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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 9 juillet 2026, n° 26/80617

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 908031412SIREN 993256569

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les 27/01/2026, 29/01/2026 et 25/03/2026, sur la base d’ordonnances rendues les 21/01/2026 et 11/03/2026, M. [C] [R] a fait pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la société L’ARCHE et de la société KONSTELLATION HOSPITALITY sur les comptes de ces dernières entre les mains de différents établissements bancaire en garantie d’une créance estimée provisoirement à la somme de 350000 euros. 

Par actes du 02/03 et 12/05/2026, la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY ont fait assigner M. [C] [R] devant le juge de l'exécution en contestation des saisies conservatoires pratiquées à leur encontre. 

A l’audience du 27/04/2026, la société L’ARCHE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande de voir :

Rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 13/03/2026 ;Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires opérées sur ses comptes ;Condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KONSTELLATION HOSPITALITY a fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :

Prononcer la jonction des affaires de contestation de saisies conservatoires effectuées par M. [R] à l'encontre des sociétés KONSTELLATION et ARCHE (RG n° 26/80617 et 26/81044) ENJOINDRE Monsieur [C] [R] à produire l'intégralité de la pièce n° 19 dont il entend se prévaloir, et notamment l'intégralité du courriel du 16 novembre 2025 communiqué dans cette dernière, envoyé par M. [R] à Me RENAUT, visiblement tronqué ;ANNULER la requête déposée par Monsieur [C] [R] pour violation des dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile,CONSTATER l'irrecevabilité de M. [C] [R] à agir contre la société KONSTELLATION HOSPITALITY devant le Tribunal judicaire en restitution d'une somme payée au nom et pour le compte de sa société LSMHW en exécution du Term Sheet pour violation des règles de paiement, des clauses contractuelles et des règles de compétence d'ordre public du Tribunal de commerce,Par conséquent, CONSTATER la caducité de l'ordonnance du 21 janvier 2026 autorisant Monsieur [C] [R] à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société KONSTELLATION HOSPITALITY,RETRACTER l'ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Paris, ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur les comptes de la société KONSTELLATION HOSPITALITY, CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice matériel subi par la société KONSTELLATION HOSPITALITY, CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société KONSTELLATION HOSPITALITY, CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,DIRE y avoir lieu à la capitalisation des intérêts pour toute condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [R], M. [C] [R] a également fait viser des écritures et sollicite de voir :

DEBOUTER les requérantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leurs demandes de rétractation des ordonnances du 21 janvier 2026 et du 11 mars 2026 ;CONFIRMER en toutes leurs dispositions ces ordonnances ;JUGER régulières et bien fondées les saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement ;Condamner la société KONSTELLATION HOSPITALITY à payer à M. [C] [R] la somme de 12000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société L’ARCHE à payer à M. [C] [R] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation de la société L’ARCHE et aux écritures de M. [C] [R] (2 jeux) et de la société KONSTELLATION HOSPITALITY visées à l’audience du 27/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des affaires RG26-81044 et RG26-80617

Ces deux affaires ayant trait à la même opération d’investissement, qui a fondé les demandes de mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution à l’encontre des deux requérantes, et ces dernières faisant partie du même groupe, il apparait d’une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction afin de les juger dans un seul et même jugement.

Sur la demande d’injonction de communication de pièce 

La pièce dont la communication est sollicitée n’apparaissant nullement déterminante dans la solution du litige et pouvant au demeurant parfaitement être sollicitée directement auprès du notaire désigné dans le cadre de l’opération d’acquisition de l’hôtel [Etablissement 1], il n’y pas lieu de faire droit à la demande 

Sur la demande visant à la nullité de la requête 

L’irrégularité invoquée étant purement formelle et la société KONSTELLATION HOSPITALITY n’invoquant aucun grief en lien avec le vice entachant selon elle la requête présentée au juge de l'exécution, la demande visant à ce que la nullité de cette dernière soit prononcée sera rejetée.

Sur la caducité des mesures conservatoires

Il n’appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité des assignations signifiées par M. [C] [R] aux fins d’introduction d’instances au fond à l’encontre des requérantes. Il sera au demeurant rappelé qu’une incompétence éventuelle n’est nullement sanctionnée par une fin de non recevoir et ne constitue pas une condition de validité de l’assignation, l’affaire étant le cas échéant renvoyée devant le juge compétent. La demande visant à voir prononcer la caducité des mesures conservatoires sera donc rejetée.

Sur la rétractation de l’ordonnance du 11/03/2026 et la mainlevée des saisies conservatoires

Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge de l'exécution 

Le texte de l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution instaurant bien une compétence concurrente du juge de l'exécution et du président du tribunal de commerce aux fins d’accorder des mesures conservatoires, le grief tiré de l’incompétence du juge de l'exécution pour autoriser les saisies querellées sera rejeté.

Sur le bien fondé de la mesure conservatoire 

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Sur le principe de créance

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

Les articles 1186 et 1187 du même code prévoient qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, que la caducité met fin au contrat et que celle-ci peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Aux termes de de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’action en restitution de l'indu est soumise à la démonstration d'une part d'un paiement entendu au sens large c'est à dire l'exécution d'une obligation et d'autre part d'un indu qui peut être objectif ou subjectif. L'indu objectif apparaît lorsque la dette n'existe pas ou plus : le paiement n'a de cause pour aucune des parties. L'indu subjectif suppose une dette existante mais le paiement intervient sans qu'il existe de lien d'obligation entre le solvens et l'accipiens.


En l’espèce, il ressort des différents actes et conventions produits :

qu’un contrat de prestation de service a tout d’abord été conclu le 4/03/2025 aux termes duquel M. [C] [R] mandatait la société L’ARCHE pour la recherche d’un bien immobilier en vue de l’exploitation d’un hôtel ;
qu’après qu’un hôtel fut trouvé (l’hôtel [Etablissement 1] situé dans le [Localité 1] à [Localité 1]), la société L’ARCHE et M. [C] [R] ont envisagé de co-investir dans ce projet d’acquisition et d’exploitation et ont conclu le 16/10/2025 un « term sheet » aux fins de déterminer les modalités de leur collaboration dans ce cadre ;
que selon ce protocole, l’acquisition de l’hôtel devait être pilotée au travers d’une structure commune (ou « SPV » - « Special Purpose Vehicle ») spécialement créée pour l’occasion et détenue à hauteur de 85% par la société LSMHW, dont M. [C] [R] est associé, et de 15% par la société L’ARCHE ; la société LSMHW devait verser une indemnité d’immobilisation d’un montant de 350000 euros au notaire en charge de la vente ; le protocole stipulait qu’en cas d’inexécution par le co-investisseur (la société LSMHW) de ses obligations d’investissement et de paiement, ce dernier ne pourrait réclamer le remboursement de l’indemnité d’immobilisation ;
que, le 17/10/2025, M. [C] [R] procédait au virement, depuis son compte personnel vers le compte du notaire en charge de la vente, de la somme de 350000 euros ;
que, le 4/11/2025, la société KONSTELLATION HOSPITALITY, détenue et dirigée par la société L’ARCHE, était immatriculée au RCS de Paris ; 
que le 21/11/2025, le montant de l’indemnité d’immobilisation a été viré sur le compte de la société KONSTELLATION HOSPITALITY ;
que, suivant deux actes du 6/11/2025, les propriétaires des lieux consentaient à la société L’ARCHE, en qualité de seule et unique cessionnaire, une promesse de vente de 100% des parts sociales composant le capital de la société chargée de l’exploitation de l’hôtel ainsi qu’une promesse de vente du bâtiment lui-même, sous conditions suspensives du versement par la société L’ARCHE de deux indemnités d’immobilisation dont le montant total s’élevait à 350000 euros ; 
que le 13/11/2025, un avenant au term sheet était conclu aux fins de préciser que le véhicule devant porter le projet d’acquisition serait la société KONSTELLATION HOSPITALITYY ; 
que par acte du 24/11/2025, la société KONSTELLATION HOSPITALITY se substituait finalement à la société L’ARCHE dans ses droits et obligations au titre des actes de cession conclus;
que par courriel du 13/01/2026, le dirigeant de la société L’ARCHE actait de la caducité du protocole. 
Il est ainsi établi et, du reste, non contesté, que M. [C] [R] n’est pas et n’a jamais été personnellement redevable d’une quelconque dette au titre d’une indemnité d’immobilisation ou de toute autre obligation découlant du protocole d’accord du17/10/2025 ou en lien avec l’opération litigieuse.

Par ailleurs, si la qualification de paiement pour autrui semble, comme le soulignent à raison les requérantes, pouvoir correspondre au virement de la somme de 350000 euros effectué par M. [C] [R] depuis son propre compte puisqu’il a indiqué agir en qualité d’associé de LSMHW, la caducité du protocole du17/10/2025 actée dès janvier 2026 par la société L’ARCHE - l’obligation essentielle de constitution d’une société commune aux fins de réalisation de l’opération n’ayant jamais abouti - aurait néanmoins dû, en application de l’article 1187 du code civil précité, conduire à la restitution de l’indemnité versée dès lors que celle-ci n’a jamais bénéficié ni à LSMHW ni au défendeur.

Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce n’est par ailleurs pas LSMHW qui devrait être actionnée en répétition de l’indu par M. [C] [R], dans la mesure où la caducité du protocole a nécessairement entraîné l’anéantissement rétroactif de l’obligation pour LSMHW de son obligation de versement.

Or, il est acquis en jurisprudence qu’en cas d’indu objectif, découlant d’une dette qui n’existe pas ou, comme en l’espèce, qui n’existe plus, l'action en répétition de l'indu ne peut en aucun cas être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué (Soc. 6 mai 1993, pourvoi no 91-17.132).
 
Les requérantes opposent que la rupture du protocole devrait être imputée à LSMHW de sorte qu’en application de la clause pénale stipulée, la société KONSTELLATION HOSPITALITY – qui ne conteste pas avoir perçu la somme litigieuse - serait fondée à en conserver le montant.

Les quelques échanges - sommaires - de messages whatsapp en date des 6/11/2025, 18/12/2025 et 6/01/2026 produits par les requérantes apparaissent toutefois insuffisants, au stade des mesures conservatoires, pour permettre d’imputer de façon suffisamment apparente la rupture du protocole litigieux à LSMHW alors que, dans le même temps :

Aucun des actes ou contrats composant l’opération d’acquisition litigieuse ne mentionne l’intervention ou l’association à quelque titre que ce soit de LSMHW ou de M. [C] [R], la société L’ARCHE étant mentionnée comme seule et unique bénéficiaire des promesses de vente aux termes des actes du 6/11/2025 ;
Il n’est justifié d’aucun échange relatif aux modalités de constitution de la société commune envisagée ;
la société KONSTELLATION HOSPITALITY a été créée par la société L’ARCHE seule, sans qu’il soit justifié d’échanges préalables avec LSMHW ou M. [C] [R] à cet égard ;
Il n’est justifié d’aucun échange avec LSMHW ou M. [C] [R] préalablement à la substitution, réalisée par acte du 24/11/2025 de la société KONSTELLATION HOSPITALITY dans les droits et obligations de la société L’ARCHE ;
Les demandes de versements de fonds adressées à LSMHW en application du protocole sont intervenues postérieurement à la création de la société KONSTELLATION HOSPITALITY et à la substitution de cette dernière dans les droits et obligations de la société L’ARCHE ;
Les apports en compte courant sollicités de la part de LSMHW ne pouvaient intervenir avant que cette dernière ne devienne associée de la société KONSTELLATION HOSPITALITY ou de toute autre structure commune qui aurait été créée ;
Le défendeur justifie par ailleurs d’échanges avec le gérant de la société L’ARCHE, M. [Y] [X] en novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 suggérant que LSMHW nourrissait des inquiétudes quant aux modalités de leur partenariat et sollicitant, sans succès, que des échanges puissent se tenir à ce propos.
Telle que rappelée ci-dessus, la chronologie du dossier s’accorde ainsi difficilement avec la thèse développée par les requérantes dans leurs écritures et tend au contraire à corroborer les affirmations de M. [C] [R] quant au fait que LVSMW aurait en réalité été évincée de l’opération par la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY, dont la responsabilité dans la rupture du protocole apparaît à ce stade plus vraisemblable.

Il se déduit de ces éléments des indices suffisamment concordants et apparents pour permettre de considérer M. [C] [R] comme titulaire à l’encontre de la société KONSTELLATION HOSPITALITY d’une créance de restitution apparemment fondée en son principe et portant sur la somme de 350000 euros.

Par ailleurs, quand bien même la société L’ARCHE n’aurait pas été le bénéficiaire final des fonds, il résulte des éléments susvisés qu’elle a piloté seule l’intégralité de l’opération d’acquisition litigieuse. Eu égard à la chronologie du dossier telle que rappelée ci-dessus, au contenu des actes ayant composé l’opération d’acquisition, aux modalités de cette dernière et à la teneur des échanges entre les parties, il apparait ainsi suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que les manœuvres et la déloyauté alléguées à son encontre, aux fins d’évincer LVSMW de l’opération et détourner les fonds versés par M. [C] [R] au seul bénéfice de la filiale qu’elle détient et dirige, puissent effectivement lui être imputées et que sa responsabilité civile vis-à-vis du défendeur puisse se trouver engagée pour le préjudice subi du fait de l’absence de restitution de la somme de 350000 euros investie initialement dans un projet de co-investissement qui ne s’est jamais réalisé.

La preuve d’une créance apparaissant fondée en son principe tant à l’égard de la société KONSTELLATION HOSPITALITY que de la société L’ARCHE est dès lors rapportée.

Sur les menaces sur le recouvrement

Il sera en premier lieu relevé que le montant de la créance à garantir est conséquent (350000 euros) et que les saisies conservatoires n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 29148,77 euros pour la société L’ARCHE alors qu’elles ont été pratiquées sur trois comptes bancaires et à hauteur de 14449 euros pour la société KONSTELLATION HOSPITALITY alors qu’elles ont été pratiquées sur deux comptes bancaires.

S’agissant plus particulièrement de la société L’ARCHE, les saisies conservatoires ont révélé l’existence d’un nantissement de compte bancaire à hauteur de 666453 euros, tandis que cette dernière ne produit ni liasse fiscale, ni document comptable, ni état d’endettement. Il résulte des différents actes versés au dossier du défendeur, que la société L’ARCHE n’est par ailleurs ni propriétaire des murs de l’hôtel acquis, ni propriétaire des titres de la société exploitante puisqu’elle s’est fait substituer par la société KONSTELLATION HOSPITALITY dans les différents actes de cession ayant composé l’opération d’acquisition. Comme le souligne à raison le défendeur, la société L’ARCHE a par ailleurs indiqué dans son assignation que les saisies l’ont mise en difficulté à un point tel qu’elle dit s’être trouvée dans l’incapacité de régler ses charges les plus élémentaires et les plus urgentes comme le versement des salaires.

S’agissant par ailleurs de la société KONSTELLATION HOSPITALITY, il sera observé que cette société a été constituée récemment et qu’elle ne produit, de même, aucun document comptable, aucune liasse fiscale ni aucun état d’endettement. Elle reconnaît par ailleurs dans ses écritures que le financement de l’opération (d’un montant de 7328000 euros) a été réalisé au moyen d’un emprunt bancaire, de sorte que quand bien même les murs de l’hôtel ou les titres de la société exploitante lui appartiendrait, il apparaît peu vraisemblable que la vente de ces actifs suffise à désintéresser M. [C] [R] en cas de jugement au fond en faveur de ce dernier.

Dans ces circonstances, l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de M. [C] [R] est établie à suffisance, à la fois du chef de la société L’ARCHE et de celui de la société KONSTELLATION HOSPITALITY.
* *
*
Les demandes de (i) rétractation des ordonnances rendues les 21/01/2026 et 11/03/2026 et de (ii) mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement seront donc rejetées, sans qu’il y ait lieu au surplus de les valider ou de déclarer régulières les saisies pratiquées sur leur fondement aux termes du dispositif du présent jugement.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’issue du litige commande de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société KONSTELLATION HOSPITALITY et la société L’ARCHE.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY seront condamnées à lui verser in solidum la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

PRONONCE la jonction des affaires RG26-81044 et RG26-80617, sous ce dernier numéro ;

REJETTE l’intégralité des prétentions et contestations formées par la société L’ARCHE et/ou la société KONSTELLATION HOSPITALITY ;

CONDAMNE in solidum la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY à payer à M. [C] [R] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY aux dépens.

Fait à Paris, le 09 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 26/80617 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPRI

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me DUBOIS par LS
CE à Me CHERIFI par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSES

S.A.S. KONSTELLATION HOSPITALITY
RCS de paris N° 993 256 569
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Simon DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0430

S.A.R.L. L’ARCHE
RCS de PARIS N° 908 031 412
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Simon DUBOIS de la SELAS Dorean Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0430

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Sabine CHERIFI, avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : #P0246

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Les 27/01/2026, 29/01/2026 et 25/03/2026, sur la base d’ordonnances rendues les 21/01/2026 et 11/03/2026, M. [C] [R] a fait pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la société L’ARCHE et de la société KONSTELLATION HOSPITALITY sur les comptes de ces dernières entre les mains de différents établissements bancaire en garantie d’une créance estimée provisoirement à la somme de 350000 euros. 

Par actes du 02/03 et 12/05/2026, la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY ont fait assigner M. [C] [R] devant le juge de l'exécution en contestation des saisies conservatoires pratiquées à leur encontre. 

A l’audience du 27/04/2026, la société L’ARCHE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande de voir :

Rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 13/03/2026 ;Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires opérées sur ses comptes ;Condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner M. [C] [R] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KONSTELLATION HOSPITALITY a fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :

Prononcer la jonction des affaires de contestation de saisies conservatoires effectuées par M. [R] à l'encontre des sociétés KONSTELLATION et ARCHE (RG n° 26/80617 et 26/81044) ENJOINDRE Monsieur [C] [R] à produire l'intégralité de la pièce n° 19 dont il entend se prévaloir, et notamment l'intégralité du courriel du 16 novembre 2025 communiqué dans cette dernière, envoyé par M. [R] à Me RENAUT, visiblement tronqué ;ANNULER la requête déposée par Monsieur [C] [R] pour violation des dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile,CONSTATER l'irrecevabilité de M. [C] [R] à agir contre la société KONSTELLATION HOSPITALITY devant le Tribunal judicaire en restitution d'une somme payée au nom et pour le compte de sa société LSMHW en exécution du Term Sheet pour violation des règles de paiement, des clauses contractuelles et des règles de compétence d'ordre public du Tribunal de commerce,Par conséquent, CONSTATER la caducité de l'ordonnance du 21 janvier 2026 autorisant Monsieur [C] [R] à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société KONSTELLATION HOSPITALITY,RETRACTER l'ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Paris, ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur les comptes de la société KONSTELLATION HOSPITALITY, CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice matériel subi par la société KONSTELLATION HOSPITALITY, CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société KONSTELLATION HOSPITALITY, CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,DIRE y avoir lieu à la capitalisation des intérêts pour toute condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [R], M. [C] [R] a également fait viser des écritures et sollicite de voir :

DEBOUTER les requérantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leurs demandes de rétractation des ordonnances du 21 janvier 2026 et du 11 mars 2026 ;CONFIRMER en toutes leurs dispositions ces ordonnances ;JUGER régulières et bien fondées les saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement ;Condamner la société KONSTELLATION HOSPITALITY à payer à M. [C] [R] la somme de 12000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société L’ARCHE à payer à M. [C] [R] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation de la société L’ARCHE et aux écritures de M. [C] [R] (2 jeux) et de la société KONSTELLATION HOSPITALITY visées à l’audience du 27/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des affaires RG26-81044 et RG26-80617

Ces deux affaires ayant trait à la même opération d’investissement, qui a fondé les demandes de mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution à l’encontre des deux requérantes, et ces dernières faisant partie du même groupe, il apparait d’une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction afin de les juger dans un seul et même jugement.

Sur la demande d’injonction de communication de pièce 

La pièce dont la communication est sollicitée n’apparaissant nullement déterminante dans la solution du litige et pouvant au demeurant parfaitement être sollicitée directement auprès du notaire désigné dans le cadre de l’opération d’acquisition de l’hôtel [Etablissement 1], il n’y pas lieu de faire droit à la demande 

Sur la demande visant à la nullité de la requête 

L’irrégularité invoquée étant purement formelle et la société KONSTELLATION HOSPITALITY n’invoquant aucun grief en lien avec le vice entachant selon elle la requête présentée au juge de l'exécution, la demande visant à ce que la nullité de cette dernière soit prononcée sera rejetée.

Sur la caducité des mesures conservatoires

Il n’appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité des assignations signifiées par M. [C] [R] aux fins d’introduction d’instances au fond à l’encontre des requérantes. Il sera au demeurant rappelé qu’une incompétence éventuelle n’est nullement sanctionnée par une fin de non recevoir et ne constitue pas une condition de validité de l’assignation, l’affaire étant le cas échéant renvoyée devant le juge compétent. La demande visant à voir prononcer la caducité des mesures conservatoires sera donc rejetée.

Sur la rétractation de l’ordonnance du 11/03/2026 et la mainlevée des saisies conservatoires

Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge de l'exécution 

Le texte de l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution instaurant bien une compétence concurrente du juge de l'exécution et du président du tribunal de commerce aux fins d’accorder des mesures conservatoires, le grief tiré de l’incompétence du juge de l'exécution pour autoriser les saisies querellées sera rejeté.

Sur le bien fondé de la mesure conservatoire 

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Sur le principe de créance

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

Les articles 1186 et 1187 du même code prévoient qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, que la caducité met fin au contrat et que celle-ci peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Aux termes de de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’action en restitution de l'indu est soumise à la démonstration d'une part d'un paiement entendu au sens large c'est à dire l'exécution d'une obligation et d'autre part d'un indu qui peut être objectif ou subjectif. L'indu objectif apparaît lorsque la dette n'existe pas ou plus : le paiement n'a de cause pour aucune des parties. L'indu subjectif suppose une dette existante mais le paiement intervient sans qu'il existe de lien d'obligation entre le solvens et l'accipiens.


En l’espèce, il ressort des différents actes et conventions produits :

qu’un contrat de prestation de service a tout d’abord été conclu le 4/03/2025 aux termes duquel M. [C] [R] mandatait la société L’ARCHE pour la recherche d’un bien immobilier en vue de l’exploitation d’un hôtel ;
qu’après qu’un hôtel fut trouvé (l’hôtel [Etablissement 1] situé dans le [Localité 1] à [Localité 1]), la société L’ARCHE et M. [C] [R] ont envisagé de co-investir dans ce projet d’acquisition et d’exploitation et ont conclu le 16/10/2025 un « term sheet » aux fins de déterminer les modalités de leur collaboration dans ce cadre ;
que selon ce protocole, l’acquisition de l’hôtel devait être pilotée au travers d’une structure commune (ou « SPV » - « Special Purpose Vehicle ») spécialement créée pour l’occasion et détenue à hauteur de 85% par la société LSMHW, dont M. [C] [R] est associé, et de 15% par la société L’ARCHE ; la société LSMHW devait verser une indemnité d’immobilisation d’un montant de 350000 euros au notaire en charge de la vente ; le protocole stipulait qu’en cas d’inexécution par le co-investisseur (la société LSMHW) de ses obligations d’investissement et de paiement, ce dernier ne pourrait réclamer le remboursement de l’indemnité d’immobilisation ;
que, le 17/10/2025, M. [C] [R] procédait au virement, depuis son compte personnel vers le compte du notaire en charge de la vente, de la somme de 350000 euros ;
que, le 4/11/2025, la société KONSTELLATION HOSPITALITY, détenue et dirigée par la société L’ARCHE, était immatriculée au RCS de Paris ; 
que le 21/11/2025, le montant de l’indemnité d’immobilisation a été viré sur le compte de la société KONSTELLATION HOSPITALITY ;
que, suivant deux actes du 6/11/2025, les propriétaires des lieux consentaient à la société L’ARCHE, en qualité de seule et unique cessionnaire, une promesse de vente de 100% des parts sociales composant le capital de la société chargée de l’exploitation de l’hôtel ainsi qu’une promesse de vente du bâtiment lui-même, sous conditions suspensives du versement par la société L’ARCHE de deux indemnités d’immobilisation dont le montant total s’élevait à 350000 euros ; 
que le 13/11/2025, un avenant au term sheet était conclu aux fins de préciser que le véhicule devant porter le projet d’acquisition serait la société KONSTELLATION HOSPITALITYY ; 
que par acte du 24/11/2025, la société KONSTELLATION HOSPITALITY se substituait finalement à la société L’ARCHE dans ses droits et obligations au titre des actes de cession conclus;
que par courriel du 13/01/2026, le dirigeant de la société L’ARCHE actait de la caducité du protocole. 
Il est ainsi établi et, du reste, non contesté, que M. [C] [R] n’est pas et n’a jamais été personnellement redevable d’une quelconque dette au titre d’une indemnité d’immobilisation ou de toute autre obligation découlant du protocole d’accord du17/10/2025 ou en lien avec l’opération litigieuse.

Par ailleurs, si la qualification de paiement pour autrui semble, comme le soulignent à raison les requérantes, pouvoir correspondre au virement de la somme de 350000 euros effectué par M. [C] [R] depuis son propre compte puisqu’il a indiqué agir en qualité d’associé de LSMHW, la caducité du protocole du17/10/2025 actée dès janvier 2026 par la société L’ARCHE - l’obligation essentielle de constitution d’une société commune aux fins de réalisation de l’opération n’ayant jamais abouti - aurait néanmoins dû, en application de l’article 1187 du code civil précité, conduire à la restitution de l’indemnité versée dès lors que celle-ci n’a jamais bénéficié ni à LSMHW ni au défendeur.

Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce n’est par ailleurs pas LSMHW qui devrait être actionnée en répétition de l’indu par M. [C] [R], dans la mesure où la caducité du protocole a nécessairement entraîné l’anéantissement rétroactif de l’obligation pour LSMHW de son obligation de versement.

Or, il est acquis en jurisprudence qu’en cas d’indu objectif, découlant d’une dette qui n’existe pas ou, comme en l’espèce, qui n’existe plus, l'action en répétition de l'indu ne peut en aucun cas être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué (Soc. 6 mai 1993, pourvoi no 91-17.132).
 
Les requérantes opposent que la rupture du protocole devrait être imputée à LSMHW de sorte qu’en application de la clause pénale stipulée, la société KONSTELLATION HOSPITALITY – qui ne conteste pas avoir perçu la somme litigieuse - serait fondée à en conserver le montant.

Les quelques échanges - sommaires - de messages whatsapp en date des 6/11/2025, 18/12/2025 et 6/01/2026 produits par les requérantes apparaissent toutefois insuffisants, au stade des mesures conservatoires, pour permettre d’imputer de façon suffisamment apparente la rupture du protocole litigieux à LSMHW alors que, dans le même temps :

Aucun des actes ou contrats composant l’opération d’acquisition litigieuse ne mentionne l’intervention ou l’association à quelque titre que ce soit de LSMHW ou de M. [C] [R], la société L’ARCHE étant mentionnée comme seule et unique bénéficiaire des promesses de vente aux termes des actes du 6/11/2025 ;
Il n’est justifié d’aucun échange relatif aux modalités de constitution de la société commune envisagée ;
la société KONSTELLATION HOSPITALITY a été créée par la société L’ARCHE seule, sans qu’il soit justifié d’échanges préalables avec LSMHW ou M. [C] [R] à cet égard ;
Il n’est justifié d’aucun échange avec LSMHW ou M. [C] [R] préalablement à la substitution, réalisée par acte du 24/11/2025 de la société KONSTELLATION HOSPITALITY dans les droits et obligations de la société L’ARCHE ;
Les demandes de versements de fonds adressées à LSMHW en application du protocole sont intervenues postérieurement à la création de la société KONSTELLATION HOSPITALITY et à la substitution de cette dernière dans les droits et obligations de la société L’ARCHE ;
Les apports en compte courant sollicités de la part de LSMHW ne pouvaient intervenir avant que cette dernière ne devienne associée de la société KONSTELLATION HOSPITALITY ou de toute autre structure commune qui aurait été créée ;
Le défendeur justifie par ailleurs d’échanges avec le gérant de la société L’ARCHE, M. [Y] [X] en novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 suggérant que LSMHW nourrissait des inquiétudes quant aux modalités de leur partenariat et sollicitant, sans succès, que des échanges puissent se tenir à ce propos.
Telle que rappelée ci-dessus, la chronologie du dossier s’accorde ainsi difficilement avec la thèse développée par les requérantes dans leurs écritures et tend au contraire à corroborer les affirmations de M. [C] [R] quant au fait que LVSMW aurait en réalité été évincée de l’opération par la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY, dont la responsabilité dans la rupture du protocole apparaît à ce stade plus vraisemblable.

Il se déduit de ces éléments des indices suffisamment concordants et apparents pour permettre de considérer M. [C] [R] comme titulaire à l’encontre de la société KONSTELLATION HOSPITALITY d’une créance de restitution apparemment fondée en son principe et portant sur la somme de 350000 euros.

Par ailleurs, quand bien même la société L’ARCHE n’aurait pas été le bénéficiaire final des fonds, il résulte des éléments susvisés qu’elle a piloté seule l’intégralité de l’opération d’acquisition litigieuse. Eu égard à la chronologie du dossier telle que rappelée ci-dessus, au contenu des actes ayant composé l’opération d’acquisition, aux modalités de cette dernière et à la teneur des échanges entre les parties, il apparait ainsi suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que les manœuvres et la déloyauté alléguées à son encontre, aux fins d’évincer LVSMW de l’opération et détourner les fonds versés par M. [C] [R] au seul bénéfice de la filiale qu’elle détient et dirige, puissent effectivement lui être imputées et que sa responsabilité civile vis-à-vis du défendeur puisse se trouver engagée pour le préjudice subi du fait de l’absence de restitution de la somme de 350000 euros investie initialement dans un projet de co-investissement qui ne s’est jamais réalisé.

La preuve d’une créance apparaissant fondée en son principe tant à l’égard de la société KONSTELLATION HOSPITALITY que de la société L’ARCHE est dès lors rapportée.

Sur les menaces sur le recouvrement

Il sera en premier lieu relevé que le montant de la créance à garantir est conséquent (350000 euros) et que les saisies conservatoires n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 29148,77 euros pour la société L’ARCHE alors qu’elles ont été pratiquées sur trois comptes bancaires et à hauteur de 14449 euros pour la société KONSTELLATION HOSPITALITY alors qu’elles ont été pratiquées sur deux comptes bancaires.

S’agissant plus particulièrement de la société L’ARCHE, les saisies conservatoires ont révélé l’existence d’un nantissement de compte bancaire à hauteur de 666453 euros, tandis que cette dernière ne produit ni liasse fiscale, ni document comptable, ni état d’endettement. Il résulte des différents actes versés au dossier du défendeur, que la société L’ARCHE n’est par ailleurs ni propriétaire des murs de l’hôtel acquis, ni propriétaire des titres de la société exploitante puisqu’elle s’est fait substituer par la société KONSTELLATION HOSPITALITY dans les différents actes de cession ayant composé l’opération d’acquisition. Comme le souligne à raison le défendeur, la société L’ARCHE a par ailleurs indiqué dans son assignation que les saisies l’ont mise en difficulté à un point tel qu’elle dit s’être trouvée dans l’incapacité de régler ses charges les plus élémentaires et les plus urgentes comme le versement des salaires.

S’agissant par ailleurs de la société KONSTELLATION HOSPITALITY, il sera observé que cette société a été constituée récemment et qu’elle ne produit, de même, aucun document comptable, aucune liasse fiscale ni aucun état d’endettement. Elle reconnaît par ailleurs dans ses écritures que le financement de l’opération (d’un montant de 7328000 euros) a été réalisé au moyen d’un emprunt bancaire, de sorte que quand bien même les murs de l’hôtel ou les titres de la société exploitante lui appartiendrait, il apparaît peu vraisemblable que la vente de ces actifs suffise à désintéresser M. [C] [R] en cas de jugement au fond en faveur de ce dernier.

Dans ces circonstances, l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de M. [C] [R] est établie à suffisance, à la fois du chef de la société L’ARCHE et de celui de la société KONSTELLATION HOSPITALITY.
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Les demandes de (i) rétractation des ordonnances rendues les 21/01/2026 et 11/03/2026 et de (ii) mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement seront donc rejetées, sans qu’il y ait lieu au surplus de les valider ou de déclarer régulières les saisies pratiquées sur leur fondement aux termes du dispositif du présent jugement.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’issue du litige commande de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société KONSTELLATION HOSPITALITY et la société L’ARCHE.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY seront condamnées à lui verser in solidum la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

PRONONCE la jonction des affaires RG26-81044 et RG26-80617, sous ce dernier numéro ;

REJETTE l’intégralité des prétentions et contestations formées par la société L’ARCHE et/ou la société KONSTELLATION HOSPITALITY ;

CONDAMNE in solidum la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY à payer à M. [C] [R] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société L’ARCHE et la société KONSTELLATION HOSPITALITY aux dépens.

Fait à Paris, le 09 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-1, code civil 1186, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L511-3, code civil 1187, code de procedure civile 54, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:48:43.036Z.