Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 31 mars 2026, n° 25/08024
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Une contrainte a été émise le 28 mai 2024 par [Z] [H] sollicitant de Madame [D] [B] le paiement de la somme de 5 125,07 €, en principal. La contrainte a été signifiée le 18 juin 2024 à Madame [D] [B]. Le 9 septembre 2025, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 1] avec enlèvement a été dressé au préjudice de Madame [D] [B] par la SELARL [Localité 1] REUNIS, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69) à la requête de [Z] [H] sur le fondement de la contrainte précitée. Le 10 septembre 2025, le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dudit véhicule a été dénoncé à Madame [D] [B]. Le 10 septembre 2025, un commandement de payer a été délivré à Madame [D] [B] par la SELARL [Localité 1] REUNIS, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69) à la requête de [Z] [H] pour recouvrement de la somme de 3 164,16 € en principal, accessoires et frais. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [D] [B] a donné assignation à [Z] [H] et à la SELARL HUSSIERS REUNIS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : A titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule de Madame [D] [B], - condamner [Z] [H] à restituer à Madame [B], sans frais, son véhicule à son domicile, sous quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner [Z] [H] régler à Madame [D] [B] la somme de 800 € par mois à compter du 9 septembre 2025 et jusqu'à restitution au titre de son préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - accorder des délais de paiement à Madame [D] [B] à hauteur de 250€ mensuel sur 23 mois, le solde devant être réglé à la dernière mensualité, les paiements s'imputant en priorité sur le capital et le tout portant intérêts au taux légal réduit, sans majoration, LES DEMANDES ENVERS HUISSIERS REUNIS - condamner les HUISSIERS REUNIS à régler à Madame [D] [B] la somme de 5 000 €, LES DEMANDES SOLIDAIRES - condamner solidairement les HUISSIERS REUNIS et [Z] [H] à régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Madame [D] [B], représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf celle relative aux dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance et précise, à titre principal, solliciter la mainlevée du procès-verbal par immobilisation de son véhicule et sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'insaisissabilité de son véhicule qui est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Elle ajoute que le commissaire de justice instrumentaire a commis une faute dans la mise en œuvre de la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre qui est abusive et disproportionnée. [Z] [H], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Madame [D] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses conclusions, elle expose que Madame [D] [B] ne démontre pas le caractère insaisissable de son véhicule puisqu'elle ne rapporte pas la preuve que ce dernier est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. La SELARL HUSSIERS REUNIS, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions de Madame [D] [B] et de [Z] [H] déposées le 3 mars 2026 et reprises oralement à l'audience ; En application de l'article 472 du code de procédure civile, si une des parties défenderesses ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de mainlevée de l'immobilisation du véhicule En application de l'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. Dans le cas présent, l'immobilisation du véhicule a eu lieu le 9 septembre 2025, et a été dénoncée à Madame [D] [B] le 10 septembre 2025. Madame [D] [B] a assigné [Z] TRAVAIL en contestation de l'immobilisation du véhicule portant notamment sur la saisissabilité du bien le 9 octobre 2025, soit dans le délai légal d'un mois. Ainsi, Madame [D] [B] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité du véhicule litigieux saisi. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Conformément à l'article R112-2 16° du code des procédures civiles d'exécution, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille le débiteur peut exciper du caractère nécessaire, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Le caractère nécessaire au travail est apprécié souverainement par les juges du fond. Il est précisé qu'un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s'il s'agit d'un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur saisi, c'est-à-dire s'il est utilisé pendant le travail. En l'occurrence, Madame [D] [B] justifie être employée par les époux [M] en qualité de garde d'enfants à domicile depuis le 2 septembre 2024, en application du contrat de travail à durée indéterminée produit. Il ressort de ce dernier que le lieu de travail habituel correspond au domicile de la famille [M], sis [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7], et qu'en fonction des nécessités des missions confiées au salarié, l'employeur se réserve le droit de demander au salarié d'effectuer des déplacements ponctuels en dehors du domicile. A ce titre, Madame [R] [J] épouse [M], employeur de la demanderesse, indique dans son attestation rédigée le 12 janvier 2026 que Madame [D] [B] utilise son véhicule personnel chaque jour pour ses missions incluant de se rendre au domicile de son employeur, d'emmener et aller chercher les enfants à l'école et à leurs activités extrascolaires, occasionnellement de les emmener à des rendez-vous médicaux chez la pédiatre, d'effectuer des courses ([Localité 8], [Localité 9]), de réceptionner des colis et d'emmener les enfants pour des activités extérieures durant les congés scolaires. Elle ajoute que la disponibilité et l'utilisation du véhicule de Madame [D] [B] est nécessaire au maintien de son emploi puisque son domicile est mal desservi par les transports en commun et que l'ensemble des missions de Madame [D] [B] ne peut être effectué en bus. Elle énonce que Madame [D] [B] n'a aucune alternative et doit pouvoir récupérer son véhicule pour le maintien de son emploi. Ainsi, au regard des éléments précédemment évoqués, Madame [D] [B] justifie que son véhicule est utilisé pour l'accomplissement effectif de son travail qui correspond donc à un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de son activité professionnelle au sens des textes précités. En conséquence, la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [D] [B] sera ordonnée. Par ailleurs, la demande de restitution du véhicule sans frais est sans objet puisque la restitution du véhicule correspond à l'effet immédiat et automatique de la mainlevée de l'immobilisation du véhicule litigieux et sans, en tout état de cause, qu'il ne soit justifié de circonstances nécessitant de fixer une astreinte. Dans ces conditions, Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sans frais sous astreinte. La demande principale étant accueillie, il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire formée par Madame [D] [B] aux fins de délais de paiement. Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article L122-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter. L'article L122-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute imputable au commissaire de justice instrumentaire, mandataire du créancier saisissant, qui a agi en vertu d'un titre exécutoire valide à l'encontre de la débitrice, ni l'existence d'un dépassement du montant des frais par rapport au montant de la créance, ni d'une disproportion entre le montant de la créance et la valeur du véhicule en l'absence de tout élément relatif à la valeur du véhicule litigieux. De surcroît, Madame [D] [B] n'apporte aucun élément relatif aux préjudices, matériel et moral, invoqués. Dès lors, au regard de ces éléments, Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. S'agissant des demandes formées de ce chef par Madame [D] [B] à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS, compte tenu des éléments précédemment relevés, cette dernière sera déboutée de ses demandes formées à ce titre. [Z] [H], qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [Z] [H] sera condamnée à payer à Madame [D] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare Madame [D] [B] recevable en sa contestation de la saisissabilité du véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 2] immobilisé le 9 septembre 2025 ; Ordonne la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 1] en date du 9 septembre 2025 et dénoncé le 10 septembre 2025 appartenant à Madame [D] [B] ; Déboute Madame [D] [B] de sa demande de restitution du véhicule sans frais sous astreinte ; Déboute Madame [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS ; Déboute Madame [D] [B] de ses demandes formées à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute [Z] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Z] [H] à payer à Madame [D] [B] la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Z] [H] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 31 Mars 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [D] [B] C/ S.E.L.A.R.L. [Localité 1] REUNIS, [Z] [H] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08024 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH7 DEMANDERESSE Mme [D] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [Localité 1] REUNIS RCS de [Localité 3] 838 915 320 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée [Z] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Une contrainte a été émise le 28 mai 2024 par [Z] [H] sollicitant de Madame [D] [B] le paiement de la somme de 5 125,07 €, en principal. La contrainte a été signifiée le 18 juin 2024 à Madame [D] [B]. Le 9 septembre 2025, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 1] avec enlèvement a été dressé au préjudice de Madame [D] [B] par la SELARL [Localité 1] REUNIS, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69) à la requête de [Z] [H] sur le fondement de la contrainte précitée. Le 10 septembre 2025, le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dudit véhicule a été dénoncé à Madame [D] [B]. Le 10 septembre 2025, un commandement de payer a été délivré à Madame [D] [B] par la SELARL [Localité 1] REUNIS, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69) à la requête de [Z] [H] pour recouvrement de la somme de 3 164,16 € en principal, accessoires et frais. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [D] [B] a donné assignation à [Z] [H] et à la SELARL HUSSIERS REUNIS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : A titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule de Madame [D] [B], - condamner [Z] [H] à restituer à Madame [B], sans frais, son véhicule à son domicile, sous quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner [Z] [H] régler à Madame [D] [B] la somme de 800 € par mois à compter du 9 septembre 2025 et jusqu'à restitution au titre de son préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - accorder des délais de paiement à Madame [D] [B] à hauteur de 250€ mensuel sur 23 mois, le solde devant être réglé à la dernière mensualité, les paiements s'imputant en priorité sur le capital et le tout portant intérêts au taux légal réduit, sans majoration, LES DEMANDES ENVERS HUISSIERS REUNIS - condamner les HUISSIERS REUNIS à régler à Madame [D] [B] la somme de 5 000 €, LES DEMANDES SOLIDAIRES - condamner solidairement les HUISSIERS REUNIS et [Z] [H] à régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Madame [D] [B], représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf celle relative aux dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance et précise, à titre principal, solliciter la mainlevée du procès-verbal par immobilisation de son véhicule et sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'insaisissabilité de son véhicule qui est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Elle ajoute que le commissaire de justice instrumentaire a commis une faute dans la mise en œuvre de la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre qui est abusive et disproportionnée. [Z] [H], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Madame [D] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses conclusions, elle expose que Madame [D] [B] ne démontre pas le caractère insaisissable de son véhicule puisqu'elle ne rapporte pas la preuve que ce dernier est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. La SELARL HUSSIERS REUNIS, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions de Madame [D] [B] et de [Z] [H] déposées le 3 mars 2026 et reprises oralement à l'audience ; En application de l'article 472 du code de procédure civile, si une des parties défenderesses ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de mainlevée de l'immobilisation du véhicule En application de l'article L223-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. Dans le cas présent, l'immobilisation du véhicule a eu lieu le 9 septembre 2025, et a été dénoncée à Madame [D] [B] le 10 septembre 2025. Madame [D] [B] a assigné [Z] TRAVAIL en contestation de l'immobilisation du véhicule portant notamment sur la saisissabilité du bien le 9 octobre 2025, soit dans le délai légal d'un mois. Ainsi, Madame [D] [B] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité du véhicule litigieux saisi. Sur le bien-fondé de la contestation L'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Conformément à l'article R112-2 16° du code des procédures civiles d'exécution, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille le débiteur peut exciper du caractère nécessaire, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Le caractère nécessaire au travail est apprécié souverainement par les juges du fond. Il est précisé qu'un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s'il s'agit d'un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur saisi, c'est-à-dire s'il est utilisé pendant le travail. En l'occurrence, Madame [D] [B] justifie être employée par les époux [M] en qualité de garde d'enfants à domicile depuis le 2 septembre 2024, en application du contrat de travail à durée indéterminée produit. Il ressort de ce dernier que le lieu de travail habituel correspond au domicile de la famille [M], sis [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7], et qu'en fonction des nécessités des missions confiées au salarié, l'employeur se réserve le droit de demander au salarié d'effectuer des déplacements ponctuels en dehors du domicile. A ce titre, Madame [R] [J] épouse [M], employeur de la demanderesse, indique dans son attestation rédigée le 12 janvier 2026 que Madame [D] [B] utilise son véhicule personnel chaque jour pour ses missions incluant de se rendre au domicile de son employeur, d'emmener et aller chercher les enfants à l'école et à leurs activités extrascolaires, occasionnellement de les emmener à des rendez-vous médicaux chez la pédiatre, d'effectuer des courses ([Localité 8], [Localité 9]), de réceptionner des colis et d'emmener les enfants pour des activités extérieures durant les congés scolaires. Elle ajoute que la disponibilité et l'utilisation du véhicule de Madame [D] [B] est nécessaire au maintien de son emploi puisque son domicile est mal desservi par les transports en commun et que l'ensemble des missions de Madame [D] [B] ne peut être effectué en bus. Elle énonce que Madame [D] [B] n'a aucune alternative et doit pouvoir récupérer son véhicule pour le maintien de son emploi. Ainsi, au regard des éléments précédemment évoqués, Madame [D] [B] justifie que son véhicule est utilisé pour l'accomplissement effectif de son travail qui correspond donc à un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de son activité professionnelle au sens des textes précités. En conséquence, la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [D] [B] sera ordonnée. Par ailleurs, la demande de restitution du véhicule sans frais est sans objet puisque la restitution du véhicule correspond à l'effet immédiat et automatique de la mainlevée de l'immobilisation du véhicule litigieux et sans, en tout état de cause, qu'il ne soit justifié de circonstances nécessitant de fixer une astreinte. Dans ces conditions, Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sans frais sous astreinte. La demande principale étant accueillie, il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire formée par Madame [D] [B] aux fins de délais de paiement. Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article L122-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter. L'article L122-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute imputable au commissaire de justice instrumentaire, mandataire du créancier saisissant, qui a agi en vertu d'un titre exécutoire valide à l'encontre de la débitrice, ni l'existence d'un dépassement du montant des frais par rapport au montant de la créance, ni d'une disproportion entre le montant de la créance et la valeur du véhicule en l'absence de tout élément relatif à la valeur du véhicule litigieux. De surcroît, Madame [D] [B] n'apporte aucun élément relatif aux préjudices, matériel et moral, invoqués. Dès lors, au regard de ces éléments, Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. S'agissant des demandes formées de ce chef par Madame [D] [B] à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS, compte tenu des éléments précédemment relevés, cette dernière sera déboutée de ses demandes formées à ce titre. [Z] [H], qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [Z] [H] sera condamnée à payer à Madame [D] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare Madame [D] [B] recevable en sa contestation de la saisissabilité du véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 2] immobilisé le 9 septembre 2025 ; Ordonne la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 1] en date du 9 septembre 2025 et dénoncé le 10 septembre 2025 appartenant à Madame [D] [B] ; Déboute Madame [D] [B] de sa demande de restitution du véhicule sans frais sous astreinte ; Déboute Madame [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS ; Déboute Madame [D] [B] de ses demandes formées à l'encontre de la SELARL HUSSIERS REUNIS au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute [Z] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Z] [H] à payer à Madame [D] [B] la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Z] [H] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-53, code des procedures civiles d'execution L122-2, code des procedures civiles d'execution L122-1, code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code des procedures civiles d'execution R112-2, code de l'action sociale et des familles L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution R221-53, code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code des procedures civiles d'execution R112-2, code de l'action sociale et des familles L222-1, code des procedures civiles d'execution L223-2
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vesoul · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00027
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- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03251
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- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/09197
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09492
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04026
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- 30 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01440
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- 8 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07113
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