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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 29 mai 2026, n° 25/00281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 20 décembre 2023, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a signifié à la SARL CI CENTER IMMOBILIER un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 16 905,06 euros en principal, accessoires, intérêts et frais, en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 13 juin 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a signifié à la SARL CI CENTER IMMOBILIER le procès-verbal de saisie vente faisant suite au commandement de payer du 20 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme totale actualisée de 17 834,79 euros en principal, accessoires, intérêts et frais.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SARL CI CENTER IMMOBILIER à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR les sommes de 15 141,84 euros correspondant à l’indemnisation versée à la suite de la déclaration de sinistre du 8 décembre 2016 et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

Par assignation du 03 décembre 2024, la SARL CI CENTER IMMOBILIER a fait citer la SAS GROUPE SOLLY AZAR devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la mesure d’exécution forcée.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.

La SARL CI CENTER IMMOBILIER représentée par son avocat sollicite du Juge de l'exécution aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience et des demandes formulées à l’audience :
-Juger nul, le titre exécutoire signifié à la SARL CI CENTER IMMOBILIER représentée par Monsieur [U], son gérant,
- Juger nulle la procédure de saisie pour vice de fond,
-ORDONNER la suspension des opérations de saisie dans l’attente de la décision à intervenir ;
- Juger nulle, les opérations de saisie en ce que la SARL CI CENTER IMMOBILIER n’est pas propriétaire ni détentrice des biens visés,
-Juger insaisissable les biens objets de la présente procédure de saisie,
-A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement pendant deux ans à hauteur de 500 euros par échéances mensuelles et le solde à la 24e mensualité,
-Condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR à régler 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile dont distraction au profit de Maître Mounia HARKATI,
-Condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux entiers dépens de l’instance.




La SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes de la SAR CI CENTER IMMOBILIER et de condamner celle-ci à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente :

Sur la signification du titre exécutoire :
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l’article L221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Au cas présent, la saisie-vente a été diligentée à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR sur le fondement du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 13 juin 2023 ayant condamné la SARL CI CENTER IMMOBILIER à payer à la première plusieurs sommes. 

La demanderesse soutient qu’aucun numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est mentionné sur le jugement et que tous les actes de procédure réalisés par le commissaire de justice tant dans le cadre de la procédure au fond que de la saisie-vente l’ont été au nom de M. [R] qui n’est pas le représentant légal de la société. Il estime que le nom de M. [R] sur la signification du jugement constitue une erreur qui lui a porté grief car le représentant légal réel de la SARL CI CENTER IMMOBILIER, M. [U], n’a pas pris en considération l’acte du commissaire de justice.

La SAS GROUPE SOLLY AZAR réplique que l’assignation de la procédure au fond mentionne le numéro RCS et que le nom du représentant légal n’y figure pas. Elle affirme que le jugement a été valablement signifié et que l’erreur du nom du représentant légal sur l’acte de signification ne cause pas de grief en rappelant que le jugement ne fait pas état de ce nom erroné. Elle observe que la demanderesse admet avoir reçu l’acte de signification sans y prêter attention et qu’elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Il n’a ainsi pas le pouvoir de remettre en cause la validité des droits et obligations que constate le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et n’est donc pas compétent pour remettre en question les actes concernant la procédure du jugement au fond, cela relevant de la compétence de la Cour d’appel.

Ensuite, il est justifié que le jugement du 13 juin 2023 a fait l’objet d’une signification à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR à la SARL CI CENTER IMMOBILIER par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice en date du 21 juillet 2023. Le commissaire de justice relate ses diligences, vaines, pour remettre l’acte à personne morale ou à domicile et il ne lui est pas imposé de tenter une signification ultérieure.

Il ressort de l’acte de signification qu’il a été adressé à la SARL CI CENTER IMMOBILIER, représenté par M. [R], et que l’adresse visée correspond au siège social de la société. Il n’est pas contesté qu’une erreur affecte le nom du représentant légal de la société mais la demanderesse reconnait que son représentant légal, M. [V] [U], a bien été destinataire de l’avis passage laissé par le commissaire de justice. Cette erreur de nom du représentant légal n’est cependant pas de nature à entacher de nullité l’acte de signification dès lors qu’aucune erreur n’affecte le nom de la société, débitrice, et son adresse de sorte qu’aucune confusion avec une autre société portant le même nom et domiciliée à la même adresse n’est possible.

En conséquence, l’acte de signification du jugement du 13 juin 2023 est régulier qui constitue un titre exécutoire fondant valablement la mesure d’exécution forcée.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la qualité de débitrice de la SARL CI CENTER IMMOBILIER :
La SARL CI CENTER IMMOBILIER indique ne pas être propriétaire ni détentrice des biens revendiqués par la défenderesse en raison d’une erreur sur le débiteur réel qu’elle estime être l’indivision [H] pour laquelle elle a agi en qualité de mandataire. Elle expose avoir reversé la créance revendiquée sur le compte de la succession et de l’indivision successorale de sorte qu’elle ne détient pas les fonds.

Or, l’argumentaire développé par la SARL CI CENTER IMMOBILIER vise à remettre en question les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 13 juin 2023. 

Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour modifier le titre exécutoire qui fonde les sommes réclamées par la SAS GROUPE SOLLY AZAR, créancière, à la SARL CI CENTER IMMOBILIER, débitrice dans le cadre de la procédure de saisie-vente.

Il en résulte que la SARL CI CENTER IMMOBILIER est débitrice de la défenderesse et que son moyen ne saurait prospérer.

Sur l’insaisissabilité des biens :
Selon l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

La demanderesse revendique que les biens saisis dans le cadre de la saisie-vente concernent du mobilier de l’agence indispensable à la poursuite de son activité professionnelle.

Outre que les biens saisis selon le procès-verbal de saisie constitue des éléments corporels d'un fonds de commerce qui sont excluent du caractère insaisissable des biens aux termes de l’article L112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, la SARL CI CENTER IMMOBILIER est irrecevable à contester leur saisissabilité dès lors qu’elle a introduit la présente procédure plus d’un mois après le procès-verbal de saisie-vente daté du 11 juin 2024.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.


Sur la demande de délais de paiement :

Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.

La SARL CI CENTER IMMOBILIER ne produit aucune pièce sur sa situation financière permettant d’apprécier l’opportunité de lui accorder des délais de paiement.

Elle sera déboutée de sa demande.


Sur les autres demandes :

La SARL CI CENTER IMMOBILIER, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SAS GROUPE SOLLY AZAR a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute la SARL CI CENTER IMMOBILIER de sa demande de nullité de la saisie-vente ;

Déboute la SARL CI CENTER IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la SARL CI CENTER IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL CI CENTER IMMOBILIER aux dépens ;

Condamne la SARL CI CENTER IMMOBILIER à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
29 Mai 2026

N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OBJY

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

S.A.R.L. CI CENTER IMMOBILIER

C/

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT



ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE
 
S.A.R.L. CI CENTER IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Mounia HARKATI, avocat plaidant au barreau de PARIS 


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente 

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier 

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 20 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Mai 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 20 décembre 2023, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a signifié à la SARL CI CENTER IMMOBILIER un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 16 905,06 euros en principal, accessoires, intérêts et frais, en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 13 juin 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a signifié à la SARL CI CENTER IMMOBILIER le procès-verbal de saisie vente faisant suite au commandement de payer du 20 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme totale actualisée de 17 834,79 euros en principal, accessoires, intérêts et frais.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SARL CI CENTER IMMOBILIER à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR les sommes de 15 141,84 euros correspondant à l’indemnisation versée à la suite de la déclaration de sinistre du 8 décembre 2016 et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

Par assignation du 03 décembre 2024, la SARL CI CENTER IMMOBILIER a fait citer la SAS GROUPE SOLLY AZAR devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la mesure d’exécution forcée.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.

La SARL CI CENTER IMMOBILIER représentée par son avocat sollicite du Juge de l'exécution aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience et des demandes formulées à l’audience :
-Juger nul, le titre exécutoire signifié à la SARL CI CENTER IMMOBILIER représentée par Monsieur [U], son gérant,
- Juger nulle la procédure de saisie pour vice de fond,
-ORDONNER la suspension des opérations de saisie dans l’attente de la décision à intervenir ;
- Juger nulle, les opérations de saisie en ce que la SARL CI CENTER IMMOBILIER n’est pas propriétaire ni détentrice des biens visés,
-Juger insaisissable les biens objets de la présente procédure de saisie,
-A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement pendant deux ans à hauteur de 500 euros par échéances mensuelles et le solde à la 24e mensualité,
-Condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR à régler 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile dont distraction au profit de Maître Mounia HARKATI,
-Condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux entiers dépens de l’instance.




La SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes de la SAR CI CENTER IMMOBILIER et de condamner celle-ci à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente :

Sur la signification du titre exécutoire :
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l’article L221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Au cas présent, la saisie-vente a été diligentée à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR sur le fondement du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 13 juin 2023 ayant condamné la SARL CI CENTER IMMOBILIER à payer à la première plusieurs sommes. 

La demanderesse soutient qu’aucun numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est mentionné sur le jugement et que tous les actes de procédure réalisés par le commissaire de justice tant dans le cadre de la procédure au fond que de la saisie-vente l’ont été au nom de M. [R] qui n’est pas le représentant légal de la société. Il estime que le nom de M. [R] sur la signification du jugement constitue une erreur qui lui a porté grief car le représentant légal réel de la SARL CI CENTER IMMOBILIER, M. [U], n’a pas pris en considération l’acte du commissaire de justice.

La SAS GROUPE SOLLY AZAR réplique que l’assignation de la procédure au fond mentionne le numéro RCS et que le nom du représentant légal n’y figure pas. Elle affirme que le jugement a été valablement signifié et que l’erreur du nom du représentant légal sur l’acte de signification ne cause pas de grief en rappelant que le jugement ne fait pas état de ce nom erroné. Elle observe que la demanderesse admet avoir reçu l’acte de signification sans y prêter attention et qu’elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Il n’a ainsi pas le pouvoir de remettre en cause la validité des droits et obligations que constate le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et n’est donc pas compétent pour remettre en question les actes concernant la procédure du jugement au fond, cela relevant de la compétence de la Cour d’appel.

Ensuite, il est justifié que le jugement du 13 juin 2023 a fait l’objet d’une signification à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR à la SARL CI CENTER IMMOBILIER par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice en date du 21 juillet 2023. Le commissaire de justice relate ses diligences, vaines, pour remettre l’acte à personne morale ou à domicile et il ne lui est pas imposé de tenter une signification ultérieure.

Il ressort de l’acte de signification qu’il a été adressé à la SARL CI CENTER IMMOBILIER, représenté par M. [R], et que l’adresse visée correspond au siège social de la société. Il n’est pas contesté qu’une erreur affecte le nom du représentant légal de la société mais la demanderesse reconnait que son représentant légal, M. [V] [U], a bien été destinataire de l’avis passage laissé par le commissaire de justice. Cette erreur de nom du représentant légal n’est cependant pas de nature à entacher de nullité l’acte de signification dès lors qu’aucune erreur n’affecte le nom de la société, débitrice, et son adresse de sorte qu’aucune confusion avec une autre société portant le même nom et domiciliée à la même adresse n’est possible.

En conséquence, l’acte de signification du jugement du 13 juin 2023 est régulier qui constitue un titre exécutoire fondant valablement la mesure d’exécution forcée.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la qualité de débitrice de la SARL CI CENTER IMMOBILIER :
La SARL CI CENTER IMMOBILIER indique ne pas être propriétaire ni détentrice des biens revendiqués par la défenderesse en raison d’une erreur sur le débiteur réel qu’elle estime être l’indivision [H] pour laquelle elle a agi en qualité de mandataire. Elle expose avoir reversé la créance revendiquée sur le compte de la succession et de l’indivision successorale de sorte qu’elle ne détient pas les fonds.

Or, l’argumentaire développé par la SARL CI CENTER IMMOBILIER vise à remettre en question les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 13 juin 2023. 

Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour modifier le titre exécutoire qui fonde les sommes réclamées par la SAS GROUPE SOLLY AZAR, créancière, à la SARL CI CENTER IMMOBILIER, débitrice dans le cadre de la procédure de saisie-vente.

Il en résulte que la SARL CI CENTER IMMOBILIER est débitrice de la défenderesse et que son moyen ne saurait prospérer.

Sur l’insaisissabilité des biens :
Selon l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

La demanderesse revendique que les biens saisis dans le cadre de la saisie-vente concernent du mobilier de l’agence indispensable à la poursuite de son activité professionnelle.

Outre que les biens saisis selon le procès-verbal de saisie constitue des éléments corporels d'un fonds de commerce qui sont excluent du caractère insaisissable des biens aux termes de l’article L112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, la SARL CI CENTER IMMOBILIER est irrecevable à contester leur saisissabilité dès lors qu’elle a introduit la présente procédure plus d’un mois après le procès-verbal de saisie-vente daté du 11 juin 2024.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.


Sur la demande de délais de paiement :

Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.

La SARL CI CENTER IMMOBILIER ne produit aucune pièce sur sa situation financière permettant d’apprécier l’opportunité de lui accorder des délais de paiement.

Elle sera déboutée de sa demande.


Sur les autres demandes :

La SARL CI CENTER IMMOBILIER, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SAS GROUPE SOLLY AZAR a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute la SARL CI CENTER IMMOBILIER de sa demande de nullité de la saisie-vente ;

Déboute la SARL CI CENTER IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la SARL CI CENTER IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL CI CENTER IMMOBILIER aux dépens ;

Condamne la SARL CI CENTER IMMOBILIER à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:53:43.226Z.