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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème JEX, 3 septembre 2026, n° 26/01815

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [J] et Mme [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015.

Par convention du 28 janvier 2020 déposée chez le notaire le 19 février 2020, les époux ont divorcé par consentement mutuel. Cette convention contenait une répartition s’agissant d’une dette contractée auprès de la Banque CIC pour les besoins de l’ancienne activité professionnelle de Mme [C] d’un montant de 17 000 euros, chaque époux s’étant porté co-emprunteur et caution :
« A charge pour Monsieur [V] [J] d’assumer le paiement de :
- la moitié du solde de la dette contractée auprès du CIC pour les besoins de l’ancienne activité professionnelle de Mme [C] (…)
A charge pour Madame [C] d’assumer le paiement :
- la moitié du solde de la dette contractée auprès de CIC pour les besoins de son ancienne activité professionnelle. »

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, M. [V] [J] a fait dénoncer à Mme [U] [C] une saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2026 entre les mains du Crédit Agricole, pour un montant de 9 179,66 euros, en vertu de cette convention.

Par acte du 29 mai 2026, Mme [U] [C] a fait assigner M. [V] [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de contester la saisie-attribution.

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [U] [C], représentée par avocat demande au juge de l’exécution de :
- juger nulle la saisie-attribution du 28 avril 2026 pratiquée sur les comptes bancaires CREDIT AGRICOLE de Madame [U] [C] n°[XXXXXXXXXX01] (CCHQ) et n°[XXXXXXXXXX02] (LDD) dénoncée le 30 avril 2026 ;
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [U] [C] la somme de 3715, 94 euros au titre des sommes indument saisies ;
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [U] [C] la somme de 100 euros au titre des frais bancaires ;
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [U] [C] la somme de 1213 euros au titre de l’article 700 du code ce procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [J] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la convention de divorce par consentement mutuel ne prévoyant que les modalités de remboursement de la dette commune envers le CIC, celle-ci n’a pas donné qualité de créancier à M. [V] [J] et ce dernier ne peut s’en prévaloir comme titre exécutoire pour réclamer le remboursement de la dette, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’il l’a remboursée intégralement. Ainsi, elle soutient qu’il ne justifie pas d’une créance liquide et exigible puisque c’est le CIC qui est le créancier.

Par ailleurs, elle affirme que la saisie pratiquée a engendré des frais bancaires qu’il convient d’indemniser en raison du caractère irrégulier de la saisie.

M. [V] [J], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- juger que la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2026 sur les comptes bancaires de Madame [C] est régulière et bien fondée ; 
En tout état de cause :
- condamner Madame [U] [C] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1 200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- condamner Madame [U] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution.

Sur la validité de la saisie-attribution, il soutient qu’il existe un titre exécutoire et que la créance est certaine, liquide et exigible. En effet, il affirme, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution que la convention de divorce constitue un titre exécutoire et que cette dernière prévoit une créance certaine et liquide qui est la moitié du solde dû à la date des poursuites et exigibles depuis le dépôt de la convention.

Par ailleurs, il soutient ne pas agir par un recours subrogatoire mais en exécution d’une obligation conventionnelle. En effet, il affirme avoir été le seul à payer la dette pour le moment et que la saisie constitue une sanction du non respect pour Mme [U] [C] de payer la moitié du solde de la dette du CIC.

Enfin, il affirme que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des droits substantiels découlant d’un titre exécutoire régulièrement constitué.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires : 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil.

L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, la convention de divorce prévoyant que chaque époux est tenu de prendre en charge « la moitié du solde de la dette contractée auprès du CIC pour les besoins de son ancienne activité professionnelle » est bien un titre exécutoire.

Par ailleurs, la convention contient tous les éléments permettant d’évaluer le montant de la créance rendant celle-ci déterminable et donc liquide. 

Ainsi, la convention consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable et donc liquide dont le recouvrement peut être poursuivi par celui-ci.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution.

II. Sur la demande de remboursement des sommes saisies

La saisie-attribution ayant été jugée valable, il y a lieu de débouter Mme [C] de cette demande.

III. Sur la demande d’indemnisation des frais bancaires

En l’espèce, la saisie-attribution ayant été jugée valable, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande d’indemnisation des frais bancaires.

III. Sur les demandes accessoires

Mme [U] [C], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.

Mme [U] [C], partie perdante, sera également condamnée à payer à M. [V] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [U] [C] la somme de 3715, 94 euros au titre des sommes indument saisies ;

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande d’indemnisation des frais bancaires ; 

CONDAMNE Mme [U] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à M. [V] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00100
DOSSIER : N° RG 26/01815 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAOG
AFFAIRE : [U] [C] / [V] [J]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


















 


Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENNE
Me DELALIEUX





Copie(s) délivrée(s)
à Me HENNE
Me DELALIEUX
aux parties

 


LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine, 

LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé

et en présence de [E] [Z], Auditrice du justice





DEMANDERESSE

Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE





DEFENDEUR

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE






Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :






EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [J] et Mme [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015.

Par convention du 28 janvier 2020 déposée chez le notaire le 19 février 2020, les époux ont divorcé par consentement mutuel. Cette convention contenait une répartition s’agissant d’une dette contractée auprès de la Banque CIC pour les besoins de l’ancienne activité professionnelle de Mme [C] d’un montant de 17 000 euros, chaque époux s’étant porté co-emprunteur et caution :
« A charge pour Monsieur [V] [J] d’assumer le paiement de :
- la moitié du solde de la dette contractée auprès du CIC pour les besoins de l’ancienne activité professionnelle de Mme [C] (…)
A charge pour Madame [C] d’assumer le paiement :
- la moitié du solde de la dette contractée auprès de CIC pour les besoins de son ancienne activité professionnelle. »

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, M. [V] [J] a fait dénoncer à Mme [U] [C] une saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2026 entre les mains du Crédit Agricole, pour un montant de 9 179,66 euros, en vertu de cette convention.

Par acte du 29 mai 2026, Mme [U] [C] a fait assigner M. [V] [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de contester la saisie-attribution.

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [U] [C], représentée par avocat demande au juge de l’exécution de :
- juger nulle la saisie-attribution du 28 avril 2026 pratiquée sur les comptes bancaires CREDIT AGRICOLE de Madame [U] [C] n°[XXXXXXXXXX01] (CCHQ) et n°[XXXXXXXXXX02] (LDD) dénoncée le 30 avril 2026 ;
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [U] [C] la somme de 3715, 94 euros au titre des sommes indument saisies ;
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [U] [C] la somme de 100 euros au titre des frais bancaires ;
- condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [U] [C] la somme de 1213 euros au titre de l’article 700 du code ce procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [J] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la convention de divorce par consentement mutuel ne prévoyant que les modalités de remboursement de la dette commune envers le CIC, celle-ci n’a pas donné qualité de créancier à M. [V] [J] et ce dernier ne peut s’en prévaloir comme titre exécutoire pour réclamer le remboursement de la dette, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’il l’a remboursée intégralement. Ainsi, elle soutient qu’il ne justifie pas d’une créance liquide et exigible puisque c’est le CIC qui est le créancier.

Par ailleurs, elle affirme que la saisie pratiquée a engendré des frais bancaires qu’il convient d’indemniser en raison du caractère irrégulier de la saisie.

M. [V] [J], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- juger que la saisie-attribution pratiquée le 28 avril 2026 sur les comptes bancaires de Madame [C] est régulière et bien fondée ; 
En tout état de cause :
- condamner Madame [U] [C] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1 200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- condamner Madame [U] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution.

Sur la validité de la saisie-attribution, il soutient qu’il existe un titre exécutoire et que la créance est certaine, liquide et exigible. En effet, il affirme, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution que la convention de divorce constitue un titre exécutoire et que cette dernière prévoit une créance certaine et liquide qui est la moitié du solde dû à la date des poursuites et exigibles depuis le dépôt de la convention.

Par ailleurs, il soutient ne pas agir par un recours subrogatoire mais en exécution d’une obligation conventionnelle. En effet, il affirme avoir été le seul à payer la dette pour le moment et que la saisie constitue une sanction du non respect pour Mme [U] [C] de payer la moitié du solde de la dette du CIC.

Enfin, il affirme que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des droits substantiels découlant d’un titre exécutoire régulièrement constitué.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires : 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil.

L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, la convention de divorce prévoyant que chaque époux est tenu de prendre en charge « la moitié du solde de la dette contractée auprès du CIC pour les besoins de son ancienne activité professionnelle » est bien un titre exécutoire.

Par ailleurs, la convention contient tous les éléments permettant d’évaluer le montant de la créance rendant celle-ci déterminable et donc liquide. 

Ainsi, la convention consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable et donc liquide dont le recouvrement peut être poursuivi par celui-ci.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution.

II. Sur la demande de remboursement des sommes saisies

La saisie-attribution ayant été jugée valable, il y a lieu de débouter Mme [C] de cette demande.

III. Sur la demande d’indemnisation des frais bancaires

En l’espèce, la saisie-attribution ayant été jugée valable, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande d’indemnisation des frais bancaires.

III. Sur les demandes accessoires

Mme [U] [C], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.

Mme [U] [C], partie perdante, sera également condamnée à payer à M. [V] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de condamner Monsieur [V] [J] à verser à Madame [U] [C] la somme de 3715, 94 euros au titre des sommes indument saisies ;

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande d’indemnisation des frais bancaires ; 

CONDAMNE Mme [U] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à M. [V] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:47.923Z.