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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 7 juillet 2026, n° 25/04026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2025, Monsieur [J] [B] [P] a fait dresser, entre les mains de la préfecture du Var, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 5 véhicules (DAVID BROWN, immatriculation [Immatriculation 1], BMW R 1200 RT, immatriculation [Immatriculation 2], MERCEDES 350SL, immatriculation [Immatriculation 3], ANSSEMS MSX3000-405, immatriculation [Immatriculation 4], CITROEN NON DEFINI, immatriculation 8086 HU 75), au préjudice de Monsieur [N] [K], sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte dressé le 20 septembre 2021 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 1], contenant reconnaissance de dette.

Ce procès-verbal a été dénoncé le 3 avril 2025 à Monsieur [N] [K], pour paiement de la somme de 147 356,34 €.

Par exploit en date du 15 mai 2025, Monsieur [N] [K] a assigné Monsieur [J] [B] [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 3 juin 2025, aux fins de contester cette mesure.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04026.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [N] [K] a demandé au juge de:
Vu les articles L. 112 – 2,5° et R. 112 – 2 du code des procédures civiles d'exécution,
– juger insaisissables les véhicules saisis nécessaires à la vie et à l'activité professionnelle de Monsieur [K] ;
– ordonner en conséquence la mainlevée, aux frais de Monsieur [R], du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation valant saisie des véhicules de marque
-MERCEDES TYPE 350SL, immatriculation EG419QJ, 
-ANSSEMS NMX3000-405, immatriculation CT924EB,
-BMW TYPE RT 1200, immatriculation [Immatriculation 2],
Vu l'article L. 121 – 2 du code des procédures civiles d'exécution,
– juger les saisies des véhicules inutiles compte tenu du bien immobilier en cours de vente et dont le prix sera affecté au règlement de la dette de Monsieur [N] [K],
– ordonner en conséquence la mainlevée, aux frais de Monsieur [R], du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation valant saisie de l'intégralité des véhicules,
en tout état de cause,
Vu l'article 1345-5 du code civil,
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
– accorder à Monsieur [N] [K] un délai jusqu'à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire en indivision à [Localité 4], [Adresse 3], dans la limite de 2 années,
– condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] a sollicité du juge qu'il :
– déboute Monsieur [N] [K] de ses demandes, fins et prétentions,
– condamne Monsieur [N] [K] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*** 

Le 17 juin 2025, Monsieur [J] [B] [P] a fait dénoncer à Monsieur [N] [K] le dépôt, le 13 juin 2025, de deux bordereaux pour une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son bien situé à [Adresse 4], cadastré section AD parcelle [Cadastre 1], sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte dressé le 20 septembre 2021 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 1] contenant reconnaissance de dette, pour garantir le paiement de la somme totale de 145 273,36 €.

Par exploit en date du 17 juillet 2025, Monsieur [N] [K] a assigné Monsieur [J] [B] [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 16 septembre 2025, aux fins de contester cette mesure.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06207 100.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [N] [K] a demandé au juge de:
Vu l'article R. 532 –1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 2428 alinéa 2 et 2240 du Code civil,
Vu le décret numéro 55 – 22 du 4 janvier 1955
Vu les articles L. 121 – 2 et L. 511 –1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 111 – 700 du code des procédures civiles d'exécution,
– déclarer caduque l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée le 13 juin 2025 sur le bien servant de lieu d'habitation à Monsieur [N] [K] et situé [Adresse 5] à [Localité 5]) pour défaut des mentions obligatoires sur les bordereaux d'inscription et l'acte de dénonciation,
– déclarer nulle et de nuls effets l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée le 13 juin 2025 sur le bien servant de lieu d'habitation à Monsieur [N] [K] et situé [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 7] pour absence de démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [R],
– ordonner en conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée le 13 juin 2025 sur le bien de Monsieur [N] [K],
– condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives,
Vu l'article 1345-5 du code civil,
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
– accorder à Monsieur [N] [K] un délai jusqu'à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire en indivision à [Localité 4][Adresse 6], dans la limite de 2 années,
– condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] a sollicité du juge qu'il :
– déboute Monsieur [N] [K] de ses demandes, fins et prétentions,
– condamne Monsieur [N] [K] à payet la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la jonction des instances :

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il apparaît être de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux instances susvisées, dès lors qu'il s'agit de mesures d'exécution et conservatoires mises en œuvre sur le même fondement par Monsieur [R] à l'encontre de Monsieur [K], que ce dernier conteste devant le présent juge.

Sur les contestations relatives à l'insaisissabilité des véhicules :

Article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution :
"Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades."

Article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution :
"Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile."

Il appartient à Monsieur [K] de justifier du caractère insaisissable des véhicules qu'il invoque.

À ce titre, il fait valoir que les véhicules MERCEDES TYPE 350SL, immatriculation EG419QJ, ANSSEMS NMX3000-405, immatriculation CT924EB, BMW TYPE RT 1200, immatriculation [Immatriculation 2] sont insaisissables, dès lors qu'ils sont nécessaires à sa vie et à son activité professionnelle. 

Il résulte cependant des certificats d'immatriculation des véhicules MERCEDES et DAVID BROWN, qu'il s'agit de véhicules de collection datant de 1972 et 1970, de sorte que, quand bien même Monsieur [K] justifie d'une activité de loueur de véhicules, ils sont saisissables.

S'il indique que le véhicule ANSSEMS est une remorque qu'il utilise pour transporter ses véhicules de collection, il ne verse aux débats aucun élément justifiant ses dires.
Par conséquent, échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, ce véhicule ne peut qu'être déclaré saisissable.

S'agissant du véhicule Citroën, il produit une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, par laquelle Monsieur [O] [C] atteste qu'il a reçu, en don, ce véhicule, pour pouvoir en récupérer des pièces.
Toutefois, dans la mesure où, d'une part, le certificat d'immatriculation est toujours au nom de Monsieur [K] et où, d'autre part, il est manifeste qu'il n'est plus en possession du véhicule, à son domicile ou à son lieu de travail, il n'est pas insaisissable.

S'agissant enfin de la moto BMW dès lors que, d'une part, les autres véhicules de Monsieur [K] ont été déclarés saisissables, que d'autre part, il est démontré qu'il continue à avoir une activité professionnelle et, qu’enfin, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que ce véhicule constitue un bien de valeur, il y a effectivement lieu de le déclarer insaisissable, comme étant nécessaire à la vie et au travail de ce dernier.

Sur la demande de mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat des véhicules:

Monsieur [K] sollicite la mainlevée de la mesure pour deux motifs : d'une part, parce qu'elle concerne des véhicules insaisissables et, d'autre part, parce qu'elle apparaît inutile et disproportionnée.

En ce qui concerne le premier motif :

Article L. 223–1 du code des procédures civiles d'exécution :
« L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article R223-4 du code des procédures civiles d'exécution :
« A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. »

Le caractère éventuellement insaisissable des véhicules concernés est sans incidence dans le cadre d'une mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, laquelle ne fait qu'empêcher le transfert administratif des certificats d'immatriculation des véhicules concernés mais n'interdit nullement au propriétaire de ces derniers, d'en user.

Par conséquent, ce motif ne peut justifier la mainlevée de la mesure.

En ce qui concerne le second motif :

Article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »

Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » 

Il n'est pas contesté, par Monsieur [K], que Monsieur [R] détient effectivement à son encontre un titre exécutoire, à savoir la reconnaissance de dette dressée par acte notarié le 20 septembre 2021, revêtu de la formule exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu'il devait lui rembourser la somme de 142 500 euros au plus tard le 31 décembre 2024 et qu'il ne conteste pas le non-remboursement à cette date.

Monsieur [K] considère que la saisie était inutile dans la mesure où il est en cours de vente d'un immeuble dont il est propriétaire, en indivision, avec son ex compagne, qui lui permettra de rembourser sa dette, et que, dans l'attente de cette vente, il a consenti un ordre de paiement irrévocable et proposé un échéancier de paiement.

Cependant, d'une part, Monsieur [K] ne justifie pas d'un accord convenu avec son créancier pour lui accorder un nouveau délai à l'issue de l'échéance constatée par acte notarié.
D'autre part, cette mesure est intervenue après une saisie attribution qui s'est révélée infructueuse.
Par ailleurs, l'ordre de paiement notarié qu'il invoque a été dressé postérieurement et est soumis à conditions.

En l'état ces éléments, la saisie querellée n'apparaît nullement inutile ou abusive, étant de surcroît rappelé qu'elle n'empêche pas Monsieur [K] d'user de ses véhicules.

La mainlevée de cette dernière n'est donc pas justifiée.

Sur la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire du 13 juin 2025 :

La caducité d'une hypothèque provisoire est prévue par l'article R 532-5 du code de procédure civile, lequel dispose :
«A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] a été informé le 17 juin du dépôt, en date du 13 juin 2025, des bordereaux d'inscription de la mesure conservatoire, soit dans les délais.

Aucune caducité de la mesure conservatoire n'est donc encourue, étant précisé par ailleurs que Monsieur [K] ne soutient pas le nullité de cette dénonce du 17 juin 2025.

Par ailleurs, ainsi que le souligne le défendeur, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause l'acceptation, par le service de la publicité foncière, des bordereaux d'inscription d'hypothèque, étant précisé qu'aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] ne sollicite plus la nullité des bordereaux pour défaut des mentions obligatoires, s'agissant de l'adresse de son créancier.

Enfin, en tout état de cause, sur ce point, force est de constater qu'aucune nullité ne pourrait être prononcée, en application de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors que Monsieur [R] a élu domicile auprès de son commissaire de justice, de sorte que Monsieur [K] était parfaitement en mesure de l'assigner valablement à son domicile élu.

Sur la demande en nullité de la sûreté judiciaire :

Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution : 
«Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. »

Monsieur [K] soutient cette nullité au motif qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [R], dès lors que ce dernier avait déjà procédé à une saisie de ses véhicules, qu'il bénéficie d'un ordre irrévocable de paiement dans le cadre de la vente d'un de ses autres bien immobiliers et qu'il s'était engagé, dans l'attente de cette vente, à verser la somme de 1200 € par mois.

Le défendeur rétorque cependant à juste titre que :
– il n'est pas justifié que la vente des véhicules saisis serait de nature à rembourser la totalité de la dette, d'autant que l'un vient d'être déclaré insaisissable à la demande du débiteur,
– Monsieur [K] lui-même état de ses difficultés financières, lesquelles ne lui ont pas permis d'honorer sa dette à l'échéance prévue, tandis qu'ils ne démontrent pas, à ce jour, être en mesure d'assurer le paiement de la somme mensuelle qu'il propose au regard de son dernier avis d'imposition et en l'absence d'autres éléments concernant sa situation financière,
– la vente du bien détenu en indivision par Monsieur [K] n'est toujours pas intervenue, tandis que l'ordre de paiement irrévocable reste aléatoire.

Il s'ensuit que les conditions exigées par l'article susvisé sont remplies en l'espèce, de sorte que la mainlevée de la mesure ne se justifie pas.

Sur la charge des frais de saisie :

Article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution :
« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

Article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

Compte tenu de ce qui précède, les frais relatifs à la saisie administrative des véhicules et à la saisie conservatoire diligentées à l'encontre de Monsieur [K] resteront à la charge de ce dernier.

Sur la demande en délais de paiement :

Article 1343-5 du code civil: 
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

Article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution:
" Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce."

La demande en délais de grâce de Monsieur [K] est recevable devant le présent juge, en l'état des mesures d'exécution diligentées à son encontre.

En cours de procédure, il justifie du versement d'une somme de 30 000 €, ainsi que d'une proposition d'achat en date du 3 février 2026 du bien qu'il détient avec son ex compagne pour un prix de 468 000€.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit à sa demande en délais, dans la limite toutefois de 6 mois à compter du présent jugement, pour tenir compte des délais dont il a, de fait, déjà bénéficié.

Sur les autres demandes :

Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Aucun abus de saisie n'ayant été retenu à l'encontre du défendeur, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie du demandeur doit être rejetée.

Monsieur [K], ayant succombé principalement à l’instance, en supportera les dépens,conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit des avocats en la cause et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, le défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des instances RG 25/04026 et 25/06207 ;

DÉCLARE insaisissable le véhicule BMW de type RC 1200 immatriculé BG-198 PP ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de mainlevée, aux frais de Monsieur [J] [B] [P] du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules lui appartenant, dressé le 28 mars 2025 et dénoncé le 3 avril 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de ses demandes de caducité et de nullité de l'inscription de l'hypothèque provisoire du 13 juin 2025, dénoncée le 17 juin 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de mainlevée de la sûreté judiciaire inscrite le 13 juin 2025 et dénoncée le 17 juin 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

Vu l'acte notarié du 20 septembre 2021 portant reconnaissance de dette par Monsieur [N] [K] à l'égard de Monsieur [J] [B] [P] ;

SURSEOIT à l'exécution des poursuites et DIT que Monsieur [N] [K] pourra se libérer de sa dette au plus tard à l'issue du délai de 6 mois suivant le présent jugement ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat au barreau de Toulon ainsi qu'aux entiers frais relatifs aux saisies susvisées ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [J] [B] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04026 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDB
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET, l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 30 juin 2026 puis au 07 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDEUR 

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DÉFENDEUR 

Monsieur [J] [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] française - [Localité 3]

représenté par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON 



EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2025, Monsieur [J] [B] [P] a fait dresser, entre les mains de la préfecture du Var, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 5 véhicules (DAVID BROWN, immatriculation [Immatriculation 1], BMW R 1200 RT, immatriculation [Immatriculation 2], MERCEDES 350SL, immatriculation [Immatriculation 3], ANSSEMS MSX3000-405, immatriculation [Immatriculation 4], CITROEN NON DEFINI, immatriculation 8086 HU 75), au préjudice de Monsieur [N] [K], sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte dressé le 20 septembre 2021 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 1], contenant reconnaissance de dette.

Ce procès-verbal a été dénoncé le 3 avril 2025 à Monsieur [N] [K], pour paiement de la somme de 147 356,34 €.

Par exploit en date du 15 mai 2025, Monsieur [N] [K] a assigné Monsieur [J] [B] [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 3 juin 2025, aux fins de contester cette mesure.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04026.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [N] [K] a demandé au juge de:
Vu les articles L. 112 – 2,5° et R. 112 – 2 du code des procédures civiles d'exécution,
– juger insaisissables les véhicules saisis nécessaires à la vie et à l'activité professionnelle de Monsieur [K] ;
– ordonner en conséquence la mainlevée, aux frais de Monsieur [R], du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation valant saisie des véhicules de marque
-MERCEDES TYPE 350SL, immatriculation EG419QJ, 
-ANSSEMS NMX3000-405, immatriculation CT924EB,
-BMW TYPE RT 1200, immatriculation [Immatriculation 2],
Vu l'article L. 121 – 2 du code des procédures civiles d'exécution,
– juger les saisies des véhicules inutiles compte tenu du bien immobilier en cours de vente et dont le prix sera affecté au règlement de la dette de Monsieur [N] [K],
– ordonner en conséquence la mainlevée, aux frais de Monsieur [R], du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation valant saisie de l'intégralité des véhicules,
en tout état de cause,
Vu l'article 1345-5 du code civil,
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
– accorder à Monsieur [N] [K] un délai jusqu'à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire en indivision à [Localité 4], [Adresse 3], dans la limite de 2 années,
– condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] a sollicité du juge qu'il :
– déboute Monsieur [N] [K] de ses demandes, fins et prétentions,
– condamne Monsieur [N] [K] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*** 

Le 17 juin 2025, Monsieur [J] [B] [P] a fait dénoncer à Monsieur [N] [K] le dépôt, le 13 juin 2025, de deux bordereaux pour une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son bien situé à [Adresse 4], cadastré section AD parcelle [Cadastre 1], sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte dressé le 20 septembre 2021 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 1] contenant reconnaissance de dette, pour garantir le paiement de la somme totale de 145 273,36 €.

Par exploit en date du 17 juillet 2025, Monsieur [N] [K] a assigné Monsieur [J] [B] [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l'audience du 16 septembre 2025, aux fins de contester cette mesure.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06207 100.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [N] [K] a demandé au juge de:
Vu l'article R. 532 –1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 2428 alinéa 2 et 2240 du Code civil,
Vu le décret numéro 55 – 22 du 4 janvier 1955
Vu les articles L. 121 – 2 et L. 511 –1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 111 – 700 du code des procédures civiles d'exécution,
– déclarer caduque l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée le 13 juin 2025 sur le bien servant de lieu d'habitation à Monsieur [N] [K] et situé [Adresse 5] à [Localité 5]) pour défaut des mentions obligatoires sur les bordereaux d'inscription et l'acte de dénonciation,
– déclarer nulle et de nuls effets l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée le 13 juin 2025 sur le bien servant de lieu d'habitation à Monsieur [N] [K] et situé [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 7] pour absence de démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [R],
– ordonner en conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée le 13 juin 2025 sur le bien de Monsieur [N] [K],
– condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives,
Vu l'article 1345-5 du code civil,
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
– accorder à Monsieur [N] [K] un délai jusqu'à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire en indivision à [Localité 4][Adresse 6], dans la limite de 2 années,
– condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] a sollicité du juge qu'il :
– déboute Monsieur [N] [K] de ses demandes, fins et prétentions,
– condamne Monsieur [N] [K] à payet la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la jonction des instances :

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il apparaît être de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux instances susvisées, dès lors qu'il s'agit de mesures d'exécution et conservatoires mises en œuvre sur le même fondement par Monsieur [R] à l'encontre de Monsieur [K], que ce dernier conteste devant le présent juge.

Sur les contestations relatives à l'insaisissabilité des véhicules :

Article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution :
"Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades."

Article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution :
"Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile."

Il appartient à Monsieur [K] de justifier du caractère insaisissable des véhicules qu'il invoque.

À ce titre, il fait valoir que les véhicules MERCEDES TYPE 350SL, immatriculation EG419QJ, ANSSEMS NMX3000-405, immatriculation CT924EB, BMW TYPE RT 1200, immatriculation [Immatriculation 2] sont insaisissables, dès lors qu'ils sont nécessaires à sa vie et à son activité professionnelle. 

Il résulte cependant des certificats d'immatriculation des véhicules MERCEDES et DAVID BROWN, qu'il s'agit de véhicules de collection datant de 1972 et 1970, de sorte que, quand bien même Monsieur [K] justifie d'une activité de loueur de véhicules, ils sont saisissables.

S'il indique que le véhicule ANSSEMS est une remorque qu'il utilise pour transporter ses véhicules de collection, il ne verse aux débats aucun élément justifiant ses dires.
Par conséquent, échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, ce véhicule ne peut qu'être déclaré saisissable.

S'agissant du véhicule Citroën, il produit une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, par laquelle Monsieur [O] [C] atteste qu'il a reçu, en don, ce véhicule, pour pouvoir en récupérer des pièces.
Toutefois, dans la mesure où, d'une part, le certificat d'immatriculation est toujours au nom de Monsieur [K] et où, d'autre part, il est manifeste qu'il n'est plus en possession du véhicule, à son domicile ou à son lieu de travail, il n'est pas insaisissable.

S'agissant enfin de la moto BMW dès lors que, d'une part, les autres véhicules de Monsieur [K] ont été déclarés saisissables, que d'autre part, il est démontré qu'il continue à avoir une activité professionnelle et, qu’enfin, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que ce véhicule constitue un bien de valeur, il y a effectivement lieu de le déclarer insaisissable, comme étant nécessaire à la vie et au travail de ce dernier.

Sur la demande de mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat des véhicules:

Monsieur [K] sollicite la mainlevée de la mesure pour deux motifs : d'une part, parce qu'elle concerne des véhicules insaisissables et, d'autre part, parce qu'elle apparaît inutile et disproportionnée.

En ce qui concerne le premier motif :

Article L. 223–1 du code des procédures civiles d'exécution :
« L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article R223-4 du code des procédures civiles d'exécution :
« A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. »

Le caractère éventuellement insaisissable des véhicules concernés est sans incidence dans le cadre d'une mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, laquelle ne fait qu'empêcher le transfert administratif des certificats d'immatriculation des véhicules concernés mais n'interdit nullement au propriétaire de ces derniers, d'en user.

Par conséquent, ce motif ne peut justifier la mainlevée de la mesure.

En ce qui concerne le second motif :

Article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »

Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » 

Il n'est pas contesté, par Monsieur [K], que Monsieur [R] détient effectivement à son encontre un titre exécutoire, à savoir la reconnaissance de dette dressée par acte notarié le 20 septembre 2021, revêtu de la formule exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu'il devait lui rembourser la somme de 142 500 euros au plus tard le 31 décembre 2024 et qu'il ne conteste pas le non-remboursement à cette date.

Monsieur [K] considère que la saisie était inutile dans la mesure où il est en cours de vente d'un immeuble dont il est propriétaire, en indivision, avec son ex compagne, qui lui permettra de rembourser sa dette, et que, dans l'attente de cette vente, il a consenti un ordre de paiement irrévocable et proposé un échéancier de paiement.

Cependant, d'une part, Monsieur [K] ne justifie pas d'un accord convenu avec son créancier pour lui accorder un nouveau délai à l'issue de l'échéance constatée par acte notarié.
D'autre part, cette mesure est intervenue après une saisie attribution qui s'est révélée infructueuse.
Par ailleurs, l'ordre de paiement notarié qu'il invoque a été dressé postérieurement et est soumis à conditions.

En l'état ces éléments, la saisie querellée n'apparaît nullement inutile ou abusive, étant de surcroît rappelé qu'elle n'empêche pas Monsieur [K] d'user de ses véhicules.

La mainlevée de cette dernière n'est donc pas justifiée.

Sur la demande de caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire du 13 juin 2025 :

La caducité d'une hypothèque provisoire est prévue par l'article R 532-5 du code de procédure civile, lequel dispose :
«A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] a été informé le 17 juin du dépôt, en date du 13 juin 2025, des bordereaux d'inscription de la mesure conservatoire, soit dans les délais.

Aucune caducité de la mesure conservatoire n'est donc encourue, étant précisé par ailleurs que Monsieur [K] ne soutient pas le nullité de cette dénonce du 17 juin 2025.

Par ailleurs, ainsi que le souligne le défendeur, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause l'acceptation, par le service de la publicité foncière, des bordereaux d'inscription d'hypothèque, étant précisé qu'aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] ne sollicite plus la nullité des bordereaux pour défaut des mentions obligatoires, s'agissant de l'adresse de son créancier.

Enfin, en tout état de cause, sur ce point, force est de constater qu'aucune nullité ne pourrait être prononcée, en application de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors que Monsieur [R] a élu domicile auprès de son commissaire de justice, de sorte que Monsieur [K] était parfaitement en mesure de l'assigner valablement à son domicile élu.

Sur la demande en nullité de la sûreté judiciaire :

Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution : 
«Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. »

Monsieur [K] soutient cette nullité au motif qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [R], dès lors que ce dernier avait déjà procédé à une saisie de ses véhicules, qu'il bénéficie d'un ordre irrévocable de paiement dans le cadre de la vente d'un de ses autres bien immobiliers et qu'il s'était engagé, dans l'attente de cette vente, à verser la somme de 1200 € par mois.

Le défendeur rétorque cependant à juste titre que :
– il n'est pas justifié que la vente des véhicules saisis serait de nature à rembourser la totalité de la dette, d'autant que l'un vient d'être déclaré insaisissable à la demande du débiteur,
– Monsieur [K] lui-même état de ses difficultés financières, lesquelles ne lui ont pas permis d'honorer sa dette à l'échéance prévue, tandis qu'ils ne démontrent pas, à ce jour, être en mesure d'assurer le paiement de la somme mensuelle qu'il propose au regard de son dernier avis d'imposition et en l'absence d'autres éléments concernant sa situation financière,
– la vente du bien détenu en indivision par Monsieur [K] n'est toujours pas intervenue, tandis que l'ordre de paiement irrévocable reste aléatoire.

Il s'ensuit que les conditions exigées par l'article susvisé sont remplies en l'espèce, de sorte que la mainlevée de la mesure ne se justifie pas.

Sur la charge des frais de saisie :

Article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution :
« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

Article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

Compte tenu de ce qui précède, les frais relatifs à la saisie administrative des véhicules et à la saisie conservatoire diligentées à l'encontre de Monsieur [K] resteront à la charge de ce dernier.

Sur la demande en délais de paiement :

Article 1343-5 du code civil: 
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

Article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution:
" Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce."

La demande en délais de grâce de Monsieur [K] est recevable devant le présent juge, en l'état des mesures d'exécution diligentées à son encontre.

En cours de procédure, il justifie du versement d'une somme de 30 000 €, ainsi que d'une proposition d'achat en date du 3 février 2026 du bien qu'il détient avec son ex compagne pour un prix de 468 000€.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit à sa demande en délais, dans la limite toutefois de 6 mois à compter du présent jugement, pour tenir compte des délais dont il a, de fait, déjà bénéficié.

Sur les autres demandes :

Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Aucun abus de saisie n'ayant été retenu à l'encontre du défendeur, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie du demandeur doit être rejetée.

Monsieur [K], ayant succombé principalement à l’instance, en supportera les dépens,conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit des avocats en la cause et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, le défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des instances RG 25/04026 et 25/06207 ;

DÉCLARE insaisissable le véhicule BMW de type RC 1200 immatriculé BG-198 PP ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de mainlevée, aux frais de Monsieur [J] [B] [P] du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules lui appartenant, dressé le 28 mars 2025 et dénoncé le 3 avril 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de ses demandes de caducité et de nullité de l'inscription de l'hypothèque provisoire du 13 juin 2025, dénoncée le 17 juin 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de mainlevée de la sûreté judiciaire inscrite le 13 juin 2025 et dénoncée le 17 juin 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

Vu l'acte notarié du 20 septembre 2021 portant reconnaissance de dette par Monsieur [N] [K] à l'égard de Monsieur [J] [B] [P] ;

SURSEOIT à l'exécution des poursuites et DIT que Monsieur [N] [K] pourra se libérer de sa dette au plus tard à l'issue du délai de 6 mois suivant le présent jugement ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat au barreau de Toulon ainsi qu'aux entiers frais relatifs aux saisies susvisées ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [J] [B] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L222-7, code des procedures civiles d'execution R112-2, code civil 2428, code de procedure civile R532-5, code des procedures civiles d'execution L223-1, code civil 1345-5, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R532-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R223-4, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de l'action sociale et des familles L222-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:12:52.349Z.