Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 23 juillet 2026, n° 2026012176
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Faits et Procédure : Par ordonnance en date du 29.06.2026, la société Unified Software (SAS) a été autorisée à assigner la société [E] en référé à heure indiqué soit à l'audience du 02.07.2026 à 14h00. Par acte d'Huissiers de justice en date du 30/06/2026, Unified Software (SAS) a fait donner assignation à SOCIETE [E] (SAS) d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 02 Juillet 2026 à 14 h 00 pour : Vu les articles L. 111-7, L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, L. 523-1, R. 512-1 et R. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 485 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Il est sollicité de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier qu'elle : VOIR ORDONNE la mainlevée totale des saisies conservatoires de créances pratiquées le 19 juin 2026 entre les mains de la Banque Populaire Sud ([Localité 1]) et de BNP Paribas ([Localité 2]) à la demande de la société [E] ; VOIR DÉBOUTE la société [E] de toute demande, fin ou conclusion contraire ; S'ENTENDRE CONDAMNER la société [E] à payer à la société UNIFIED SOFTWARE (YOO SOFT) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; S'ENTENDRE CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens. En défense la société [E] demande au juge des référés de : Vu les articles 493 à 498 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1, R. 512-1, L. 521-1, et R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1604 du Code civil, Vu la requête et les pièces communiquées, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier de : JUGER que la créance dont se prévaut la société [E] est manifestement fondée en son principe ; JUGER que le recouvrement de la créance de la société [E] est menacé ; En conséquence, DEBOUTER la société UNIFIED SOFTWARE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur ses comptes bancaires à la BANQUE POPULAIRE SUD d'un montant de 17.534,44 euros et à la BNP PARIBAS d'un montant de 65.883,76 euros, selon ordonnance sur requête rendue le 15 juin 2026 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société UNIFIED SOFTWARE ; CONDAMNER la société UNIFIED SOFTWARE au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société UNIFIED SOFTWARE aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
Sur ce, Attendu que par ordonnance sur requête du 15.06.2026, Mme la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier à autorisé la société [E] à pratiquer une saisie conservatoire de créances à hauteur d'un principal de 99 940 € - Que la saisie a été exécutée le 19.06.2026 simultanément auprès de deux établissements bancaires : Banque Populaire du sud (perpignan) blocage de 17 534.44 €, BNP Paribas ([Localité 2]) blocage de 65 883.76 € Soit un montant total immobilisé de 83 418.20 € portant les deux comptes à zéro ou en solde débiteur. Attendu que l'article R. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.» Que la compétence du juge ayant autorisé la mesure est exclusive pour connaître de sa mainlevée. Qu'ainsi le président du tribunal de commerce qui a autorisé la saisie par ordonnance sur requête demeure compétent pour en ordonner la mainlevée, alors même qu'une instance au fond a été engagée avant la demande Attendu que l'article R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : «Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » - Que c'est donc à la société [E] qu'il appartient de démontrer la réunion cumulative des deux conditions de l'article L. 511-1 du même code : (1°) l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et (2°) l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Aucune présomption ne joue en faveur du saisissant, et la charge de la preuve ne peut être inversée. Qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute mesure conservatoire est subordonnée à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Que le juge de la mainlevée ne tranche pas le fond du litige ; il se prononce sur le seul caractère vraisemblable d'un principe de créance. Qu'en l'espèce, la créance garantie correspondant à la restitution intégrale du prix de 99 940 € - Que l'article 16 du contrat subordonne le remboursement des sommes versées à la constatation d'une non-conformité non corrigée dans les dix jours de sa notification, et ne vise que les sommes payées postérieurement au signalement de la non-conformité – Qu'or, le prix intégral a été réglé le 18.03.2025 soit plus de sept mois avant la mise en demeure du 31.10.2025 – Qu'aucune somme n'ayant été payée postérieurement à ce signalement, le remboursement contractuel serait, à la supposer même fondé, sans objet. La demande en restitution de la totalité du prix excède ainsi ce que le contrat autorise – Qu'ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de 99 940 € ne paraît pas fondée en son principe, et la mainlevée doit être prononcée. Attendu de plus que l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution exige, cumulativement à la créance, la preuve de « circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » - Qu'en l'espèce la société [E] n'apporte aucun élément objectif caractérisant un péril dans le recouvrement – Que le blocage de 83 418.20 € sur deux comptes bancaires d'UNIFIED SOFTWARE a pour effet immédiat : De compromettre le paiement des salaires et des charges sociales, De mettre en péril le respect des engagements bancaires et locatifs, De fragiliser la poursuite de l'activité et la capacité de la société à exécuter ses contrats, u compris vis-à-vis de [E]. Que dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve des deux conditions cumulatives de l'article L511-1 pèse sur le créancier saisissant, le péril dans le recouvrement n'est pas caractérisé – Que la mainlevée doit être prononcée. Attendu qu'il n'est pas justifié en la cause d'une atteinte au principe d'équité propre à motiver l'octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens. Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Dispositif
Ordonnons la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées le 19.06.2025 entre les mains de la Banque Populaire du Sud ([Localité 1]) pour 17 534.44 € et de BNP PARIBAS ([Localité 2]) pour 65 883.76 € à la demande de la société [E]. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamnons SOCIETE [E] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012176 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 23/07/2026 Demandeur (s) : Unified Software (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 892 968 512 Représentant (s) : Me Bruno CARBONNIER Défendeur (s) : SOCIETE [E] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 851 034 868 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT - Avocats associés. Défendeur (s) : Président : M. Patrice GENET Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Faits et Procédure : Par ordonnance en date du 29.06.2026, la société Unified Software (SAS) a été autorisée à assigner la société [E] en référé à heure indiqué soit à l'audience du 02.07.2026 à 14h00. Par acte d'Huissiers de justice en date du 30/06/2026, Unified Software (SAS) a fait donner assignation à SOCIETE [E] (SAS) d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 02 Juillet 2026 à 14 h 00 pour : Vu les articles L. 111-7, L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, L. 523-1, R. 512-1 et R. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 485 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Il est sollicité de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier qu'elle : VOIR ORDONNE la mainlevée totale des saisies conservatoires de créances pratiquées le 19 juin 2026 entre les mains de la Banque Populaire Sud ([Localité 1]) et de BNP Paribas ([Localité 2]) à la demande de la société [E] ; VOIR DÉBOUTE la société [E] de toute demande, fin ou conclusion contraire ; S'ENTENDRE CONDAMNER la société [E] à payer à la société UNIFIED SOFTWARE (YOO SOFT) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; S'ENTENDRE CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens. En défense la société [E] demande au juge des référés de : Vu les articles 493 à 498 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1, R. 512-1, L. 521-1, et R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1604 du Code civil, Vu la requête et les pièces communiquées, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier de : JUGER que la créance dont se prévaut la société [E] est manifestement fondée en son principe ; JUGER que le recouvrement de la créance de la société [E] est menacé ; En conséquence, DEBOUTER la société UNIFIED SOFTWARE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur ses comptes bancaires à la BANQUE POPULAIRE SUD d'un montant de 17.534,44 euros et à la BNP PARIBAS d'un montant de 65.883,76 euros, selon ordonnance sur requête rendue le 15 juin 2026 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société UNIFIED SOFTWARE ; CONDAMNER la société UNIFIED SOFTWARE au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société UNIFIED SOFTWARE aux entiers dépens de l'instance. Sur ce, Attendu que par ordonnance sur requête du 15.06.2026, Mme la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier à autorisé la société [E] à pratiquer une saisie conservatoire de créances à hauteur d'un principal de 99 940 € - Que la saisie a été exécutée le 19.06.2026 simultanément auprès de deux établissements bancaires : Banque Populaire du sud (perpignan) blocage de 17 534.44 €, BNP Paribas ([Localité 2]) blocage de 65 883.76 € Soit un montant total immobilisé de 83 418.20 € portant les deux comptes à zéro ou en solde débiteur. Attendu que l'article R. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.» Que la compétence du juge ayant autorisé la mesure est exclusive pour connaître de sa mainlevée. Qu'ainsi le président du tribunal de commerce qui a autorisé la saisie par ordonnance sur requête demeure compétent pour en ordonner la mainlevée, alors même qu'une instance au fond a été engagée avant la demande Attendu que l'article R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : «Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » - Que c'est donc à la société [E] qu'il appartient de démontrer la réunion cumulative des deux conditions de l'article L. 511-1 du même code : (1°) l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et (2°) l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Aucune présomption ne joue en faveur du saisissant, et la charge de la preuve ne peut être inversée. Qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute mesure conservatoire est subordonnée à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Que le juge de la mainlevée ne tranche pas le fond du litige ; il se prononce sur le seul caractère vraisemblable d'un principe de créance. Qu'en l'espèce, la créance garantie correspondant à la restitution intégrale du prix de 99 940 € - Que l'article 16 du contrat subordonne le remboursement des sommes versées à la constatation d'une non-conformité non corrigée dans les dix jours de sa notification, et ne vise que les sommes payées postérieurement au signalement de la non-conformité – Qu'or, le prix intégral a été réglé le 18.03.2025 soit plus de sept mois avant la mise en demeure du 31.10.2025 – Qu'aucune somme n'ayant été payée postérieurement à ce signalement, le remboursement contractuel serait, à la supposer même fondé, sans objet. La demande en restitution de la totalité du prix excède ainsi ce que le contrat autorise – Qu'ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de 99 940 € ne paraît pas fondée en son principe, et la mainlevée doit être prononcée. Attendu de plus que l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution exige, cumulativement à la créance, la preuve de « circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » - Qu'en l'espèce la société [E] n'apporte aucun élément objectif caractérisant un péril dans le recouvrement – Que le blocage de 83 418.20 € sur deux comptes bancaires d'UNIFIED SOFTWARE a pour effet immédiat : De compromettre le paiement des salaires et des charges sociales, De mettre en péril le respect des engagements bancaires et locatifs, De fragiliser la poursuite de l'activité et la capacité de la société à exécuter ses contrats, u compris vis-à-vis de [E]. Que dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve des deux conditions cumulatives de l'article L511-1 pèse sur le créancier saisissant, le péril dans le recouvrement n'est pas caractérisé – Que la mainlevée doit être prononcée. Attendu qu'il n'est pas justifié en la cause d'une atteinte au principe d'équité propre à motiver l'octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens. Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Ordonnons la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées le 19.06.2025 entre les mains de la Banque Populaire du Sud ([Localité 1]) pour 17 534.44 € et de BNP PARIBAS ([Localité 2]) pour 65 883.76 € à la demande de la société [E]. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamnons SOCIETE [E] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L521-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure civile 493, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L523-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code de procedure civile 498, code des procedures civiles d'execution R511-1, code de procedure civile 485, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026013127
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03352
en commun : code des procedures civiles d'execution L521-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L523-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03738
en commun : code des procedures civiles d'execution L521-1, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L523-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08869
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00916
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06022
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure civile 493, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03268
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02096
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:56:44.447Z.