Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 21 août 2026, n° 25/03613
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 22 septembre 2009, le tribunal d’instance de Cannes a notamment enjoint à Madame [B] [M] de payer à la SA Médiatis la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2009. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [B] [M] le 25 septembre 2009, par remise à l’étude. A défaut d’opposition à cette ordonnance formalisée dans le mois de cette signification, le greffe a apposé la formule exécutoire sur celle-ci, le 4 novembre 2009. Cette décision exécutoire a été signifiée le 5 août 2010, par remise à l’étude, avec commandement de payer la somme de 5 539,04 €, aux fins de saisie-vente. *** Le 29 mars 2016, la SA Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, par fusion absorption du 30 juin 2015, elle-même venant aux droits de la société Médiatis, par fusion absorption du 3 octobre 2011, a cédé sa créance à la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited. Le 28 octobre 2019, la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited a fait délivrer à Madame [B] [M] un commandement de payer la somme totale de 7 157,89 €, aux fins de saisie-vente et lui a signifié la cession de créance à son profit. Cet acte a été délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juin 2025, la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [B] [M], pour la somme de 7 047,78 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 1 024,99 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [B] [M], par acte signifié le 6 juin 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Madame [B] [M] a fait assigner la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [B] [M], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-2, L.111-4 et L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1321 et 1324 du code civil, 503,654 et 700 du code de procédure civile : · In limine litis, de prononcer la nullité de l’acte de signification du 28 octobre 2019, réalisé par Maître [F] [A], selon procès-verbal de recherches infructueuses, en infraction avec l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse : [Adresse 3] à [Localité 4] ; · À titre subsidiaire : o De prononcer la péremption du titre exécutoire en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et la prescription de toute voie d’exécution forcée en vertu de ce titre ; o De débouter dans tous les cas la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited pour son défaut de notification des cessions de créances successives en application des articles 1321 et 1324 du code civil ; o D’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 6 juin 2025 pratiquée sur son compte courant auprès de la Société Générale ; · À titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse en application des articles 654 et 503 du code de procédure civile, au constat qu’elle n’est pas la condamnée visée à l’ordonnance d’injonction de payer, n’a jamais contracté de dettes auprès de la société Sofino et que son identité a pu être usurpée ; · Dans tous les cas, de condamner la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive, outre celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Vu les conclusions de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de : · Constater qu’elle a qualité à agir ; · Débouter Madame [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ; · La condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, Madame [B] [M] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation. La contestation de Madame [B] [M] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la nullité de l’acte de signification du 28 octobre 2019 : Madame [B] [M] sollicite la nullité de la signification du commandement de payer et de la cession de créance, réalisée par le ministère de Maître [F] [A], selon procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse : [Adresse 3] à [Localité 4], faisant valoir qu’elle ne demeurait plus à cette adresse en 2019 et que l’huissier de justice n’a pas effectué de diligences suffisantes. Or, l’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l’espèce, l’acte litigieux a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de Madame [B] [M] située [Adresse 4], qui constituait le dernier domicile connu du requérant. Madame [B] [M] justifie qu’elle était domiciliée fiscalement à cette adresse en 2018 et qu’elle ne l’était plus en 2019. Pour autant, il s’agissait de la dernière adresse connue par le créancier, Madame [B] [M] ne démontrant pas l’avoir informé de sa nouvelle adresse. Il résulte du volet de signification de l’huissier de justice a effectué diverses diligences en vue de déterminer la nouvelle adresse de Madame [B] [M], en interrogeant les voisins, qui ne la connaissaient pas, la police, qui ne la connaissait pas davantage et la Mairie de [Localité 4], en vain. Il a, ensuite, effectué des recherches auprès des services postaux, sur le moteur de recherche Google et sur l’annuaire électronique. Ces diligences, dont la mention de l’accomplissement fait foi jusqu’à inscription en faux, se sont avérées infructueuses et n’ont pas permis à l’huissier de justice instrumentaire de procéder à la signification à personne, à domicile, voire en l’étude. Ainsi, l’huissier de justice instrumentaire a-t-il procédé à des vérifications et recherches sérieuses pour procéder à la signification de l’acte, de sorte que celui-ci est régulier. Au surplus, Madame [B] [M] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’irrégularité de l’acte invoqué, conformément aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile, alors que le commandement n’a pas été suivi, dans les deux années ultérieures, d’une saisie-vente et que Madame [B] [M] ne démontre pas s’être acquittée de sa dette, postérieurement à la signification de cet acte, entre les mains du cédant plutôt que du cessionnaire. Madame [B] [M] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la prescription de l’action en exécution forcée : En vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Ce délai décennal de prescription de l’exécution des décisions de justice, résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. En l’espèce, lors de l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer, le 4 novembre 2009, le texte susvisé, prévoyant une prescription décennale, était déjà applicable. Le délai de dix ans, pendant lequel l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civile d’exécution. Cette décision exécutoire a été signifiée le 5 août 2010, avec commandement de payer la somme de 5 539,04 €, aux fins de saisie-vente. Le délai de prescription de l’action de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer expirait donc le 4 août 2020 à minuit. La société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited a, ensuite, fait signifier à Madame [B] [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 28 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai de prescription. Or, en vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. Il est également admis en droit que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer. L’acte précité a donc interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans expirant le 27 octobre 2019 à minuit. Or, le procès-verbal de saisie-attribution a été réalisé le 2 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de prescription. L’action de Madame [B] [M] en exécution du titre litigieux n’est donc pas prescrite. Sur la qualité à agir de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited : Madame [B] [M] soutient que la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited ne lui a pas notifié les cessions de créances successives en application des articles 1321 et 1324 du code civil. Ces textes, modifiés par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Elles n’étaient donc pas applicables au moment de la cession de créance intervenue au profit de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited. C’est donc l’article 1690 du code civil qui a vocation à s’appliquer au litige. Or, l’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Il est admis en droit que ne sont des tiers que ceux qui, n'ayant pas été parties à la cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier. La signification de la créance au débiteur cédé a pour effet de faire que son seul créancier est désormais le cessionnaire, alors qu’avant l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du code civil, le paiement effectué entre les mains du cédant serait libératoire. L’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil n’a donc pas d’incidence sur la validité de la cession, mais sur son opposabilité au débiteur. Or, en l’espèce, la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited avait bien fait signifier à Madame [B] [M], avant la mise en œuvre de la saisie-attribution, la cession de créance réalisée à son profit, par acte du 28 octobre 2019. la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited justifie les fusions précédentes. Ne s’agissant pas de cessions de créances, mais de fusions, publiées, il ne lui incombait pas de procéder à leur notification. Madame [B] [M] sera donc déboutée de sa contestation de ce chef. Sur le surplus de la contestation, l’office du juge et l’examen des clauses abusives : Madame [B] [M] conteste être la débitrice visée par le titre et soutient que son identité a pu être usurpée. la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited s’y oppose, en l’absence de preuve et verse aux débats le contrat signé par Madame [B] [M]. Or, Il est admis en droit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Dans l’arrêt précité du 26 janvier 2017 (C-421/14 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’avait pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il est, d’ailleurs, admis en droit (C. cassation, 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540) que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen. L’application du droit de l’Union européenne implique donc que le juge de l’exécution qui retient le caractère abusif d’une clause, doit, en application du principe d’effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite. Il doit ressortir de l’ensemble de sa décision qu’il a procédé à cet examen. Il en résulte que le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Par un arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 BNP personal finance), la CJUE a dit pour droit que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 relevaient de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers mais que ces modalités ne devaient pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité). Cette Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent des droits découlant de la directive 93/13 constituait une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l’article 47 de la Charte. Par un arrêt du 13 juillet 2023 (CAJASUR Banco, C-35/22), la CJUE a dit pour droit que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvaient dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 imposait aux États membres, ainsi que cela ressortait de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. Par un arrêt du 17 mai 2022 (C-869/19 Unicaja Banco), la CJUE a dit pour droit qu’en ce qui concernait le principe d’effectivité, chaque cas où se posait la question de savoir si une disposition procédurale nationale rendait impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union devait être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités vues comme un tout, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure. En ce qui concerne les conséquences de la constatation judiciaire d’une clause abusive, par un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive devait être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Elle en déduit que la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive. La CJUE juge que le principe de proportionnalité, qui constitue un principe général de droit de l’Union, exige que la réglementation nationale mettant en œuvre ce droit n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. La directive 93/13 a été transposée dans le droit interne par la loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui a introduit l’article L.132-1 du code la consommation, devenu L.212-1 du code de la consommation, actuellement en vigueur. L’article L.241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Par ailleurs, l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Dès lors, il est admis en droit (Cour de cassation, 2e civile, avis du 11 juillet 2024, n°24-70.001) que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17). Or, en l’espèce, la présente juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires pour examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, l’offre préalable de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, versée aux débats dont la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited se prévaut à l’égard de Madame [B] [M] ayant étant versée aux débats par la défenderesse. En l’espèce, il ne résulte pas de l’ordonnance portant injonction de payer que le tribunal d’instance de Cannes se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties, de sorte qu’il appartient à la présente juridiction, même, comme en l’espèce, d’office, de vérifier le caractère abusif. La clause figurant au V « Exécution du contrat » des conditions générales de l’offre, point 5.2 stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le créancier pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Cette clause contractuelle en exécution de laquelle la SA Mediatis, aux droits de laquelle vient la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited, s’est prévalue de la déchéance du terme, n’apparaît pas relever de la notion d'« objet principal du contrat ». Or, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable. Cette clause est, en conséquence, susceptible d’être réputée non écrite, comme abusive, au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu L.212-1 du code de la consommation. Il convient donc, avant d’examiner le contrat dont s’est prévalue la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited devant le tribunal d’instance, ayant conduit au titre dont l’exécution est poursuivie et par conséquent, avant dire droit sur la demande de mainlevée de Madame [B] [M] fondée sur la contestation de sa qualité d’emprunteur, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les points de droit soulevés d’office et la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que sur les conséquences en résultant sur la portée du titre dont l’exécution est poursuivie et sur les caractères liquide et exigible de la créance. Les parties seront, en outre, invitées à verser aux débats toutes pièces et décomptes utiles permettant à la présente juridiction, le cas échéant, de calculer le montant de la créance selon les dispositions propres à la mesure d’exécution forcée litigieuse. Le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Madame [B] [M] recevable ; Déboute Madame [B] [M] de sa demande en nullité de la signification du commandement de payer et de la cession de créance, réalisée par le ministère de Maître [F] [A], selon procès-verbal de recherches infructueuses du 28 octobre 2019 ; Déboute Madame [B] [M] de sa contestation relative à la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Cannes, du 22 septembre 2009, revêtue de la formule exécutoire, le 4 novembre 2009 ; Déboute la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited de sa contestation de la qualité à agir de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited et du défaut de signification des cessions de créances successives ; Et avant dire droit sur le surplus, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 octobre 2026 à 14 heures; Invite les parties à faire valoir leurs observations, au contradictoire de la partie adverse sur les points de droit soulevés d’office et la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que sur les conséquences en résultant sur la portée du titre dont l’exécution est poursuivie et sur les caractères liquide et exigible de la créance ; Les invite, en outre, à verser aux débats, au contradictoire de la partie adverse, toutes pièces et décomptes utiles permettant à la présente juridiction, le cas échéant, de calculer le montant de la créance selon les dispositions propres à la mesure d’exécution forcée litigieuse ; Réserve le surplus des demandes et dépens. Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 21.08.2026 1 cop dos + 2 exp [B] [M] + 2 exp Société [C] [Y] EUROPE LIMITED à DUBLIN et chez SCP MEDARD BERTON GUEDJ+ 1 exp à Me Gérald GUILLOT + 1 exp à Me Camille MANOUKIAN + 1exp à Me Sylvain DAMAZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION [B] [M] c\ Société [C] [Y] EUROPE LIMITED JUGEMENT du 21 Août 2026 DÉCISION N° : 26/00287 N° RG 25/03613 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL65 DEMANDERESSE : Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, représentée par le permanencier, substituant Maître Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, DEFENDERESSE : Société [C] [Y] EUROPE LIMITED [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] Non comparante, représentée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et substituant Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE et avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Madame Karen JANET, Greffier présent lors des débats et Madame Charlotte DUPAIN, Greffier présent lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 6 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 Août 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 22 septembre 2009, le tribunal d’instance de Cannes a notamment enjoint à Madame [B] [M] de payer à la SA Médiatis la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2009. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [B] [M] le 25 septembre 2009, par remise à l’étude. A défaut d’opposition à cette ordonnance formalisée dans le mois de cette signification, le greffe a apposé la formule exécutoire sur celle-ci, le 4 novembre 2009. Cette décision exécutoire a été signifiée le 5 août 2010, par remise à l’étude, avec commandement de payer la somme de 5 539,04 €, aux fins de saisie-vente. *** Le 29 mars 2016, la SA Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, par fusion absorption du 30 juin 2015, elle-même venant aux droits de la société Médiatis, par fusion absorption du 3 octobre 2011, a cédé sa créance à la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited. Le 28 octobre 2019, la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited a fait délivrer à Madame [B] [M] un commandement de payer la somme totale de 7 157,89 €, aux fins de saisie-vente et lui a signifié la cession de créance à son profit. Cet acte a été délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juin 2025, la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [B] [M], pour la somme de 7 047,78 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 1 024,99 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [B] [M], par acte signifié le 6 juin 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Madame [B] [M] a fait assigner la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [B] [M], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-2, L.111-4 et L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1321 et 1324 du code civil, 503,654 et 700 du code de procédure civile : · In limine litis, de prononcer la nullité de l’acte de signification du 28 octobre 2019, réalisé par Maître [F] [A], selon procès-verbal de recherches infructueuses, en infraction avec l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse : [Adresse 3] à [Localité 4] ; · À titre subsidiaire : o De prononcer la péremption du titre exécutoire en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et la prescription de toute voie d’exécution forcée en vertu de ce titre ; o De débouter dans tous les cas la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited pour son défaut de notification des cessions de créances successives en application des articles 1321 et 1324 du code civil ; o D’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 6 juin 2025 pratiquée sur son compte courant auprès de la Société Générale ; · À titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse en application des articles 654 et 503 du code de procédure civile, au constat qu’elle n’est pas la condamnée visée à l’ordonnance d’injonction de payer, n’a jamais contracté de dettes auprès de la société Sofino et que son identité a pu être usurpée ; · Dans tous les cas, de condamner la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive, outre celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Vu les conclusions de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de : · Constater qu’elle a qualité à agir ; · Débouter Madame [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ; · La condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, Madame [B] [M] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation. La contestation de Madame [B] [M] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la nullité de l’acte de signification du 28 octobre 2019 : Madame [B] [M] sollicite la nullité de la signification du commandement de payer et de la cession de créance, réalisée par le ministère de Maître [F] [A], selon procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse : [Adresse 3] à [Localité 4], faisant valoir qu’elle ne demeurait plus à cette adresse en 2019 et que l’huissier de justice n’a pas effectué de diligences suffisantes. Or, l’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l’espèce, l’acte litigieux a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de Madame [B] [M] située [Adresse 4], qui constituait le dernier domicile connu du requérant. Madame [B] [M] justifie qu’elle était domiciliée fiscalement à cette adresse en 2018 et qu’elle ne l’était plus en 2019. Pour autant, il s’agissait de la dernière adresse connue par le créancier, Madame [B] [M] ne démontrant pas l’avoir informé de sa nouvelle adresse. Il résulte du volet de signification de l’huissier de justice a effectué diverses diligences en vue de déterminer la nouvelle adresse de Madame [B] [M], en interrogeant les voisins, qui ne la connaissaient pas, la police, qui ne la connaissait pas davantage et la Mairie de [Localité 4], en vain. Il a, ensuite, effectué des recherches auprès des services postaux, sur le moteur de recherche Google et sur l’annuaire électronique. Ces diligences, dont la mention de l’accomplissement fait foi jusqu’à inscription en faux, se sont avérées infructueuses et n’ont pas permis à l’huissier de justice instrumentaire de procéder à la signification à personne, à domicile, voire en l’étude. Ainsi, l’huissier de justice instrumentaire a-t-il procédé à des vérifications et recherches sérieuses pour procéder à la signification de l’acte, de sorte que celui-ci est régulier. Au surplus, Madame [B] [M] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’irrégularité de l’acte invoqué, conformément aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile, alors que le commandement n’a pas été suivi, dans les deux années ultérieures, d’une saisie-vente et que Madame [B] [M] ne démontre pas s’être acquittée de sa dette, postérieurement à la signification de cet acte, entre les mains du cédant plutôt que du cessionnaire. Madame [B] [M] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la prescription de l’action en exécution forcée : En vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Ce délai décennal de prescription de l’exécution des décisions de justice, résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. En l’espèce, lors de l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer, le 4 novembre 2009, le texte susvisé, prévoyant une prescription décennale, était déjà applicable. Le délai de dix ans, pendant lequel l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civile d’exécution. Cette décision exécutoire a été signifiée le 5 août 2010, avec commandement de payer la somme de 5 539,04 €, aux fins de saisie-vente. Le délai de prescription de l’action de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer expirait donc le 4 août 2020 à minuit. La société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited a, ensuite, fait signifier à Madame [B] [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 28 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai de prescription. Or, en vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. Il est également admis en droit que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer. L’acte précité a donc interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans expirant le 27 octobre 2019 à minuit. Or, le procès-verbal de saisie-attribution a été réalisé le 2 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de prescription. L’action de Madame [B] [M] en exécution du titre litigieux n’est donc pas prescrite. Sur la qualité à agir de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited : Madame [B] [M] soutient que la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited ne lui a pas notifié les cessions de créances successives en application des articles 1321 et 1324 du code civil. Ces textes, modifiés par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Elles n’étaient donc pas applicables au moment de la cession de créance intervenue au profit de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited. C’est donc l’article 1690 du code civil qui a vocation à s’appliquer au litige. Or, l’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Il est admis en droit que ne sont des tiers que ceux qui, n'ayant pas été parties à la cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier. La signification de la créance au débiteur cédé a pour effet de faire que son seul créancier est désormais le cessionnaire, alors qu’avant l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du code civil, le paiement effectué entre les mains du cédant serait libératoire. L’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil n’a donc pas d’incidence sur la validité de la cession, mais sur son opposabilité au débiteur. Or, en l’espèce, la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited avait bien fait signifier à Madame [B] [M], avant la mise en œuvre de la saisie-attribution, la cession de créance réalisée à son profit, par acte du 28 octobre 2019. la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited justifie les fusions précédentes. Ne s’agissant pas de cessions de créances, mais de fusions, publiées, il ne lui incombait pas de procéder à leur notification. Madame [B] [M] sera donc déboutée de sa contestation de ce chef. Sur le surplus de la contestation, l’office du juge et l’examen des clauses abusives : Madame [B] [M] conteste être la débitrice visée par le titre et soutient que son identité a pu être usurpée. la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited s’y oppose, en l’absence de preuve et verse aux débats le contrat signé par Madame [B] [M]. Or, Il est admis en droit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Dans l’arrêt précité du 26 janvier 2017 (C-421/14 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’avait pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il est, d’ailleurs, admis en droit (C. cassation, 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540) que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen. L’application du droit de l’Union européenne implique donc que le juge de l’exécution qui retient le caractère abusif d’une clause, doit, en application du principe d’effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite. Il doit ressortir de l’ensemble de sa décision qu’il a procédé à cet examen. Il en résulte que le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Par un arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 BNP personal finance), la CJUE a dit pour droit que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 relevaient de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers mais que ces modalités ne devaient pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité). Cette Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent des droits découlant de la directive 93/13 constituait une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l’article 47 de la Charte. Par un arrêt du 13 juillet 2023 (CAJASUR Banco, C-35/22), la CJUE a dit pour droit que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvaient dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 imposait aux États membres, ainsi que cela ressortait de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. Par un arrêt du 17 mai 2022 (C-869/19 Unicaja Banco), la CJUE a dit pour droit qu’en ce qui concernait le principe d’effectivité, chaque cas où se posait la question de savoir si une disposition procédurale nationale rendait impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union devait être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités vues comme un tout, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure. En ce qui concerne les conséquences de la constatation judiciaire d’une clause abusive, par un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive devait être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Elle en déduit que la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive. La CJUE juge que le principe de proportionnalité, qui constitue un principe général de droit de l’Union, exige que la réglementation nationale mettant en œuvre ce droit n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. La directive 93/13 a été transposée dans le droit interne par la loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui a introduit l’article L.132-1 du code la consommation, devenu L.212-1 du code de la consommation, actuellement en vigueur. L’article L.241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Par ailleurs, l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Dès lors, il est admis en droit (Cour de cassation, 2e civile, avis du 11 juillet 2024, n°24-70.001) que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. La CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17). Or, en l’espèce, la présente juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires pour examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, l’offre préalable de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, versée aux débats dont la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited se prévaut à l’égard de Madame [B] [M] ayant étant versée aux débats par la défenderesse. En l’espèce, il ne résulte pas de l’ordonnance portant injonction de payer que le tribunal d’instance de Cannes se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties, de sorte qu’il appartient à la présente juridiction, même, comme en l’espèce, d’office, de vérifier le caractère abusif. La clause figurant au V « Exécution du contrat » des conditions générales de l’offre, point 5.2 stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le créancier pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Cette clause contractuelle en exécution de laquelle la SA Mediatis, aux droits de laquelle vient la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited, s’est prévalue de la déchéance du terme, n’apparaît pas relever de la notion d'« objet principal du contrat ». Or, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable. Cette clause est, en conséquence, susceptible d’être réputée non écrite, comme abusive, au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu L.212-1 du code de la consommation. Il convient donc, avant d’examiner le contrat dont s’est prévalue la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited devant le tribunal d’instance, ayant conduit au titre dont l’exécution est poursuivie et par conséquent, avant dire droit sur la demande de mainlevée de Madame [B] [M] fondée sur la contestation de sa qualité d’emprunteur, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les points de droit soulevés d’office et la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que sur les conséquences en résultant sur la portée du titre dont l’exécution est poursuivie et sur les caractères liquide et exigible de la créance. Les parties seront, en outre, invitées à verser aux débats toutes pièces et décomptes utiles permettant à la présente juridiction, le cas échéant, de calculer le montant de la créance selon les dispositions propres à la mesure d’exécution forcée litigieuse. Le surplus des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Madame [B] [M] recevable ; Déboute Madame [B] [M] de sa demande en nullité de la signification du commandement de payer et de la cession de créance, réalisée par le ministère de Maître [F] [A], selon procès-verbal de recherches infructueuses du 28 octobre 2019 ; Déboute Madame [B] [M] de sa contestation relative à la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Cannes, du 22 septembre 2009, revêtue de la formule exécutoire, le 4 novembre 2009 ; Déboute la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited de sa contestation de la qualité à agir de la société de droit étranger [C] [Y] Europe Limited et du défaut de signification des cessions de créances successives ; Et avant dire droit sur le surplus, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 octobre 2026 à 14 heures; Invite les parties à faire valoir leurs observations, au contradictoire de la partie adverse sur les points de droit soulevés d’office et la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que sur les conséquences en résultant sur la portée du titre dont l’exécution est poursuivie et sur les caractères liquide et exigible de la créance ; Les invite, en outre, à verser aux débats, au contradictoire de la partie adverse, toutes pièces et décomptes utiles permettant à la présente juridiction, le cas échéant, de calculer le montant de la créance selon les dispositions propres à la mesure d’exécution forcée litigieuse ; Réserve le surplus des demandes et dépens. Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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