Tribunal judiciaire de Privas, J.E.X., 2 juillet 2026, n° 26/01111
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la SARL MLSP à payer à l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 47.949,35 euros, et l'a autorisée à se libérer de sa dette en six mensualités égales successives à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL MLSP, portant sur le recouvrement de la somme de 28.153,12 euros en principal, frais et intérêts. Un procès-verbal de saisie-vente a été dénoncé à la SARL MLSP le 23 février 2026, portant sur divers objets et outils ainsi qu'un véhicule automobile de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et un véhicule de type camion de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 2], le procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation ayant été dénoncé le 23 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la SARL MLSP a assigné l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026. Après un renvoi, l'affaire a été rappelée à l'audience du 04 juin 2026. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la SARL MLSP demande au juge de l'exécution de : - A titre principal : prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente ; - A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée des éléments essentiels à la poursuite de son activité ; - A titre très subsidiaire : ordonner la substitution des éléments essentiels à la poursuite de son activité par des biens non indispensables ; - En tout état de cause : o Limiter les effets de la saisie à concurrence des sommes dues, outre la suppression des intérêts de retard ; o Ordonner la suspension de toute vente des biens saisis jusqu'à la décision définitive sur la présente contestation ; o Lui accorder des délais de paiement de 2 ans, et subsidiairement 7 mois ; o Condamner l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP aux dépens; o Condamner l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la SARL MLSP fait valoir, au visa de l'article L. 111-2, L. 111-3 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 503 et 654 du code de procédure civile, que l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP ne justifie d'aucun titre exécutoire dès lors qu'elle ne démontre pas avoir procédé à la signification du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne. Elle en conclut par ailleurs à la nullité de l'acte de signification. Elle observe que l'avis de signification produit est incomplet notamment en ce que la décision ne lui est pas annexée, et qu'il n'a pas été délivré à personne habilitée à recevoir l'acte. Elle ajoute que le décompte de la créance ne tient pas compte des virements qu'elle a effectués, et s'élevait en réalité à la somme de 26.488,93 euros à la date de la délivrance du commandement. Subsidiairement, elle se fonde sur les articles L. 221-1, L. 112-2 5° et L. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution pour soutenir qu'une partie des biens saisis sont nécessaires à la réalisation de son objet social et affectés à l'exécution des prestations génératrices du chiffre d'affaires, de sorte qu'ils sont insaisissables. Elle fonde enfin sa demande de délais de paiement sur l'article 1343-5 du code civil. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP demande quant à elle de voir : - A titre principal : o Rejeter les demandes de la SARL MLSP ; o Condamner la SARL MLSP à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - A titre subsidiaire : o Limiter les délais de paiement à une durée de 6 mois ; o Dire que la déchéance du terme sera acquise de plein droit en cas de défaillance. L'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP oppose que l'ordonnance du 18 juillet 2023 a été régulièrement signifiée à la SARL MLSP, conteste l'insaisissabilité des biens saisis dans la mesure où le régime protecteur de l'article L. 112-2 5° ne bénéficie qu'aux personnes physiques, et s'oppose à l'octroi de délais de paiement qui aurait pour effet de priver les salariés d'indemnités de congés payés compte tenu de son objet. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. En application de l'article 445 du code de procédure civile, la juge de l'exécution a autorisé une note en délibéré sur le détail des éléments essentiels à la poursuite de l'activité de la SARL MLSP, transmise le 08 juin 2026. L'association CONGES INTEMPERIES BTP n'a pas formulé d'observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente de la SARL MLSP : Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Une décision de justice constitue un titre exécutoire et peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée si elle est revêtue de la formule exécutoire, n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution ou est assortie de l'exécution provisoire, et qu'elle a été préalablement notifiée selon les articles 500 à 504 du code de procédure civile. L'article 654 de ce code prévoit que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Est nulle la signification à une société faite à un employé de celle-ci, si celui-ci ne déclare pas avoir été habilité à cet effet (Civ. 3e, 28 oct. 2009, no 08-15.506). Conformément aux articles 649 et 114 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et le prononcé d'une nullité pour vice de forme expressément prévue par la loi est soumis à la démonstration d'un grief pour la partie qui l'invoque. En l'espèce, l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP justifie avoir régulièrement procédé à la signification de l'ordonnance du 18 juillet 2023 par la production de l'acte en date du 05 septembre 2023. Le commissaire de justice indique avoir rencontré Madame [Z] [L], commerciale, qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. Il en résulte que la signification, qui n'a pas été faite au représentant légal de la SARL MLSP, a été faite à une employée sans mentionner expressément que celle-ci était habilitée à cet effet. Toutefois, la nullité ainsi encourue est encore soumise à la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque. A défaut pour la SARL MLSP de soutenir que la signification de l'acte à l'une de ses commerciales lui causerait un quelconque grief, n'étant pas contesté qu'elle a dûment été informée de la décision de justice rendue à son encontre, le moyen ne pourra qu'être écarté. Compte tenu de ces éléments, la saisie-vente pratiquée par l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP est fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié. Quant décompte de la créance figurant au commandement conformément à l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est constant que son éventuel caractère erroné est insusceptible d'entraîner la nullité dudit commandement. En conséquence, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente de la SARL MLSP sera rejetée, et celui-ci sera validé. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suspension la vente des biens saisis en application de l'article R. 221-56. Sur les demandes subsidiaire et très subsidiaire de mainlevée partielle de la saisie-vente ou de substitution des biens saisis par des biens non essentiels : Aux termes de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ces biens sont listés à l'article R. 112-2. Il est néanmoins constant que pour l'application de ces dispositions, la mention de la famille du débiteur et du caractère personnel de son activité professionnelle indique clairement que l'insaisissabilité bénéficie aux seules personnes physiques. Partant, la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie par la SARL MLSP, personne morale, ne pourra qu'être rejetée. Il en sera de même de sa demande de substitution des biens saisis par des biens non essentiels. Sur les autres demandes de la SARL MLSP : Sur le cantonnement des effets de la saisie : L'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Sur le fondement de ces dispositions, il est jugé de façon constante que le commandement pratiqué pour un montant supérieur à celui résultant du titre exécutoire n'est pas affecté dans sa validité mais seulement validé à concurrence des sommes effectivement dues. La SARL MLSP justifie avoir effectué plusieurs virements auprès de l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES afin d'apurer sa dette. En conséquence, il convient de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 18.339,90 euros à la date du 21 avril 2026, conformément à ce qu'indique la SARL MLSP dans ses écritures, celle-ci justifiant avoir procédé à un dernier virement de 1000 euros en date du 21 avril 2026 et le recalcul des intérêts de retard à hauteur de 1000 euros également n'étant pas utilement contesté par l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES. Il n'y a pas lieu en revanche de supprimer totalement les intérêts de retard, cette demande étant par ailleurs dépourvu de moyen en droit. Sur l'octroi de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Conformément à l'article 510 troisième alinéa du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. A défaut pour la SARL MLSP de motiver sa nouvelle demande de délais de paiement en considération de sa situation, le seul fait d'être débitrice d'une somme n'étant pas un élément suffisant, sa demande de délais de paiement ne pourra qu'être rejetée. Le surplus des demandes des parties sera rejeté. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL MLSP, qui succombe en ses demandes, à l'exception de celle relative au cantonnement des effets de la saisie du fait de paiements effectués pour partie postérieurement à la délivrance du commandement, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SARL MLSP, partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer la somme de 1500 euros à l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément n'est apporté pour justifier d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande principale de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES à la SARL MLSP par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 ; VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente ; LIMITE les effets du commandement à la somme de la somme de 18.339,90 euros à la date du 21 avril 2026 ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la suspension de la vente des biens saisis ; REJETTE la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie de la SARL MLSP ; REJETTE la demande très subsidiaire de substitution des biens saisis par des biens non essentiels de la SARL MLSP ; DIT n'y avoir lieu de supprimer les intérêts de retard ; REJETTE le surplus des demandes formées par les parties ; CONDAMNE la SARL MLSP aux dépens ; CONDAMNE la SARL MLSP à payer à l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES la somme de 1500 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS JUGE DE L'EXÉCUTION MINUTE : N° RG 26/01111 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERS4 AFFAIRE : S.A.R.L. MLSP immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 447 699 372 / Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE ALPES AUVERG NE CEX par LRAR + CCC par LS aux parties CEX par LS aux avocats CCC par LS au commissaire de justice le JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière, DEMANDERESSE S.A.R.L. MLSP, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 447 699 372 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice, représentée par Maître Marie BOISADAN, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Maxime DI BENEDETTO, avocat pliadant au barreau de Montpellier, DÉFENDERESSE Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE ALPES AUVERG NE, inscrite sous le numéro SIREN 779 787 035 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne FUSTER, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Richard de LAMBERT, avocat plaidant au barreau de Lyon, JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT * * * Après audience tenue publiquement le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu : EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la SARL MLSP à payer à l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 47.949,35 euros, et l'a autorisée à se libérer de sa dette en six mensualités égales successives à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL MLSP, portant sur le recouvrement de la somme de 28.153,12 euros en principal, frais et intérêts. Un procès-verbal de saisie-vente a été dénoncé à la SARL MLSP le 23 février 2026, portant sur divers objets et outils ainsi qu'un véhicule automobile de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et un véhicule de type camion de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 2], le procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation ayant été dénoncé le 23 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la SARL MLSP a assigné l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026. Après un renvoi, l'affaire a été rappelée à l'audience du 04 juin 2026. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la SARL MLSP demande au juge de l'exécution de : - A titre principal : prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente ; - A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée des éléments essentiels à la poursuite de son activité ; - A titre très subsidiaire : ordonner la substitution des éléments essentiels à la poursuite de son activité par des biens non indispensables ; - En tout état de cause : o Limiter les effets de la saisie à concurrence des sommes dues, outre la suppression des intérêts de retard ; o Ordonner la suspension de toute vente des biens saisis jusqu'à la décision définitive sur la présente contestation ; o Lui accorder des délais de paiement de 2 ans, et subsidiairement 7 mois ; o Condamner l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP aux dépens; o Condamner l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la SARL MLSP fait valoir, au visa de l'article L. 111-2, L. 111-3 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 503 et 654 du code de procédure civile, que l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP ne justifie d'aucun titre exécutoire dès lors qu'elle ne démontre pas avoir procédé à la signification du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne. Elle en conclut par ailleurs à la nullité de l'acte de signification. Elle observe que l'avis de signification produit est incomplet notamment en ce que la décision ne lui est pas annexée, et qu'il n'a pas été délivré à personne habilitée à recevoir l'acte. Elle ajoute que le décompte de la créance ne tient pas compte des virements qu'elle a effectués, et s'élevait en réalité à la somme de 26.488,93 euros à la date de la délivrance du commandement. Subsidiairement, elle se fonde sur les articles L. 221-1, L. 112-2 5° et L. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution pour soutenir qu'une partie des biens saisis sont nécessaires à la réalisation de son objet social et affectés à l'exécution des prestations génératrices du chiffre d'affaires, de sorte qu'ils sont insaisissables. Elle fonde enfin sa demande de délais de paiement sur l'article 1343-5 du code civil. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP demande quant à elle de voir : - A titre principal : o Rejeter les demandes de la SARL MLSP ; o Condamner la SARL MLSP à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - A titre subsidiaire : o Limiter les délais de paiement à une durée de 6 mois ; o Dire que la déchéance du terme sera acquise de plein droit en cas de défaillance. L'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP oppose que l'ordonnance du 18 juillet 2023 a été régulièrement signifiée à la SARL MLSP, conteste l'insaisissabilité des biens saisis dans la mesure où le régime protecteur de l'article L. 112-2 5° ne bénéficie qu'aux personnes physiques, et s'oppose à l'octroi de délais de paiement qui aurait pour effet de priver les salariés d'indemnités de congés payés compte tenu de son objet. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. En application de l'article 445 du code de procédure civile, la juge de l'exécution a autorisé une note en délibéré sur le détail des éléments essentiels à la poursuite de l'activité de la SARL MLSP, transmise le 08 juin 2026. L'association CONGES INTEMPERIES BTP n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente de la SARL MLSP : Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Une décision de justice constitue un titre exécutoire et peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée si elle est revêtue de la formule exécutoire, n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution ou est assortie de l'exécution provisoire, et qu'elle a été préalablement notifiée selon les articles 500 à 504 du code de procédure civile. L'article 654 de ce code prévoit que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Est nulle la signification à une société faite à un employé de celle-ci, si celui-ci ne déclare pas avoir été habilité à cet effet (Civ. 3e, 28 oct. 2009, no 08-15.506). Conformément aux articles 649 et 114 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et le prononcé d'une nullité pour vice de forme expressément prévue par la loi est soumis à la démonstration d'un grief pour la partie qui l'invoque. En l'espèce, l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP justifie avoir régulièrement procédé à la signification de l'ordonnance du 18 juillet 2023 par la production de l'acte en date du 05 septembre 2023. Le commissaire de justice indique avoir rencontré Madame [Z] [L], commerciale, qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. Il en résulte que la signification, qui n'a pas été faite au représentant légal de la SARL MLSP, a été faite à une employée sans mentionner expressément que celle-ci était habilitée à cet effet. Toutefois, la nullité ainsi encourue est encore soumise à la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque. A défaut pour la SARL MLSP de soutenir que la signification de l'acte à l'une de ses commerciales lui causerait un quelconque grief, n'étant pas contesté qu'elle a dûment été informée de la décision de justice rendue à son encontre, le moyen ne pourra qu'être écarté. Compte tenu de ces éléments, la saisie-vente pratiquée par l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP est fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié. Quant décompte de la créance figurant au commandement conformément à l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est constant que son éventuel caractère erroné est insusceptible d'entraîner la nullité dudit commandement. En conséquence, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente de la SARL MLSP sera rejetée, et celui-ci sera validé. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suspension la vente des biens saisis en application de l'article R. 221-56. Sur les demandes subsidiaire et très subsidiaire de mainlevée partielle de la saisie-vente ou de substitution des biens saisis par des biens non essentiels : Aux termes de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ces biens sont listés à l'article R. 112-2. Il est néanmoins constant que pour l'application de ces dispositions, la mention de la famille du débiteur et du caractère personnel de son activité professionnelle indique clairement que l'insaisissabilité bénéficie aux seules personnes physiques. Partant, la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie par la SARL MLSP, personne morale, ne pourra qu'être rejetée. Il en sera de même de sa demande de substitution des biens saisis par des biens non essentiels. Sur les autres demandes de la SARL MLSP : Sur le cantonnement des effets de la saisie : L'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Sur le fondement de ces dispositions, il est jugé de façon constante que le commandement pratiqué pour un montant supérieur à celui résultant du titre exécutoire n'est pas affecté dans sa validité mais seulement validé à concurrence des sommes effectivement dues. La SARL MLSP justifie avoir effectué plusieurs virements auprès de l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES afin d'apurer sa dette. En conséquence, il convient de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 18.339,90 euros à la date du 21 avril 2026, conformément à ce qu'indique la SARL MLSP dans ses écritures, celle-ci justifiant avoir procédé à un dernier virement de 1000 euros en date du 21 avril 2026 et le recalcul des intérêts de retard à hauteur de 1000 euros également n'étant pas utilement contesté par l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES. Il n'y a pas lieu en revanche de supprimer totalement les intérêts de retard, cette demande étant par ailleurs dépourvu de moyen en droit. Sur l'octroi de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Conformément à l'article 510 troisième alinéa du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. A défaut pour la SARL MLSP de motiver sa nouvelle demande de délais de paiement en considération de sa situation, le seul fait d'être débitrice d'une somme n'étant pas un élément suffisant, sa demande de délais de paiement ne pourra qu'être rejetée. Le surplus des demandes des parties sera rejeté. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL MLSP, qui succombe en ses demandes, à l'exception de celle relative au cantonnement des effets de la saisie du fait de paiements effectués pour partie postérieurement à la délivrance du commandement, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SARL MLSP, partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer la somme de 1500 euros à l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément n'est apporté pour justifier d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande principale de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES à la SARL MLSP par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 ; VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente ; LIMITE les effets du commandement à la somme de la somme de 18.339,90 euros à la date du 21 avril 2026 ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la suspension de la vente des biens saisis ; REJETTE la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie de la SARL MLSP ; REJETTE la demande très subsidiaire de substitution des biens saisis par des biens non essentiels de la SARL MLSP ; DIT n'y avoir lieu de supprimer les intérêts de retard ; REJETTE le surplus des demandes formées par les parties ; CONDAMNE la SARL MLSP aux dépens ; CONDAMNE la SARL MLSP à payer à l'association CAISSE CONGES INTEMPERIES la somme de 1500 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière, La Juge de l’exécution,
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