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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 14 août 2026, n° 25/03497

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 488825217

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 2 février 2006, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement rendu le 27 août 2004 par le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse et, statuant à nouveau, a :
- condamné Monsieur [I] [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 7 515,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 20 juin 2003, date de la mise en demeure,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [O] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP JUNILLON & VICKY, avoués.

Par acte d’huissier du 27 février 2006, la société COFIDIS a fait signifier à Monsieur [I] [O] l’arrêt sus-visé du 2 février 2006.

Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2007, la société COFIDIS a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 12 521,14 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4].

Le 25 mai 2007, un procès-verbal de carence a été dressé.

Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2011, la société COFIDIS a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 16 579,74 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4].

Par acte du 1er juin 2011, la Selarl [Y] [P] et [C] [A], huissiers de justice associés à [Localité 5], a signifié, à la requête de la société COFIDIS, à la Banque Postale un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [I] [O] pour avoir paiement de la somme totale de 17 287,16 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4].

Par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2015, la société CONTENTIA, disant venir aux droits de la société COFIDIS suite à une cession de créance, a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un itératif commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 11 125,45 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la société Eos France, disant venir aux droits d’Eos Contentia anciennement CONTENTIA France, disant venir aux droits de la société COFIDIS suivant acte de cession de créances signé par les parties le 30 novembre 2009, a fait signifier à Monsieur [I] [O] un acte sous seing privé en date du 30 novembre 2009 portant cession de créance, lui a signifié à toutes fins utiles l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4] et lui a fait commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 9 878,18 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du dit arrêt.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la société Eos France, disant venir aux droits d’Eos Contentia anciennement CONTENTIA France, disant venir aux droits de la société COFIDIS suivant acte de cession de créances signé par les parties le 30 novembre 2009, a fait signifier à Monsieur [I] [O] à toutes fins utiles l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4] et lui a fait délivrer par même acte un commandement aux fins de saisie des rémunérations d’avoir à payer la somme totale de 9 974,87 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du dit arrêt

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Monsieur [I] [O] a fait assigner la société Eos France, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins notamment de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été signifié le 17 novembre 2025.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions et suite à la grève des avocats le 2 avril 2026, et a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [I] [O], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles 118 et suivants, 659, 693 et 700 du code de procédure civile, des articles L111-3 et suivants et L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- prononcer la nullité de l’acte de signification du 9 septembre 2025, et de l’acte de signification du 17 novembre 2025,
En conséquence,
- constater qu’aucune exécution forcée de l’arrêt du 2 février 2006 ne peut plus avoir lieu,
- rejeter toutes les demandes d’exécution, et les demandes plus amples ou contraire du défendeur,
- condamner la société Eos France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [O] fait valoir notamment que :
- l’arrêt du 2 février 2006 est un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que son exécution ne peut être poursuivie que pendant 10 ans à compter de la signification du dit titre, ou du dernier acte d’exécution forcée,
- les deux tentatives d’exécution successives, réalisées à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date des 9 septembre 2025 et 17 novembre 2025, étant nuls, la prescription est acquise, de sorte qu’aucune exécution forcée ne peut plus avoir lieu,
- l’huissier n’a pas accompli les diligences suffisantes pour établir sa nouvelle adresse s’agissant de l’acte de signification du 9 septembre 2025 ; que l’huissier de justice n’a ainsi pas jugé utile de poursuivre ses recherches sur les pages jaunes et blanches et sur Google, compte tenu du risque d’homonymie, sans que le nombre de résultats trouvés ne soient indiqués ; que ce dernier est également parti du postulat que les services municipaux ne donnent plus d’information et que les services postaux opposent le secret professionnel, sans même essayer de les contacter, malgré les prérogatives dont il dispose en application de l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les services fiscaux auraient également pu être interrogés, sachant qu’il a déclaré son adresse à l’ensemble des services administratifs dès 2021 ; qu’au demeurant, le 17 novembre 2025, une nouvelle signification a été réalisée selon l’article 659 du code de procédure civile, à son nouveau domicile à [Localité 6] et qu’il y était noté qu’il s’agissait de la dernière adresse connue du mandant, ce qui implique que la défenderesse avait manifestement connaissance d’une autre adresse le concernant et qu’il est surprenant que celle-ci n’ait pas été vérifiée lors de la signification du 9 septembre 2025 ; que si cette nouvelle adresse a été connue postérieurement au 9 septembre 2025 et effectivement découverte par la société Eos France, force est de constater que de simples recherches ont été nécessaires à cette dernière pour découvrir en deux mois seulement une nouvelle adresse, alors même qu’elle n’est investie d’aucun pouvoir d’enquête à l’inverse de l’huissier, ce qui démontre l’absence de diligences suffisantes en septembre 2025,

- la nouvelle signification du 17 novembre 2025 ayant eu lieu plus de 10 ans après la précédente signification de septembre 2015, l’exécution forcée de l’arrêt de 2006 est désormais impossible ; qu’au surplus, la signification du 17 novembre 2025 est elle aussi entachée de nullité, pour avoir été réalisée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’il s’agit de son adresse effective,
- le grief est évident puisque le procès-verbal dressé à tort selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 9 septembre 2025, a permis de faire recourir un nouveau délai de prescription, sans qu’il n’en soit informé ; qu’il n’est en tout état de cause nul besoin de démontrer un grief conformément à l’article 119 du code de procédure civile, l’absence de diligence suffisante pour permettre l’établissement régulier d’un “PV 659" étant une nullité de fond,
- il ne prétend pas que l’acte de signification est faux, mais démontre que les diligences accomplies ayant mené à la rédaction de l’acte sont insuffisantes.

La société Eos France, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
- déclarer qu’elle vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Monsieur [I] [O],
- déclarer que le titre exécutoire est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
En conséquence,
- constater la validité de la mesure d’exécution contestée,
- débouter Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes,
- prendre acte de la tentative de conciliation du créancier,
- condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que:
- le 30 novembre 2009, la société COFIDIS a cédé au profit de la société CONTENTIA France un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [I] [O] ; que le 4 septembre 2017, la société CONTENTIA France a changé de dénomination sociale au profit d’EOS CONTENTIA ; que le 16 novembre 2018, la société EOS CONTENTIA a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société EOS CREDIREC ; que cette dernière a changé de dénomination sociale le 1er janvier 2019 au profit d’Eos France,
- la cession de créance a été signifiée à Monsieur [I] [O] le 9 septembre 2025, de sorte qu’elle lui est opposable en application de l’article 1690 du code civil ; qu’au demeurant, ses conclusions opèrent également signification de la cession de créance,
- elle justifie d’un titre exécutoire valide et définitif à l’encontre de Monsieur [I] [O],
- le titre exécutoire détenu à l’encontre du demandeur, qui avait initialement vocation a être exécuté jusqu’au 19 juin 2018 suite à la loi du 17 juin 2008, n’est pas prescrit, compte tenu des actes interruptifs de prescription qu’elle verse aux débats,
- l’acte de signification du 9 septembre 2025 est régulier, l’huissier instrumentaire ayant accompli de nombreuses diligences avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux ; qu’en vertu des articles 649 et 114 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier oblige celui qui l’invoque de rapporter la preuve, outre d’une irrégularité, mais également d’un grief en découlant, grief que le demandeur ne démontre pas.


Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogé au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la prescription de l’action en recouvrement

Avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en recouvrement des condamnations résultant d’une décision de justice exécutoire était soumise à la prescription de droit commun de trente ans prévue par l’article 2262 ancien du code civil.

La loi du 17 juin 2008 a, en son article 23, modifié l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, ultérieurement codifié comme l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour ramener le délai de prescription de trente à dix années.

A la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, le délai de prescription de trente ans pour l’exécution de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4] n’était pas expiré.

En application de l’article 26 II de cette loi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le délai de prescription de dix ans, substitué à l’ancien délai de trente ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et expirait le 19 juin 2018.

Aux termes de l’article 2244 du code civil, “Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.”

Monsieur [I] [O] invoque la nullité des actes de signification des 9 septembre et 17 novembre 2025.

L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “la signification doit être faite à personne”.

L’article 655 du dit code précise que :
“Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”

L’article 656 du même code dispose que :
“ Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”

L’article 659 du code de procédure civile précise que :
“Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)”

Il ressort de l’acte de signification du 9 septembre 2025 que le commissaire de justice certifie s’être transporté ce jour à l’adresse “Chez Madame [O] [V] [Adresse 3] à [Localité 7]” déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur.

Il résulte de l’acte de signification du 17 novembre 2025 qu’un clerc certifie s’être transporté à l’adresse “[Adresse 1] à [Localité 3] déclarée par son mandant comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur. 

Aucune explication n’est donnée par la défenderesse sur cette divergence d’adresse déclarée comme étant la dernière demeure connue de Monsieur [I] [O]. Il sera à cet égard souligné que dans l’acte de signification du 17 novembre 2025, il est mentionné que “Suite aux enquêtes effectuées, j’ai pu obtenir une seconde adresse : [Adresse 3], Chez Madame [O] [V] [Localité 7]”, ce qui pourrait laisser supposer que cette adresse à [Localité 6] a été connue dans un second temps et que la signification du 9 septembre 2025 n’aurait pas été faite au dernier domicile connu.
En outre, il apparaît que des résultats ont tout de même été trouvés sur les pages jaunes et blanches et sur le moteur GOOGLE via internet, mais que le commissaire de justice se borne à dire qu’”aucun élément probant ne permet d’écarter les risques d’homonymie et de m’assurer qu’il s’agisse effectivement du destinataire de l’acte”. De la même manière, il est mentionné que “les services municipaux ne communiquent plus de renseignement concernant leurs administrés” et que “les services postaux ne donnent pas d’information sous couvert du secret professionnel”, mentions desquelles il ne ressort pas que le commissaire de justice a tenté de contacter les services municipaux et postaux. Par ailleurs, le commissaire de justice n’a interrogé aucun service administratif, tel que les services fiscaux qui avaient connaissance de l’adresse de Monsieur [I] [O] à [Localité 8] ainsi que ce dernier en justifie.

Il apparaît que le commissaire de justice n’a pas accompli, le 9 septembre 2025, les diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte.

Toutefois, aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, “La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” (2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.684).

Il appartient à Monsieur [I] [O] qui invoque l’irrégularité affectant la signification du 9 septembre 2025 de démontrer que le cours normal de la procédure a été perturbé par l'irrégularité, ou bien qu'il lui a manqué du temps, ou des informations pour agir en toute connaissance.

Le simple fait que l’acte du 9 septembre 2025 constitue un acte interruptif de prescription ne saurait constituer le grief prescrit par l’article 114 sus-visé. Le demandeur ne démontre ainsi nullement que le fait de ne pas avoir eu connaissance de l’acte le 9 septembre 2025 l’aurait empêché d’invoquer des moyens de défense ou d’agir dans les délais légaux.

La signification du 9 septembre 2025 n’encourt donc pas la nullité de sorte qu’elle a valablement interrompu la prescription qui courrait depuis le 11 septembre 2015 et elle a fait courir un nouveau délai décennal de prescription.

Pour le même motif d’absence de preuve d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée affectant la signification du 17 novembre 2025, celle-ci n’encourt pas la nullité.

L’action en recouvrement de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4] par la société Eos France, dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société COFIDIS, n’est donc pas prescrite et la défenderesse pouvait valablement réaliser les mesures d’exécution forcée litigieuses.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. 

En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution































copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Mélanie SAVOURNIN

LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [I] [O]
S.A.S. EOS FRANCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



MINUTE N° : 101/2026

DOSSIER N° : N° RG 25/03497 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIPG




JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 14 AOUT 2026



DEMANDEUR

Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN




DÉFENDERESSE

la société EOS FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217 
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat postulant, avocat au barreau de l’AIN, et Me Eric BOHBOT, avocat plaidant , avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX

Débats : en audience publique le 07 Mai 2026

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026








EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 2 février 2006, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement rendu le 27 août 2004 par le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse et, statuant à nouveau, a :
- condamné Monsieur [I] [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 7 515,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 20 juin 2003, date de la mise en demeure,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [O] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP JUNILLON & VICKY, avoués.

Par acte d’huissier du 27 février 2006, la société COFIDIS a fait signifier à Monsieur [I] [O] l’arrêt sus-visé du 2 février 2006.

Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2007, la société COFIDIS a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 12 521,14 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4].

Le 25 mai 2007, un procès-verbal de carence a été dressé.

Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2011, la société COFIDIS a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 16 579,74 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4].

Par acte du 1er juin 2011, la Selarl [Y] [P] et [C] [A], huissiers de justice associés à [Localité 5], a signifié, à la requête de la société COFIDIS, à la Banque Postale un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [I] [O] pour avoir paiement de la somme totale de 17 287,16 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4].

Par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2015, la société CONTENTIA, disant venir aux droits de la société COFIDIS suite à une cession de créance, a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un itératif commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 11 125,45 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la société Eos France, disant venir aux droits d’Eos Contentia anciennement CONTENTIA France, disant venir aux droits de la société COFIDIS suivant acte de cession de créances signé par les parties le 30 novembre 2009, a fait signifier à Monsieur [I] [O] un acte sous seing privé en date du 30 novembre 2009 portant cession de créance, lui a signifié à toutes fins utiles l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4] et lui a fait commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 9 878,18 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du dit arrêt.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la société Eos France, disant venir aux droits d’Eos Contentia anciennement CONTENTIA France, disant venir aux droits de la société COFIDIS suivant acte de cession de créances signé par les parties le 30 novembre 2009, a fait signifier à Monsieur [I] [O] à toutes fins utiles l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4] et lui a fait délivrer par même acte un commandement aux fins de saisie des rémunérations d’avoir à payer la somme totale de 9 974,87 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du dit arrêt

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Monsieur [I] [O] a fait assigner la société Eos France, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins notamment de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été signifié le 17 novembre 2025.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions et suite à la grève des avocats le 2 avril 2026, et a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [I] [O], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles 118 et suivants, 659, 693 et 700 du code de procédure civile, des articles L111-3 et suivants et L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- prononcer la nullité de l’acte de signification du 9 septembre 2025, et de l’acte de signification du 17 novembre 2025,
En conséquence,
- constater qu’aucune exécution forcée de l’arrêt du 2 février 2006 ne peut plus avoir lieu,
- rejeter toutes les demandes d’exécution, et les demandes plus amples ou contraire du défendeur,
- condamner la société Eos France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [O] fait valoir notamment que :
- l’arrêt du 2 février 2006 est un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que son exécution ne peut être poursuivie que pendant 10 ans à compter de la signification du dit titre, ou du dernier acte d’exécution forcée,
- les deux tentatives d’exécution successives, réalisées à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date des 9 septembre 2025 et 17 novembre 2025, étant nuls, la prescription est acquise, de sorte qu’aucune exécution forcée ne peut plus avoir lieu,
- l’huissier n’a pas accompli les diligences suffisantes pour établir sa nouvelle adresse s’agissant de l’acte de signification du 9 septembre 2025 ; que l’huissier de justice n’a ainsi pas jugé utile de poursuivre ses recherches sur les pages jaunes et blanches et sur Google, compte tenu du risque d’homonymie, sans que le nombre de résultats trouvés ne soient indiqués ; que ce dernier est également parti du postulat que les services municipaux ne donnent plus d’information et que les services postaux opposent le secret professionnel, sans même essayer de les contacter, malgré les prérogatives dont il dispose en application de l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les services fiscaux auraient également pu être interrogés, sachant qu’il a déclaré son adresse à l’ensemble des services administratifs dès 2021 ; qu’au demeurant, le 17 novembre 2025, une nouvelle signification a été réalisée selon l’article 659 du code de procédure civile, à son nouveau domicile à [Localité 6] et qu’il y était noté qu’il s’agissait de la dernière adresse connue du mandant, ce qui implique que la défenderesse avait manifestement connaissance d’une autre adresse le concernant et qu’il est surprenant que celle-ci n’ait pas été vérifiée lors de la signification du 9 septembre 2025 ; que si cette nouvelle adresse a été connue postérieurement au 9 septembre 2025 et effectivement découverte par la société Eos France, force est de constater que de simples recherches ont été nécessaires à cette dernière pour découvrir en deux mois seulement une nouvelle adresse, alors même qu’elle n’est investie d’aucun pouvoir d’enquête à l’inverse de l’huissier, ce qui démontre l’absence de diligences suffisantes en septembre 2025,

- la nouvelle signification du 17 novembre 2025 ayant eu lieu plus de 10 ans après la précédente signification de septembre 2015, l’exécution forcée de l’arrêt de 2006 est désormais impossible ; qu’au surplus, la signification du 17 novembre 2025 est elle aussi entachée de nullité, pour avoir été réalisée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’il s’agit de son adresse effective,
- le grief est évident puisque le procès-verbal dressé à tort selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 9 septembre 2025, a permis de faire recourir un nouveau délai de prescription, sans qu’il n’en soit informé ; qu’il n’est en tout état de cause nul besoin de démontrer un grief conformément à l’article 119 du code de procédure civile, l’absence de diligence suffisante pour permettre l’établissement régulier d’un “PV 659" étant une nullité de fond,
- il ne prétend pas que l’acte de signification est faux, mais démontre que les diligences accomplies ayant mené à la rédaction de l’acte sont insuffisantes.

La société Eos France, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
- déclarer qu’elle vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Monsieur [I] [O],
- déclarer que le titre exécutoire est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
En conséquence,
- constater la validité de la mesure d’exécution contestée,
- débouter Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes,
- prendre acte de la tentative de conciliation du créancier,
- condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que:
- le 30 novembre 2009, la société COFIDIS a cédé au profit de la société CONTENTIA France un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [I] [O] ; que le 4 septembre 2017, la société CONTENTIA France a changé de dénomination sociale au profit d’EOS CONTENTIA ; que le 16 novembre 2018, la société EOS CONTENTIA a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société EOS CREDIREC ; que cette dernière a changé de dénomination sociale le 1er janvier 2019 au profit d’Eos France,
- la cession de créance a été signifiée à Monsieur [I] [O] le 9 septembre 2025, de sorte qu’elle lui est opposable en application de l’article 1690 du code civil ; qu’au demeurant, ses conclusions opèrent également signification de la cession de créance,
- elle justifie d’un titre exécutoire valide et définitif à l’encontre de Monsieur [I] [O],
- le titre exécutoire détenu à l’encontre du demandeur, qui avait initialement vocation a être exécuté jusqu’au 19 juin 2018 suite à la loi du 17 juin 2008, n’est pas prescrit, compte tenu des actes interruptifs de prescription qu’elle verse aux débats,
- l’acte de signification du 9 septembre 2025 est régulier, l’huissier instrumentaire ayant accompli de nombreuses diligences avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux ; qu’en vertu des articles 649 et 114 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier oblige celui qui l’invoque de rapporter la preuve, outre d’une irrégularité, mais également d’un grief en découlant, grief que le demandeur ne démontre pas.


Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogé au 14 août 2026.


MOTIFS

Sur la prescription de l’action en recouvrement

Avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en recouvrement des condamnations résultant d’une décision de justice exécutoire était soumise à la prescription de droit commun de trente ans prévue par l’article 2262 ancien du code civil.

La loi du 17 juin 2008 a, en son article 23, modifié l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, ultérieurement codifié comme l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour ramener le délai de prescription de trente à dix années.

A la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, le délai de prescription de trente ans pour l’exécution de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4] n’était pas expiré.

En application de l’article 26 II de cette loi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le délai de prescription de dix ans, substitué à l’ancien délai de trente ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et expirait le 19 juin 2018.

Aux termes de l’article 2244 du code civil, “Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.”

Monsieur [I] [O] invoque la nullité des actes de signification des 9 septembre et 17 novembre 2025.

L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “la signification doit être faite à personne”.

L’article 655 du dit code précise que :
“Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”

L’article 656 du même code dispose que :
“ Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”

L’article 659 du code de procédure civile précise que :
“Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)”

Il ressort de l’acte de signification du 9 septembre 2025 que le commissaire de justice certifie s’être transporté ce jour à l’adresse “Chez Madame [O] [V] [Adresse 3] à [Localité 7]” déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur.

Il résulte de l’acte de signification du 17 novembre 2025 qu’un clerc certifie s’être transporté à l’adresse “[Adresse 1] à [Localité 3] déclarée par son mandant comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur. 

Aucune explication n’est donnée par la défenderesse sur cette divergence d’adresse déclarée comme étant la dernière demeure connue de Monsieur [I] [O]. Il sera à cet égard souligné que dans l’acte de signification du 17 novembre 2025, il est mentionné que “Suite aux enquêtes effectuées, j’ai pu obtenir une seconde adresse : [Adresse 3], Chez Madame [O] [V] [Localité 7]”, ce qui pourrait laisser supposer que cette adresse à [Localité 6] a été connue dans un second temps et que la signification du 9 septembre 2025 n’aurait pas été faite au dernier domicile connu.
En outre, il apparaît que des résultats ont tout de même été trouvés sur les pages jaunes et blanches et sur le moteur GOOGLE via internet, mais que le commissaire de justice se borne à dire qu’”aucun élément probant ne permet d’écarter les risques d’homonymie et de m’assurer qu’il s’agisse effectivement du destinataire de l’acte”. De la même manière, il est mentionné que “les services municipaux ne communiquent plus de renseignement concernant leurs administrés” et que “les services postaux ne donnent pas d’information sous couvert du secret professionnel”, mentions desquelles il ne ressort pas que le commissaire de justice a tenté de contacter les services municipaux et postaux. Par ailleurs, le commissaire de justice n’a interrogé aucun service administratif, tel que les services fiscaux qui avaient connaissance de l’adresse de Monsieur [I] [O] à [Localité 8] ainsi que ce dernier en justifie.

Il apparaît que le commissaire de justice n’a pas accompli, le 9 septembre 2025, les diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte.

Toutefois, aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, “La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” (2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.684).

Il appartient à Monsieur [I] [O] qui invoque l’irrégularité affectant la signification du 9 septembre 2025 de démontrer que le cours normal de la procédure a été perturbé par l'irrégularité, ou bien qu'il lui a manqué du temps, ou des informations pour agir en toute connaissance.

Le simple fait que l’acte du 9 septembre 2025 constitue un acte interruptif de prescription ne saurait constituer le grief prescrit par l’article 114 sus-visé. Le demandeur ne démontre ainsi nullement que le fait de ne pas avoir eu connaissance de l’acte le 9 septembre 2025 l’aurait empêché d’invoquer des moyens de défense ou d’agir dans les délais légaux.

La signification du 9 septembre 2025 n’encourt donc pas la nullité de sorte qu’elle a valablement interrompu la prescription qui courrait depuis le 11 septembre 2015 et elle a fait courir un nouveau délai décennal de prescription.

Pour le même motif d’absence de preuve d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée affectant la signification du 17 novembre 2025, celle-ci n’encourt pas la nullité.

L’action en recouvrement de l’arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d’appel de [Localité 4] par la société Eos France, dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société COFIDIS, n’est donc pas prescrite et la défenderesse pouvait valablement réaliser les mesures d’exécution forcée litigieuses.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. 

En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution































copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Mélanie SAVOURNIN

LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [I] [O]
S.A.S. EOS FRANCE

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T18:56:42.560Z.