Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 10 mars 2026, n° 25/09197
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et revêtue de la formule exécutoire, [T] [C] a été condamnée à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, les sommes de 4.827,58 € en principal, 56,78 € au titre des frais accessoires et 10,56 € au titre des intérêts de retard. Elle a été signifiée le 26 septembre 2024 à [T] [C]. Un certificat de non opposition a été délivré le 29 octobre 2024. Le 14 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [T] [C], à la requête de la SA FRANFINANCE, pour recouvrement de la somme de 2.532,31 €. Le 6 novembre 2025, un procès-verbal de saisie vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [T] [C], à la requête de la SA FRANFINANCE, pour recouvrement de la somme de 2.855,12 €. Par acte en date du 10 décembre 2025, [T] [C] a donné assignation à la SA FRANFINANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la nullité des procès-verbaux de saisie-vente des 23 octobre 2025 et 6 novembre 2025 et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 6 novembre 2025. Le 13 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [T] [C] du 7 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2026. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et, pour la défenderesse, de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours. Si [T] [C] a assigné en contestation de la saisie le 10 décembre 2025 alors que le procès-verbal de saisie-vente lui a été signifié le 6 novembre 2025, il est établi qu'elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 7 novembre 2025 qui lui a été octroyée le 13 novembre 2025. Il s'ensuit que la contestation a été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. En conséquence, [T] [C] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens. Sur la demande aux fins le procès-verbal de saisie- vente du 23 octobre 2025 Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que ce procès-verbal est contesté par [T] [C] sans qu'elle ne le produise, alors que la SA FRANFINANCE objecte qu'aucun procès-verbal de saisie vente n'a été établi le 23 octobre 2025, sans que cela ne soit finalement contesté. En conséquence, il y a lieu de débouter [T] [C] de sa demande aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-vente du 23 octobre 2025. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente du 6 novembre 2025 En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. [T] [C] sollicite la mainlevée de la saisie-vente du 6 novembre 2025 en faisant valoir que : - le procès-verbal de saisie-vente fait mention d'un commandement de payer, mais ne précise pas la date à laquelle il aurait été signifié, alors même qu'elle n'a pas connaissance d'un tel commandement préalable à la saisie vente qui lui aurait été signifié; - le procès-verbal de saisie comporte des frais de procédure de plus de 738,94 €, sans les détailler ; - cette mesure a été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, alors même que ni le titre ni sa signification ne sont établis ; - la saisie vente porte sur des biens non saisissables. À titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la créance, dont les frais de procédure et accessoires et les intérêts devront être déduits de son montant, pour ne pas être justifiés. Ces moyens seront donc examinés successivement. 1°/ Tirée de l'absence de commandement de payer et d'indication de sa date dans le procès-verbal de saisie Aux termes de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il échet de rappeler que, conformément aux articles R 221-1 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dont les mentions prescrites à peine de nullité se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il ne convienne d'en rajouter, ne comportent pas l'indication de la date à laquelle le commandement de payer a été signifié. L'argument tiré de l'absence de cette mention est donc inopérant. En l'espèce, le procès-verbal de saisie vente du 6 novembre 2025 fait itératif commandement de payer la somme de 2.855,12 €, se décomposant comme suit : - capital restant dû : 4.827,58 € ; - intérêts de retard : 10,56 € ; - frais accessoires : 56,78 € ; - intérêts acquis au taux actuel de 2,76 % : 110,27 € ; - frais de procédure : 418,93 € ; - émoluments proportionnels : 10,99 € ; - frais de la présente procédure : 161,07 € ; - coût de l'acte TTC : 158,94 €. Force est de constater qu'il indique clairement le titre exécutoire le fondant : l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et revêtue de la formule exécutoire. Or il s'avère que cette ordonnance a été signifiée le 26 septembre 2024 à [T] [C], aux termes d'un procès-verbal indiquant une remise de l'acte à étude, après passage à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 4], dont la certitude a été caractérisée par plusieurs éléments (nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la porte et sur interphone) et qui n'est au demeurant pas contestée, et une signification à la personne même du destinataire de l'acte impossible du fait que, sur place, personne n'a répondu aux sollicitations du commissaire de justice instrumentaire. Il s'ensuit que ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, sans qu'aucune procédure quelconque en ce sens ne soit alléguée, démontrent que toutes les diligences ont été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles sont demeurées infructueuses, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. En outre, un certificat de non opposition de l'ordonnance d'injonction de payer rendu sur requête le 3 septembre 2024 a été délivré le 29 octobre 2024. L'argument tiré de l'absence d'indication, de justification et du défaut de signification du titre exécutoire sera donc écarté. 2°/ Tirée du caractère insaisissable des biens L'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. L'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, pour l'application du 5° de l'article L 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. En l'espèce, ont été saisis dans le cadre de la procédure de saisie-vente litigieuse : - un lave-linge OCEANIC - un aspirateur balai - un canapé clic clac - un téléviseur SAMSUNG. Il s'ensuit que, en application des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, le lave-linge, l'aspirateur balai et le canapé clic clac, pour être respectivement une machine à laver le linge, un objet nécessaire à l'entretien des lieux et la literie du débiteur saisi, sont insaisissables. [T] [C] fait valoir qu'elle vit seule, que le téléviseur est un bien modeste lui permettant de garder le lien avec l'extérieur et de s'informer. Ces arguments ne permettent pas de démontrer qu'il constitue est un bien mobilier nécessaire à sa vie en tant que débiteur saisi, et par là-même insaisissable. Il s'ensuit que, seul le téléviseur pouvant être saisi, la saisie-vente sera cantonnée à ce seul objet et mainlevée pour le reste des objets saisis sera ordonnée. 3°/ Tirée du montant de la créance à recouvrer [T] [C] soutient que le procès-verbal de saisie comporte des frais de procédure de plus de 738,94 € et d'intérêts de retard de 10,56 €, sans les détailler. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 6 novembre 2025 indique : - intérêts de retard : 10,56 € ; - frais accessoires : 56,78 € ; - intérêts acquis au taux actuel de 2,76 % : 110,27 € ; - frais de procédure : 418,93 € ; - frais de la présente procédure : 161,07 € ; - coût de l'acte TTC : 158,94 €. Force est de constater, au vu de l'analyse des pièces versées aux débats, que le paiement de 2.900 € allégué par [T] [C] a bien été intégré dans le décompte de la créance. Les intérêts, dont il n'est pas exigé par la loi que le détail figure dans le décompte, et les frais de procédure (418,93 €) sont justifiés par le décompte d'huissier de justice établi le 19 janvier 2026. Le coût de l'acte de 158,94 € est également justifié, pour figurer sur le procès-verbal de saisie-vente. Tel est le cas des " frais de la présente procédure " de 161,07 €, détaillés en bas du procès-verbal de saisie-vente. En revanche, les frais accessoires de 56,78 €, pour ne pas être justifiés, devront être retranchés. En conséquence, il y a lieu de valider la procédure de saisie-vente uniquement concernant le téléviseur, pour recouvrement de la somme de 2.798,34 €. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Dans le cas présent, [T] [C] justifie avoir dégagé un revenu fiscal de référence nul en 2024 et percevoir 838,99 € par mois (octobre 2025) au titre du RSA et de l'APL. Bénéficiaire d'un logement social, elle a un loyer mensuel restant à sa charge de 102,18 € (octobre 2025) et des charges d'électricité de 67,59 € par mois et de téléphonie de 47,99 € par mois (novembre 2025). La réponse du tiers saisi quant à la saisie-attribution du 6 octobre 2025 démontre qu'elle disposait uniquement de 16,94 € d'économie sur un LDD à cette date. Elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il n'est pas contesté et par ailleurs établi qu'elle a honoré ses règlements jusqu'au 26 juin 2025 et s'est acquittée de la somme de 2.900 €, permettant de diminuer considérablement la dette. Il s'ensuit que les éléments financiers produits permettent de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de [T] [C] sur 24 mois. Alors que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai de 24 mois, elle ne démontre pas la nécessité de faire droit à sa demande aux fins de voir ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne seront pas supérieurs au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Au vu de la solution donnée au litige, la SA FRANFINANCE supportera les dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Maître Mehdi CHEBEL, avocat de [T] [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 300 € au titre de l'article 37 précité. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare [T] [C] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 14 octobre 2025 ; Déboute [T] [C] de sa demande aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-vente du 23 octobre 2025. Valide le procès-verbal de saisie vente délivré par voie de commissaire de justice à [T] [C], à la requête de la SA FRANFINANCE le 6 novembre 2025 uniquement concernant la saisie du téléviseur SAMSUNG et pour recouvrement de la somme de 2.798,34 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ; Autorise [T] [C] à s'acquitter de la somme de 2.798,34 € comme suit : - 23 versements de 50 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ; - un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ; Dit que le non-paiement de la dette aux termes convenus, suivi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois, autorisera la reprise des actes d'exécution forcée sans nouvelle formalité ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA FRANFINANCE à payer Maître Mehdi CHEBEL, avocat de [T] [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 300 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la SA FRANFINANCE aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026 PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [T] [C] C/ Société FRANFINANCE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09197 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SHC DEMANDERESSE Mme [T] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-18740 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE Société FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et revêtue de la formule exécutoire, [T] [C] a été condamnée à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, les sommes de 4.827,58 € en principal, 56,78 € au titre des frais accessoires et 10,56 € au titre des intérêts de retard. Elle a été signifiée le 26 septembre 2024 à [T] [C]. Un certificat de non opposition a été délivré le 29 octobre 2024. Le 14 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [T] [C], à la requête de la SA FRANFINANCE, pour recouvrement de la somme de 2.532,31 €. Le 6 novembre 2025, un procès-verbal de saisie vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [T] [C], à la requête de la SA FRANFINANCE, pour recouvrement de la somme de 2.855,12 €. Par acte en date du 10 décembre 2025, [T] [C] a donné assignation à la SA FRANFINANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la nullité des procès-verbaux de saisie-vente des 23 octobre 2025 et 6 novembre 2025 et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 6 novembre 2025. Le 13 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [T] [C] du 7 novembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2026. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et, pour la défenderesse, de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours. Si [T] [C] a assigné en contestation de la saisie le 10 décembre 2025 alors que le procès-verbal de saisie-vente lui a été signifié le 6 novembre 2025, il est établi qu'elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 7 novembre 2025 qui lui a été octroyée le 13 novembre 2025. Il s'ensuit que la contestation a été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. En conséquence, [T] [C] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens. Sur la demande aux fins le procès-verbal de saisie- vente du 23 octobre 2025 Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que ce procès-verbal est contesté par [T] [C] sans qu'elle ne le produise, alors que la SA FRANFINANCE objecte qu'aucun procès-verbal de saisie vente n'a été établi le 23 octobre 2025, sans que cela ne soit finalement contesté. En conséquence, il y a lieu de débouter [T] [C] de sa demande aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-vente du 23 octobre 2025. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente du 6 novembre 2025 En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. [T] [C] sollicite la mainlevée de la saisie-vente du 6 novembre 2025 en faisant valoir que : - le procès-verbal de saisie-vente fait mention d'un commandement de payer, mais ne précise pas la date à laquelle il aurait été signifié, alors même qu'elle n'a pas connaissance d'un tel commandement préalable à la saisie vente qui lui aurait été signifié; - le procès-verbal de saisie comporte des frais de procédure de plus de 738,94 €, sans les détailler ; - cette mesure a été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, alors même que ni le titre ni sa signification ne sont établis ; - la saisie vente porte sur des biens non saisissables. À titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la créance, dont les frais de procédure et accessoires et les intérêts devront être déduits de son montant, pour ne pas être justifiés. Ces moyens seront donc examinés successivement. 1°/ Tirée de l'absence de commandement de payer et d'indication de sa date dans le procès-verbal de saisie Aux termes de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il échet de rappeler que, conformément aux articles R 221-1 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dont les mentions prescrites à peine de nullité se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il ne convienne d'en rajouter, ne comportent pas l'indication de la date à laquelle le commandement de payer a été signifié. L'argument tiré de l'absence de cette mention est donc inopérant. En l'espèce, le procès-verbal de saisie vente du 6 novembre 2025 fait itératif commandement de payer la somme de 2.855,12 €, se décomposant comme suit : - capital restant dû : 4.827,58 € ; - intérêts de retard : 10,56 € ; - frais accessoires : 56,78 € ; - intérêts acquis au taux actuel de 2,76 % : 110,27 € ; - frais de procédure : 418,93 € ; - émoluments proportionnels : 10,99 € ; - frais de la présente procédure : 161,07 € ; - coût de l'acte TTC : 158,94 €. Force est de constater qu'il indique clairement le titre exécutoire le fondant : l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et revêtue de la formule exécutoire. Or il s'avère que cette ordonnance a été signifiée le 26 septembre 2024 à [T] [C], aux termes d'un procès-verbal indiquant une remise de l'acte à étude, après passage à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 4], dont la certitude a été caractérisée par plusieurs éléments (nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la porte et sur interphone) et qui n'est au demeurant pas contestée, et une signification à la personne même du destinataire de l'acte impossible du fait que, sur place, personne n'a répondu aux sollicitations du commissaire de justice instrumentaire. Il s'ensuit que ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, sans qu'aucune procédure quelconque en ce sens ne soit alléguée, démontrent que toutes les diligences ont été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles sont demeurées infructueuses, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. En outre, un certificat de non opposition de l'ordonnance d'injonction de payer rendu sur requête le 3 septembre 2024 a été délivré le 29 octobre 2024. L'argument tiré de l'absence d'indication, de justification et du défaut de signification du titre exécutoire sera donc écarté. 2°/ Tirée du caractère insaisissable des biens L'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. L'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, pour l'application du 5° de l'article L 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. En l'espèce, ont été saisis dans le cadre de la procédure de saisie-vente litigieuse : - un lave-linge OCEANIC - un aspirateur balai - un canapé clic clac - un téléviseur SAMSUNG. Il s'ensuit que, en application des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, le lave-linge, l'aspirateur balai et le canapé clic clac, pour être respectivement une machine à laver le linge, un objet nécessaire à l'entretien des lieux et la literie du débiteur saisi, sont insaisissables. [T] [C] fait valoir qu'elle vit seule, que le téléviseur est un bien modeste lui permettant de garder le lien avec l'extérieur et de s'informer. Ces arguments ne permettent pas de démontrer qu'il constitue est un bien mobilier nécessaire à sa vie en tant que débiteur saisi, et par là-même insaisissable. Il s'ensuit que, seul le téléviseur pouvant être saisi, la saisie-vente sera cantonnée à ce seul objet et mainlevée pour le reste des objets saisis sera ordonnée. 3°/ Tirée du montant de la créance à recouvrer [T] [C] soutient que le procès-verbal de saisie comporte des frais de procédure de plus de 738,94 € et d'intérêts de retard de 10,56 €, sans les détailler. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 6 novembre 2025 indique : - intérêts de retard : 10,56 € ; - frais accessoires : 56,78 € ; - intérêts acquis au taux actuel de 2,76 % : 110,27 € ; - frais de procédure : 418,93 € ; - frais de la présente procédure : 161,07 € ; - coût de l'acte TTC : 158,94 €. Force est de constater, au vu de l'analyse des pièces versées aux débats, que le paiement de 2.900 € allégué par [T] [C] a bien été intégré dans le décompte de la créance. Les intérêts, dont il n'est pas exigé par la loi que le détail figure dans le décompte, et les frais de procédure (418,93 €) sont justifiés par le décompte d'huissier de justice établi le 19 janvier 2026. Le coût de l'acte de 158,94 € est également justifié, pour figurer sur le procès-verbal de saisie-vente. Tel est le cas des " frais de la présente procédure " de 161,07 €, détaillés en bas du procès-verbal de saisie-vente. En revanche, les frais accessoires de 56,78 €, pour ne pas être justifiés, devront être retranchés. En conséquence, il y a lieu de valider la procédure de saisie-vente uniquement concernant le téléviseur, pour recouvrement de la somme de 2.798,34 €. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Dans le cas présent, [T] [C] justifie avoir dégagé un revenu fiscal de référence nul en 2024 et percevoir 838,99 € par mois (octobre 2025) au titre du RSA et de l'APL. Bénéficiaire d'un logement social, elle a un loyer mensuel restant à sa charge de 102,18 € (octobre 2025) et des charges d'électricité de 67,59 € par mois et de téléphonie de 47,99 € par mois (novembre 2025). La réponse du tiers saisi quant à la saisie-attribution du 6 octobre 2025 démontre qu'elle disposait uniquement de 16,94 € d'économie sur un LDD à cette date. Elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il n'est pas contesté et par ailleurs établi qu'elle a honoré ses règlements jusqu'au 26 juin 2025 et s'est acquittée de la somme de 2.900 €, permettant de diminuer considérablement la dette. Il s'ensuit que les éléments financiers produits permettent de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de [T] [C] sur 24 mois. Alors que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai de 24 mois, elle ne démontre pas la nécessité de faire droit à sa demande aux fins de voir ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne seront pas supérieurs au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Au vu de la solution donnée au litige, la SA FRANFINANCE supportera les dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Maître Mehdi CHEBEL, avocat de [T] [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 300 € au titre de l'article 37 précité. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare [T] [C] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 14 octobre 2025 ; Déboute [T] [C] de sa demande aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-vente du 23 octobre 2025. Valide le procès-verbal de saisie vente délivré par voie de commissaire de justice à [T] [C], à la requête de la SA FRANFINANCE le 6 novembre 2025 uniquement concernant la saisie du téléviseur SAMSUNG et pour recouvrement de la somme de 2.798,34 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ; Autorise [T] [C] à s'acquitter de la somme de 2.798,34 € comme suit : - 23 versements de 50 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ; - un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ; Dit que le non-paiement de la dette aux termes convenus, suivi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois, autorisera la reprise des actes d'exécution forcée sans nouvelle formalité ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA FRANFINANCE à payer Maître Mehdi CHEBEL, avocat de [T] [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 300 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la SA FRANFINANCE aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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