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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 9 septembre 2026, n° 25/00938

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2008, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente a consenti à Monsieur [X] et Madame [Y] un prêt immobilier pour la construction d’une maison constituant la résidence principale des emprunteurs, d’un montant de 106.721,00 euros remboursable en 180 mensualités de 932,30 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt fixe de 4,70 % l’an.

La déchéance du terme du crédit a été prononcée par la banque le 11 septembre 2012, et l’immeuble indivis dont la construction a été financée au moyen de ce crédit, a été saisi par la banque et a fait l’objet d’une adjudication. 

Le 29 avril 2014, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant en propre à Monsieur [X], situé à [Localité 6] (33).

Le 10 décembre 2015, le juge du tribunal d’instance de Dax a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [X] à la requête de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente. 

Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants : [Q], [J] et [Z] [X]. 

Le bien immobilier situé à [Localité 6] a été vendu dans le cadre des opérations de succession et le 26 mars 2024, la somme totale de 108.766,32 € a été versée à la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits la Caisse d’Epargne. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, le conseil des consorts [X] a mis en demeure Madame [Y] de leur payer la somme de 54.383,16 € correspondant à la moitié de la somme de 108.766,32 €. 

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, les consorts [X] ont assigné Madame [Y] devant le Tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1317 et 1206 du Code civil : 
- condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 54.383,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, 
- condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir et rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de plein droit. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, les consorts [X] maintiennent leurs prétentions, à l’appui desquelles ils font valoir que : 
- Le crédit a été souscrit solidairement par Monsieur [X] et Madame [Y] et régularisé par acte notarié. Les consorts [X] ont réglé le solde de la dette résultant de l’offre de prêt, si bien qu’ils sont fondés, au visa de l’article 1317 du Code civil, à solliciter la condamnation de Madame [Y] au paiement de la moitié de la somme payée. 
- En application des dispositions de l’article 1206 ancien du Code civil applicable au moment de la souscription de l’offre de prêt, les poursuites faites par la banque contre Monsieur [X] ont interrompu la prescription à l’égard de Madame [Y]. 
- Chaque acte d’exécution forcée a interrompu la prescription, si bien que la dette de Madame [Y] à l’égard de la Caisse d’Epargne n’était pas prescrite. 
- Le délai pour agir des consorts [X] court à compter du jour où ils ont procédé au paiement de la dette d’un tiers. 
- La déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 11 septembre 2012. L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 le 24 avril 2014 et l’hypothèque judiciaire définitive du 29 avril 2014, inscrite au service de la publicité foncière le 1er juillet 2014, ont interrompu la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation. 
- Après ces actes d’exécution forcée, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir en vertu des articles L111-3 et L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 2240 et suivants du Code civil et notamment l’article 2245. 
- La procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [X] ordonnée le 10 décembre 2015, et qui s’est poursuivie jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2020, ainsi que la procédure d’adjudication ordonnée courant 2015, ont interrompu la prescription. 
- Aucune renonciation de la banque à agir contre Madame [X] n’a eu lieu. La procédure de saisie immobilière a été engagée contre les deux débiteurs et un commandement aux fins de saisie vente a été signifié par le prêteur à Madame [Y] par acte de commissaire de justice du [Date décès 1] 2022. La société CABOT SECURISATION a également signifié à Madame [Y] la cession de créance. 
- Le prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne a permis l’acquisition d’un immeuble en indivision. Il a donc permis aux deux concubins de se constituer un patrimoine.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Madame [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 218-2 du Code de la consommation, et 1317 et suivants du Code civil, de : 
- débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, 
- subsidiairement, dire et juger que la part contributive de Madame [Y] doit être ramenée à une part purement symbolique, au regard de la bonne foi, de la sécurité juridique et de la confiance légitime qu’elle était fondée à placer dans le comportement du créancier et de Monsieur [X] qui a eu seul intérêt à la dette, 
- condamner les consorts [X] à verser à Madame [Y] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil et à supporter les entiers dépens de l’instance, 
- écarter l’exécution provisoire de droit. 

Au soutien de ses demandes, Madame [X] explique que : 
- La prescription de l’action était déjà acquise avant les mesures d’exécution forcée entreprises à l’encontre de Monsieur [X] en 2015, soit plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme le 11 août 2012. Une prescription acquise ne peut plus être interrompue. 
- La saisie des rémunérations entreprise à l’encontre de Monsieur [X] seul n’a pas pu interrompre la prescription à l’encontre de Madame [Y]. L’inverse reviendrait à admettre que Madame [Y] pourrait être soumise à son insu, à un prolongement de la prescription sans qu’aucun acte de poursuite ou de reconnaissance ne la vise personnellement. Cela aurait pour effet de vider de sa substance la protection édictée par l’article L 218-2 du code de la consommation. 
- Dès lors que l’action de la banque et du cessionnaire à l’encontre de Madame [Y] est prescrite, il en est de même de l’action des consorts [X] subrogés dans leurs droits. 
- Par analogie avec le recours entre cautions, l’emprunteur qui paie alors que le coemprunteur aurait pu opposer la prescription biennale à la banque ou cessionnaire, ne saurait avoir pour effet de faire indirectement revivre une créance que le débiteur pouvait tenir pour éteinte. 
- Le comportement constant de la banque révèle une renonciation tacite mais non équivoque à la solidarité envers Madame [Y]. En effet, les actes de recouvrement et d’exécution ont visé uniquement Monsieur [X] et aucun acte n’a été signifié à Madame [Y] avant le mois de février 2022. Les actes qui lui ont été signifiés en 2022 et 2024 mentionnent expressément et uniquement les sommes dues par Monsieur [X], excluant toute dette de Madame [Y]. Monsieur [X] était donc le débiteur unique de la dette payée par les consorts [X]. 
- La contribution à la dette de chacun des débiteurs solidaires doit s’apprécier au regard de l’utilité concrète que chacun d’eux tire de l’opération. En l’espèce, le concubinage entre Monsieur [X] et Madame [Y] a pris fin et Madame [Y] n’a jamais habité la maison financée par le crédit. Elle n’a tiré aucun avantage de cet immeuble dans lequel a résidé Monsieur [X] jusqu’à la vente. Le poids définitif de la dette doit donc incomber aux héritiers de Monsieur [X] auquel l’inexécution contractuelle est imputable. À titre subsidiaire, une forte réduction de sa part contributive est justifiée. 

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

1) Sur la prescription de l’action de la banque à l’égard de Madame [Y] :

L’article L137-2 ancien du code de la consommation, devenu l’article L 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. 

L’article 2244 du Code civil précise que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. 

L’article 1206 ancien du Code civil, dans sa version applicable à la date de souscription du crédit, ajoute que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. 

L’article 2231 du Code civil rappelle que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. 

En l’espèce, les parties conviennent que l’action de la banque à l’égard des débiteurs se prescrit dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la déchéance du terme prononcée le 11 août 2012. L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 le 24 avril 2014 et l’hypothèque judiciaire définitive du 29 avril 2014, inscrite au service de la publicité foncière le 1er juillet 2014, puis la procédure d’adjudication du bien immobilier commun ordonnée en 2015 ont valablement interrompu la prescription biennale à l’égard de Monsieur [X], mais également de Madame [Y] par application des dispositions de l’article 1206 du Code civil précitées. 

La procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [X] ordonnée le 10 décembre 2015, et qui s’est poursuivie jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2020, est également une mesure d’exécution forcée qui a interrompu le délai de prescription. Par application des dispositions de l’article 1206 du Code civil précité, les poursuites faites par la banque contre Monsieur [X], débiteur solidaire, ont également interrompu la prescription à l’égard de Madame [Y]. 

Enfin, le commandement aux fins de saisie vente signifié à Madame [Y] par acte de commissaire de justice du [Date décès 1] 2022 puis la signification de la cession de créance le 31 janvier 2024 ont chacun interrompu la prescription de l’action de la banque. 

L’action de la banque à l’égard de Madame [Y] n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation délivrée par les consorts [X] le 27 juin 2025. 

2) Sur la renonciation tacite de la banque à la solidarité :

Il résulte des explications des parties, confirmées par le décompte des sommes dues par Monsieur [X] joint au courrier du conseil de la Caisse d’Epargne du 16 juin 2021, que l’immeuble indivis a été vendu par adjudication. Le prix de vente a remboursé une partie de la dette commune de Monsieur [X] et Madame [Y], sans que Madame [Y] ne récupère sa part dans le prix de vente. L’appréhension par la banque de l’intégralité du prix de vente du bien indivis, confirme son souhait de poursuivre le recouvrement de sa dette contre les deux débiteurs solidaires propriétaires du bien. 

Si la banque s’est ensuite contentée de percevoir la part des rémunérations saisies à Monsieur [X], cela ne traduit pas sa renonciation à la solidarité, et ce d’autant que suite au décès de Monsieur [X], elle a poursuivi le recouvrement de sa créance contre Madame [Y] : commandement de payer aux fins de saisie vente du [Date décès 1] 2022 et signification de la cession de créance du 31 janvier 2024.

Madame [Y] ne peut valablement se prévaloir de son désintérêt pour le sort du bien indivis et pour le remboursement de l’emprunt souscrit pour tenter d’échapper à ses obligations. L’éventuel accord avec Monsieur [X] pour que ce dernier rembourse le crédit n’est pas opposable à l’emprunteur. Aucune renonciation tacite du créancier à la solidarité n’est donc caractérisée. 

3) Sur la contribution à la dette de Madame [Y] :

L’article 1213 ancien du Code civil, dans sa version applicable à la date de la souscription de l’emprunt solidaire, prévoit que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. 

L’article 1214 précise que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. 

L’article 1218 ajoute que si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. 

En l’espèce, le crédit a été souscrit par Monsieur [X] et Madame [Y] solidairement pour financer l’acquisition d’un bien immobilier indivis destiné à servir de résidence principale aux deux emprunteurs. Lors de la conclusion du contrat, l’affaire était donc commune aux deux concubins, ce qui justifiait la solidarité entre eux. 

Le fait que Madame [Y] se soit désintéressée du paiement du crédit et du sort du bien immobilier après la séparation avec Monsieur [X], n’est pas de nature à l’exonérer de ses obligations et à diminuer la part de sa contribution à la dette. 

Madame [Y] ne justifie pas que dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, Monsieur [X] aurait accepté d’assumer seul la charge de l’emprunt ni qu’elle aurait renoncé à ses droits sur le bien immobilier au profit de Monsieur [X]. 

Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] de sa demande de diminution de sa part contributive. 

4) Sur la demande en paiement : 

Les consorts [X], qui justifient avoir payé la somme de 108.766,32 € pour solder la dette solidaire auprès du prêteur, sont fondés, par application des dispositions de l’article 1213 ancien du Code civil, à en recouvrer la moitié de cette somme auprès de Madame [Y], codébitrice solidaire. 



Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 54.383,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure. 

5) Sur le surplus des demandes :

Madame [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [Y] doit être condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'ordonner ni de la rappeler. Aucun motif ne justifie de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

Condamne Madame [A] [Y] à payer à Madame [Z] [X], Monsieur [Q] [X] et Monsieur [J] [X] la somme de 54.383,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, 

Condamne Madame [A] [Y] à payer à Madame [Z] [X], Monsieur [Q] [X] et Monsieur [J] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Condamne Madame [A] [Y] aux entiers dépens, 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 

Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 09 Septembre 2026


N° RG 25/00938 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG2M


DEMANDEURS

Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Bénédicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1313 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.


DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2008, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente a consenti à Monsieur [X] et Madame [Y] un prêt immobilier pour la construction d’une maison constituant la résidence principale des emprunteurs, d’un montant de 106.721,00 euros remboursable en 180 mensualités de 932,30 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt fixe de 4,70 % l’an.

La déchéance du terme du crédit a été prononcée par la banque le 11 septembre 2012, et l’immeuble indivis dont la construction a été financée au moyen de ce crédit, a été saisi par la banque et a fait l’objet d’une adjudication. 

Le 29 avril 2014, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant en propre à Monsieur [X], situé à [Localité 6] (33).

Le 10 décembre 2015, le juge du tribunal d’instance de Dax a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [X] à la requête de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente. 

Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants : [Q], [J] et [Z] [X]. 

Le bien immobilier situé à [Localité 6] a été vendu dans le cadre des opérations de succession et le 26 mars 2024, la somme totale de 108.766,32 € a été versée à la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits la Caisse d’Epargne. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, le conseil des consorts [X] a mis en demeure Madame [Y] de leur payer la somme de 54.383,16 € correspondant à la moitié de la somme de 108.766,32 €. 

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, les consorts [X] ont assigné Madame [Y] devant le Tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1317 et 1206 du Code civil : 
- condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 54.383,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, 
- condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir et rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de plein droit. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, les consorts [X] maintiennent leurs prétentions, à l’appui desquelles ils font valoir que : 
- Le crédit a été souscrit solidairement par Monsieur [X] et Madame [Y] et régularisé par acte notarié. Les consorts [X] ont réglé le solde de la dette résultant de l’offre de prêt, si bien qu’ils sont fondés, au visa de l’article 1317 du Code civil, à solliciter la condamnation de Madame [Y] au paiement de la moitié de la somme payée. 
- En application des dispositions de l’article 1206 ancien du Code civil applicable au moment de la souscription de l’offre de prêt, les poursuites faites par la banque contre Monsieur [X] ont interrompu la prescription à l’égard de Madame [Y]. 
- Chaque acte d’exécution forcée a interrompu la prescription, si bien que la dette de Madame [Y] à l’égard de la Caisse d’Epargne n’était pas prescrite. 
- Le délai pour agir des consorts [X] court à compter du jour où ils ont procédé au paiement de la dette d’un tiers. 
- La déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 11 septembre 2012. L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 le 24 avril 2014 et l’hypothèque judiciaire définitive du 29 avril 2014, inscrite au service de la publicité foncière le 1er juillet 2014, ont interrompu la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation. 
- Après ces actes d’exécution forcée, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir en vertu des articles L111-3 et L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 2240 et suivants du Code civil et notamment l’article 2245. 
- La procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [X] ordonnée le 10 décembre 2015, et qui s’est poursuivie jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2020, ainsi que la procédure d’adjudication ordonnée courant 2015, ont interrompu la prescription. 
- Aucune renonciation de la banque à agir contre Madame [X] n’a eu lieu. La procédure de saisie immobilière a été engagée contre les deux débiteurs et un commandement aux fins de saisie vente a été signifié par le prêteur à Madame [Y] par acte de commissaire de justice du [Date décès 1] 2022. La société CABOT SECURISATION a également signifié à Madame [Y] la cession de créance. 
- Le prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne a permis l’acquisition d’un immeuble en indivision. Il a donc permis aux deux concubins de se constituer un patrimoine.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Madame [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 218-2 du Code de la consommation, et 1317 et suivants du Code civil, de : 
- débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, 
- subsidiairement, dire et juger que la part contributive de Madame [Y] doit être ramenée à une part purement symbolique, au regard de la bonne foi, de la sécurité juridique et de la confiance légitime qu’elle était fondée à placer dans le comportement du créancier et de Monsieur [X] qui a eu seul intérêt à la dette, 
- condamner les consorts [X] à verser à Madame [Y] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil et à supporter les entiers dépens de l’instance, 
- écarter l’exécution provisoire de droit. 

Au soutien de ses demandes, Madame [X] explique que : 
- La prescription de l’action était déjà acquise avant les mesures d’exécution forcée entreprises à l’encontre de Monsieur [X] en 2015, soit plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme le 11 août 2012. Une prescription acquise ne peut plus être interrompue. 
- La saisie des rémunérations entreprise à l’encontre de Monsieur [X] seul n’a pas pu interrompre la prescription à l’encontre de Madame [Y]. L’inverse reviendrait à admettre que Madame [Y] pourrait être soumise à son insu, à un prolongement de la prescription sans qu’aucun acte de poursuite ou de reconnaissance ne la vise personnellement. Cela aurait pour effet de vider de sa substance la protection édictée par l’article L 218-2 du code de la consommation. 
- Dès lors que l’action de la banque et du cessionnaire à l’encontre de Madame [Y] est prescrite, il en est de même de l’action des consorts [X] subrogés dans leurs droits. 
- Par analogie avec le recours entre cautions, l’emprunteur qui paie alors que le coemprunteur aurait pu opposer la prescription biennale à la banque ou cessionnaire, ne saurait avoir pour effet de faire indirectement revivre une créance que le débiteur pouvait tenir pour éteinte. 
- Le comportement constant de la banque révèle une renonciation tacite mais non équivoque à la solidarité envers Madame [Y]. En effet, les actes de recouvrement et d’exécution ont visé uniquement Monsieur [X] et aucun acte n’a été signifié à Madame [Y] avant le mois de février 2022. Les actes qui lui ont été signifiés en 2022 et 2024 mentionnent expressément et uniquement les sommes dues par Monsieur [X], excluant toute dette de Madame [Y]. Monsieur [X] était donc le débiteur unique de la dette payée par les consorts [X]. 
- La contribution à la dette de chacun des débiteurs solidaires doit s’apprécier au regard de l’utilité concrète que chacun d’eux tire de l’opération. En l’espèce, le concubinage entre Monsieur [X] et Madame [Y] a pris fin et Madame [Y] n’a jamais habité la maison financée par le crédit. Elle n’a tiré aucun avantage de cet immeuble dans lequel a résidé Monsieur [X] jusqu’à la vente. Le poids définitif de la dette doit donc incomber aux héritiers de Monsieur [X] auquel l’inexécution contractuelle est imputable. À titre subsidiaire, une forte réduction de sa part contributive est justifiée. 

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

1) Sur la prescription de l’action de la banque à l’égard de Madame [Y] :

L’article L137-2 ancien du code de la consommation, devenu l’article L 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. 

L’article 2244 du Code civil précise que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. 

L’article 1206 ancien du Code civil, dans sa version applicable à la date de souscription du crédit, ajoute que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. 

L’article 2231 du Code civil rappelle que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. 

En l’espèce, les parties conviennent que l’action de la banque à l’égard des débiteurs se prescrit dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la déchéance du terme prononcée le 11 août 2012. L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 le 24 avril 2014 et l’hypothèque judiciaire définitive du 29 avril 2014, inscrite au service de la publicité foncière le 1er juillet 2014, puis la procédure d’adjudication du bien immobilier commun ordonnée en 2015 ont valablement interrompu la prescription biennale à l’égard de Monsieur [X], mais également de Madame [Y] par application des dispositions de l’article 1206 du Code civil précitées. 

La procédure de saisie des rémunérations de Monsieur [X] ordonnée le 10 décembre 2015, et qui s’est poursuivie jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2020, est également une mesure d’exécution forcée qui a interrompu le délai de prescription. Par application des dispositions de l’article 1206 du Code civil précité, les poursuites faites par la banque contre Monsieur [X], débiteur solidaire, ont également interrompu la prescription à l’égard de Madame [Y]. 

Enfin, le commandement aux fins de saisie vente signifié à Madame [Y] par acte de commissaire de justice du [Date décès 1] 2022 puis la signification de la cession de créance le 31 janvier 2024 ont chacun interrompu la prescription de l’action de la banque. 

L’action de la banque à l’égard de Madame [Y] n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation délivrée par les consorts [X] le 27 juin 2025. 

2) Sur la renonciation tacite de la banque à la solidarité :

Il résulte des explications des parties, confirmées par le décompte des sommes dues par Monsieur [X] joint au courrier du conseil de la Caisse d’Epargne du 16 juin 2021, que l’immeuble indivis a été vendu par adjudication. Le prix de vente a remboursé une partie de la dette commune de Monsieur [X] et Madame [Y], sans que Madame [Y] ne récupère sa part dans le prix de vente. L’appréhension par la banque de l’intégralité du prix de vente du bien indivis, confirme son souhait de poursuivre le recouvrement de sa dette contre les deux débiteurs solidaires propriétaires du bien. 

Si la banque s’est ensuite contentée de percevoir la part des rémunérations saisies à Monsieur [X], cela ne traduit pas sa renonciation à la solidarité, et ce d’autant que suite au décès de Monsieur [X], elle a poursuivi le recouvrement de sa créance contre Madame [Y] : commandement de payer aux fins de saisie vente du [Date décès 1] 2022 et signification de la cession de créance du 31 janvier 2024.

Madame [Y] ne peut valablement se prévaloir de son désintérêt pour le sort du bien indivis et pour le remboursement de l’emprunt souscrit pour tenter d’échapper à ses obligations. L’éventuel accord avec Monsieur [X] pour que ce dernier rembourse le crédit n’est pas opposable à l’emprunteur. Aucune renonciation tacite du créancier à la solidarité n’est donc caractérisée. 

3) Sur la contribution à la dette de Madame [Y] :

L’article 1213 ancien du Code civil, dans sa version applicable à la date de la souscription de l’emprunt solidaire, prévoit que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. 

L’article 1214 précise que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. 

L’article 1218 ajoute que si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. 

En l’espèce, le crédit a été souscrit par Monsieur [X] et Madame [Y] solidairement pour financer l’acquisition d’un bien immobilier indivis destiné à servir de résidence principale aux deux emprunteurs. Lors de la conclusion du contrat, l’affaire était donc commune aux deux concubins, ce qui justifiait la solidarité entre eux. 

Le fait que Madame [Y] se soit désintéressée du paiement du crédit et du sort du bien immobilier après la séparation avec Monsieur [X], n’est pas de nature à l’exonérer de ses obligations et à diminuer la part de sa contribution à la dette. 

Madame [Y] ne justifie pas que dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, Monsieur [X] aurait accepté d’assumer seul la charge de l’emprunt ni qu’elle aurait renoncé à ses droits sur le bien immobilier au profit de Monsieur [X]. 

Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] de sa demande de diminution de sa part contributive. 

4) Sur la demande en paiement : 

Les consorts [X], qui justifient avoir payé la somme de 108.766,32 € pour solder la dette solidaire auprès du prêteur, sont fondés, par application des dispositions de l’article 1213 ancien du Code civil, à en recouvrer la moitié de cette somme auprès de Madame [Y], codébitrice solidaire. 



Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 54.383,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure. 

5) Sur le surplus des demandes :

Madame [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [Y] doit être condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'ordonner ni de la rappeler. Aucun motif ne justifie de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

Condamne Madame [A] [Y] à payer à Madame [Z] [X], Monsieur [Q] [X] et Monsieur [J] [X] la somme de 54.383,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, 

Condamne Madame [A] [Y] à payer à Madame [Z] [X], Monsieur [Q] [X] et Monsieur [J] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Condamne Madame [A] [Y] aux entiers dépens, 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 

Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:36:42.736Z.