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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 4 juin 2026, n° 25/08822

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par actions simplifiéepar actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2012, le tribunal d’instance de MARSEILLE a :
- condamné Madame [B] [A] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSES, ci-après la CEPAC la somme de 20.226,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [A] au paiement de la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [A] aux entiers dépens.

La CEPAC a fait signifier cette décision par huissier de justice à Mme [A] le 26 juillet 2012, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Selon acte d’huissier de justice remis à étude du 18 août 2015, la société DSO INTERACTIVE a fait signifier à Mme [A] :
- un acte sous signature privée du 27 janvier 2015 aux termes duquel la société CEPAC a cédé la créance détenue à son égard ;
- un commandement de payer la somme de 21.158,50 euros avant saisie vente.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 remis à étude, la société MCS ET ASSOCIES, indiquant venir aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion-absorption de cette dernière, bénéficiaire de la société DSO INTERACTIVE en suite d’un traité d’apport partiel, a fait signifier à Mme [A] un commandement de payer aux fins de saisie de vente pour recouvrement de la somme de 25.085,45 euros.

Selon procès-verbal en date du 5 août 2025, la société MCS ET ASSOCIES a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [A] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 26.124,96 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 829,04 euros.

Elle a été dénoncée à Mme [A] par acte de commissaire de justice remis à étude du 6 août 2025.

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, Mme [A] a assigné la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.

Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, Mme [A] demande de :
A titre principal :
- déclarer inexistant l’acte de signification du jugement du 26 juillet 2012 ;
A titre subsidiaire :
- annuler la signification du jugement du 26 juillet 2012 ;
En tout état de cause :
- déclarer le jugement du 26 juillet 2012 non avenu ;
- annuler le commandement de payer du 18 août 2015 ;
- déclarer nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 25 juillet 2025 ;
- déclarer nuls et de nul effet la saisie-attribution du 5 août 2025 ;
- débouter la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL aux entiers dépens en ce compris les actes inutiles qu’elle a fait délivrer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [A] répond tout d’abord, dans ses écritures, à l’irrecevabilité soulevée par la société défenderesse fondée sur les délais prévus par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution pour contester une saisie-attribution. À cet égard, elle indique que la copie de la dénonce a été remise par lettre recommandée au plus tard le premier jour ouvrable le 5 septembre.

S’agissant de ses demandes relatives à la signification du jugement du 26 juillet 2012, la requérante fait valoir, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, que l’inobservation de cette disposition rend nul l’acte de signification et que tout jugement non signifié dans les six mois est non avenu en vertu de l’article 478 du code de procédure civile. Elle soutient à cet égard que la société MCS ET ASSOCIES ne fournit pas la preuve des justificatifs d’envoi et de réception de la lettre recommandée prévue par cette disposition. Elle ajoute que l’adresse à laquelle l’huissier de justice instrumentaire s’est rendu n’était plus celle où elle résidait et qu’il n’a pas effectué toutes les diligences pour chercher sa nouvelle adresse. Elle fait ainsi valoir que l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution autorise l’huissier à interroger l’administration fiscale et que s’il l’avait fait, il aurait retrouvé son adresse telle qu’elle figure sur ses avis d’imposition des années 2012 et 2011.

Mme [A] indique par ailleurs que la société MCS ET ASSOCIES ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier et qu’elle est donc irrecevable en son action. Elle soutient que la convention de cession de créances entre la société CEPAC et la société DSO INTERACTIVE du 27 janvier 2015 ne comporte pas, dans son annexe 1, la créance à son égard. Elle ajoute que la preuve fournie par la société MCS ET ASSOCIES s’agissant de la transmission par voie d’apport partiel d’actif de la société DSO INTERACTIVE à la société DSO CAPITAL n’est pas suffisante pour s’assurer que la créance à son égard figurait effectivement dans le traité d’apport. Elle expose enfin qu’une procédure de sauvegarde accélérée a été ouverte à l’égard de la société MCS ET ASSOCIES de sorte qu’elle estime que cette procédure est de nature à affecter sa capacité d’ester en justice. 

Mme [A] indique que, pour toutes ses raisons, la société MCS ET ASSOCIES ne dispose pas d’un titre exécutoire au sein de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La société MCS ET ASSOCIES, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
In limine litis
- déclare irrecevable la contestation de Mme [A] à l’encontre de la saisie-attribution du 5 août 2025 ;
Subsidiairement
- déclare régulier l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de MARSEILLE le 11 juin 2012 daté du 26 juillet 2012 ;
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES ;
- déboute Mme [A] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
- valide la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 ;
- déclare réguliers les commandements de payer aux fins de saisie vente datés du 18 août 2015 et du 25 juillet 2025 ;
En tout état de cause :
- condamne Mme [A] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.

Pour voir déclarer irrecevable Mme [A] en sa contestation de saisie-attribution, la société MCS ET ASSOCIES soutient, sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la lettre adressée au commissaire de justice qui doit être envoyée au plus tard le jour ouvrable suivant l’assignation n’a pas été envoyée dans les délais.

S’agissant de la signification du jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 11 juin 2012, la société défenderesse soutient, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, que les mentions inscrites par l’huissier de justice sur son procès-verbal font foi jusqu’à inscription en faux de sorte que le fait qu’il a indiqué avoir envoyé la lettre recommandée et la lettre simple prévues par la disposition susvisée est suffisant. Elle ajoute qu’en tout état de cause Mme [A] ne justifie d’aucun grief. Elle expose également que les diligences de l’huissier de justice sont suffisantes et que Mme [A] ne peut invoquer l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne trouve pas application dans ce cas d’espèce.

Par ailleurs, au visa de l’article 1690 du code civil, la société MCS ET ASSOCIES indique rapporter la preuve de la cession de créance de la part de la société CEPAC auprès de la société DSO INTERACTIVE. Elle ajoute que cette dernière a fait l’apport à la société DSO CAPITAL de l’ensemble de ses actifs composant la branche de rachat de créances. Elle expose enfin qu’elle-même vient aux droits de la société DSO CAPITAL par suite d’une fusion absorption de sorte qu’elle estime que la créance de laquelle elle se prévaut est opposable à Mme [A].
S’agissant de la procédure de sauvegarde évoquée par la requérante, elle indique que ce moyen est inopérant dès lors qu’il s’agit d’une simple mission de surveillance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la société MCS ET ASSOCIES a dénoncé à Mme [A] la saisie-attribution litigieuse le 6 août 2025. Mme [A] a assigné la société MCS ET ASSOCIES devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, de sorte que le délai d’un mois prévu par la disposition susvisée a été respecté.

S’agissant de la dénonciation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, Mme [A] verse aux débats :
- un courrier du commissaire de justice chargé de signifier l’assignation en contestation de ladite saisie-attribution adressé à son confrère ayant pratiqué la mesure d’exécution, daté du 4 septembre 2025 ;
- un avis de passage, une preuve de distribution et un avis de réception non datés ;
- un avis de réception de la lettre recommandée signé le 8 septembre 2025.

De son côté, la société MCS ET ASSOCIES fournit une copie d’écran du site internet de suivi de LA POSTE montrant que la lettre recommandée a été déposée le 5 septembre 2025.

Or, en application de la disposition précitée, Mme [A] devait adresser sa dénonciation au commissaire de justice au plus tard le jour ouvrable suivant l’assignation du mercredi 3 septembre 2025, soit le jeudi 4 septembre 2025. Or, la société MCS ET ASSOCIES rapporte la preuve que la lettre n’a été déposée aux services postaux que le vendredi 5 septembre 2025, sans élément contraire rapporté par la requérante, la simple date du 4 septembre 2025 figurant sur un courrier ne suffisant pas à établir que ce courrier a effectivement été envoyé à cette date.

Par conséquent, le délai prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n’ayant pas été respecté, les demandes de Mme [A] relatives à la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 seront déclarées irrecevables.

Partant, seules les demandes relatives aux commandements de payer avant saisie vente seront examinées sur le fond.

Sur la demande d’annulation des commandements de payer avant saisie vente

En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constitue un titre exécutoire une décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elle a force exécutoire.

En outre, il ressort de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.


Sur la signification du jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 11 juin 2012

Il ressort des articles 503 et 504 du code de procédure civile, qu’un jugement est exécutoire dès lors qu’il bénéficie de l’exécution provisoire et qu’il a été notifié contre ceux auxquels il est opposé.

Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Il est constant qu’en application de cette disposition, l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief

En l’espèce, l’huissier de justice qui a tenté de signifier le jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 11 juin 2012 a indiqué, après s’être rendu au domicile de Mme [A], selon la dernière adresse dont disposait son créancier, la CEPAC : « Là étant, nous avons constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. 
Le nom de la requise ne figure nulle part, ni sur le tableau de sonnerie, ni sur l’une des boîtes aux lettres, ni nulle part dans l’immeuble.
De nos recherches sur place auprès du voisinage et du gardien, il résulte que la requise y est inconnue.

Dès lors, nous avons procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
- L’Administration de la Poste, sous couvert du secret professionnel, a refusé de nous communiquer une quelconque adresse.
- Nous avons consulté l’annuaire téléphonique « http://www.pagesjaunes.fr/pages blanches » en vain.
- Nous avons consulté les Listes Electorales de la Mairie de [Localité 1], dernier domicile connu du destinataire de l’acte, la requise y figure à l’adresse suivante : [...]mais il nous a été indiqué par une employée municipale que celle-ci n’habite plus à cette adresse.
- Nous avons contacté notre correspondant qui n’a pu nous fournir d’autres renseignements nous permettant de trouver l’adresse actuelle du destinataire de l’acte.
- Nos recherches entreprises ne nous ont pas permis de trouver l’adresse du lieu de travail actuel et éventuel du destinataire de l’acte. »

Par ailleurs, si Mme [A] indique que l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution autorisait l’huissier de justice à interroger l’administration fiscale qui aurait pu lui donner sa nouvelle adresse, la société MCS ET ASSOCIES relève à juste titre que cette disposition n’est applicable que pour les mesures d’exécution et non pour la signification d’un jugement. À supposer même qu’elle soit applicable, cette disposition n’impose pas à un commissaire de justice de solliciter l’administration fiscale avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses.
En tout état de cause, les diligences effectuées par l’huissier de justice (interrogation du voisinage, du gardien, des service postaux, des services municipaux, recherches dans l’annuaire) pour signifier le jugement à la demande de la CEPAC sont suffisantes au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

S’agissant de la lettre recommandée et de la lettre simple prévues par cette disposition, l’huissier a indiqué : « Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, nous avons adressé au destinataire de l’acte, le 27.7.2012, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Nous avons également avisé le destinataire de l’acte, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité, le 27.7.2012. ».

Bien que Mme [A] indique que les copies desdites lettres et les justificatifs d’envoi et de retour des lettres ne sont pas versées aux débats, il n’en demeure pas moins qu’un procès-verbal d’huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté. Au surplus, Mme [A] ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle ne conteste pas qu’elle avait déménagé et que les lettres envoyées ne pouvaient lui être délivrées à la dernière adresse connue par son créancier.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la signification du jugement et dès lors le titre de la CEPAC a force exécutoire.


Sur la créance dont se prévaut la société MCS ET ASSOCIES 

A titre liminaire, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, Mme [A] soulève plusieurs moyens sur le fond sur la créance dont se prévaut la société MCS ET ASSOCIES, tout en évoquant la recevabilité de l’action de la défenderesse. Toutefois, il y a lieu de relever qu’aucune demande de fin de non-recevoir n’a été formulée dans le dispositif des écritures de la requérante. En outre, s’agissant d’une éventuelle fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES, elle ne saurait prospérer dès lors que celle-ci a fait pratiquer une saisie attribution et qu’elle a ainsi qualité à se défendre sur les contestations nées de cette saisie.

Par conséquent, les moyens soulevés en demande tirés de l’opposabilité de la cession de créance entre la CEPAC et la société DSO INTERACTIVE, les droits de la société MCS ET ASSOCIES au regard de la société DSO INTERACTIVE et la procédure de sauvegarde accélérée seront analysés comme des moyens sur le fond pour contester la validité de la saisie-attribution effectuée à la demande la défenderesse.

Par ailleurs, en application de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.

Par conséquent, la demande relative à l’annulation du commandement de payer avant saisie vente du 18 août 2015 est sans objet de sorte que les moyens susvisés seront étudiés uniquement dans le cadre de la prétention concernant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 juillet 2025.

Sur l’opposabilité de la cession de créance entre la CEPAC et la société DSO INTERACTIVE

La convention de cession de créances ayant été signée le 27 janvier 2015, l’article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, était applicable. Selon cette disposition, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Il en résulte que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une mesure d’exécution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi.

En l’espèce, la convention de cession de créances du 27 janvier 2015 entre la CEPAC et la société INTERACTIVE est versée aux débats. Son article 1 stipule : « Le Cédant cède en pleine propriété, dans les termes et conditions ci-dessous exposées, au Cessionnaire qui accepte […] dont la liste exhaustive figure à l’Annexe 1 de la Convention (les « Créances cédées »). ».

Si Mme [A] indique que l’annexe 1 est une page vide, une deuxième page est annexée, intitulée « ANNEXE 2 – BORDEREAU DE CESSION », comportant une ligne surlignée : « 609797 – [A] – [B] - 04796884214 ». 

À cet égard, il y a lieu de relever que la condamnation de Mme [A] dans le jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 11 juin 2012 est une condamnation en paiement du solde débiteur d’un compte détenu auprès de la CEPAC portant le numéro « 04796884214 », soit le même que celui se trouvant sur l’annexe 2.

En outre, dans la convention de cession créances, l’article 7 stipule, s’agissant du portefeuille des créances : 
«  - Portefeuille Personnes Morales (Annexe 1) : […]
- Portefeuille Particulier (Annexe 2) :
- 91 créances [...] ».

Dans ces conditions, compte tenu de cet article 7, de la présence du nom et du prénom de Mme [A] dans la liste des créances relatives au portefeuille des particuliers et de son numéro de compte bancaire qui était débiteur auprès de la CEPAC, elle ne saurait sérieusement contester que cette créance ne la concernait pas. 

Dès lors, cette cession de créance signifiée par commissaire de justice le 18 août 2015 lui était opposable et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 juillet 2025 signifié postérieurement n’encourt aucune annulation sur ce fondement.


Sur les droits de la société MCS ET ASSOCIES à l’égard de la société DSO INTERACTIVE

La société MCS ET ASSOCIES produit aux débats :
- le traité d’apport partiel d’actifs signé par la société DSO INTERACTIVE et la société DSO CAPITAL le 30 juillet 2016 ;
- un extrait du registre du commerce et des sociétés du 30 juin 2022 justifiant de la fusion-absorption de la société DSO CAPITAL par la société MCS ET ASSOCIES le 31 décembre 2019 et de la radiation de la société DSO CAPITAL du registre du commerce.

S’agissant du traité d’apport partiel d’actifs fourni, il prévoit expressément la transmission de la société DSO INTERACTIVE à la société DSO CAPITAL de l’actif afférent à la branche d’activité rachat de créances comprenant les biens, droits et valeurs, notamment ceux relatifs au portefeuille de créances. À cet égard, est annexée audit traité la liste des créances transférée. 

La société MCS ET ASSOCIES indique que la créance à l’égard de Mme [A] est la numéro 338 libellée « CE PAC – DSO_CEPAC-F 20150129 ». Si la requérante indique que la date du 29 janvier 2015 dans ce libellé est différente de la convention de cession de créances du 27 janvier 2015, il convient de relever qu’une créance intitulée « CEPAC – DSO_CEPAC-S 20150127 » se trouve en numéro 334 et que dès lors, il peut s’agir d’une erreur matérielle dans les écritures de la défenderesse.

En tout état de cause, le fait que la créance est entrée dans le capital de la société DSO CAPITAL, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES est également corroboré par la production aux débats par la défenderesse de l’original de la copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire du jugement du 11 juin 2012 ainsi que les originaux de la signification dudit jugement du 26 juillet 2012 et de la signification de cession de créance du 18 août 2015.

Dès lors, la preuve que la créance détenue par la société DSO INTERACTIVE à l’égard de Mme [A] est entrée dans le capital de la société DSO CAPITAL, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES, est ainsi rapportée par cette dernière.

Partant, il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de payer querellé sur ce fondement.

Sur la procédure de sauvegarde accélérée de la société MCS ET ASSOCIES

Il est constant que la société MCS ET ASSOCIES a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS du 23 décembre 2024 avec désignation d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire. 

Cependant, Mme [A] se contente d’alléguer que cette procédure est de nature à affecter tant la capacité d’ester en justice de la société MCS ET ASSOCIES que ses droits d’exécution sans indiquer précisément en quoi cette procédure affecterait le commandement de payer aux fins de saisie vente querellé.

En tout état de cause, comme le relève justement la société MCS ET ASSOCIES, l’administrateur judiciaire n’ayant été désigné que pour une mission de surveillance, la défenderesse avait toute qualité pour engager une mesure d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire.

Par conséquent, la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2025 formée par Mme [A] sera rejetée.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [A], partie succombante, sera condamnée à verser à la société MCS ET ASSOCIES une somme d’un montant de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] [A] épouse [O] d’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE selon procès-verbal en date du 5 août 2025 ;

DIT que la demande de Madame [B] [A] épouse [O] d’annulation du commandement de payer valant saisie-vente du 18 août 2015 est sans objet ;

DÉBOUTE Madame [B] [A] épouse [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la demande de la société MCS ET ASSOCIES en date du 25 juillet 2025 ;

CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [O] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [B] [A] épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [O] à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de leurs demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/08822 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y6Q

Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026 
à Maître Ludivine FERAL
Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026 
à Maître Amaury AYOUN
Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026 

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [B] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206,
dont le siège est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

venant aux droits de la DSO CAPITAL société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918,
dont le siège social est sis [Adresse 3], aujourd’hui radiée au registre du commerce et des sociétés en date du 24 janvier 2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31 décembre 2019,
bénéficiaire de la société DSO INTERACTIVE en vertu du traité d’apport partiel d’actifs du 30 juillet 2016 laquelle venait aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE en vertu d’une convention de cession de créances en date du 27 janvier 2015

représentée par Maître Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort






EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2012, le tribunal d’instance de MARSEILLE a :
- condamné Madame [B] [A] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSES, ci-après la CEPAC la somme de 20.226,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [A] au paiement de la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [A] aux entiers dépens.

La CEPAC a fait signifier cette décision par huissier de justice à Mme [A] le 26 juillet 2012, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Selon acte d’huissier de justice remis à étude du 18 août 2015, la société DSO INTERACTIVE a fait signifier à Mme [A] :
- un acte sous signature privée du 27 janvier 2015 aux termes duquel la société CEPAC a cédé la créance détenue à son égard ;
- un commandement de payer la somme de 21.158,50 euros avant saisie vente.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 remis à étude, la société MCS ET ASSOCIES, indiquant venir aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion-absorption de cette dernière, bénéficiaire de la société DSO INTERACTIVE en suite d’un traité d’apport partiel, a fait signifier à Mme [A] un commandement de payer aux fins de saisie de vente pour recouvrement de la somme de 25.085,45 euros.

Selon procès-verbal en date du 5 août 2025, la société MCS ET ASSOCIES a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [A] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 26.124,96 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 829,04 euros.

Elle a été dénoncée à Mme [A] par acte de commissaire de justice remis à étude du 6 août 2025.

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, Mme [A] a assigné la société MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.

Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, Mme [A] demande de :
A titre principal :
- déclarer inexistant l’acte de signification du jugement du 26 juillet 2012 ;
A titre subsidiaire :
- annuler la signification du jugement du 26 juillet 2012 ;
En tout état de cause :
- déclarer le jugement du 26 juillet 2012 non avenu ;
- annuler le commandement de payer du 18 août 2015 ;
- déclarer nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 25 juillet 2025 ;
- déclarer nuls et de nul effet la saisie-attribution du 5 août 2025 ;
- débouter la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL aux entiers dépens en ce compris les actes inutiles qu’elle a fait délivrer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [A] répond tout d’abord, dans ses écritures, à l’irrecevabilité soulevée par la société défenderesse fondée sur les délais prévus par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution pour contester une saisie-attribution. À cet égard, elle indique que la copie de la dénonce a été remise par lettre recommandée au plus tard le premier jour ouvrable le 5 septembre.

S’agissant de ses demandes relatives à la signification du jugement du 26 juillet 2012, la requérante fait valoir, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, que l’inobservation de cette disposition rend nul l’acte de signification et que tout jugement non signifié dans les six mois est non avenu en vertu de l’article 478 du code de procédure civile. Elle soutient à cet égard que la société MCS ET ASSOCIES ne fournit pas la preuve des justificatifs d’envoi et de réception de la lettre recommandée prévue par cette disposition. Elle ajoute que l’adresse à laquelle l’huissier de justice instrumentaire s’est rendu n’était plus celle où elle résidait et qu’il n’a pas effectué toutes les diligences pour chercher sa nouvelle adresse. Elle fait ainsi valoir que l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution autorise l’huissier à interroger l’administration fiscale et que s’il l’avait fait, il aurait retrouvé son adresse telle qu’elle figure sur ses avis d’imposition des années 2012 et 2011.

Mme [A] indique par ailleurs que la société MCS ET ASSOCIES ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier et qu’elle est donc irrecevable en son action. Elle soutient que la convention de cession de créances entre la société CEPAC et la société DSO INTERACTIVE du 27 janvier 2015 ne comporte pas, dans son annexe 1, la créance à son égard. Elle ajoute que la preuve fournie par la société MCS ET ASSOCIES s’agissant de la transmission par voie d’apport partiel d’actif de la société DSO INTERACTIVE à la société DSO CAPITAL n’est pas suffisante pour s’assurer que la créance à son égard figurait effectivement dans le traité d’apport. Elle expose enfin qu’une procédure de sauvegarde accélérée a été ouverte à l’égard de la société MCS ET ASSOCIES de sorte qu’elle estime que cette procédure est de nature à affecter sa capacité d’ester en justice. 

Mme [A] indique que, pour toutes ses raisons, la société MCS ET ASSOCIES ne dispose pas d’un titre exécutoire au sein de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La société MCS ET ASSOCIES, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
In limine litis
- déclare irrecevable la contestation de Mme [A] à l’encontre de la saisie-attribution du 5 août 2025 ;
Subsidiairement
- déclare régulier l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de MARSEILLE le 11 juin 2012 daté du 26 juillet 2012 ;
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES ;
- déboute Mme [A] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
- valide la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 ;
- déclare réguliers les commandements de payer aux fins de saisie vente datés du 18 août 2015 et du 25 juillet 2025 ;
En tout état de cause :
- condamne Mme [A] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.

Pour voir déclarer irrecevable Mme [A] en sa contestation de saisie-attribution, la société MCS ET ASSOCIES soutient, sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la lettre adressée au commissaire de justice qui doit être envoyée au plus tard le jour ouvrable suivant l’assignation n’a pas été envoyée dans les délais.

S’agissant de la signification du jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 11 juin 2012, la société défenderesse soutient, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, que les mentions inscrites par l’huissier de justice sur son procès-verbal font foi jusqu’à inscription en faux de sorte que le fait qu’il a indiqué avoir envoyé la lettre recommandée et la lettre simple prévues par la disposition susvisée est suffisant. Elle ajoute qu’en tout état de cause Mme [A] ne justifie d’aucun grief. Elle expose également que les diligences de l’huissier de justice sont suffisantes et que Mme [A] ne peut invoquer l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne trouve pas application dans ce cas d’espèce.

Par ailleurs, au visa de l’article 1690 du code civil, la société MCS ET ASSOCIES indique rapporter la preuve de la cession de créance de la part de la société CEPAC auprès de la société DSO INTERACTIVE. Elle ajoute que cette dernière a fait l’apport à la société DSO CAPITAL de l’ensemble de ses actifs composant la branche de rachat de créances. Elle expose enfin qu’elle-même vient aux droits de la société DSO CAPITAL par suite d’une fusion absorption de sorte qu’elle estime que la créance de laquelle elle se prévaut est opposable à Mme [A].
S’agissant de la procédure de sauvegarde évoquée par la requérante, elle indique que ce moyen est inopérant dès lors qu’il s’agit d’une simple mission de surveillance.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la société MCS ET ASSOCIES a dénoncé à Mme [A] la saisie-attribution litigieuse le 6 août 2025. Mme [A] a assigné la société MCS ET ASSOCIES devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, de sorte que le délai d’un mois prévu par la disposition susvisée a été respecté.

S’agissant de la dénonciation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, Mme [A] verse aux débats :
- un courrier du commissaire de justice chargé de signifier l’assignation en contestation de ladite saisie-attribution adressé à son confrère ayant pratiqué la mesure d’exécution, daté du 4 septembre 2025 ;
- un avis de passage, une preuve de distribution et un avis de réception non datés ;
- un avis de réception de la lettre recommandée signé le 8 septembre 2025.

De son côté, la société MCS ET ASSOCIES fournit une copie d’écran du site internet de suivi de LA POSTE montrant que la lettre recommandée a été déposée le 5 septembre 2025.

Or, en application de la disposition précitée, Mme [A] devait adresser sa dénonciation au commissaire de justice au plus tard le jour ouvrable suivant l’assignation du mercredi 3 septembre 2025, soit le jeudi 4 septembre 2025. Or, la société MCS ET ASSOCIES rapporte la preuve que la lettre n’a été déposée aux services postaux que le vendredi 5 septembre 2025, sans élément contraire rapporté par la requérante, la simple date du 4 septembre 2025 figurant sur un courrier ne suffisant pas à établir que ce courrier a effectivement été envoyé à cette date.

Par conséquent, le délai prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n’ayant pas été respecté, les demandes de Mme [A] relatives à la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 seront déclarées irrecevables.

Partant, seules les demandes relatives aux commandements de payer avant saisie vente seront examinées sur le fond.

Sur la demande d’annulation des commandements de payer avant saisie vente

En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constitue un titre exécutoire une décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elle a force exécutoire.

En outre, il ressort de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.


Sur la signification du jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 11 juin 2012

Il ressort des articles 503 et 504 du code de procédure civile, qu’un jugement est exécutoire dès lors qu’il bénéficie de l’exécution provisoire et qu’il a été notifié contre ceux auxquels il est opposé.

Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Il est constant qu’en application de cette disposition, l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief

En l’espèce, l’huissier de justice qui a tenté de signifier le jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 11 juin 2012 a indiqué, après s’être rendu au domicile de Mme [A], selon la dernière adresse dont disposait son créancier, la CEPAC : « Là étant, nous avons constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. 
Le nom de la requise ne figure nulle part, ni sur le tableau de sonnerie, ni sur l’une des boîtes aux lettres, ni nulle part dans l’immeuble.
De nos recherches sur place auprès du voisinage et du gardien, il résulte que la requise y est inconnue.

Dès lors, nous avons procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
- L’Administration de la Poste, sous couvert du secret professionnel, a refusé de nous communiquer une quelconque adresse.
- Nous avons consulté l’annuaire téléphonique « http://www.pagesjaunes.fr/pages blanches » en vain.
- Nous avons consulté les Listes Electorales de la Mairie de [Localité 1], dernier domicile connu du destinataire de l’acte, la requise y figure à l’adresse suivante : [...]mais il nous a été indiqué par une employée municipale que celle-ci n’habite plus à cette adresse.
- Nous avons contacté notre correspondant qui n’a pu nous fournir d’autres renseignements nous permettant de trouver l’adresse actuelle du destinataire de l’acte.
- Nos recherches entreprises ne nous ont pas permis de trouver l’adresse du lieu de travail actuel et éventuel du destinataire de l’acte. »

Par ailleurs, si Mme [A] indique que l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution autorisait l’huissier de justice à interroger l’administration fiscale qui aurait pu lui donner sa nouvelle adresse, la société MCS ET ASSOCIES relève à juste titre que cette disposition n’est applicable que pour les mesures d’exécution et non pour la signification d’un jugement. À supposer même qu’elle soit applicable, cette disposition n’impose pas à un commissaire de justice de solliciter l’administration fiscale avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses.
En tout état de cause, les diligences effectuées par l’huissier de justice (interrogation du voisinage, du gardien, des service postaux, des services municipaux, recherches dans l’annuaire) pour signifier le jugement à la demande de la CEPAC sont suffisantes au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

S’agissant de la lettre recommandée et de la lettre simple prévues par cette disposition, l’huissier a indiqué : « Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, nous avons adressé au destinataire de l’acte, le 27.7.2012, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Nous avons également avisé le destinataire de l’acte, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité, le 27.7.2012. ».

Bien que Mme [A] indique que les copies desdites lettres et les justificatifs d’envoi et de retour des lettres ne sont pas versées aux débats, il n’en demeure pas moins qu’un procès-verbal d’huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté. Au surplus, Mme [A] ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle ne conteste pas qu’elle avait déménagé et que les lettres envoyées ne pouvaient lui être délivrées à la dernière adresse connue par son créancier.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la signification du jugement et dès lors le titre de la CEPAC a force exécutoire.


Sur la créance dont se prévaut la société MCS ET ASSOCIES 

A titre liminaire, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, Mme [A] soulève plusieurs moyens sur le fond sur la créance dont se prévaut la société MCS ET ASSOCIES, tout en évoquant la recevabilité de l’action de la défenderesse. Toutefois, il y a lieu de relever qu’aucune demande de fin de non-recevoir n’a été formulée dans le dispositif des écritures de la requérante. En outre, s’agissant d’une éventuelle fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES, elle ne saurait prospérer dès lors que celle-ci a fait pratiquer une saisie attribution et qu’elle a ainsi qualité à se défendre sur les contestations nées de cette saisie.

Par conséquent, les moyens soulevés en demande tirés de l’opposabilité de la cession de créance entre la CEPAC et la société DSO INTERACTIVE, les droits de la société MCS ET ASSOCIES au regard de la société DSO INTERACTIVE et la procédure de sauvegarde accélérée seront analysés comme des moyens sur le fond pour contester la validité de la saisie-attribution effectuée à la demande la défenderesse.

Par ailleurs, en application de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.

Par conséquent, la demande relative à l’annulation du commandement de payer avant saisie vente du 18 août 2015 est sans objet de sorte que les moyens susvisés seront étudiés uniquement dans le cadre de la prétention concernant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 juillet 2025.

Sur l’opposabilité de la cession de créance entre la CEPAC et la société DSO INTERACTIVE

La convention de cession de créances ayant été signée le 27 janvier 2015, l’article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, était applicable. Selon cette disposition, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Il en résulte que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une mesure d’exécution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi.

En l’espèce, la convention de cession de créances du 27 janvier 2015 entre la CEPAC et la société INTERACTIVE est versée aux débats. Son article 1 stipule : « Le Cédant cède en pleine propriété, dans les termes et conditions ci-dessous exposées, au Cessionnaire qui accepte […] dont la liste exhaustive figure à l’Annexe 1 de la Convention (les « Créances cédées »). ».

Si Mme [A] indique que l’annexe 1 est une page vide, une deuxième page est annexée, intitulée « ANNEXE 2 – BORDEREAU DE CESSION », comportant une ligne surlignée : « 609797 – [A] – [B] - 04796884214 ». 

À cet égard, il y a lieu de relever que la condamnation de Mme [A] dans le jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 11 juin 2012 est une condamnation en paiement du solde débiteur d’un compte détenu auprès de la CEPAC portant le numéro « 04796884214 », soit le même que celui se trouvant sur l’annexe 2.

En outre, dans la convention de cession créances, l’article 7 stipule, s’agissant du portefeuille des créances : 
«  - Portefeuille Personnes Morales (Annexe 1) : […]
- Portefeuille Particulier (Annexe 2) :
- 91 créances [...] ».

Dans ces conditions, compte tenu de cet article 7, de la présence du nom et du prénom de Mme [A] dans la liste des créances relatives au portefeuille des particuliers et de son numéro de compte bancaire qui était débiteur auprès de la CEPAC, elle ne saurait sérieusement contester que cette créance ne la concernait pas. 

Dès lors, cette cession de créance signifiée par commissaire de justice le 18 août 2015 lui était opposable et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 juillet 2025 signifié postérieurement n’encourt aucune annulation sur ce fondement.


Sur les droits de la société MCS ET ASSOCIES à l’égard de la société DSO INTERACTIVE

La société MCS ET ASSOCIES produit aux débats :
- le traité d’apport partiel d’actifs signé par la société DSO INTERACTIVE et la société DSO CAPITAL le 30 juillet 2016 ;
- un extrait du registre du commerce et des sociétés du 30 juin 2022 justifiant de la fusion-absorption de la société DSO CAPITAL par la société MCS ET ASSOCIES le 31 décembre 2019 et de la radiation de la société DSO CAPITAL du registre du commerce.

S’agissant du traité d’apport partiel d’actifs fourni, il prévoit expressément la transmission de la société DSO INTERACTIVE à la société DSO CAPITAL de l’actif afférent à la branche d’activité rachat de créances comprenant les biens, droits et valeurs, notamment ceux relatifs au portefeuille de créances. À cet égard, est annexée audit traité la liste des créances transférée. 

La société MCS ET ASSOCIES indique que la créance à l’égard de Mme [A] est la numéro 338 libellée « CE PAC – DSO_CEPAC-F 20150129 ». Si la requérante indique que la date du 29 janvier 2015 dans ce libellé est différente de la convention de cession de créances du 27 janvier 2015, il convient de relever qu’une créance intitulée « CEPAC – DSO_CEPAC-S 20150127 » se trouve en numéro 334 et que dès lors, il peut s’agir d’une erreur matérielle dans les écritures de la défenderesse.

En tout état de cause, le fait que la créance est entrée dans le capital de la société DSO CAPITAL, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES est également corroboré par la production aux débats par la défenderesse de l’original de la copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire du jugement du 11 juin 2012 ainsi que les originaux de la signification dudit jugement du 26 juillet 2012 et de la signification de cession de créance du 18 août 2015.

Dès lors, la preuve que la créance détenue par la société DSO INTERACTIVE à l’égard de Mme [A] est entrée dans le capital de la société DSO CAPITAL, aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES, est ainsi rapportée par cette dernière.

Partant, il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de payer querellé sur ce fondement.

Sur la procédure de sauvegarde accélérée de la société MCS ET ASSOCIES

Il est constant que la société MCS ET ASSOCIES a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS du 23 décembre 2024 avec désignation d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire. 

Cependant, Mme [A] se contente d’alléguer que cette procédure est de nature à affecter tant la capacité d’ester en justice de la société MCS ET ASSOCIES que ses droits d’exécution sans indiquer précisément en quoi cette procédure affecterait le commandement de payer aux fins de saisie vente querellé.

En tout état de cause, comme le relève justement la société MCS ET ASSOCIES, l’administrateur judiciaire n’ayant été désigné que pour une mission de surveillance, la défenderesse avait toute qualité pour engager une mesure d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire.

Par conséquent, la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2025 formée par Mme [A] sera rejetée.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [A], partie succombante, sera condamnée à verser à la société MCS ET ASSOCIES une somme d’un montant de 1.000 euros.





PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] [A] épouse [O] d’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE selon procès-verbal en date du 5 août 2025 ;

DIT que la demande de Madame [B] [A] épouse [O] d’annulation du commandement de payer valant saisie-vente du 18 août 2015 est sans objet ;

DÉBOUTE Madame [B] [A] épouse [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la demande de la société MCS ET ASSOCIES en date du 25 juillet 2025 ;

CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [O] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [B] [A] épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [O] à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de leurs demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L152-1, code de procedure civile 478, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 504, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R221-5, code civil 1690, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:11:51.469Z.