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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 10 septembre 2026, n° 25/03738

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 25 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Monsieur [G] [B] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers bâtis et non bâtis appartenant à Monsieur [W] [D] [J] [B], contenues sur les parcelles cadastrées BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (adresse non mentionnée) et ce, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 665 021,75 €.

Par acte en date du 30 août 2022, Monsieur [G] [B] a dénoncé à Monsieur [W] [D] [J] [B] cette ordonnance, l'informant de la publication et de l'enregistrement de cette mesure auprès du service de la publicité foncière d'Antibes 1 le 24 août 2022 pour un montant en principal de 665 021,75 € (0604P05 2022 D n°39464 - volume 0604P05 2022 V n°8513).

Le renouvellement de l'inscription provisoire d'hypothèque n'est pas justifié, mais il n'est pas contesté qu'il y a bien été procédé.

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Selon ordonnance en date du 25 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Monsieur [U] [B] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers bâtis et non bâtis appartenant à Monsieur [W] [D] [J] [B] contenues sur les parcelles cadastrées BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (adresse non mentionnée), pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 749 329,25 €.

Par acte en date du 30 août 2022, Monsieur [U] [B] a dénoncé à Monsieur [W] [D] [J] [B] cette ordonnance, l'informant de l'inscription de cette mesure auprès du service de la publicité foncière d'Antibes 1 le 24 août 2022 (bordereau non versé aux débats).

Le renouvellement de l'inscription provisoire d'hypothèque n'est pas justifié, mais il n'est pas contesté qu'il y a bien été procédé.

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Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Madame [M] [B] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers bâtis et non bâtis appartenant à Monsieur [W] [D] [J] [B] contenues sur les parcelles cadastrées BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (adresse non mentionnée) et ce, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 990 775,50 €.


Par acte en date du 12 décembre 2023, Madame [M] [B] a dénoncé à Monsieur [W] [D] [J] [B] cette ordonnance, l'informant de la publication et de l'enregistrement de cette mesure auprès du service de la publicité foncière d'Antibes 1, le 8 décembre 2023, pour un montant de 990 775,50 € (volume 0604P05 2023 D N°5234 / volume 0604P05 2023 D N°9778).

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Selon actes de commissaire de justice en date des 23 juillet 2026 et 5 août 2026, Monsieur [W] [D] [J] [B] a fait assigner Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de cette mesure d'inscription provisoire d'hypothèque. 

Monsieur [U] [B] et Madame [M] [B] ont fait ont été assignés par remise en l'étude du commissaire de justice. 

L'assignation délivrée à Monsieur [G] [B] (à l'adresse sis [Adresse 2] au [Localité 3] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/3738.

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Selon acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre état en date du 1er décembre 2025, le commissaire de justice a attesté avoir accompli les formalités prévues par l'article 684 du code de procédure civile et la Convention de La Haye du 15 novembre 196,5 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, en adressant à l'autorité compétente, en Russie, le formulaire requis par le pays destinataire et le projet d'acte d'assignation accompagné de sa traduction en russe d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Grasse, en vue de sa signification ou notification à Monsieur [G] [B].

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/2902.

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A l'audience du 13 janvier 2026, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier, sous le numéro le plus ancien (RG 25/3738).

La procédure a, ensuite, été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.

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Suivant conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2026, la SAS Promoca est intervenue volontairement à la cause.

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Vu l'assignation précitée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [W] [D] [J] [B] sollicite du juge de l'exécution :
¢ De déclarer ses demandes bien fondées ;
¢ A titre principal :
o D'ordonner la mainlevée et la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires sur les biens objets de la promesse de vente prise par les trois défendeurs aux présentes pour un montant total de 2 405 126,50 € ;
o D'ordonner que les frais de la mesure restent à la charge des trois défendeurs ;
o D'ordonner que chacun des trois défendeurs soit chacun condamné à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi ;
¢ A titre subsidiaire :
o D'ordonner la substitution des inscriptions d'hypothèques provisoires d'un séquestre notarié d'un montant équivalent à celui des inscriptions hypothécaires ;
o De désigner Maître [O] [Z], notaire à [Localité 7], en qualité de séquestre notarié en charge de la réitération des promesses de vente susvisées ; 
¢ En tout état de cause :
o De débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
o De les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat constitué, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l'exécution, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, L.511-1 et suivants, R. 121-1, R. 531-1 et suivants, R. 532-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 700, 1240 et 2428 du code civil de :
¢ Les recevoir en leurs conclusions en défense et à titre reconventionnel et les déclarer recevables et bien fondés ;
¢ A titre principal, débouter le Docteur [B] et la société Promoca de l'ensemble de leurs conclusions, exceptions, fins et prétentions, à titre principal, comme à titre subsidiaire ;
¢ A titre infiniment subsidiaire, si l'hypothèse d'un séquestre était envisagée comme devant substituant les trois hypothèques judiciaires conservatoires :
o Débouter le Docteur [B] et la société Promoca de leur demande de voir désigner comme séquestre Maître [O] [Z], notaire en charge des opérations de promotion de la société Promoca et ne présentant aucune garantie de neutralité et d'indépendance ;
o Dire et juger que toute substitution ne pourrait intervenir qu'à la condition d'une garantie présentant une équivalence stricte, réelle et immédiatement mobilisable ;
o Dire et juger qu'une telle garantie supposerait notamment la consignation effective et préalable des fonds, entre les mains d'un séquestre indépendant, étranger à l'opération litigieuse, et souverainement désigné par la juridiction de céans en toute indépendance ;
o Dire et juger qu'aucune de ces conditions n'est réunie, le Docteur [B] ne justifiant d'aucune somme disponible immédiatement à cette fin ;
o Rejeter, en conséquence, la demande de séquestre substituant les trois hypothèques judiciaires conservatoires ;
¢ A titre reconventionnel, condamner in solidum le Docteur [B] et la société Promoca au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
¢ En toutes hypothèses, condamner in solidum le Docteur [B] et la société Promoca à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Tollinchi's Law Firm sur sa due affirmation de droit.

Vu les conclusions de la SAS Promoca, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.121-1, L.511-1 et suivants, L.521-1 et L.523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
¢ Dire recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
¢ Constater que les hypothèques judiciaires provisoires inscrites à l'initiative des cohéritiers de Monsieur [W] [D] [J] [B] sur les immeubles objets des promesses de vente consenties à la société Promoca font obstacle à la réitération des ventes et à la constitution de l'hypothèque de premier rang exigée pour la garantie d'achèvement, lui causant ainsi un préjudice direct et actuel ;
¢ Constater que Monsieur [W] [D] [J] [B] propose, à titre subsidiaire, la mise en place d'un séquestre notarié à hauteur de la somme de 2 405 126,50 €, correspondant à l'équivalent des hypothèques inscrites, entre les mains de Maître [O] [Z], notaire instrumentaire, jusqu'à l'issue définitive du litige successoral ;


¢ Dire et juger que ce séquestre notarié constitue une garantie conservatoire suffisante, appropriée et proportionnée, de nature à préserver efficacement les droits éventuels des cohéritiers, tout en permettant la réalisation de l'opération de vente et de promotion immobilière ;
¢ Faire droit, en conséquence, à la demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur [W] [D] [J] [B] et ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les immeubles objets des promesses de vente consenties à la société Promoca ;
¢ Dire que cette mainlevée prendra effet concomitamment à la mise en place effective du séquestre notarié de la somme de 2 405 126,50 € entre les mains de Maître [O] [Z], notaire, dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
¢ Condamner solidairement Monsieur [U] [T] [B], Monsieur [G] [C] [K] [B] et Madame [M] [A] [V] [R] née [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience, Monsieur [W] [D] [J] [B] s'est référé ses écritures. Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B], ainsi que la SAS Promoca ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs conclusions. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'intervention volontaire de la SAS Promoca :

En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, il est établi que, par acte authentique en date du 13 juillet 2022, Monsieur [W] [D] [J] [B] a consenti à la SAS Promoca une promesse de vente portant sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et que cette dernière a déposé, le 9 décembre 2022, une demande de permis de construire sur ledit terrain.
La SAS Promoca intervient volontairement à la procédure pour soutenir la demande principale, afin de pouvoir finaliser la vente. 
Cette intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 
Elle sera, par conséquent, déclarée recevable. 
Sur la demande de mainlevée de la mesure des sûretés litigieuses :

Monsieur [W] [D] [J] [B] soutient que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies. Il indique que l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2019 impose que la quotité disponible et la réserve soient calculées sur la valeur des biens à l'ouverture de la succession (1996), tandis que l'indemnité de réduction éventuelle, si elle était due, doit être calculée sur leur valeur à la date du partage. Il expose que le projet d'état liquidatif de Maître [L], notaire, ne respecte pas ces règles, dès lors qu'il calcule la quotité disponible à la valeur actuelle des biens sans tenir compte de leur état à l'époque des donations, gonflant artificiellement la part qui lui est imputable. Il soutient que la valeur vénale réelle actuelle du terrain seul (sans la maison qu'il a fait construire) serait de 1 350 151 € ce qui représente un écart important au regard des hypothèques inscrites à hauteur de 2 405 126,50 €. En outre, il fait valoir que le projet liquidatif en date du 7 mai 2020 n'a pas été réalisé à son contradictoire. Il en conclut qu'à défaut de preuve que les libéralités excèdent la quotité disponible et la réserve, il n'existe " aucun intérêt à calculer une indemnité de réduction qui n'aura aucune vocation à exister " et que la créance de réduction n'est donc ni certaine, ni même vraisemblable.

Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] soutiennent qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le principe, l'étendue ou le montant définitif des droits successoraux en litige, cette appréciation relevant exclusivement du juge du fond. Ils font valoir que la créance dont ils se prévalent constitue une indemnité de réduction due par Monsieur [W] [D] [J] [B] au titre des donations reçues hors part successorale et excédant la quotité disponible. 

Ils exposent qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2019, devenu définitif, a dit que ces donations devaient s'imputer en priorité sur la quotité disponible et a fixé la méthode de calcul applicable dans l'hypothèse où une indemnité de réduction serait due. Ils soutiennent que le notaire commis, dans un projet d'état liquidatif et de partage, a chiffré cette indemnité à 2 405 126,50 € par défendeur et que ce chiffrage est corroboré par deux rapports d'expertise immobilière, ainsi que par une offre d'un promoteur. Enfin, ils font valoir que les contestations soulevées par le débiteur confirment le caractère sérieusement discuté de la créance, et qu'un litige successoral ancien, non tranché au fond, atteste par nature du sérieux de la créance invoquée, justifiant le maintien des sûretés plutôt que leur mainlevée. S'agissant des menaces dans le recouvrement, ils soutiennent que ce risque, inhérent à la durée et à la conflictualité du litige successoral, est réel, que Monsieur [W] [D] [J] [B], âgé de 86 ans, ne dispose pour tout patrimoine que des biens immobiliers objets des hypothèques attaquées et qu'il fait preuve, depuis 25 ans, d'une résistance systématique à tout règlement successoral en multipliant les procédures.

La SAS Promoca évoque quant à elle l'opportunité d'une substitution de garantie sans évoquer les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution au cas d'espèce, n'étant pas, elle-même, personnellement concernée par le litige successoral.

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En vertu de l'article L.531-1 du code des procédures civiles d'exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il s'agit de conditions cumulatives.

L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. 


Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Il est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

En l'espèce, il est établi que Madame [H] [Q] épouse [B], décédée le [Date décès 2] 1996, a consenti à son fils, Monsieur [W] [D] [J] [B], deux donations par préciput et hors part :
" Par acte notarié du 5 avril 1974, la pleine propriété d'un terrain situé à [Localité 1] (Val de Pôme), cadastré sections BP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comprenant une maison d'habitation substantiellement agrandie et reconstruite par le donataire (portée de 94 m² à environ 320 m²) ;
" Par acte notarié du 6 juillet 1982, la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1], cadastré sections BP n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Cadastre 7] et incluant la " Villa Aristée" et l'ancien domicile de la donatrice.

Madame [H] [Q] a consenti à d'autres donations au profit de ses autres enfants et des enfants de Monsieur [F] [B].

Aux termes d'un arrêt en date du 11 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a :
¢ Dit que le Docteur [W] [D] [B] ayant bénéficié de donations par préciput et hors part successorale, celles-ci devaient s'imputer en priorité sur la quotité disponible qui ne pourrait être fixée qu'après détermination de la masse successorale, telle que définie à l'article 922 ancien du code civil ;
¢ Dit que pour le calcul de la quotité disponible, il conviendrait d'évaluer les biens donnés à la date d'ouverture de la succession en considération de leur état au moment de la donation ;
¢ Dit que pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction, il conviendrait d'évaluer les biens donnés à la date la plus proche du partage en considération de leur état lors de la donation ;
¢ Dit que tant la quotité disponible que l'indemnité de réduction éventuellement dues seraient calculées en considération de la valeur en pleine propriété des biens donnés ;
¢ Débouté, en conséquence, le Docteur [W] [D] [B] de sa demande tendant à voir évaluer les biens donnés en nue-propriété pour leur valeur en nue-propriété à la date de l'ouverture de la succession ;
¢ Dit qu'il appartiendrait au notaire de procéder aux diverses évaluations, à la date de l'ouverture de la succession et à la date du partage, en s'appuyant sur la base de données Perval ;
¢ Rejeté la demande visant à voir appliquer sur la valeur des biens donnés la variation de l'indice INSEE de la construction ;
¢ Dit que, dans l'hypothèse où une indemnité de réduction était due par le Docteur [W] [D] [B], le notaire devrait faire application des articles 923, 924, 866, 868 anciens du code civil ;
¢ Jugé que le montant des donations dont le Docteur [W] [D] [B] avait bénéficié les 5 avril 1974 et 6 juillet 1982, évaluées selon la valeur de ces biens donnés à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, était égal à la somme de 2 292 000 €, cette somme étant nette des déductions des impenses, travaux d'amélioration, de conservation et entretien, et augmentée à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à la date du partage de la variation de l'indice INSEE de la construction ".

Il apparaît également que, par ordonnance en date du 18 juin 2020, Maître [E] [L], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [H] [Q] épouse [B], en lieu et place de Maître [P], sous la surveillance d'un juge commis.

L'état des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [H] [Q] établi par Maître [L] le 13 janvier 2022, produit aux débats, précise que :
¢ La parcelle BP n° [Cadastre 1] avait une valeur de 650 603 € en 1996 et de 1 930 000 € en 2020 ;
¢ La parcelle BP n° [Cadastre 2] avait une valeur de 385 377 € en 1996 et de 1 144 400 € en 2020 ;
¢ La parcelle BP n° [Cadastre 3] avait une valeur de 153 043 € en 1996 et de 454 000 € en 2020 ;
¢ La parcelle BP n° [Cadastre 4] avait une valeur de 153 717 € en 1996 et de 456 000 € en 2020 ;
¢ Les parcelles BP n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] avaient une valeur de 769 397 € en 1996 et de 2 282 400€ en 2020 ;
Soit une valeur globale de 2 112 538€ en 1996 et de 6 266 800€ en 2020.

L'état liquidatif précise que les donations faites à Monsieur [W] [D] [J] [B] excèdent la quotité disponible de 1 369 403 € et que le montant de l'indemnité de réduction au jour du partage était de 4 062 140 €. 
 
Le rapport de saisine du tribunal dressé par le juge commis en date du 25 avril 2022 liste les points, demeurant litigieux entre les parties, consécutivement à l'élaboration du projet d'état liquidatif du 13 janvier 2022. Pour autant, les éléments précités permettent de retenir la vraisemblance de la créance invoquée par les défendeurs au titre d'une indemnité de réduction due par Monsieur [W] [D] [J] [B].

D'ailleurs, suivant ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge commis a notamment fait obligation sous astreinte à Monsieur [W] [D] [J] [B], à la demande des trois défendeurs, de laisser accéder des experts évaluateurs immobiliers aux parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

En effet, l'indemnité de réduction, si elle était retenue, serait fonction de la valeur actuelle des biens objet des hypothèques.

La première condition prévue à l'article L.511-1 précité est remplie.

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S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il appartient au créancier saisissant de prouver leur existence, étant observé que le juge de l'exécution est souverain dans l'appréciation des menaces pesant sur le recouvrement au jour où il statue.

Pour justifier des menaces dans le recouvrement, Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] font valoir que le patrimoine de Monsieur [W] [D] [B] est concentré sur les seuls biens grevés, qu'il oppose une résistance systématique depuis 25 ans et qu'il existe un risque de " dépouillement de l'assiette des sûretés " si la substitution par séquestre était ordonnée ce qui reviendrait à remplacer une garantie réelle par une garantie conditionnelle liée à la réalisation effective d'une vente. Ils exposent que le fait que le débiteur ait attendu le moment de la cession projetée pour contester les sûretés, après s'être abstenu pendant une durée significative, révélerait une stratégie de neutralisation différée des garanties.




Le montant total de la créance garantie, la faculté contributive de Monsieur [W] [D] [B], âgé de 86 ans ainsi que la nature et l'ancienneté du litige (concernant le règlement d'une succession opposant les parties depuis de nombreuses années) permettent de suffisamment caractériser des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Monsieur [W] [D] [B] sera donc débouté de sa demande principale en mainlevée des mesures de sûreté, aux frais des défendeurs, ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts. 

Sur la demande subsidiaire en substitution de garantie :

A titre subsidiaire, Monsieur [W] [D] [B] sollicite une substitution de garantie en faisant valoir que le séquestre notarié offre une garantie égale, voire supérieure dès lors que les fonds seraient détenus par un notaire soumis à des obligations strictes de conservation et de restitution avec une disponibilité immédiate en cas de condamnation définitive sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une procédure de saisie immobilière.

La SAS Promoca appui cette prétention, exposant que les hypothèques judiciaires provisoires font obstacle à l'obtention d'un concours bancaire et aux régularisations des contrats en VEFA, de sorte qu'une substitution de garantie préserverait les droits de l'ensemble des parties.

Les défendeurs s'opposent, s'il devait être fait droit à cette demande, à la désignation de Maître [O] [Z], notaire en charge de l'opération immobilière projetée avec la SAS Promoca, en qualité de séquestre.

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En vertu des deux derniers alinéas de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

En l'espèce, la SAS Promoca verse notamment aux débats un courriel en date du 28 avril 2026 émanant de la Banque Populaire Méditerranée, précisant que le maintien des inscriptions hypothécaires de premier rang au profit de tiers constituait un obstacle non négociable à l'intervention de la banque, tant en financement qu'en délivrance de GFA. 

Elle justifie également d'un courriel du même jour de la BNP Paribas précisant qu'elle n'accompagnera pas d'opération sur un terrain grevé d'une sûreté hypothécaire.

Ainsi, si l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'empêche pas la cession d'un bien grevé, celle-ci n'est pas facilitée par la position des banques s'agissant du financement sollicité par la SAS Promoca, futur acquéreur des terrains litigieux. Monsieur [W] [D] [B] propose ainsi une substitution de garantie, appuyée par la SAS Promoca. Une telle mesure apparaît, dans ces conditions, propre à sauvegarder leurs intérêts. 

Une substitution de garantie, par la consignation d'une somme équivalente à celle garantie par les inscriptions, entre les mains de la caisse des dépôts et des consignations (plutôt qu'entre les mains du notaire) apparaît sauvegarder suffisamment les intérêts de Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B], dont la créance invoquée est garantie dans les mêmes proportions et sera susceptible d'être exécutée, en cas d'obtention d'un titre, plus aisément. 

Ces derniers ne démontrent, d'ailleurs, pas en quoi cette substitution leur serait préjudiciable.

A cet égard, il ne peut s'y opposer en faisant valoir que cela reviendrait à remplacer une garantie réelle par une garantie conditionnelle liée à la réalisation effective d'une vente, dans la mesure où les mesures de sûreté litigieuses n'interdisent pas au demandeur de vendre le bien. 

En effet, en vertu de l'article L.531-2 du code des procédures civiles d'exécution, premier alinéa, les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

De même, l'article R.532-8 du même code dispose que si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.



Dès lors, une substitution de garantie, entre les mains de la caisse des dépôts et consignation apparaît sauvegarder suffisamment les intérêts des parties en présence, permettant au demandeur, s'il le souhaite, de céder son bien libéré des suretés, inscrites à titre conservatoire, ce qui est également de l'intérêt de la société Promoca et aux défendeurs, de bénéficier d'une garantie préservant indéniablement leurs intérêts.

Il convient, en conséquence, d'autoriser substitution de garantie et d'accorder à Monsieur [W] [D] [B] la mainlevée de la mesure des sûretés litigieuses, à ses frais, sous réserve et en contrepartie de la consignation, par ses soins, entre les mains de la Caisse des Dépôts et des Consignations et sur présentation des originaux des récépissés de consignation :
¢ Au profit de Madame [M] [B], de la somme de 990 775,50 €
¢ Au profit de Monsieur [U] [B] de la somme de 749 329,25 €
¢ Au profit de Monsieur [G] [B] de la somme de 665 021,75 €. 
Chaque somme consignée sera débloquée à première demande, dans la limite des condamnations prononcées, respectivement, au profit Madame [M] [B], Monsieur [U] [B] Monsieur [G] [B], au préjudice de Monsieur [W] [D] [B], sur présentation d'un accord des parties ou sur présentation d'une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée, constituant un titre exécutoire.
Les sommes ne pourront être débloquées, partiellement ou totalement, au profit de Monsieur [W] [D] [B] que sur présentation d'un accord des parties ou d'une décision de justice définitive à son profit.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : 

Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [D] [B] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. 

En l'espèce, les demandeurs reconventionnels ne démontrent pas l'abus d'ester en justice de Monsieur [W] [D] [J] [B]. En tout état de cause, ce dernier a été partiellement accueilli en ses demandes, de sorte qu'en toute hypothèse, la procédure qu'il a initiée devant le juge de l'exécution ne saurait être qualifiée d'abusive.

Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [W] [D] [J] [B], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

Monsieur [W] [D] [J] [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer aux défendeurs la somme de mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

De même, la SAS Promoca sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] [B], [N] [B] et [M] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Promoca ;

*



Déboute Monsieur [W] [D] [J] [B] de ses demandes de mainlevée pure et simple et de radiation des hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les biens immobiliers lui appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], à la requête de Monsieur [U] [B], de Madame [M] [B] et de Monsieur [G] [B] ;

Déboute Monsieur [W] [D] [J] [B] de sa demande subséquente en dommages et intérêts ;

*

Autorise, en revanche, Monsieur [W] [D] [J] [B] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de 990 775,50 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, au profit de Madame [M] [B] ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [W] [D] [J] [B], la mainlevée et la radiation de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 novembre 2023, selon bordereau publié le 8 décembre 2023 au service de la publicité foncière d'Antibes (volume 0604P05 2023 D N°5234 / volume 0604P05 2023 D N°9778), sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de Madame [M] [B] de la somme susvisée de 990 775,50 €, par Monsieur [W] [D] [J] [B], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sur présentation de l'original du récépissé de consignation ;
Dit qu'à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme consignée sera débloquée à première demande au profit de Madame [M] [B] dans la limite des éventuelles condamnations prononcées à son profit, au préjudice de Monsieur [W] [D] [B] sur présentation d'un accord des parties ou sur présentation d'une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée, constituant un titre exécutoire ;

Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins au profit de Monsieur [W] [D] [B], uniquement sur présentation d'un accord des parties ou d'une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant Madame [M] [B] de ses demandes à son égard ou encore sur décision du juge de l'exécution en cas d'élément nouveau ;

*

Autorise Monsieur [W] [D] [J] [B] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de 749 329,25 €, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, au profit de Monsieur [U] [B] ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [W] [D] [J] [B], la mainlevée et la radiation de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 mai 2022, selon bordereau publié le 24 août 2022 au service de la publicité foncière d'Antibes, sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de Monsieur [U] [B] de la somme de 749 329,25 €, par Monsieur [W] [D] [J] [B], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sur présentation de l'original du récépissé de consignation ;
Dit qu'à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme consignée sera débloquée à première demande au profit de Monsieur [U] [B], dans la limite des éventuelles condamnations prononcées à son profit, au préjudice de Monsieur [W] [D] [B], sur présentation d'un accord des parties ou sur présentation d'une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée, constituant un titre exécutoire ;

Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins au profit de Monsieur [W] [D] [B], uniquement sur présentation d'un accord des parties ou d'une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant Monsieur [U] [B] de ses demandes à son égard ou encore sur décision du juge de l'exécution en cas d'élément nouveau ;

*

Autorise Monsieur [W] [D] [J] [B] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de 665 021,75 €, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, au profit de Monsieur [G] [B] ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [W] [D] [J] [B], la mainlevée et la radiation de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 mai 2022, selon bordereau publié le 24 août 2022 au service de la publicité foncière d'Antibes (0604P05 2022 D n°39464 / volume 0604P05 2022 V n°8513), sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de Monsieur [G] [B] de la somme susvisée de 665 021,75 €, par Monsieur [W] [D] [J] [B], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sur présentation de l'original du récépissé de consignation ;
Dit qu'à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme consignée sera débloquée à première demande au profit de Monsieur [G] [B], dans la limite des éventuelles condamnations prononcées à son profit, au préjudice de Monsieur [W] [D] [B], sur présentation d'un accord des parties ou sur présentation d'une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée, constituant un titre exécutoire ;
Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins au profit de Monsieur [W] [D] [B], uniquement sur présentation d'un accord des parties ou d'une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant Monsieur [G] [B] de ses demandes à son égard ou encore sur décision du juge de l'exécution en cas d'élément nouveau ;
*
Déboute Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

* 

Condamne Monsieur [W] [D] [J] [B] à payer à Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] [D] [J] [B] et la SAS Promoca de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [D] [J] [B] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 [W], [D], [J] [B] + 2 [G] [B], + 2 [U] [T] [B] + 2 [M] [B] veuve [R] + 1 exp Me + 1 exp et 1grosse Me TOLLINCHI 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT du 10 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00330
N° RG 25/03738 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMFL 

DEMANDEUR : 

Monsieur [W], [D], [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Valérie BARDI avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
 
DEFENDEURS :

Monsieur [G], [C], [K] [B], venant aux droits de Monsieur [W], Jean [F] [B] décédé le [Date décès 1]/2022
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [U] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame [M] [A] [V] [B] veuve [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

tous représentés par Maître Alexandre-guillaume TOLLINCHI avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



PARTIE INTERVENANTE : 

S.A.R.L. PROMOCA
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6], représentée par Maître Julien SALOMON avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 


























EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 25 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Monsieur [G] [B] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers bâtis et non bâtis appartenant à Monsieur [W] [D] [J] [B], contenues sur les parcelles cadastrées BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (adresse non mentionnée) et ce, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 665 021,75 €.

Par acte en date du 30 août 2022, Monsieur [G] [B] a dénoncé à Monsieur [W] [D] [J] [B] cette ordonnance, l'informant de la publication et de l'enregistrement de cette mesure auprès du service de la publicité foncière d'Antibes 1 le 24 août 2022 pour un montant en principal de 665 021,75 € (0604P05 2022 D n°39464 - volume 0604P05 2022 V n°8513).

Le renouvellement de l'inscription provisoire d'hypothèque n'est pas justifié, mais il n'est pas contesté qu'il y a bien été procédé.

***

Selon ordonnance en date du 25 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Monsieur [U] [B] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers bâtis et non bâtis appartenant à Monsieur [W] [D] [J] [B] contenues sur les parcelles cadastrées BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (adresse non mentionnée), pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 749 329,25 €.

Par acte en date du 30 août 2022, Monsieur [U] [B] a dénoncé à Monsieur [W] [D] [J] [B] cette ordonnance, l'informant de l'inscription de cette mesure auprès du service de la publicité foncière d'Antibes 1 le 24 août 2022 (bordereau non versé aux débats).

Le renouvellement de l'inscription provisoire d'hypothèque n'est pas justifié, mais il n'est pas contesté qu'il y a bien été procédé.

***

Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Madame [M] [B] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers bâtis et non bâtis appartenant à Monsieur [W] [D] [J] [B] contenues sur les parcelles cadastrées BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (adresse non mentionnée) et ce, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 990 775,50 €.


Par acte en date du 12 décembre 2023, Madame [M] [B] a dénoncé à Monsieur [W] [D] [J] [B] cette ordonnance, l'informant de la publication et de l'enregistrement de cette mesure auprès du service de la publicité foncière d'Antibes 1, le 8 décembre 2023, pour un montant de 990 775,50 € (volume 0604P05 2023 D N°5234 / volume 0604P05 2023 D N°9778).

***

Selon actes de commissaire de justice en date des 23 juillet 2026 et 5 août 2026, Monsieur [W] [D] [J] [B] a fait assigner Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de cette mesure d'inscription provisoire d'hypothèque. 

Monsieur [U] [B] et Madame [M] [B] ont fait ont été assignés par remise en l'étude du commissaire de justice. 

L'assignation délivrée à Monsieur [G] [B] (à l'adresse sis [Adresse 2] au [Localité 3] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/3738.

***

Selon acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre état en date du 1er décembre 2025, le commissaire de justice a attesté avoir accompli les formalités prévues par l'article 684 du code de procédure civile et la Convention de La Haye du 15 novembre 196,5 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, en adressant à l'autorité compétente, en Russie, le formulaire requis par le pays destinataire et le projet d'acte d'assignation accompagné de sa traduction en russe d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Grasse, en vue de sa signification ou notification à Monsieur [G] [B].

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/2902.

***

A l'audience du 13 janvier 2026, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier, sous le numéro le plus ancien (RG 25/3738).

La procédure a, ensuite, été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.

***

Suivant conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2026, la SAS Promoca est intervenue volontairement à la cause.

***

Vu l'assignation précitée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [W] [D] [J] [B] sollicite du juge de l'exécution :
¢ De déclarer ses demandes bien fondées ;
¢ A titre principal :
o D'ordonner la mainlevée et la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires sur les biens objets de la promesse de vente prise par les trois défendeurs aux présentes pour un montant total de 2 405 126,50 € ;
o D'ordonner que les frais de la mesure restent à la charge des trois défendeurs ;
o D'ordonner que chacun des trois défendeurs soit chacun condamné à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi ;
¢ A titre subsidiaire :
o D'ordonner la substitution des inscriptions d'hypothèques provisoires d'un séquestre notarié d'un montant équivalent à celui des inscriptions hypothécaires ;
o De désigner Maître [O] [Z], notaire à [Localité 7], en qualité de séquestre notarié en charge de la réitération des promesses de vente susvisées ; 
¢ En tout état de cause :
o De débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
o De les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat constitué, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l'exécution, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, L.511-1 et suivants, R. 121-1, R. 531-1 et suivants, R. 532-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 700, 1240 et 2428 du code civil de :
¢ Les recevoir en leurs conclusions en défense et à titre reconventionnel et les déclarer recevables et bien fondés ;
¢ A titre principal, débouter le Docteur [B] et la société Promoca de l'ensemble de leurs conclusions, exceptions, fins et prétentions, à titre principal, comme à titre subsidiaire ;
¢ A titre infiniment subsidiaire, si l'hypothèse d'un séquestre était envisagée comme devant substituant les trois hypothèques judiciaires conservatoires :
o Débouter le Docteur [B] et la société Promoca de leur demande de voir désigner comme séquestre Maître [O] [Z], notaire en charge des opérations de promotion de la société Promoca et ne présentant aucune garantie de neutralité et d'indépendance ;
o Dire et juger que toute substitution ne pourrait intervenir qu'à la condition d'une garantie présentant une équivalence stricte, réelle et immédiatement mobilisable ;
o Dire et juger qu'une telle garantie supposerait notamment la consignation effective et préalable des fonds, entre les mains d'un séquestre indépendant, étranger à l'opération litigieuse, et souverainement désigné par la juridiction de céans en toute indépendance ;
o Dire et juger qu'aucune de ces conditions n'est réunie, le Docteur [B] ne justifiant d'aucune somme disponible immédiatement à cette fin ;
o Rejeter, en conséquence, la demande de séquestre substituant les trois hypothèques judiciaires conservatoires ;
¢ A titre reconventionnel, condamner in solidum le Docteur [B] et la société Promoca au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
¢ En toutes hypothèses, condamner in solidum le Docteur [B] et la société Promoca à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Tollinchi's Law Firm sur sa due affirmation de droit.

Vu les conclusions de la SAS Promoca, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.121-1, L.511-1 et suivants, L.521-1 et L.523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
¢ Dire recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
¢ Constater que les hypothèques judiciaires provisoires inscrites à l'initiative des cohéritiers de Monsieur [W] [D] [J] [B] sur les immeubles objets des promesses de vente consenties à la société Promoca font obstacle à la réitération des ventes et à la constitution de l'hypothèque de premier rang exigée pour la garantie d'achèvement, lui causant ainsi un préjudice direct et actuel ;
¢ Constater que Monsieur [W] [D] [J] [B] propose, à titre subsidiaire, la mise en place d'un séquestre notarié à hauteur de la somme de 2 405 126,50 €, correspondant à l'équivalent des hypothèques inscrites, entre les mains de Maître [O] [Z], notaire instrumentaire, jusqu'à l'issue définitive du litige successoral ;


¢ Dire et juger que ce séquestre notarié constitue une garantie conservatoire suffisante, appropriée et proportionnée, de nature à préserver efficacement les droits éventuels des cohéritiers, tout en permettant la réalisation de l'opération de vente et de promotion immobilière ;
¢ Faire droit, en conséquence, à la demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur [W] [D] [J] [B] et ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les immeubles objets des promesses de vente consenties à la société Promoca ;
¢ Dire que cette mainlevée prendra effet concomitamment à la mise en place effective du séquestre notarié de la somme de 2 405 126,50 € entre les mains de Maître [O] [Z], notaire, dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
¢ Condamner solidairement Monsieur [U] [T] [B], Monsieur [G] [C] [K] [B] et Madame [M] [A] [V] [R] née [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience, Monsieur [W] [D] [J] [B] s'est référé ses écritures. Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B], ainsi que la SAS Promoca ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs conclusions. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'intervention volontaire de la SAS Promoca :

En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, il est établi que, par acte authentique en date du 13 juillet 2022, Monsieur [W] [D] [J] [B] a consenti à la SAS Promoca une promesse de vente portant sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et que cette dernière a déposé, le 9 décembre 2022, une demande de permis de construire sur ledit terrain.
La SAS Promoca intervient volontairement à la procédure pour soutenir la demande principale, afin de pouvoir finaliser la vente. 
Cette intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 
Elle sera, par conséquent, déclarée recevable. 
Sur la demande de mainlevée de la mesure des sûretés litigieuses :

Monsieur [W] [D] [J] [B] soutient que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies. Il indique que l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2019 impose que la quotité disponible et la réserve soient calculées sur la valeur des biens à l'ouverture de la succession (1996), tandis que l'indemnité de réduction éventuelle, si elle était due, doit être calculée sur leur valeur à la date du partage. Il expose que le projet d'état liquidatif de Maître [L], notaire, ne respecte pas ces règles, dès lors qu'il calcule la quotité disponible à la valeur actuelle des biens sans tenir compte de leur état à l'époque des donations, gonflant artificiellement la part qui lui est imputable. Il soutient que la valeur vénale réelle actuelle du terrain seul (sans la maison qu'il a fait construire) serait de 1 350 151 € ce qui représente un écart important au regard des hypothèques inscrites à hauteur de 2 405 126,50 €. En outre, il fait valoir que le projet liquidatif en date du 7 mai 2020 n'a pas été réalisé à son contradictoire. Il en conclut qu'à défaut de preuve que les libéralités excèdent la quotité disponible et la réserve, il n'existe " aucun intérêt à calculer une indemnité de réduction qui n'aura aucune vocation à exister " et que la créance de réduction n'est donc ni certaine, ni même vraisemblable.

Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] soutiennent qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le principe, l'étendue ou le montant définitif des droits successoraux en litige, cette appréciation relevant exclusivement du juge du fond. Ils font valoir que la créance dont ils se prévalent constitue une indemnité de réduction due par Monsieur [W] [D] [J] [B] au titre des donations reçues hors part successorale et excédant la quotité disponible. 

Ils exposent qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 septembre 2019, devenu définitif, a dit que ces donations devaient s'imputer en priorité sur la quotité disponible et a fixé la méthode de calcul applicable dans l'hypothèse où une indemnité de réduction serait due. Ils soutiennent que le notaire commis, dans un projet d'état liquidatif et de partage, a chiffré cette indemnité à 2 405 126,50 € par défendeur et que ce chiffrage est corroboré par deux rapports d'expertise immobilière, ainsi que par une offre d'un promoteur. Enfin, ils font valoir que les contestations soulevées par le débiteur confirment le caractère sérieusement discuté de la créance, et qu'un litige successoral ancien, non tranché au fond, atteste par nature du sérieux de la créance invoquée, justifiant le maintien des sûretés plutôt que leur mainlevée. S'agissant des menaces dans le recouvrement, ils soutiennent que ce risque, inhérent à la durée et à la conflictualité du litige successoral, est réel, que Monsieur [W] [D] [J] [B], âgé de 86 ans, ne dispose pour tout patrimoine que des biens immobiliers objets des hypothèques attaquées et qu'il fait preuve, depuis 25 ans, d'une résistance systématique à tout règlement successoral en multipliant les procédures.

La SAS Promoca évoque quant à elle l'opportunité d'une substitution de garantie sans évoquer les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution au cas d'espèce, n'étant pas, elle-même, personnellement concernée par le litige successoral.

***

En vertu de l'article L.531-1 du code des procédures civiles d'exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il s'agit de conditions cumulatives.

L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. 


Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Il est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

En l'espèce, il est établi que Madame [H] [Q] épouse [B], décédée le [Date décès 2] 1996, a consenti à son fils, Monsieur [W] [D] [J] [B], deux donations par préciput et hors part :
" Par acte notarié du 5 avril 1974, la pleine propriété d'un terrain situé à [Localité 1] (Val de Pôme), cadastré sections BP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comprenant une maison d'habitation substantiellement agrandie et reconstruite par le donataire (portée de 94 m² à environ 320 m²) ;
" Par acte notarié du 6 juillet 1982, la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1], cadastré sections BP n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Cadastre 7] et incluant la " Villa Aristée" et l'ancien domicile de la donatrice.

Madame [H] [Q] a consenti à d'autres donations au profit de ses autres enfants et des enfants de Monsieur [F] [B].

Aux termes d'un arrêt en date du 11 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a :
¢ Dit que le Docteur [W] [D] [B] ayant bénéficié de donations par préciput et hors part successorale, celles-ci devaient s'imputer en priorité sur la quotité disponible qui ne pourrait être fixée qu'après détermination de la masse successorale, telle que définie à l'article 922 ancien du code civil ;
¢ Dit que pour le calcul de la quotité disponible, il conviendrait d'évaluer les biens donnés à la date d'ouverture de la succession en considération de leur état au moment de la donation ;
¢ Dit que pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction, il conviendrait d'évaluer les biens donnés à la date la plus proche du partage en considération de leur état lors de la donation ;
¢ Dit que tant la quotité disponible que l'indemnité de réduction éventuellement dues seraient calculées en considération de la valeur en pleine propriété des biens donnés ;
¢ Débouté, en conséquence, le Docteur [W] [D] [B] de sa demande tendant à voir évaluer les biens donnés en nue-propriété pour leur valeur en nue-propriété à la date de l'ouverture de la succession ;
¢ Dit qu'il appartiendrait au notaire de procéder aux diverses évaluations, à la date de l'ouverture de la succession et à la date du partage, en s'appuyant sur la base de données Perval ;
¢ Rejeté la demande visant à voir appliquer sur la valeur des biens donnés la variation de l'indice INSEE de la construction ;
¢ Dit que, dans l'hypothèse où une indemnité de réduction était due par le Docteur [W] [D] [B], le notaire devrait faire application des articles 923, 924, 866, 868 anciens du code civil ;
¢ Jugé que le montant des donations dont le Docteur [W] [D] [B] avait bénéficié les 5 avril 1974 et 6 juillet 1982, évaluées selon la valeur de ces biens donnés à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, était égal à la somme de 2 292 000 €, cette somme étant nette des déductions des impenses, travaux d'amélioration, de conservation et entretien, et augmentée à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à la date du partage de la variation de l'indice INSEE de la construction ".

Il apparaît également que, par ordonnance en date du 18 juin 2020, Maître [E] [L], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [H] [Q] épouse [B], en lieu et place de Maître [P], sous la surveillance d'un juge commis.

L'état des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [H] [Q] établi par Maître [L] le 13 janvier 2022, produit aux débats, précise que :
¢ La parcelle BP n° [Cadastre 1] avait une valeur de 650 603 € en 1996 et de 1 930 000 € en 2020 ;
¢ La parcelle BP n° [Cadastre 2] avait une valeur de 385 377 € en 1996 et de 1 144 400 € en 2020 ;
¢ La parcelle BP n° [Cadastre 3] avait une valeur de 153 043 € en 1996 et de 454 000 € en 2020 ;
¢ La parcelle BP n° [Cadastre 4] avait une valeur de 153 717 € en 1996 et de 456 000 € en 2020 ;
¢ Les parcelles BP n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] avaient une valeur de 769 397 € en 1996 et de 2 282 400€ en 2020 ;
Soit une valeur globale de 2 112 538€ en 1996 et de 6 266 800€ en 2020.

L'état liquidatif précise que les donations faites à Monsieur [W] [D] [J] [B] excèdent la quotité disponible de 1 369 403 € et que le montant de l'indemnité de réduction au jour du partage était de 4 062 140 €. 
 
Le rapport de saisine du tribunal dressé par le juge commis en date du 25 avril 2022 liste les points, demeurant litigieux entre les parties, consécutivement à l'élaboration du projet d'état liquidatif du 13 janvier 2022. Pour autant, les éléments précités permettent de retenir la vraisemblance de la créance invoquée par les défendeurs au titre d'une indemnité de réduction due par Monsieur [W] [D] [J] [B].

D'ailleurs, suivant ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge commis a notamment fait obligation sous astreinte à Monsieur [W] [D] [J] [B], à la demande des trois défendeurs, de laisser accéder des experts évaluateurs immobiliers aux parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

En effet, l'indemnité de réduction, si elle était retenue, serait fonction de la valeur actuelle des biens objet des hypothèques.

La première condition prévue à l'article L.511-1 précité est remplie.

***

S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il appartient au créancier saisissant de prouver leur existence, étant observé que le juge de l'exécution est souverain dans l'appréciation des menaces pesant sur le recouvrement au jour où il statue.

Pour justifier des menaces dans le recouvrement, Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] font valoir que le patrimoine de Monsieur [W] [D] [B] est concentré sur les seuls biens grevés, qu'il oppose une résistance systématique depuis 25 ans et qu'il existe un risque de " dépouillement de l'assiette des sûretés " si la substitution par séquestre était ordonnée ce qui reviendrait à remplacer une garantie réelle par une garantie conditionnelle liée à la réalisation effective d'une vente. Ils exposent que le fait que le débiteur ait attendu le moment de la cession projetée pour contester les sûretés, après s'être abstenu pendant une durée significative, révélerait une stratégie de neutralisation différée des garanties.




Le montant total de la créance garantie, la faculté contributive de Monsieur [W] [D] [B], âgé de 86 ans ainsi que la nature et l'ancienneté du litige (concernant le règlement d'une succession opposant les parties depuis de nombreuses années) permettent de suffisamment caractériser des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Monsieur [W] [D] [B] sera donc débouté de sa demande principale en mainlevée des mesures de sûreté, aux frais des défendeurs, ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts. 

Sur la demande subsidiaire en substitution de garantie :

A titre subsidiaire, Monsieur [W] [D] [B] sollicite une substitution de garantie en faisant valoir que le séquestre notarié offre une garantie égale, voire supérieure dès lors que les fonds seraient détenus par un notaire soumis à des obligations strictes de conservation et de restitution avec une disponibilité immédiate en cas de condamnation définitive sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une procédure de saisie immobilière.

La SAS Promoca appui cette prétention, exposant que les hypothèques judiciaires provisoires font obstacle à l'obtention d'un concours bancaire et aux régularisations des contrats en VEFA, de sorte qu'une substitution de garantie préserverait les droits de l'ensemble des parties.

Les défendeurs s'opposent, s'il devait être fait droit à cette demande, à la désignation de Maître [O] [Z], notaire en charge de l'opération immobilière projetée avec la SAS Promoca, en qualité de séquestre.

***

En vertu des deux derniers alinéas de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

En l'espèce, la SAS Promoca verse notamment aux débats un courriel en date du 28 avril 2026 émanant de la Banque Populaire Méditerranée, précisant que le maintien des inscriptions hypothécaires de premier rang au profit de tiers constituait un obstacle non négociable à l'intervention de la banque, tant en financement qu'en délivrance de GFA. 

Elle justifie également d'un courriel du même jour de la BNP Paribas précisant qu'elle n'accompagnera pas d'opération sur un terrain grevé d'une sûreté hypothécaire.

Ainsi, si l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'empêche pas la cession d'un bien grevé, celle-ci n'est pas facilitée par la position des banques s'agissant du financement sollicité par la SAS Promoca, futur acquéreur des terrains litigieux. Monsieur [W] [D] [B] propose ainsi une substitution de garantie, appuyée par la SAS Promoca. Une telle mesure apparaît, dans ces conditions, propre à sauvegarder leurs intérêts. 

Une substitution de garantie, par la consignation d'une somme équivalente à celle garantie par les inscriptions, entre les mains de la caisse des dépôts et des consignations (plutôt qu'entre les mains du notaire) apparaît sauvegarder suffisamment les intérêts de Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B], dont la créance invoquée est garantie dans les mêmes proportions et sera susceptible d'être exécutée, en cas d'obtention d'un titre, plus aisément. 

Ces derniers ne démontrent, d'ailleurs, pas en quoi cette substitution leur serait préjudiciable.

A cet égard, il ne peut s'y opposer en faisant valoir que cela reviendrait à remplacer une garantie réelle par une garantie conditionnelle liée à la réalisation effective d'une vente, dans la mesure où les mesures de sûreté litigieuses n'interdisent pas au demandeur de vendre le bien. 

En effet, en vertu de l'article L.531-2 du code des procédures civiles d'exécution, premier alinéa, les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

De même, l'article R.532-8 du même code dispose que si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.



Dès lors, une substitution de garantie, entre les mains de la caisse des dépôts et consignation apparaît sauvegarder suffisamment les intérêts des parties en présence, permettant au demandeur, s'il le souhaite, de céder son bien libéré des suretés, inscrites à titre conservatoire, ce qui est également de l'intérêt de la société Promoca et aux défendeurs, de bénéficier d'une garantie préservant indéniablement leurs intérêts.

Il convient, en conséquence, d'autoriser substitution de garantie et d'accorder à Monsieur [W] [D] [B] la mainlevée de la mesure des sûretés litigieuses, à ses frais, sous réserve et en contrepartie de la consignation, par ses soins, entre les mains de la Caisse des Dépôts et des Consignations et sur présentation des originaux des récépissés de consignation :
¢ Au profit de Madame [M] [B], de la somme de 990 775,50 €
¢ Au profit de Monsieur [U] [B] de la somme de 749 329,25 €
¢ Au profit de Monsieur [G] [B] de la somme de 665 021,75 €. 
Chaque somme consignée sera débloquée à première demande, dans la limite des condamnations prononcées, respectivement, au profit Madame [M] [B], Monsieur [U] [B] Monsieur [G] [B], au préjudice de Monsieur [W] [D] [B], sur présentation d'un accord des parties ou sur présentation d'une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée, constituant un titre exécutoire.
Les sommes ne pourront être débloquées, partiellement ou totalement, au profit de Monsieur [W] [D] [B] que sur présentation d'un accord des parties ou d'une décision de justice définitive à son profit.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : 

Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [D] [B] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. 

En l'espèce, les demandeurs reconventionnels ne démontrent pas l'abus d'ester en justice de Monsieur [W] [D] [J] [B]. En tout état de cause, ce dernier a été partiellement accueilli en ses demandes, de sorte qu'en toute hypothèse, la procédure qu'il a initiée devant le juge de l'exécution ne saurait être qualifiée d'abusive.

Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [W] [D] [J] [B], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

Monsieur [W] [D] [J] [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer aux défendeurs la somme de mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

De même, la SAS Promoca sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] [B], [N] [B] et [M] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Promoca ;

*



Déboute Monsieur [W] [D] [J] [B] de ses demandes de mainlevée pure et simple et de radiation des hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les biens immobiliers lui appartenant, sis [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], à la requête de Monsieur [U] [B], de Madame [M] [B] et de Monsieur [G] [B] ;

Déboute Monsieur [W] [D] [J] [B] de sa demande subséquente en dommages et intérêts ;

*

Autorise, en revanche, Monsieur [W] [D] [J] [B] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de 990 775,50 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, au profit de Madame [M] [B] ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [W] [D] [J] [B], la mainlevée et la radiation de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 novembre 2023, selon bordereau publié le 8 décembre 2023 au service de la publicité foncière d'Antibes (volume 0604P05 2023 D N°5234 / volume 0604P05 2023 D N°9778), sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de Madame [M] [B] de la somme susvisée de 990 775,50 €, par Monsieur [W] [D] [J] [B], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sur présentation de l'original du récépissé de consignation ;
Dit qu'à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme consignée sera débloquée à première demande au profit de Madame [M] [B] dans la limite des éventuelles condamnations prononcées à son profit, au préjudice de Monsieur [W] [D] [B] sur présentation d'un accord des parties ou sur présentation d'une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée, constituant un titre exécutoire ;

Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins au profit de Monsieur [W] [D] [B], uniquement sur présentation d'un accord des parties ou d'une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant Madame [M] [B] de ses demandes à son égard ou encore sur décision du juge de l'exécution en cas d'élément nouveau ;

*

Autorise Monsieur [W] [D] [J] [B] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de 749 329,25 €, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, au profit de Monsieur [U] [B] ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [W] [D] [J] [B], la mainlevée et la radiation de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 mai 2022, selon bordereau publié le 24 août 2022 au service de la publicité foncière d'Antibes, sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de Monsieur [U] [B] de la somme de 749 329,25 €, par Monsieur [W] [D] [J] [B], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sur présentation de l'original du récépissé de consignation ;
Dit qu'à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme consignée sera débloquée à première demande au profit de Monsieur [U] [B], dans la limite des éventuelles condamnations prononcées à son profit, au préjudice de Monsieur [W] [D] [B], sur présentation d'un accord des parties ou sur présentation d'une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée, constituant un titre exécutoire ;

Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins au profit de Monsieur [W] [D] [B], uniquement sur présentation d'un accord des parties ou d'une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant Monsieur [U] [B] de ses demandes à son égard ou encore sur décision du juge de l'exécution en cas d'élément nouveau ;

*

Autorise Monsieur [W] [D] [J] [B] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de 665 021,75 €, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, au profit de Monsieur [G] [B] ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [W] [D] [J] [B], la mainlevée et la radiation de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 mai 2022, selon bordereau publié le 24 août 2022 au service de la publicité foncière d'Antibes (0604P05 2022 D n°39464 / volume 0604P05 2022 V n°8513), sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de Monsieur [G] [B] de la somme susvisée de 665 021,75 €, par Monsieur [W] [D] [J] [B], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sur présentation de l'original du récépissé de consignation ;
Dit qu'à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme consignée sera débloquée à première demande au profit de Monsieur [G] [B], dans la limite des éventuelles condamnations prononcées à son profit, au préjudice de Monsieur [W] [D] [B], sur présentation d'un accord des parties ou sur présentation d'une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée, constituant un titre exécutoire ;
Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins au profit de Monsieur [W] [D] [B], uniquement sur présentation d'un accord des parties ou d'une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant Monsieur [G] [B] de ses demandes à son égard ou encore sur décision du juge de l'exécution en cas d'élément nouveau ;
*
Déboute Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

* 

Condamne Monsieur [W] [D] [J] [B] à payer à Monsieur [U] [B], Madame [M] [B] et Monsieur [G] [B] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] [D] [J] [B] et la SAS Promoca de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [D] [J] [B] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ;

Rejette tous autres chefs de demandes ; 

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l'exécution

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