêts acquis de 157,20 euros, calculés sur un principal de 1575,82 euros sur la période sus visée. Le titre exécutoire portait sur un principal de 8 477,75 euros auquel s'ajoute 644,04 euros de frais dont le décompte figure dans l'acte de saisie Il est constant que les versements de l'intimée se sont élevées à 6901,93 euros. Il s'ensuit que la saisie sera cantonnée à la somme de 8477,75 + 644,04 + 157,20 - 6901,93 = 2377,06 euros. Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'intimée L'intimée expose qu'en application de l'article 1240 du Code civil et 5 à 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, constitue une pratique déloyale le fait de solliciter des intérêts sur cinq ans alors que la prescription applicable est biennale et que la saisie est abusive en ce qu'elle a été reprise des années après interruption de toute exécution forcée par le créancier initial. Le fait de solliciter paiement d'intérêts prescrits ne caractérise pas une faute alors que le créancier n'a pas obligation de déduire d'office de tels intérêts, la cour observant qu'il subsistait un reliquat de créance à la date de la saisie ce dont il se déduit que cette saisie n'était pas abusive. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la saisie abusive et condamné de ce chef l'appelante à payer des dommages et intérêts. Sur les demandes annexes Partie perdante, Mme [D] [F] supportera les dépens d'appel et, par voie d'infirmation, les dépens de première instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable, par voie d'infirmation, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 25 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute Mme [D] [F] de sa demande de forclusion. Déclare la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 régulière et la cantonne à un montant de 2377,06 euros. Déboute Mme [D] [F] de sa demande en dommages intérêts pour saisie abusive. Déboute la SAS Eos France du surplus de ses demandes. Condamne Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Autorise Maître Benoit-Daief à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
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