Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 18 juin 2026, n° 2026010903
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Faits et Procédure : Par ordonnance en date du 03/06/2026, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a autorisé la SAS [K] à assigner en référé en date et heure indiquée la SASU IONAMS et la SASU ELIMS d'avoir à comparaitre à l'audience du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier du 11/06/2026 à 14h00. C'est ainsi que par acte de commissaire de justice du 05/06/2026, la SAS [K] a fait assigner la SASU IONAMS et la SASU ELIMS d'avoir à comparaitre à ladite audience pour : VOIR DECLARER la SAS [K] recevable et bien fondée en ses demandes, VOIR RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 5 mai 2026 ayant autorisé les SASU IONAMS et SASU ELIMS à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de la SAS [K]; VOIR PRONONCER LA NULLITÉ de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mai 2026 sur les comptes bancaires de la SAS [K]; VOIR ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mai 2026, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; VOIR REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SASU IONAMS et SASU ELIMS au paiement à la SAS [K] de la somme provisionnelle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie abusive; S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SASU IONAMS et SASU ELIMS au paiement à la SAS [K] de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont 220 € au titre des frais de saisies. L'affaire a été appelée à l'audience du 11/06/2026, plaidée et mise en délibéré. Prétentions et moyens des parties : La SAS [K] demande au juge des référés de : VOIR DECLARER la SAS [K] recevable et bien fondée en ses demandes, VOIR DECLARER les SASU IONAMS et SASU ELIMS irrecevables et mal fondées en leurs demandes. VOIR REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, VOIR RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 5 mai 2026 ayant autorisé les SASU IONAMS et SASU ELIMS à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de la société [K]; VOIR PRONONCER LA NULLITÉ des saisies conservatoires pratiquées le 26 mai 2026 sur les comptes bancaires CIC SUD OUEST, CAISSE D'EPARGNE et BNP PARIBAS de la société [K]; VOIR ORDONNER la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées le 26 mai 2026, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; VOIR ORDONNER la restitution des fonds rendus indisponibles par les saisies susvisées; S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SASU IONAMS et SASU ELIMS au paiement à la SAS [K] de la somme provisionnelle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie abusive; S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SASU IONAMS et SASU ELIMS au paiement à la SAS [K] de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont 220 € au titre des frais de saisies. Les SASU IONAMS et la SASU ELIMS demandent : VOIR DECLARER la SASU IONAMS et la SASU ELIMS recevables et bien fondées en leurs demandes ; IN LIMINE LITIS: VOIR SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la société [K]; VOIR INVITER, en conséquence, la SAS [K] à mieux se pourvoir au fond; A TITRE PRINCIPAL, si le Président se déclare compétent pour statuer en référés : VOIR CONSTATER l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe; VOIR CONSTATER l'existence de menaces pesant sur le recouvrement des créances des SASU IONAMS et SASU ELIMS; VOIR DEBOUTER, en conséquence, la SAS [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS [K] à fournir en garantie complémentaire du solde de la créance de 230.750,27€ des SASU IONAMS et SASU ELIMS le cautionnement de son dirigeant; S'ENTENDRE CONDAMNER SAS [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE à constituer, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, une garantie pour le paiement de la somme de 552.089,04€ au titre de la créance des SASU IONAMS et SASU ELIMS telle qu'arrêtée au 3 juin 2026 ; S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SAS [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE à garantir et relever indemne les SASU IONAMS et SASU ELIMS de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre; VOIR DEBOUTER les SAS [K], SAS [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE de leurs demandes, fins et prétentions; Les SAS [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE, intervenantes forcées, demandent de déclarer l'action à leur encontre irrecevable, de débouter les SASU IONAMS et SASU ELIMS de leurs demandes, et de condamner à leur verser 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs
Sur ce : In limine litis Sur l'incompétence, soutenu par lonams et Elims, du président du tribunal de commerce de Montpellier saisi en qualité de juge des référés : Les sociétés IONAMS et ELIMS soutiennent que [K] avait la possibilité d'introduire un référé-rétractation en saisissant « comme en référé » le juge qui a rendu l'ordonnance mais pas de saisir le président du tribunal de commerce de Montpellier en sa qualité de juge des référés ordinaires. Attendu que l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. » ; Que l'article R. 512-1 du même code dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »; Et que l'article R. 512-2 du même code dispose que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. » ; Attendu que l'article 496 du code de procédure civile dispose que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »; Et que l'article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » ; Attendu enfin que l'article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée … »; Le tribunal rappelle que le référé-rétractation est une procédure spécifique permettant à une partie de contester une ordonnance rendu sur requête, notamment celle autorisant une mesure conservatoire. Le tribunal relève que l'en-tête de l'assignation ne mentionne pas expressément l'intitulé référérétractation. Toutefois, il constate que l'objet de la présente instance, à savoir la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des saisies pratiquées le 26 mai 2026, résulte clairement du contenu et du dispositif de l'assignation au visa de l'article 497 du code de procédure civile. Par ailleurs, la mention d'un référé d'heure à heure ne traduit que la modalité procédurale empruntée à savoir l'assignation à heure indiquée de l'article 485 du code de procédure civile, autorisée par l'ordonnance du 3 juin 2026, et non la nature substantielle de l'action. Dès lors, le tribunal dira que la qualification de référé-rétractation s'impose par l'objet de la demande, indépendamment de la mention portée en en-tête de l'assignation. Les sociétés IONAMS et ELIMS soutiennent également que si le président du tribunal de commerce de Montpellier se déclare compétent en l'état de la saisine, alors les règles du référé classique ont vocation à s'appliquer; dès lors, les arguments soulevés par [K] constituent des contestation sérieuses qui ne peuvent pas être tranchées en l'état par le juge saisi en qualité de juge des référés, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Toutefois, le tribunal relève que la procédure de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire est régie par les articles 493 à 498 du code de procédure civile. S'agissant ainsi d'une procédure distincte du référé ordinaire, elle n'est pas soumise aux conditions de fond des articles 872 et 873 du même code. La présente instance a pour seul objet de rétablir le principe du contradictoire en soumettant à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées sur requête à l'initiative de IONAMS et ELIMS en l'absence de [K]. Le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête est compétent pour la rétracter, au seul visa de l'article 496 du code de procédure civile. En conséquence, le président du tribunal de commerce de Montpellier se déclarera compétent. Sur la recevabilité des interventions forcées : Par acte distinct, les sociétés IONAMS et ELIMS ont appelé en cause les sociétés [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE afin d'obtenir à leur encontre, une injonction de constituer des garanties sous astreinte ainsi qu'une condamnation à les relever indemnes. Attendu que l'article 485 du code de procédure civile dispose que « La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. » Conformément à cet article ci-avant, l'assignation à heure indiquée est subordonnée à une autorisation préalable du juge. Or l'ordonnance du 3 juin 2026 n'a seulement autorisé [K] à assigner les sociétés IONAMS et ELIMS ; aucune autre autorisation n'a été délivrée à la SASU IONAMS et la SASU ELIMS pour appeler en intervention forcée les sociétés [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE. En conséquence, le tribunal dira irrecevable l'assignation en intervention forcée des sociétés IONAMS et ELIMS à l'encontre des sociétés [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE. Sur la demande principale de la SAS [K] de rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2026 et d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 26 mai 2026 à son encontre : Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » ; Et que l'article L. 512-1 du même code dispose que « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. … ». Le tribunal relève que [K] n'est pas, en l'espèce, le débiteur des sociétés IONAMS et ELIMS. En effet, le tribunal constate que : les seuls actes invoqués par IONAMS et ELIMS sont des bulletins de souscription d'actions de [K]'S FRIENDS et non de [K] ; Les fonds (500 000 €) ont été versés sur le compte bancaire de [K]'S FRIENDS ; Aucun contrat ne lie [K] aux sociétés IONAMS et ELIMS; [K] est seulement débitrice envers [K]'S FRIENDS d'une dette obligataire souscrite conformément au contrat d'émission d'obligations convertibles signé par elles le 24 mai 2024, cette dette, par ailleurs, n'étant pas exigible puisque les obligations ne sont pas échues. De plus, le tribunal observe que le lien éventuel d'obligation entre [K] et les sociétés IONAMS et ELIMS est contesté et, dès lors, réservé au fond dans une action, en l'espèce, intentée par IONAMS et ELIMS à l'encontre de [K], [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de Lille, dans le cadre d'une action en responsabilité pour dol. En conséquence, le tribunal rétractera l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mai 2026 ayant autorisé les sociétés IONAMS et ELIMS à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de [K], prononcera la nullité de ces saisies conservatoires pratiquées le 26 mai 2026, ordonnera la mainlevée des saisies conservatoires ainsi pratiquées, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ordonnera la restitution à [K] des fonds rendus indisponibles par ces saisies. Sur la demande de [K] de condamnation d'IONAMS et ELIMS au paiement d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts : Attendu qu'il est établi que le seul dépôt d'une requête ayant abouti à une ordonnance d'autorisation ne suffit pas à caractériser un abus de procédure ; Qu'en outre, il ne peut être reproché aux sociétés IONAMS et ELIMS d'avoir eu recours à une procédure non contradictoire dès lors que c'est le propre d'une requête aux fins de saisie-conservatoire. En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés IONAMS et ELIMS : Le président du tribunal de commerce de Montpellier, saisi d'une demande de rétractation, ne peut exercer qu'un office consistant à réexaminer les conditions dans lesquelles l'ordonnance initiale, relative aux saisies pratiquées sur les comptes de [K], a été rendue. En l'espèce, le tribunal relève que l'objet de la présente instance est l'appréciation des conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ayant permis la saisie conservatoire des comptes de [K]. Les demandes de garanties et de relever indemne formées contre les sociétés [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE excèdent l'objet de la présente demande. En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés IONAMS et ELIMS de leurs demandes reconventionnelles. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la société [K] une somme de 5 000 € à la charge solidairement des sociétés IONAMS et ELIMS, déboutant du surplus de la demande, pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter ; Attendu que les parties qui succombent doivent supporter solidairement les dépens de l'instance dont 220 € au titre des frais de saisies ; PAR CES MOTIFS : Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés IONAMS et ELIMS du Président du Tribunal de commerce saisi en qualité du juge des référés, Rejetons l'incompétence soulevée et nous déclarons compètent. Sur la recevabilité des interventions forcées formées à l'encontre des sociétés [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE, Déclarons irrecevable l'assignation intervention forcée des sociétés IONAMS et ELIMS à l'encontre des sociétés [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE. Sur la demande principale de la société [K] de rétraction de l'ordonnance rendue le 5 mai 2026 et d'ordonner la main levée des saisies pratiquées le 26 mai 2026 à son encontre, Rétractons l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mai 2026 ayant autorisé les sociétés IONAMS et ELIMS à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de [K]. Prononçons la nullité de ces saisies conservatoires pratiquées le 26 mai 2026.
Dispositif
Ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires ainsi pratiquées, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ordonnons la restitution à [K] des fonds rendus indisponibles par ces saisies. Sur la demande de [K] de condamnation d'IONAMS et ELIMS au paiement d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, Déboutons la société [K] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés IONAMS et ELIMS, Déboutons les sociétés IONAMS et ELIMS de leurs demandes reconventionnelles. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamnons solidairement les sociétés IONAMS et ELIMS à payer à la SAS [K] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons solidairement les sociétés IONAMS et ELIMS aux entiers dépens dont 200 € au titre des frais de saisines ainsi les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,14 € toutes taxes comprises. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010903 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 18/06/2026 Demandeur (s) : [K] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 842 029 516 Représentant (s) : MAITRE LEPROUX Adrien - LGMA Défendeur (s) : IONAMS (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 977 695 469 Représentant(s) : SELARL CMC AVOCATS - ME RIBEIRO [F] Défendeur (s) : ELIMS (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 977 682 707 Représentant (s) : SELARL CMC AVOCATS - ME RIBEIRO [F] Intervenant (e) forcé(e) : [K]'S FRIENDS (SAS) [Adresse 3] 17 N° SIREN : 927 891 309 Représentant(s) : ME SAUTY DE CHALON Claire Intervenant (e) forcé(e) : BALTIS PATRIMOINE (SAS) [Adresse 4] N° SIREN : 888 634 441 Représentant(s) : ME SAUTY DE CHALON Claire Président : M Christian MARTINSEGUR Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Faits et Procédure : Par ordonnance en date du 03/06/2026, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a autorisé la SAS [K] à assigner en référé en date et heure indiquée la SASU IONAMS et la SASU ELIMS d'avoir à comparaitre à l'audience du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier du 11/06/2026 à 14h00. C'est ainsi que par acte de commissaire de justice du 05/06/2026, la SAS [K] a fait assigner la SASU IONAMS et la SASU ELIMS d'avoir à comparaitre à ladite audience pour : VOIR DECLARER la SAS [K] recevable et bien fondée en ses demandes, VOIR RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 5 mai 2026 ayant autorisé les SASU IONAMS et SASU ELIMS à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de la SAS [K]; VOIR PRONONCER LA NULLITÉ de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mai 2026 sur les comptes bancaires de la SAS [K]; VOIR ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mai 2026, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; VOIR REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SASU IONAMS et SASU ELIMS au paiement à la SAS [K] de la somme provisionnelle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie abusive; S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SASU IONAMS et SASU ELIMS au paiement à la SAS [K] de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont 220 € au titre des frais de saisies. L'affaire a été appelée à l'audience du 11/06/2026, plaidée et mise en délibéré. Prétentions et moyens des parties : La SAS [K] demande au juge des référés de : VOIR DECLARER la SAS [K] recevable et bien fondée en ses demandes, VOIR DECLARER les SASU IONAMS et SASU ELIMS irrecevables et mal fondées en leurs demandes. VOIR REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, VOIR RÉTRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 5 mai 2026 ayant autorisé les SASU IONAMS et SASU ELIMS à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de la société [K]; VOIR PRONONCER LA NULLITÉ des saisies conservatoires pratiquées le 26 mai 2026 sur les comptes bancaires CIC SUD OUEST, CAISSE D'EPARGNE et BNP PARIBAS de la société [K]; VOIR ORDONNER la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées le 26 mai 2026, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; VOIR ORDONNER la restitution des fonds rendus indisponibles par les saisies susvisées; S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SASU IONAMS et SASU ELIMS au paiement à la SAS [K] de la somme provisionnelle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie abusive; S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SASU IONAMS et SASU ELIMS au paiement à la SAS [K] de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont 220 € au titre des frais de saisies. Les SASU IONAMS et la SASU ELIMS demandent : VOIR DECLARER la SASU IONAMS et la SASU ELIMS recevables et bien fondées en leurs demandes ; IN LIMINE LITIS: VOIR SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la société [K]; VOIR INVITER, en conséquence, la SAS [K] à mieux se pourvoir au fond; A TITRE PRINCIPAL, si le Président se déclare compétent pour statuer en référés : VOIR CONSTATER l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe; VOIR CONSTATER l'existence de menaces pesant sur le recouvrement des créances des SASU IONAMS et SASU ELIMS; VOIR DEBOUTER, en conséquence, la SAS [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS [K] à fournir en garantie complémentaire du solde de la créance de 230.750,27€ des SASU IONAMS et SASU ELIMS le cautionnement de son dirigeant; S'ENTENDRE CONDAMNER SAS [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE à constituer, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, une garantie pour le paiement de la somme de 552.089,04€ au titre de la créance des SASU IONAMS et SASU ELIMS telle qu'arrêtée au 3 juin 2026 ; S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement les SAS [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE à garantir et relever indemne les SASU IONAMS et SASU ELIMS de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre; VOIR DEBOUTER les SAS [K], SAS [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE de leurs demandes, fins et prétentions; Les SAS [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE, intervenantes forcées, demandent de déclarer l'action à leur encontre irrecevable, de débouter les SASU IONAMS et SASU ELIMS de leurs demandes, et de condamner à leur verser 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur ce : In limine litis Sur l'incompétence, soutenu par lonams et Elims, du président du tribunal de commerce de Montpellier saisi en qualité de juge des référés : Les sociétés IONAMS et ELIMS soutiennent que [K] avait la possibilité d'introduire un référé-rétractation en saisissant « comme en référé » le juge qui a rendu l'ordonnance mais pas de saisir le président du tribunal de commerce de Montpellier en sa qualité de juge des référés ordinaires. Attendu que l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. » ; Que l'article R. 512-1 du même code dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »; Et que l'article R. 512-2 du même code dispose que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. » ; Attendu que l'article 496 du code de procédure civile dispose que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »; Et que l'article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » ; Attendu enfin que l'article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée … »; Le tribunal rappelle que le référé-rétractation est une procédure spécifique permettant à une partie de contester une ordonnance rendu sur requête, notamment celle autorisant une mesure conservatoire. Le tribunal relève que l'en-tête de l'assignation ne mentionne pas expressément l'intitulé référérétractation. Toutefois, il constate que l'objet de la présente instance, à savoir la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des saisies pratiquées le 26 mai 2026, résulte clairement du contenu et du dispositif de l'assignation au visa de l'article 497 du code de procédure civile. Par ailleurs, la mention d'un référé d'heure à heure ne traduit que la modalité procédurale empruntée à savoir l'assignation à heure indiquée de l'article 485 du code de procédure civile, autorisée par l'ordonnance du 3 juin 2026, et non la nature substantielle de l'action. Dès lors, le tribunal dira que la qualification de référé-rétractation s'impose par l'objet de la demande, indépendamment de la mention portée en en-tête de l'assignation. Les sociétés IONAMS et ELIMS soutiennent également que si le président du tribunal de commerce de Montpellier se déclare compétent en l'état de la saisine, alors les règles du référé classique ont vocation à s'appliquer; dès lors, les arguments soulevés par [K] constituent des contestation sérieuses qui ne peuvent pas être tranchées en l'état par le juge saisi en qualité de juge des référés, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Toutefois, le tribunal relève que la procédure de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie conservatoire est régie par les articles 493 à 498 du code de procédure civile. S'agissant ainsi d'une procédure distincte du référé ordinaire, elle n'est pas soumise aux conditions de fond des articles 872 et 873 du même code. La présente instance a pour seul objet de rétablir le principe du contradictoire en soumettant à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées sur requête à l'initiative de IONAMS et ELIMS en l'absence de [K]. Le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête est compétent pour la rétracter, au seul visa de l'article 496 du code de procédure civile. En conséquence, le président du tribunal de commerce de Montpellier se déclarera compétent. Sur la recevabilité des interventions forcées : Par acte distinct, les sociétés IONAMS et ELIMS ont appelé en cause les sociétés [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE afin d'obtenir à leur encontre, une injonction de constituer des garanties sous astreinte ainsi qu'une condamnation à les relever indemnes. Attendu que l'article 485 du code de procédure civile dispose que « La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. » Conformément à cet article ci-avant, l'assignation à heure indiquée est subordonnée à une autorisation préalable du juge. Or l'ordonnance du 3 juin 2026 n'a seulement autorisé [K] à assigner les sociétés IONAMS et ELIMS ; aucune autre autorisation n'a été délivrée à la SASU IONAMS et la SASU ELIMS pour appeler en intervention forcée les sociétés [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE. En conséquence, le tribunal dira irrecevable l'assignation en intervention forcée des sociétés IONAMS et ELIMS à l'encontre des sociétés [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE. Sur la demande principale de la SAS [K] de rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2026 et d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 26 mai 2026 à son encontre : Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » ; Et que l'article L. 512-1 du même code dispose que « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. … ». Le tribunal relève que [K] n'est pas, en l'espèce, le débiteur des sociétés IONAMS et ELIMS. En effet, le tribunal constate que : les seuls actes invoqués par IONAMS et ELIMS sont des bulletins de souscription d'actions de [K]'S FRIENDS et non de [K] ; Les fonds (500 000 €) ont été versés sur le compte bancaire de [K]'S FRIENDS ; Aucun contrat ne lie [K] aux sociétés IONAMS et ELIMS; [K] est seulement débitrice envers [K]'S FRIENDS d'une dette obligataire souscrite conformément au contrat d'émission d'obligations convertibles signé par elles le 24 mai 2024, cette dette, par ailleurs, n'étant pas exigible puisque les obligations ne sont pas échues. De plus, le tribunal observe que le lien éventuel d'obligation entre [K] et les sociétés IONAMS et ELIMS est contesté et, dès lors, réservé au fond dans une action, en l'espèce, intentée par IONAMS et ELIMS à l'encontre de [K], [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de Lille, dans le cadre d'une action en responsabilité pour dol. En conséquence, le tribunal rétractera l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mai 2026 ayant autorisé les sociétés IONAMS et ELIMS à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de [K], prononcera la nullité de ces saisies conservatoires pratiquées le 26 mai 2026, ordonnera la mainlevée des saisies conservatoires ainsi pratiquées, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ordonnera la restitution à [K] des fonds rendus indisponibles par ces saisies. Sur la demande de [K] de condamnation d'IONAMS et ELIMS au paiement d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts : Attendu qu'il est établi que le seul dépôt d'une requête ayant abouti à une ordonnance d'autorisation ne suffit pas à caractériser un abus de procédure ; Qu'en outre, il ne peut être reproché aux sociétés IONAMS et ELIMS d'avoir eu recours à une procédure non contradictoire dès lors que c'est le propre d'une requête aux fins de saisie-conservatoire. En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés IONAMS et ELIMS : Le président du tribunal de commerce de Montpellier, saisi d'une demande de rétractation, ne peut exercer qu'un office consistant à réexaminer les conditions dans lesquelles l'ordonnance initiale, relative aux saisies pratiquées sur les comptes de [K], a été rendue. En l'espèce, le tribunal relève que l'objet de la présente instance est l'appréciation des conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ayant permis la saisie conservatoire des comptes de [K]. Les demandes de garanties et de relever indemne formées contre les sociétés [K]'S FRIENDS et BALTIS PATRIMOINE excèdent l'objet de la présente demande. En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés IONAMS et ELIMS de leurs demandes reconventionnelles. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la société [K] une somme de 5 000 € à la charge solidairement des sociétés IONAMS et ELIMS, déboutant du surplus de la demande, pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter ; Attendu que les parties qui succombent doivent supporter solidairement les dépens de l'instance dont 220 € au titre des frais de saisies ; PAR CES MOTIFS : Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés IONAMS et ELIMS du Président du Tribunal de commerce saisi en qualité du juge des référés, Rejetons l'incompétence soulevée et nous déclarons compètent. Sur la recevabilité des interventions forcées formées à l'encontre des sociétés [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE, Déclarons irrecevable l'assignation intervention forcée des sociétés IONAMS et ELIMS à l'encontre des sociétés [K]'S FRIENDS et SAS BALTIS PATRIMOINE. Sur la demande principale de la société [K] de rétraction de l'ordonnance rendue le 5 mai 2026 et d'ordonner la main levée des saisies pratiquées le 26 mai 2026 à son encontre, Rétractons l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mai 2026 ayant autorisé les sociétés IONAMS et ELIMS à faire procéder à la saisie conservatoire des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de [K]. Prononçons la nullité de ces saisies conservatoires pratiquées le 26 mai 2026. Ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires ainsi pratiquées, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ordonnons la restitution à [K] des fonds rendus indisponibles par ces saisies. Sur la demande de [K] de condamnation d'IONAMS et ELIMS au paiement d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, Déboutons la société [K] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés IONAMS et ELIMS, Déboutons les sociétés IONAMS et ELIMS de leurs demandes reconventionnelles. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamnons solidairement les sociétés IONAMS et ELIMS à payer à la SAS [K] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons solidairement les sociétés IONAMS et ELIMS aux entiers dépens dont 200 € au titre des frais de saisines ainsi les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,14 € toutes taxes comprises. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code de procedure civile 498, code de procedure civile 485, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L511-3, code de procedure civile 872, code de procedure civile 493, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026008328
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L511-3, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026012176
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code de procedure civile 498, code de procedure civile 485, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 493, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06022
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 493, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance · n° 25/00237
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code de procedure civile 496, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L511-3
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/01144
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-3, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80617
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L511-3, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08869
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026013127
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
Mise à jour de la source le 2026-06-20T10:15:25.419Z.