Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème JEX, 2 juillet 2026, n° 25/03352
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 17 janvier 2012, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a accordé à Mme [W] [J], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] : - un prêt à taux zéro + Profil 10 n°8105479, pour un montant de 14.620 euros, avec un TEG de 0,46 % l’an et un taux conventionnel de 0% l’an ; - un prêt Primolis 2 Phases n°8105480, pour un montant de 121.295 euros, avec un TEG de 4,14 % et un taux conventionnel de 4 % l’an. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Mme [J] pour la totalité desdits prêts. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [W] [J] par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 mars 2016. Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. La Caisse d’Épargne a alors mis en œuvre le cautionnement consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Le 18 avril 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé la somme globale de 118 635,37 euros. Par courrier du 14 avril 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé Mme [W] [J] de ce paiement. Par courrier du 5 mai 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Suivant certificats du 22 juillet 2019, le mandataire judiciaire a attesté de l’irrécouvrabilité des créances déclarées. Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce a notamment donné injonction à Mme [W] [J] de payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de : - 4.953,60 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 18 avril 2017, date du paiement par la CEGC, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt à taux zéro + Profil 10 ; - 126.939,85 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 18 avril 2017, date du paiement par la CEGC, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt du prêt Primolis 2 Phases. En parallèle, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a inscrit une hypothèque légale sur le bien sis à [Localité 2], cadastré B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et moitié indivise de B[Cadastre 3], appartenant à Madame [J], pour sûreté et conservation des causes du jugement du 9 février 2021. Le bien a été vendu le 3 août 2021 et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a perçu la somme de 163 310,53 euros. Par requête du 22 avril 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réitéré sa citation primitive. Le 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Lille a rendu une ordonnance autorisant la réitération de la citation primitive. Par jugement du 9 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a notamment annulé l’acte de signification de la décision du 9 février 2021, déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2021 et ordonné à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de restituer la somme de 163 310,25 euros. Le 28 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a adressé au tribunal de commerce une requête en omission de statuer concernant notamment l’omission d’insérer au dispositif la mention enjoignant à Mme [J] de payer lesdites sommes. Le 23 décembre 2024, Mme [W] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 juillet 2024. En raison de l’appel interjeté par Mme [W] [J] contre cette décision, le tribunal de commerce s’est dessaisi au profit de la cour d’appel. Suivant ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Mme [W] [J] et ce pour garantir la somme de 163 310,53 euros. Le 14 octobre 2024, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé puis dénoncé à Mme [W] [J] le 22 octobre 2024. Par acte du 16 décembre 2024, Mme [W] [J] a dénoncé à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour un montant de 171 558,03 euros en vertu du jugement du 9 août 2024. Par jugement du 9 juillet 2025, le juge de l’exécution de Paris a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la saisie conservatoire rendait la somme indisponible. Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Mme [W] [J] a assigné la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester la saisie-conservatoire. A l'audience du 4 juin 2026, Mme [W] [J], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - juger que la saisie conservatoire litigieuse sera frappée d’inefficacité et prononcer sa mainlevée, celle-ci ayant été réalisée par la débitrice sur ses propres comptes afin d’échapper à l’exécution d’un jugement définitif, ce qui constitue un abus de droit, En tout état de cause, - prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire, les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution n’étant pas remplies ; - condamner la CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire, elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les conditions de la saisie-conservatoire ne sont pas remplies. Premièrement, elle affirme que cette saisie-conservatoire a pour unique but d’échapper à l’exécution de droit d’un titre exécutoire définitif et constitue ainsi un abus de droit et une fraude puisque la suspension de l’exécution provisoire est de la compétence du premier président de la cour d’appel selon les articles 500 et 514 du code de procédure civile. Deuxièmement, elle fait valoir qu’il n’y a pas de créancier et de débiteur puisque la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a effectué la saisie sur ses propres biens. Troisièmement, elle souligne que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne dispose d’aucun titre exécutoire puisque le jugement du tribunal de commerce a été réputé non avenu. Quatrièmement, elle affirme que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pourra jamais disposer d’un nouveau titre exécutoire puisque la créance est, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, prescrite et n’est pas fondée en son principe. Cinquièmement, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne démontre aucune menace de recouvrement. Enfin, elle affirme que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’a introduit aucune instance pour obtenir un titre exécutoire contrairement à ce qu’exige l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame [J] à payer à la CEGC une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Subsidiairement, - écarter l’exécution provisoire de la décision. Elle soutient, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 521-1 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le principe d’une saisie conservatoire à soi-même est admis. Par ailleurs, elle affirme que, selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la créance ne doit pas être fondée en son principe mais doit être vraisemblable et il ne doit donc pas être démontré l’existence d’une créance certaine et exigible. Ainsi, elle soutient qu’il appartiendra à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de la réitération et sur le moyen tiré de la prescription. Elle affirme avoir respecté l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution puisqu’elle a effectué, en amont de la demande de saisie conservatoire, les diligences requises en saisissant le tribunal de commerce par l’intermédiaire de la requête réitérative et non au juge de l’exécution. Elle fait valoir que la question de savoir si la saisie conservatoire suspend l’exécution provisoire n’est pas de la compétence du juge de l’exécution mais est la question posée à la cour d’appel dans le cadre de l’appel de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en raison de l’existence d’une saisie conservatoire. Concernant la menace de recouvrement, elle souligne que Mme [J] s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt qui lui avait été accordé et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, elle soutient qu’il y a risque de non recouvrement si elle rembourse le prix versé en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque puisque Mme [J] n’a plus de patrimoine immobilier. Elle demande d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de la mesure à exécuter et des conséquences irrémédiables que cela pourrait engendrer. A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS I- Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Sur le caractère vraisemblable de la créance 1. Sur l’abus de droit L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En l’espèce, si les conséquences économiques d’une éventuelle suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution de Lille et de la saisie conservatoire litigieuses sont similaires, il demeure que les fondements juridiques de ces deux mesures sont différents. Il ne peut être reproché au demandeur d’avoir choisi la mesure dont le fondement lui paraissait le plus adéquat. Ainsi, le fait que la saisie conservatoire suspende éventuellement l’exécution provisoire d’un jugement ne suffit pas pour affirmer que la mesure conservatoire a été détournée de son but et que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a abusé de son droit d’agir en justice. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la mesure conservatoire n’est pas destinée à lui nuire mais à garantir le recouvrement ultérieur de la créance par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. 2. Sur l’absence de débiteur Contrairement à ce qu’affirme Mme [W] [J], la saisie entre ses propres mains est possible, particulièrement lorsque la compensation ne peut pas encore s’opérer faute d’exigibilité d’une des créances comme c’est le cas en l’espèce. 3. Sur la prescription Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il incombe au juge de l’exécution, en matière conservatoire, de rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe et ainsi d'examiner la contestation relative à la prescription de l'action, car étant de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe (Civ. 2ème , 27 mars 2025 , F-B, n° 22-18.847). a. Sur l’application du droit de la consommation L’article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement L.137-2) prévoit que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article L. 643-11-II du code de commerce permet à la caution, postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du débiteur, de recouvrer son droit individuel de poursuite. En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et a agi postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du débiteur. Son action s’inscrit donc dans le cadre de son droit individuel de poursuite. Il résulte de la lecture du contrat de prêts que ceux-ci étaient garantis par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Si cette garantie profite de toute évidence au prêteur, il ne peut valablement être soutenu qu’elle ne profiterait pas également à l’emprunteur. La garantie litigieuse, fournie à l’emprunteur à titre onéreux par un professionnel en vue de garantir le remboursement de son crédit immobilier, constitue ainsi bien un service financier fourni par un professionnel à un consommateur. La prescription biennale ci-dessus rappelée s’applique donc à l’action personnelle de la caution. b. Sur l’interruption de la prescription Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Aux termes de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive, mais ce pour autant que la prescription ne soit pas d’ores et déjà acquise à cette date. Il résulte des dispositions des articles 2241, 2242 du code civil et 478 du code de procédure civile qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que, lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif, lequel se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’à ce que la procédure reprise prenne fin. (Civ. 2, 18 déc. 2008, n°07-15.091). La demande en justice introduit une instance qui s’éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d’un jugement. Lorsque le jugement est non avenu par application de l’article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance. Il en résulte que l’effet interruptif cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait par la suite déclaré non avenu. (Civ. 1ère, 29 juin 2022, pourvoi n° 19-17.125). En l’espèce, la nouvelle instance devait être introduite, par réitération de la citation primitive, avant la prescription de l’action du demandeur qui a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 9 février 2021, quand bien même elle a été déclarée non avenue, et non à compter de la date du jugement ayant déclaré cette ordonnance non avenue. Ainsi, en l’absence d’autres actes interruptifs ou suspensifs de prescription, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devait agir avant le 9 février 2023. Or, il n’est justifié d’aucun autre acte interruptif ou et suspensif de prescription et cette dernière a réitéré sa citation primitive par requête du 22 avril 2024. Son action était donc prescrite. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne possède donc pas une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de Mme [W] [J]. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire. II- Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, écarter l’exécution provisoire reviendrait à maintenir la saisie-conservatoire et à vider la mainlevée de cette dernière de tout effet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire ; CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Mme [W] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens ; DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de cette décision. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00081 DOSSIER : N° RG 25/03352 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYGP AFFAIRE : [W] [J] / S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Me GIROUTX Me WIBAULT Copie(s) délivrée(s) à Me GIROUTX Me WIBAULT aux parties LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine, LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia et en présence lors des débats de [X] [K], Auditrice de justice DEMANDERESSE Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 17 janvier 2012, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a accordé à Mme [W] [J], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] : - un prêt à taux zéro + Profil 10 n°8105479, pour un montant de 14.620 euros, avec un TEG de 0,46 % l’an et un taux conventionnel de 0% l’an ; - un prêt Primolis 2 Phases n°8105480, pour un montant de 121.295 euros, avec un TEG de 4,14 % et un taux conventionnel de 4 % l’an. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Mme [J] pour la totalité desdits prêts. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [W] [J] par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 mars 2016. Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. La Caisse d’Épargne a alors mis en œuvre le cautionnement consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Le 18 avril 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé la somme globale de 118 635,37 euros. Par courrier du 14 avril 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé Mme [W] [J] de ce paiement. Par courrier du 5 mai 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Suivant certificats du 22 juillet 2019, le mandataire judiciaire a attesté de l’irrécouvrabilité des créances déclarées. Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce a notamment donné injonction à Mme [W] [J] de payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de : - 4.953,60 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 18 avril 2017, date du paiement par la CEGC, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt à taux zéro + Profil 10 ; - 126.939,85 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 18 avril 2017, date du paiement par la CEGC, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt du prêt Primolis 2 Phases. En parallèle, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a inscrit une hypothèque légale sur le bien sis à [Localité 2], cadastré B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et moitié indivise de B[Cadastre 3], appartenant à Madame [J], pour sûreté et conservation des causes du jugement du 9 février 2021. Le bien a été vendu le 3 août 2021 et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a perçu la somme de 163 310,53 euros. Par requête du 22 avril 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réitéré sa citation primitive. Le 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Lille a rendu une ordonnance autorisant la réitération de la citation primitive. Par jugement du 9 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a notamment annulé l’acte de signification de la décision du 9 février 2021, déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2021 et ordonné à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de restituer la somme de 163 310,25 euros. Le 28 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a adressé au tribunal de commerce une requête en omission de statuer concernant notamment l’omission d’insérer au dispositif la mention enjoignant à Mme [J] de payer lesdites sommes. Le 23 décembre 2024, Mme [W] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 juillet 2024. En raison de l’appel interjeté par Mme [W] [J] contre cette décision, le tribunal de commerce s’est dessaisi au profit de la cour d’appel. Suivant ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Mme [W] [J] et ce pour garantir la somme de 163 310,53 euros. Le 14 octobre 2024, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé puis dénoncé à Mme [W] [J] le 22 octobre 2024. Par acte du 16 décembre 2024, Mme [W] [J] a dénoncé à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France pour un montant de 171 558,03 euros en vertu du jugement du 9 août 2024. Par jugement du 9 juillet 2025, le juge de l’exécution de Paris a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la saisie conservatoire rendait la somme indisponible. Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Mme [W] [J] a assigné la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester la saisie-conservatoire. A l'audience du 4 juin 2026, Mme [W] [J], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - juger que la saisie conservatoire litigieuse sera frappée d’inefficacité et prononcer sa mainlevée, celle-ci ayant été réalisée par la débitrice sur ses propres comptes afin d’échapper à l’exécution d’un jugement définitif, ce qui constitue un abus de droit, En tout état de cause, - prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire, les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution n’étant pas remplies ; - condamner la CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire, elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les conditions de la saisie-conservatoire ne sont pas remplies. Premièrement, elle affirme que cette saisie-conservatoire a pour unique but d’échapper à l’exécution de droit d’un titre exécutoire définitif et constitue ainsi un abus de droit et une fraude puisque la suspension de l’exécution provisoire est de la compétence du premier président de la cour d’appel selon les articles 500 et 514 du code de procédure civile. Deuxièmement, elle fait valoir qu’il n’y a pas de créancier et de débiteur puisque la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a effectué la saisie sur ses propres biens. Troisièmement, elle souligne que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne dispose d’aucun titre exécutoire puisque le jugement du tribunal de commerce a été réputé non avenu. Quatrièmement, elle affirme que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pourra jamais disposer d’un nouveau titre exécutoire puisque la créance est, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, prescrite et n’est pas fondée en son principe. Cinquièmement, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne démontre aucune menace de recouvrement. Enfin, elle affirme que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’a introduit aucune instance pour obtenir un titre exécutoire contrairement à ce qu’exige l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame [J] à payer à la CEGC une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Subsidiairement, - écarter l’exécution provisoire de la décision. Elle soutient, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 521-1 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le principe d’une saisie conservatoire à soi-même est admis. Par ailleurs, elle affirme que, selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la créance ne doit pas être fondée en son principe mais doit être vraisemblable et il ne doit donc pas être démontré l’existence d’une créance certaine et exigible. Ainsi, elle soutient qu’il appartiendra à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de la réitération et sur le moyen tiré de la prescription. Elle affirme avoir respecté l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution puisqu’elle a effectué, en amont de la demande de saisie conservatoire, les diligences requises en saisissant le tribunal de commerce par l’intermédiaire de la requête réitérative et non au juge de l’exécution. Elle fait valoir que la question de savoir si la saisie conservatoire suspend l’exécution provisoire n’est pas de la compétence du juge de l’exécution mais est la question posée à la cour d’appel dans le cadre de l’appel de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en raison de l’existence d’une saisie conservatoire. Concernant la menace de recouvrement, elle souligne que Mme [J] s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt qui lui avait été accordé et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, elle soutient qu’il y a risque de non recouvrement si elle rembourse le prix versé en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque puisque Mme [J] n’a plus de patrimoine immobilier. Elle demande d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de la mesure à exécuter et des conséquences irrémédiables que cela pourrait engendrer. A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS I- Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Sur le caractère vraisemblable de la créance 1. Sur l’abus de droit L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En l’espèce, si les conséquences économiques d’une éventuelle suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution de Lille et de la saisie conservatoire litigieuses sont similaires, il demeure que les fondements juridiques de ces deux mesures sont différents. Il ne peut être reproché au demandeur d’avoir choisi la mesure dont le fondement lui paraissait le plus adéquat. Ainsi, le fait que la saisie conservatoire suspende éventuellement l’exécution provisoire d’un jugement ne suffit pas pour affirmer que la mesure conservatoire a été détournée de son but et que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a abusé de son droit d’agir en justice. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la mesure conservatoire n’est pas destinée à lui nuire mais à garantir le recouvrement ultérieur de la créance par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. 2. Sur l’absence de débiteur Contrairement à ce qu’affirme Mme [W] [J], la saisie entre ses propres mains est possible, particulièrement lorsque la compensation ne peut pas encore s’opérer faute d’exigibilité d’une des créances comme c’est le cas en l’espèce. 3. Sur la prescription Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il incombe au juge de l’exécution, en matière conservatoire, de rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe et ainsi d'examiner la contestation relative à la prescription de l'action, car étant de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe (Civ. 2ème , 27 mars 2025 , F-B, n° 22-18.847). a. Sur l’application du droit de la consommation L’article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement L.137-2) prévoit que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article L. 643-11-II du code de commerce permet à la caution, postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du débiteur, de recouvrer son droit individuel de poursuite. En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et a agi postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du débiteur. Son action s’inscrit donc dans le cadre de son droit individuel de poursuite. Il résulte de la lecture du contrat de prêts que ceux-ci étaient garantis par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Si cette garantie profite de toute évidence au prêteur, il ne peut valablement être soutenu qu’elle ne profiterait pas également à l’emprunteur. La garantie litigieuse, fournie à l’emprunteur à titre onéreux par un professionnel en vue de garantir le remboursement de son crédit immobilier, constitue ainsi bien un service financier fourni par un professionnel à un consommateur. La prescription biennale ci-dessus rappelée s’applique donc à l’action personnelle de la caution. b. Sur l’interruption de la prescription Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Aux termes de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive, mais ce pour autant que la prescription ne soit pas d’ores et déjà acquise à cette date. Il résulte des dispositions des articles 2241, 2242 du code civil et 478 du code de procédure civile qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que, lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif, lequel se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’à ce que la procédure reprise prenne fin. (Civ. 2, 18 déc. 2008, n°07-15.091). La demande en justice introduit une instance qui s’éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d’un jugement. Lorsque le jugement est non avenu par application de l’article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance. Il en résulte que l’effet interruptif cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait par la suite déclaré non avenu. (Civ. 1ère, 29 juin 2022, pourvoi n° 19-17.125). En l’espèce, la nouvelle instance devait être introduite, par réitération de la citation primitive, avant la prescription de l’action du demandeur qui a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 9 février 2021, quand bien même elle a été déclarée non avenue, et non à compter de la date du jugement ayant déclaré cette ordonnance non avenue. Ainsi, en l’absence d’autres actes interruptifs ou suspensifs de prescription, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devait agir avant le 9 février 2023. Or, il n’est justifié d’aucun autre acte interruptif ou et suspensif de prescription et cette dernière a réitéré sa citation primitive par requête du 22 avril 2024. Son action était donc prescrite. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne possède donc pas une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de Mme [W] [J]. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire. II- Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, écarter l’exécution provisoire reviendrait à maintenir la saisie-conservatoire et à vider la mainlevée de cette dernière de tout effet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire ; CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Mme [W] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens ; DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de cette décision. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code de procedure civile 478, code des procedures civiles d'execution L521-1, code de procedure civile 500, code des procedures civiles d'execution L523-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code civil 2242, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-4, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026012176
en commun : code des procedures civiles d'execution L521-1, code des procedures civiles d'execution L523-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03738
en commun : code des procedures civiles d'execution L521-1, code des procedures civiles d'execution L523-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 15 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution L523-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-4
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/01480
en commun : code des procedures civiles d'execution L523-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-4
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/81207
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-4
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/81208
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-4
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/01144
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-4
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02105
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-4
Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:10:01.092Z.