Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 29 juillet 2026, n° 26/02096
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant ordonnance du 23 mars 2026, le tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la SAS [E] [H] de payer à la SARL [W], en deniers ou quittances, les sommes de 120 263,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026, outre 30,23 euros de frais de greffe. Sur le fondement de cette ordonnance, le 2 avril 2026, la SARL [W] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de la SAS [E] [H]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 8 avril 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la SAS [E] [H] a assigné la SARL [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 1er juillet 2026, la SAS [E] [H], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -se déclarer compétent pour connaitre de l’affaire ; -ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ; -condamner la société [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Rouen ; -en tout état de cause, condamner la société [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS [E] [H] indique que le juge de l’exécution est compétent en application de l’article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la saisie conservatoire a été prise sans autorisation et était fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2026. Elle ajoute que ladite ordonnance est devenue caduque de sorte que la société [W] ne dispose d’aucune autorisation pour pratiquer la saisie conservatoire. La demanderesse indique également, sur le fondement des articles L511-1, L511-2, L512-1 et R512-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la société [W] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance. Par ailleurs, sur le fondement de l’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS [E] [H] sollicite des dommages et intérêts indiquant que la saisie conservatoire a gravement affecté sa trésorerie. *** En défense, la SARL [W], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -à titre principal, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Rouen ; -à titre subsidiaire, débouter la SAS [E] [H] de ses demandes ; -à titre infiniment subsidiaire, ordonner la substitution d’une garantie équivalente ; -condamner la SAS [E] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL [W] soutient que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer est sans incidence sur la validité de la saisie dans le contexte d’une procédure d’injonction de payer substitutive de la première dont la présidence du tribunal de commerce a été saisie. Elle ajoute que la régularité d’une mesure conservatoire s’apprécie à la date à laquelle elle est pratiquée. La société défenderesse expose en outre que la créance parait fondée en son principe et qu’il existe une menace de recouvrement compte tenu du comportement de la société [E] [H] qui organise le blocage de la facturation. Enfin, la SARL [W] indique que la société demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
Motifs
*** MOTIVATION I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire Sur la compétence L’article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. En l’espèce, la saisie conservatoire litigieuse a été prise sans autorisation préalable du juge de sorte que le juge de l’exécution est compétent. Sur le fond Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article L511-2 du même code prévoit qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. En l’espèce, la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 mars 2026. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que cette ordonnance est devenue caduque en application de l’article 1425 du code de procédure civile. Le moyen selon lequel une nouvelle requête en injonction de payer a été adressée au tribunal de commerce par la SARL [W] est inopérant. Il en résulte que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée sans autorisation, sans titre exécutoire et sans décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie sans qu’il y ait lieu d’étudier si les critères de l’article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunis. La demande tendant à ordonner la substitution d’une garantie équivalente sera rejetée. II- Sur la demande de dommages et intérêts L’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l’espèce, la société demanderesse ne produit aucune pièce justifiant du préjudice invoqué. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. III- Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL [W], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SAS [E] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, SE DECLARE compétent ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 avril 2026 au préjudice de la SAS [E] [H] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [E] [H] ; REJETTE les demandes formées par la SARL [W] ; CONDAMNE la SARL [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SAS [E] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 29 juillet 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 26/02096 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NZ3E AFFAIRE : S.A.S. [E] [H] C/ S.A.R.L. [W] NAC : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire DEMANDERESSE S.A.S. [E] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 67 et plaidant par Maître LYNCEE DÉFENDERESSE S.A.R.L. [W] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C264 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats: JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 juillet 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 29 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant ordonnance du 23 mars 2026, le tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la SAS [E] [H] de payer à la SARL [W], en deniers ou quittances, les sommes de 120 263,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026, outre 30,23 euros de frais de greffe. Sur le fondement de cette ordonnance, le 2 avril 2026, la SARL [W] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de la SAS [E] [H]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 8 avril 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la SAS [E] [H] a assigné la SARL [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 1er juillet 2026, la SAS [E] [H], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -se déclarer compétent pour connaitre de l’affaire ; -ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ; -condamner la société [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Rouen ; -en tout état de cause, condamner la société [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS [E] [H] indique que le juge de l’exécution est compétent en application de l’article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la saisie conservatoire a été prise sans autorisation et était fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2026. Elle ajoute que ladite ordonnance est devenue caduque de sorte que la société [W] ne dispose d’aucune autorisation pour pratiquer la saisie conservatoire. La demanderesse indique également, sur le fondement des articles L511-1, L511-2, L512-1 et R512-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la société [W] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance. Par ailleurs, sur le fondement de l’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS [E] [H] sollicite des dommages et intérêts indiquant que la saisie conservatoire a gravement affecté sa trésorerie. *** En défense, la SARL [W], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -à titre principal, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Rouen ; -à titre subsidiaire, débouter la SAS [E] [H] de ses demandes ; -à titre infiniment subsidiaire, ordonner la substitution d’une garantie équivalente ; -condamner la SAS [E] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL [W] soutient que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer est sans incidence sur la validité de la saisie dans le contexte d’une procédure d’injonction de payer substitutive de la première dont la présidence du tribunal de commerce a été saisie. Elle ajoute que la régularité d’une mesure conservatoire s’apprécie à la date à laquelle elle est pratiquée. La société défenderesse expose en outre que la créance parait fondée en son principe et qu’il existe une menace de recouvrement compte tenu du comportement de la société [E] [H] qui organise le blocage de la facturation. Enfin, la SARL [W] indique que la société demanderesse ne justifie d’aucun préjudice. *** MOTIVATION I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire Sur la compétence L’article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. En l’espèce, la saisie conservatoire litigieuse a été prise sans autorisation préalable du juge de sorte que le juge de l’exécution est compétent. Sur le fond Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article L511-2 du même code prévoit qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. En l’espèce, la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 mars 2026. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que cette ordonnance est devenue caduque en application de l’article 1425 du code de procédure civile. Le moyen selon lequel une nouvelle requête en injonction de payer a été adressée au tribunal de commerce par la SARL [W] est inopérant. Il en résulte que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée sans autorisation, sans titre exécutoire et sans décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie sans qu’il y ait lieu d’étudier si les critères de l’article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunis. La demande tendant à ordonner la substitution d’une garantie équivalente sera rejetée. II- Sur la demande de dommages et intérêts L’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l’espèce, la société demanderesse ne produit aucune pièce justifiant du préjudice invoqué. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. III- Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL [W], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SAS [E] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, SE DECLARE compétent ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 avril 2026 au préjudice de la SAS [E] [H] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [E] [H] ; REJETTE les demandes formées par la SARL [W] ; CONDAMNE la SARL [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SAS [E] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:09:07.292Z.