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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 6 août 2026, n° 25/00046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Mme [E] [A] épouse [C] et de M. [Q] [C] sont nées deux enfants. 

Par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage, statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et aux enfants pendant l’instance en divorce, fixant à 400 € par mois et par enfant, soit 800 € au total, la contribution du père à leur entretien et à leur éducation, et a notamment dit que M. [Q] [C] devra verser à Mme [E] [A] épouse [C] la somme de 3000 € à titre de provision pour frais d’instance.

Par jugement du 3 mars 2015, revêtu de la formule exécutoire le 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a prononcé le divorce des époux et a notamment condamné M. [Q] [C] à payer à Mme [E] [A] épouse [C] la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire en capital, ainsi que la somme mensuelle de 250 € par enfant, soit 500 € au total, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents.

Par arrêt du 7 juin 2016, revêtu de la formule exécutoire le même jour, et signifié le 1er juillet 2016, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé partiellement le jugement en ramenant le montant de la prestation compensatoire à un capital de 30 000 €, et en fixant le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation à la somme de 350 € par mois et par enfant, soit 700 € au total.

Par acte du 7 février 2025, Mme [E] [A] a fait signifier à M. [Q] [C] le jugement du 3 mars 2015 et l’arrêt du 7 juin 2016 et lui a fait commandement de payer dans un délai de huit jours la somme totale de 72 913,72 € sur le fondement de ces décisions.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 20 février 2025, Mme [E] [A] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe pour le compte de M. [Q] [C] poursuivant le règlement de la somme totale de 73 773,65 €, se détaillant comme suit :

- prestation compensatoire : 30 000 €
avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, majoré le 1er septembre 2016 ou taux actuel de 12,21 %,
- paiement école [F] 2023/2024 : 2684 €
- paiement école [F] 2024/2025 : 2690 €
- paiement école [Etablissement 1] 2024/2025 : 3955 €
- paiement école [Etablissement 1] décoratrice : 1449 €
- paiement voyage scolaire : 600 €
- permis de conduire : 900 €
- frais tennis : 500 €
- pensions alimentaires impayées de mai 2021 et juin 2021 : 1400 €
- paiement soins Candice : 500 €
- pensions alimentaires impayées de juin 2000 23 août 2023 : 2100 €
- indexation pension alimentaire de février 2020 à août 2023 : 1821,63 €
- les actes de procédure : 426,43 €
- les intérêts courus au 20 février 2025 : 24 032,91 €
- le coût de l'acte : 119,14 €
- le montant du complément du droit proportionnel : 25,94 €,
- outre les frais à venir.

La saisie-attribution du 20 février 2025 a été dénoncée à M. [Q] [C] par acte du 24 février 2025.

Par acte du 14 mars 2025, M. [Q] [C] a fait assigner Mme [E] [A] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 12 février 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.

Par mention au dossier, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 juin 2026 aux fins de production du procès-verbal de la saisie-attribution contestée du 20 février 2025 et pour observations des parties sur le point de départ du taux d’intérêt légal majoré fixé, en application des articles L.313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.

En demande, M. [Q] [C], dont le conseil s’est référé à ses conclusions après réouverture des débats en date du 5 juin 2026, demande au juge de l'exécution, de :
- constater et au besoin prononcer la prescription de la créance ayant pour objet des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 dus au titre de la prestation compensatoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur du montant des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 dus au titre de la prestation compensatoire,
- ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 27 000 € en ce qui concerne la créance au titre du principal ayant pour objet la prestation compensatoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts calculés sur la prestation compensatoire à compter du 23 septembre 2022, 
- subsidiairement ordonner que les intérêts soient calculés à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 27 000 €, 
- en toute hypothèse, ordonner l'exonération de M. [Q] [C] du paiement de la majoration des intérêts calculés sur le montant de la prestation compensatoire et subsidiairement en réduire le montant,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour la créance ayant pour objet les dépenses suivantes, soit à hauteur de la somme de 14 878 € :
- paiement école [F] 2023/2024 : 2684 €
- paiement école [F] 2024/2025 : 2690 €
- paiement école [Etablissement 1] 2024/2025 : 3955 €
- paiement école [Etablissement 1] décoratrice : 1449 €
- paiement voyage scolaire : 600 €
- paiement permis de conduire : 900 €
- frais tennis : 500 €
- paiement soins Candice : 2100 €,
- condamner Mme [E] [A] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens y compris les frais de la saisie.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur soulève la prescription des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 au visa de l'article 2224 du Code civil. Il soutient que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative aux prescriptions, le délai de prescription d'un titre exécutoire est de 10 ans et que les intérêts dus en exécution de la décision qui consacre la créance principale se prescrivent quant à eux non selon le délai de prescription du titre exécutoire mais selon le délai applicable à la nature de la créance, c'est-à-dire, selon le délai de prescription de droit commun de cinq ans, et en déduit que le délai applicable aux intérêts de la prestation compensatoire prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 juin 2016 et de cinq ans. Il conteste tout caractère interruptif de prescription à l'ordonnance d'ouverture d'une procédure de partage judiciaire, de nature gracieuse en Alsace Moselle, et fait valoir que le procès-verbal de difficultés n'est interruptif de prescription que pour autant qu'il contient une prétention relative à la créance qui se prescrit, ce que ne contient pas le procès-verbal de difficultés du 10 mars 2023.
Il ajoute que le paiement de la prestation compensatoire a fait l'objet de discussions entre les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ce qui résulte des procès-verbaux de débats. Il affirme qu'il a été convenu entre les copartageants aux termes du procès-verbal du 23 septembre 2022 que la prestation compensatoire était payée à hauteur de la somme de 3000 € par la provision versée par M. [Q] [C] dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que le solde dû de la prestation était de 27 000 €, et que ce montant serait payé dans le cadre de la liquidation des droits des parties, en déduction des droits de M. [Q] [C] et en augmentation des droits de Mme [E] [A]. Il affirme que les procès-verbaux de difficultés postérieurs n’ont plus traité de la question de la prestation compensatoire qui a été purgée par l'accord intervenu.

Le demandeur fonde par ailleurs sa demande d'exonération et subsidiairement de réduction du montant des intérêts majorés sur l'article L.313-3 du code monétaire et financier au motif que les parties ont entendu faire du paiement de la prestation compensatoire une condition de la liquidation de leurs droits dans le cadre de la procédure de partage judiciaire et que la défenderesse a mis en œuvre une procédure de saisie suite à un commandement délivré tardivement alors que les parties avaient trouvé un accord.

S’agissant de la créance ayant pour objet « les dépenses exceptionnelles » liées aux enfants, M. [Q] [C] soutient que pour ces sommes son ex-épouse ne peut justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il rappelle que le jugement de divorce dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, que l'avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre mais qu'il ne condamne pas les parties au paiement, prévoyant simplement que la créance pourra être exigible qu'après un compte fait trimestriellement. Il ajoute enfin que la Cour de cassation exige que les dépenses aient été engagées d'un commun accord entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En réponse à l’avis de réouverture des débats, le demandeur produit l'ensemble des actes de la saisie contestée et la signification de l'arrêt de la cour d'appel et fait observer s'agissant du point de départ de l'intérêt légal majoré qu'en cas d'appel portant sur le jugement de divorce, les intérêts de la prestation compensatoire sont dus à compter de l'arrêt de la cour d'appel lorsque la décision infirme le jugement concernant la prestation compensatoire, ce qui est le cas en l'espèce. Il ajoute que la majoration des intérêts éventuellement dus en application des dispositions du code monétaire et financier n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée même si la décision est exécutoire à titre provisoire soit en l'espèce à compter du 1er septembre 2016, l'arrêt de la cour ayant été signifié le 1er juillet 2016.

En défense, Mme [E] [A], dont le conseil s’est référé à ses conclusions écrites du 8 juin 2026, demande au juge de l'exécution de :
- débouter M. [Q] [C] de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la défenderesse conteste toute prescription. Elle invoque les dispositions de l'article 2241 du Code civil selon lesquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Elle en déduit que le partage judiciaire de la communauté de biens décidés par ordonnance du 17 mars 2018 a nécessairement interrompu la prescription de même que le procès-verbal de débats et de difficultés du 10 mars 2023 par application d’une jurisprudence constante.

Mme [E] [A] s'oppose encore à la réduction de la prestation compensatoire à la somme de 27 000 € et conteste tout accord sur ce point. Elle affirme que si le procès-verbal de débat du 23 septembre 2022 a fait état de cette prétention de M. [C], ces débats se sont finalisés par un procès-verbal de difficultés du 10 mars 2023 de sorte que tant que le désaccord sur ces montants n'a pas été tranché elle est en droit de recouvrer la totalité des sommes dues enfin sur ce point et soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a accepté de réduire la prestation compensatoire à la somme de 27 000 €.

S'agissant de l'exonération voire de la réduction des intérêts majorés, la défenderesse fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Metz est exécutoire dès le 7 juin 2016 de sorte que le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points deux mois après le rendu de cette décision soit à compter du 7 août 2016. Elle expose encore que la partie adverse est partie prenante au partage judiciaire et est donc responsable de la durée de celui-ci et du défaut d'accord entre les parties et qu'il ne justifie aucunement de sa situation actuelle ce qui permettrait au juge de l'exécution de l'exonérer ou de réduire le montant des intérêts majorés.

S'agissant des frais extrascolaires, elle soutient que sa créance est certaine et liquide et que son ex époux est d'une parfaite mauvaise foi alors qu'elle a de son côté satisfait aux termes du jugement de divorce.

A l’issue de l’audience, les conseils des parties ont été informés que la décision était mise en délibéré au 6 août 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation 

Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 a été dénoncée à M. [Q] [C] par acte de commissaire de justice du 24 février 2025.

Il a contesté cette mesure par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, de sorte que sa contestation est intervenue dans le délai d’un mois prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, la contestation sera déclarée recevable.

II- Sur les demandes principales

1) Sur la prescription

En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de ces textes, il est jugé que le créancier ne peut poursuivre l'exécution de la prestation compensatoire qu'en la limitant aux arrérages échus depuis cinq ans avant la date de la demande (Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juin 2005, n°03-18-922).
En l'espèce, selon acte de saisie attribution du 20 février 2025, Mme [E] [A] a poursuivi l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 7 juin 2016 notamment en ce qu'il a condamné M. [Q] [C] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire, outre la somme de 24 032,91 € au titre des intérêts courus au 20 février 2025.
Ainsi que l’affirme le demandeur à la présente instance, les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. Dès lors, Mme [E] [A] ne pouvait poursuivre l'exécution de la prestation compensatoire qu'en la limitant aux intérêts échus depuis cinq ans avant la date de la demande, soit en la limitant aux intérêts postérieurs au 20 février 2020, sauf cause interruptive de prescription.

Aux termes de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il est jugé en application de ce texte que la demande en partage n’interrompt pas le délai de la prescription si elle ne contient aucune réclamation au titre des créances dont se prévaut un indivisaire et que l’ordonnance de partage judiciaire, décision gracieuse, tend uniquement à ordonner l’ouverture de la procédure de partage et n’est pas plus interruptive de prescription (cour d’appel de [Localité 2] 12 mars 2024, n°23-04026). 

En l’espèce, Mme [E] [A] soutient que la prescription a été interrompue par l’ordonnance ouvrant le partage judiciaire intervenue le 17 mars 2018. Pourtant, cette décision gracieuse n’est pas interruptive de prescription.

Si le procès-verbal de difficultés, établi par le notaire et faisant état de la créance d’un époux peut être interruptif de prescription, force est de constater que le procès-verbal de difficultés du 10 mars 2023 ne fait pas état de la créance de Mme [E] [A] relative aux intérêts de la prestation compensatoire.

La preuve d’une cause interruptive de prescription n’étant pas rapportée, il convient de constater que la créance au titre des intérêts échus avant le 20 février 2020 est prescrite et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur du montant des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 dus au titre de la prestation compensatoire.

2) Sur les demandes de cantonnement de la prestation compensatoire à hauteur de 27 000 €, de mainlevée de la saisie-attribution pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts calculés sur la prestation compensatoire à compter du 23 septembre 2022 et à titre subsidiaire d’ordonner que les intérêts soient calculés à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 27 000 €.

Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » 

En application des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.

En l’espèce, la saisie-attribution porte notamment sur le montant de la prestation compensatoire fixée à 30 000 € par la cour d'appel de Metz dans son arrêt du 7 juin 2016. Pour s'opposer à ce montant, M. [Q] [C] soutient qu'un accord est intervenu avec son ex-épouse dans le cadre de la procédure de partage judiciaire afin de déduire la provision sur frais d'instance, d'un montant de 3000 €, fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2012. Mme [E] [A] conteste tout accord sur ce point.

Il sera en premier lieu relevé que l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2012 a condamné M. [Q] [C] a versé la somme de 3000 € à Mme [E] [A] à titre de provision pour frais d'instance. Cette somme n'avait ainsi pas vocation à constituer une provision sur le montant de la prestation compensatoire.

Par ordonnance du 17 mars 2018, la procédure de partage judiciaire des biens de l’indivision [C] et de liquidation de la communauté a été ouverte et confiée à Me [H], notaire à [Localité 1].

Si les différents procès-verbaux de difficultés versés aux débats démontrent que des discussions ont eu lieu entre les parties pour effectivement déduire le montant de la provision sur frais d’instance de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse, l’accord exprès de Mme [E] [A] n’y figure pas. Le seul fait que procès-verbal de débats du 23 septembre 2022, signé par la défenderesse, fasse apparaître le montant de 27 000 € au titre de la prestation compensatoire est insuffisant à établir qu’elle a renoncé à une partie de la prestation compensatoire qui lui a été accordée par décision de justice valant titre exécutoire.

En outre, dans le cadre de la liquidation de la communauté et du partage, le montant de la prestation compensatoire ne saurait être modifié, la décision de la cour d’appel de [Localité 1] étant revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Ainsi que le soutient Mme [E] [A], la charge de la preuve de son accord à renoncer à une partie de la prestation compensatoire incombe au demandeur. À défaut d'une telle preuve, le montant de la prestation compensatoire tel fixé par le titre exécutoire peut être poursuivi.
Dès lors la demande de cantonnement de la prestation compensatoire à hauteur de 27 000 € formulée par M. [Q] [C] est rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mainlevée de la saisie pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts calculés sur la prestation compensatoire à compter du 23 septembre 2022 et à titre subsidiaire au calcul de ces intérêts à compter du 23 septembre 2022.

3) Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts

En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

Il s'ensuit que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (Civ. 2ème 12 janvier 2023, n°20-20.063). 

En l’espèce, la décision de la cour d’appel de [Localité 1] a été signifiée le 1er juillet 2016 à Mme [E] [A], à la demande de M. [Q] [C].

Il doit cependant être relevé que Mme [E] [A] ne justifie pas avoir fait signifier ni tenté d’exécuter cette décision à l’encontre de son ex époux avant le 7 février 2025, date à laquelle elle a fait signifier les décisions des 3 mars 2015 et 7 juin 2016 à M. [Q] [C] et lui a fait délivrer un commandement de payer. Il n’est pas établi qu’elle ait, préalablement, entrepris une action en recouvrement des sommes qui lui étaient dues selon le jugement de divorce, puis l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] rendu en 2016.

M. [Q] [C] sollicite l’exonération de la majoration des intérêts, en faisant notamment valoir que les parties ont entendu faire du paiement de la prestation compensatoire une condition de la liquidation de leurs droits dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.

Les procès-verbaux de débats du notaire produits confirment que le paiement de la liquidation judiciaire est effectivement pris en compte dans la procédure de liquidation du régime matrimonial, cependant à partir du moment où son ex épouse a entendu poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, M. [Q] [C] ne justifie pas que sa situation personnelle l’empêchait de lui régler les sommes dues, parfaitement exigibles.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’exonération de la majoration des intérêts mais de faire droit partiellement à la demande de réduction de la majoration qui ne s’appliquera qu’à compter du 7 février 2025, date à laquelle il a été mis en demeure officiellement de payer les sommes dues à Mme [E] [A].

4) Sur la créance relative aux « dépenses exceptionnelles »

Il résulte du droit positif que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent en application des dispositions combinée des articles L.111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution (2ème civ 11 septembre 2025 22-24.494).

Le jugement de divorce prononcé le 3 mars 2015 prévoit que « les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés, ...) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ». La décision de justice n’exige ainsi pas l’autorisation préalable de M. [Q] [C] sur l’engagement des dépenses exceptionnelles, il convient néanmoins de souligner qu’un exercice conjoint de l’autorité parentale implique l’information de l’un et l’autre parent sur les choix effectués quant à la scolarité, les loisirs, les traitements médicaux, et tout choix important relatif à la vie des enfants.

L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 7 juin 2016 n’a pas infirmé ces dispositions.

Ainsi, Mme [E] [A] dispose d’une créance déterminable à l’encontre de M. [Q] [C] qui ne peut devenir exigible que sur demande du créancier à qui il appartient de justifier et de chiffrer la somme due au titre des frais exposés.

La défenderesse produit l’ensemble des justificatifs relatifs aux dépenses dont elle sollicite le remboursement et établit notamment par la production de copie de mails adressés à M. [Q] [C] qu’elle a sollicité qu’il prenne en charge la moitié de ces factures. 

L’argument selon lequel les comptes n’ont pas été faits trimestriellement, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de justice, ne saurait dispenser M. [Q] [C] de son obligation de prendre en charge la moitié des dépenses exceptionnelles de ses filles. 

En conséquence, sa contestation sur ce point est rejetée.

III - Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [Q] [C] succombe principalement à l’instance, il sera en conséquence condamné aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Q] [C] à payer à Mme [E] [A] la somme de 2000 € au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.

Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, par jugement contradictoire, réputé/contradictoire, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation émise par M. [Q] [C] à l’encontre de la saisie-attribution du 20 février 2025 dénoncée le 24 février 2025 ; 

CONSTATE que la créance au titre des intérêts légaux de la prestation compensatoire échus avant le 20 février 2020 est prescrite ;

ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur du montant des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 dus au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande de cantonnement de la prestation compensatoire à hauteur de 27 000 € ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts calculés sur la prestation compensatoire à compter du 23 septembre 2022 ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande à titre subsidiaire relative au calcul de ces intérêts à compter du 23 septembre 2022 ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande tendant à l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal de 5 points ;

FAIT DROIT en partie à la demande de réduction de la majoration et DIT que la majoration de 5 points de l’intérêt au taux légal s’applique à compter du 7 février 2025 ; 

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande de mainlevée au titre des dépenses exceptionnelles à hauteur de 14 878 € ;

CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à Mme [E] [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier.
 
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 06 AOUT 2026


N° RG 25/00046 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHXF

Minute JEX n° 26/134



PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : 

Monsieur [Q] [K] [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405 substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502


PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [E] [A], divorcée [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me MUNIER Eric, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE, et représentée par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 11 juin 2026



Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : 07/08/2026 à : Me MULLER (case)
 Me BATTLE (case)
 parties (LRAR)

- exécutoire délivrée le : 07/08/2026 à : Me BATTLE (case)








EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Mme [E] [A] épouse [C] et de M. [Q] [C] sont nées deux enfants. 

Par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage, statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et aux enfants pendant l’instance en divorce, fixant à 400 € par mois et par enfant, soit 800 € au total, la contribution du père à leur entretien et à leur éducation, et a notamment dit que M. [Q] [C] devra verser à Mme [E] [A] épouse [C] la somme de 3000 € à titre de provision pour frais d’instance.

Par jugement du 3 mars 2015, revêtu de la formule exécutoire le 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a prononcé le divorce des époux et a notamment condamné M. [Q] [C] à payer à Mme [E] [A] épouse [C] la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire en capital, ainsi que la somme mensuelle de 250 € par enfant, soit 500 € au total, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents.

Par arrêt du 7 juin 2016, revêtu de la formule exécutoire le même jour, et signifié le 1er juillet 2016, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé partiellement le jugement en ramenant le montant de la prestation compensatoire à un capital de 30 000 €, et en fixant le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation à la somme de 350 € par mois et par enfant, soit 700 € au total.

Par acte du 7 février 2025, Mme [E] [A] a fait signifier à M. [Q] [C] le jugement du 3 mars 2015 et l’arrêt du 7 juin 2016 et lui a fait commandement de payer dans un délai de huit jours la somme totale de 72 913,72 € sur le fondement de ces décisions.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 20 février 2025, Mme [E] [A] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe pour le compte de M. [Q] [C] poursuivant le règlement de la somme totale de 73 773,65 €, se détaillant comme suit :

- prestation compensatoire : 30 000 €
avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, majoré le 1er septembre 2016 ou taux actuel de 12,21 %,
- paiement école [F] 2023/2024 : 2684 €
- paiement école [F] 2024/2025 : 2690 €
- paiement école [Etablissement 1] 2024/2025 : 3955 €
- paiement école [Etablissement 1] décoratrice : 1449 €
- paiement voyage scolaire : 600 €
- permis de conduire : 900 €
- frais tennis : 500 €
- pensions alimentaires impayées de mai 2021 et juin 2021 : 1400 €
- paiement soins Candice : 500 €
- pensions alimentaires impayées de juin 2000 23 août 2023 : 2100 €
- indexation pension alimentaire de février 2020 à août 2023 : 1821,63 €
- les actes de procédure : 426,43 €
- les intérêts courus au 20 février 2025 : 24 032,91 €
- le coût de l'acte : 119,14 €
- le montant du complément du droit proportionnel : 25,94 €,
- outre les frais à venir.

La saisie-attribution du 20 février 2025 a été dénoncée à M. [Q] [C] par acte du 24 février 2025.

Par acte du 14 mars 2025, M. [Q] [C] a fait assigner Mme [E] [A] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 12 février 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.

Par mention au dossier, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 juin 2026 aux fins de production du procès-verbal de la saisie-attribution contestée du 20 février 2025 et pour observations des parties sur le point de départ du taux d’intérêt légal majoré fixé, en application des articles L.313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.

En demande, M. [Q] [C], dont le conseil s’est référé à ses conclusions après réouverture des débats en date du 5 juin 2026, demande au juge de l'exécution, de :
- constater et au besoin prononcer la prescription de la créance ayant pour objet des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 dus au titre de la prestation compensatoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur du montant des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 dus au titre de la prestation compensatoire,
- ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 27 000 € en ce qui concerne la créance au titre du principal ayant pour objet la prestation compensatoire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts calculés sur la prestation compensatoire à compter du 23 septembre 2022, 
- subsidiairement ordonner que les intérêts soient calculés à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 27 000 €, 
- en toute hypothèse, ordonner l'exonération de M. [Q] [C] du paiement de la majoration des intérêts calculés sur le montant de la prestation compensatoire et subsidiairement en réduire le montant,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour la créance ayant pour objet les dépenses suivantes, soit à hauteur de la somme de 14 878 € :
- paiement école [F] 2023/2024 : 2684 €
- paiement école [F] 2024/2025 : 2690 €
- paiement école [Etablissement 1] 2024/2025 : 3955 €
- paiement école [Etablissement 1] décoratrice : 1449 €
- paiement voyage scolaire : 600 €
- paiement permis de conduire : 900 €
- frais tennis : 500 €
- paiement soins Candice : 2100 €,
- condamner Mme [E] [A] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens y compris les frais de la saisie.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur soulève la prescription des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 au visa de l'article 2224 du Code civil. Il soutient que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative aux prescriptions, le délai de prescription d'un titre exécutoire est de 10 ans et que les intérêts dus en exécution de la décision qui consacre la créance principale se prescrivent quant à eux non selon le délai de prescription du titre exécutoire mais selon le délai applicable à la nature de la créance, c'est-à-dire, selon le délai de prescription de droit commun de cinq ans, et en déduit que le délai applicable aux intérêts de la prestation compensatoire prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 juin 2016 et de cinq ans. Il conteste tout caractère interruptif de prescription à l'ordonnance d'ouverture d'une procédure de partage judiciaire, de nature gracieuse en Alsace Moselle, et fait valoir que le procès-verbal de difficultés n'est interruptif de prescription que pour autant qu'il contient une prétention relative à la créance qui se prescrit, ce que ne contient pas le procès-verbal de difficultés du 10 mars 2023.
Il ajoute que le paiement de la prestation compensatoire a fait l'objet de discussions entre les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ce qui résulte des procès-verbaux de débats. Il affirme qu'il a été convenu entre les copartageants aux termes du procès-verbal du 23 septembre 2022 que la prestation compensatoire était payée à hauteur de la somme de 3000 € par la provision versée par M. [Q] [C] dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que le solde dû de la prestation était de 27 000 €, et que ce montant serait payé dans le cadre de la liquidation des droits des parties, en déduction des droits de M. [Q] [C] et en augmentation des droits de Mme [E] [A]. Il affirme que les procès-verbaux de difficultés postérieurs n’ont plus traité de la question de la prestation compensatoire qui a été purgée par l'accord intervenu.

Le demandeur fonde par ailleurs sa demande d'exonération et subsidiairement de réduction du montant des intérêts majorés sur l'article L.313-3 du code monétaire et financier au motif que les parties ont entendu faire du paiement de la prestation compensatoire une condition de la liquidation de leurs droits dans le cadre de la procédure de partage judiciaire et que la défenderesse a mis en œuvre une procédure de saisie suite à un commandement délivré tardivement alors que les parties avaient trouvé un accord.

S’agissant de la créance ayant pour objet « les dépenses exceptionnelles » liées aux enfants, M. [Q] [C] soutient que pour ces sommes son ex-épouse ne peut justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il rappelle que le jugement de divorce dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, que l'avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre mais qu'il ne condamne pas les parties au paiement, prévoyant simplement que la créance pourra être exigible qu'après un compte fait trimestriellement. Il ajoute enfin que la Cour de cassation exige que les dépenses aient été engagées d'un commun accord entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En réponse à l’avis de réouverture des débats, le demandeur produit l'ensemble des actes de la saisie contestée et la signification de l'arrêt de la cour d'appel et fait observer s'agissant du point de départ de l'intérêt légal majoré qu'en cas d'appel portant sur le jugement de divorce, les intérêts de la prestation compensatoire sont dus à compter de l'arrêt de la cour d'appel lorsque la décision infirme le jugement concernant la prestation compensatoire, ce qui est le cas en l'espèce. Il ajoute que la majoration des intérêts éventuellement dus en application des dispositions du code monétaire et financier n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée même si la décision est exécutoire à titre provisoire soit en l'espèce à compter du 1er septembre 2016, l'arrêt de la cour ayant été signifié le 1er juillet 2016.

En défense, Mme [E] [A], dont le conseil s’est référé à ses conclusions écrites du 8 juin 2026, demande au juge de l'exécution de :
- débouter M. [Q] [C] de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la défenderesse conteste toute prescription. Elle invoque les dispositions de l'article 2241 du Code civil selon lesquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Elle en déduit que le partage judiciaire de la communauté de biens décidés par ordonnance du 17 mars 2018 a nécessairement interrompu la prescription de même que le procès-verbal de débats et de difficultés du 10 mars 2023 par application d’une jurisprudence constante.

Mme [E] [A] s'oppose encore à la réduction de la prestation compensatoire à la somme de 27 000 € et conteste tout accord sur ce point. Elle affirme que si le procès-verbal de débat du 23 septembre 2022 a fait état de cette prétention de M. [C], ces débats se sont finalisés par un procès-verbal de difficultés du 10 mars 2023 de sorte que tant que le désaccord sur ces montants n'a pas été tranché elle est en droit de recouvrer la totalité des sommes dues enfin sur ce point et soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a accepté de réduire la prestation compensatoire à la somme de 27 000 €.

S'agissant de l'exonération voire de la réduction des intérêts majorés, la défenderesse fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Metz est exécutoire dès le 7 juin 2016 de sorte que le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points deux mois après le rendu de cette décision soit à compter du 7 août 2016. Elle expose encore que la partie adverse est partie prenante au partage judiciaire et est donc responsable de la durée de celui-ci et du défaut d'accord entre les parties et qu'il ne justifie aucunement de sa situation actuelle ce qui permettrait au juge de l'exécution de l'exonérer ou de réduire le montant des intérêts majorés.

S'agissant des frais extrascolaires, elle soutient que sa créance est certaine et liquide et que son ex époux est d'une parfaite mauvaise foi alors qu'elle a de son côté satisfait aux termes du jugement de divorce.

A l’issue de l’audience, les conseils des parties ont été informés que la décision était mise en délibéré au 6 août 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation 

Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 a été dénoncée à M. [Q] [C] par acte de commissaire de justice du 24 février 2025.

Il a contesté cette mesure par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, de sorte que sa contestation est intervenue dans le délai d’un mois prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, la contestation sera déclarée recevable.

II- Sur les demandes principales

1) Sur la prescription

En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.

Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de ces textes, il est jugé que le créancier ne peut poursuivre l'exécution de la prestation compensatoire qu'en la limitant aux arrérages échus depuis cinq ans avant la date de la demande (Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juin 2005, n°03-18-922).
En l'espèce, selon acte de saisie attribution du 20 février 2025, Mme [E] [A] a poursuivi l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 7 juin 2016 notamment en ce qu'il a condamné M. [Q] [C] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire, outre la somme de 24 032,91 € au titre des intérêts courus au 20 février 2025.
Ainsi que l’affirme le demandeur à la présente instance, les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. Dès lors, Mme [E] [A] ne pouvait poursuivre l'exécution de la prestation compensatoire qu'en la limitant aux intérêts échus depuis cinq ans avant la date de la demande, soit en la limitant aux intérêts postérieurs au 20 février 2020, sauf cause interruptive de prescription.

Aux termes de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il est jugé en application de ce texte que la demande en partage n’interrompt pas le délai de la prescription si elle ne contient aucune réclamation au titre des créances dont se prévaut un indivisaire et que l’ordonnance de partage judiciaire, décision gracieuse, tend uniquement à ordonner l’ouverture de la procédure de partage et n’est pas plus interruptive de prescription (cour d’appel de [Localité 2] 12 mars 2024, n°23-04026). 

En l’espèce, Mme [E] [A] soutient que la prescription a été interrompue par l’ordonnance ouvrant le partage judiciaire intervenue le 17 mars 2018. Pourtant, cette décision gracieuse n’est pas interruptive de prescription.

Si le procès-verbal de difficultés, établi par le notaire et faisant état de la créance d’un époux peut être interruptif de prescription, force est de constater que le procès-verbal de difficultés du 10 mars 2023 ne fait pas état de la créance de Mme [E] [A] relative aux intérêts de la prestation compensatoire.

La preuve d’une cause interruptive de prescription n’étant pas rapportée, il convient de constater que la créance au titre des intérêts échus avant le 20 février 2020 est prescrite et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur du montant des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 dus au titre de la prestation compensatoire.

2) Sur les demandes de cantonnement de la prestation compensatoire à hauteur de 27 000 €, de mainlevée de la saisie-attribution pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts calculés sur la prestation compensatoire à compter du 23 septembre 2022 et à titre subsidiaire d’ordonner que les intérêts soient calculés à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 27 000 €.

Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » 

En application des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.

En l’espèce, la saisie-attribution porte notamment sur le montant de la prestation compensatoire fixée à 30 000 € par la cour d'appel de Metz dans son arrêt du 7 juin 2016. Pour s'opposer à ce montant, M. [Q] [C] soutient qu'un accord est intervenu avec son ex-épouse dans le cadre de la procédure de partage judiciaire afin de déduire la provision sur frais d'instance, d'un montant de 3000 €, fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2012. Mme [E] [A] conteste tout accord sur ce point.

Il sera en premier lieu relevé que l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2012 a condamné M. [Q] [C] a versé la somme de 3000 € à Mme [E] [A] à titre de provision pour frais d'instance. Cette somme n'avait ainsi pas vocation à constituer une provision sur le montant de la prestation compensatoire.

Par ordonnance du 17 mars 2018, la procédure de partage judiciaire des biens de l’indivision [C] et de liquidation de la communauté a été ouverte et confiée à Me [H], notaire à [Localité 1].

Si les différents procès-verbaux de difficultés versés aux débats démontrent que des discussions ont eu lieu entre les parties pour effectivement déduire le montant de la provision sur frais d’instance de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse, l’accord exprès de Mme [E] [A] n’y figure pas. Le seul fait que procès-verbal de débats du 23 septembre 2022, signé par la défenderesse, fasse apparaître le montant de 27 000 € au titre de la prestation compensatoire est insuffisant à établir qu’elle a renoncé à une partie de la prestation compensatoire qui lui a été accordée par décision de justice valant titre exécutoire.

En outre, dans le cadre de la liquidation de la communauté et du partage, le montant de la prestation compensatoire ne saurait être modifié, la décision de la cour d’appel de [Localité 1] étant revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Ainsi que le soutient Mme [E] [A], la charge de la preuve de son accord à renoncer à une partie de la prestation compensatoire incombe au demandeur. À défaut d'une telle preuve, le montant de la prestation compensatoire tel fixé par le titre exécutoire peut être poursuivi.
Dès lors la demande de cantonnement de la prestation compensatoire à hauteur de 27 000 € formulée par M. [Q] [C] est rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mainlevée de la saisie pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts calculés sur la prestation compensatoire à compter du 23 septembre 2022 et à titre subsidiaire au calcul de ces intérêts à compter du 23 septembre 2022.

3) Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts

En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

Il s'ensuit que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (Civ. 2ème 12 janvier 2023, n°20-20.063). 

En l’espèce, la décision de la cour d’appel de [Localité 1] a été signifiée le 1er juillet 2016 à Mme [E] [A], à la demande de M. [Q] [C].

Il doit cependant être relevé que Mme [E] [A] ne justifie pas avoir fait signifier ni tenté d’exécuter cette décision à l’encontre de son ex époux avant le 7 février 2025, date à laquelle elle a fait signifier les décisions des 3 mars 2015 et 7 juin 2016 à M. [Q] [C] et lui a fait délivrer un commandement de payer. Il n’est pas établi qu’elle ait, préalablement, entrepris une action en recouvrement des sommes qui lui étaient dues selon le jugement de divorce, puis l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] rendu en 2016.

M. [Q] [C] sollicite l’exonération de la majoration des intérêts, en faisant notamment valoir que les parties ont entendu faire du paiement de la prestation compensatoire une condition de la liquidation de leurs droits dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.

Les procès-verbaux de débats du notaire produits confirment que le paiement de la liquidation judiciaire est effectivement pris en compte dans la procédure de liquidation du régime matrimonial, cependant à partir du moment où son ex épouse a entendu poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, M. [Q] [C] ne justifie pas que sa situation personnelle l’empêchait de lui régler les sommes dues, parfaitement exigibles.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’exonération de la majoration des intérêts mais de faire droit partiellement à la demande de réduction de la majoration qui ne s’appliquera qu’à compter du 7 février 2025, date à laquelle il a été mis en demeure officiellement de payer les sommes dues à Mme [E] [A].

4) Sur la créance relative aux « dépenses exceptionnelles »

Il résulte du droit positif que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent en application des dispositions combinée des articles L.111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution (2ème civ 11 septembre 2025 22-24.494).

Le jugement de divorce prononcé le 3 mars 2015 prévoit que « les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés, ...) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ». La décision de justice n’exige ainsi pas l’autorisation préalable de M. [Q] [C] sur l’engagement des dépenses exceptionnelles, il convient néanmoins de souligner qu’un exercice conjoint de l’autorité parentale implique l’information de l’un et l’autre parent sur les choix effectués quant à la scolarité, les loisirs, les traitements médicaux, et tout choix important relatif à la vie des enfants.

L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 7 juin 2016 n’a pas infirmé ces dispositions.

Ainsi, Mme [E] [A] dispose d’une créance déterminable à l’encontre de M. [Q] [C] qui ne peut devenir exigible que sur demande du créancier à qui il appartient de justifier et de chiffrer la somme due au titre des frais exposés.

La défenderesse produit l’ensemble des justificatifs relatifs aux dépenses dont elle sollicite le remboursement et établit notamment par la production de copie de mails adressés à M. [Q] [C] qu’elle a sollicité qu’il prenne en charge la moitié de ces factures. 

L’argument selon lequel les comptes n’ont pas été faits trimestriellement, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de justice, ne saurait dispenser M. [Q] [C] de son obligation de prendre en charge la moitié des dépenses exceptionnelles de ses filles. 

En conséquence, sa contestation sur ce point est rejetée.

III - Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [Q] [C] succombe principalement à l’instance, il sera en conséquence condamné aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Q] [C] à payer à Mme [E] [A] la somme de 2000 € au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.

Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, par jugement contradictoire, réputé/contradictoire, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation émise par M. [Q] [C] à l’encontre de la saisie-attribution du 20 février 2025 dénoncée le 24 février 2025 ; 

CONSTATE que la créance au titre des intérêts légaux de la prestation compensatoire échus avant le 20 février 2020 est prescrite ;

ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur du montant des intérêts légaux antérieurs à la date du 20 février 2020 dus au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande de cantonnement de la prestation compensatoire à hauteur de 27 000 € ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts calculés sur la prestation compensatoire à compter du 23 septembre 2022 ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande à titre subsidiaire relative au calcul de ces intérêts à compter du 23 septembre 2022 ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande tendant à l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal de 5 points ;

FAIT DROIT en partie à la demande de réduction de la majoration et DIT que la majoration de 5 points de l’intérêt au taux légal s’applique à compter du 7 février 2025 ; 

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande de mainlevée au titre des dépenses exceptionnelles à hauteur de 14 878 € ;

CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à Mme [E] [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier.
 
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L111-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T20:51:58.392Z.