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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/01224

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ :



Suivant acte notarié en date du 12 juillet 2023 reçu par Maître [H] [A], notaire, [L] et [G] [W] ont vendu à [Q] [V] et [J] [S] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5] (Rhône) et une parcelle à usage de cour commune au prix de 245 000 €.



Monsieur [V] et Madame [S] ont fait réaliser un procès-verbal de constat le 7 août 2023, estimant que la totalité du système électrique de la maison d'habitation devait être reprise, que le bien faisait l'objet d'une infestation par des insectes xylophages, que le mauvais état de la charpente avait été masqué par les vendeurs et que la toiture était à refaire.



Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [V] et Madame [S] ont assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.



Ce dernier a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] afin d'établir la réalité des désordres ainsi invoqués.



Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 8 avril 2025, les consorts [S]-[V] ont été autorisés à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble dont les époux [W] sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] au lieudit [Localité 7] (36).



L'inscription d'hypothèque a été réalisée le 23 juin 2025 par commissaire de justice, puis a fait l'objet d'une dénonciation à Monsieur et Madame [W] le 24 juin suivant.



Selon acte du 31 juillet 2025, les époux [W] ont fait assigner les consorts [S]-[V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins essentielles de voir ordonner la mainlevée de ladite hypothèque conservatoire.



Par jugement en date du 9 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :



' Rejeté la demande de Monsieur et Madame [W] tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien situé lieu-dit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6]



' Condamné in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



' Laissé à la charge de Monsieur et Madame [W] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile



' Condamné Monsieur et Madame [W] aux dépens



' Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit



' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



[L] [D] épouse [W] et [G] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 décembre 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 5 mai 2026 , à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles L111-7 et suivants et L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil 



REFORMER intégralement le jugement du JEX de CHATEAUROUX du 9 décembre 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque pratiquée sur le bien situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 6] et les autres demandes des époux [W] et condamné les époux [W] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens 

STATUANT à NOUVEAU : 

ORDONNER la mainlevée de la mesure d'inscription d'hypothèque pratiquée sur le bien situé lieudit [Localité 7] à [Localité 6] 

REJETER l'intégralité des demandes formulées par Madame [S] et Monsieur [V] 

CONDAMNER solidairement Madame [S] et Monsieur [V] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

CONDAMNER les mêmes solidairement aux dépens.



[Q] [V] et [J] [S], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 18 mai 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

REJETE la demande des époux [W] à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien situé lieudit « [Localité 7] » sur le terraitoire de la commune de [Localité 6],

CONDAMNE in solidum les époux [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge des époux [W] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les époux [W] aux dépens ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

CONDAMNE in solidum les époux [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 1.436,49 euros, somme correspondant aux frais d'exécution du jugement querellé ;

REJETER l'intégralité des demandes formées par les appelants

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 4.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.

Motifs

SUR QUOI :



Selon les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » et « l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ».



L'article R. 512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ' relatives aux conditions et à la mise en 'uvre des mesures conservatoires ' « ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».



Aux termes de l'article R. 521-1 de ce code, « sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure ».



En l'espèce, il est constant que selon acte notarié établi le 12 juillet 2023 par Maître [A], notaire à [Localité 8] (Rhône), Monsieur et Madame [W] ont vendu à Monsieur [V] et Madame [S] un tènement immobilier composé d'une maison à usage d'habitation avec dépendances et terrain sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] (Rhône) moyennant un prix de 245 000 €, dont ils avaient eux-mêmes fait l'acquisition le 29 août 2014 (pièces numéros 1 et 2 du dossier des appelants).



Les acquéreurs de ce bien ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 7 août 2023, indiquant avoir constaté après leur entrée dans les lieux que l'immeuble était infesté par des insectes xylophages, que le mauvais état de la charpente leur avait été dissimulé par les vendeurs, que la toiture était à refaire, et que la totalité du système électrique devait être reprise par un électricien professionnel.



Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [V] et Madame [S] ont assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d'un expert et que, par ordonnance du 11 juin 2024, ce magistrat a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] en qualité d'expert judiciaire (pièces numéro 4 et 5 du dossier des intimés), les opérations d'expertise étant, selon les indications concordantes des parties, toujours en cours, après une première note expertale établie le 25 octobre 2024 (pièce numéro 9 du même dossier).



Faisant état de leurs inquiétudes quant à la possibilité de recouvrer le prix de vente et exprimant des doutes s'agissant de la solvabilité des vendeurs, Monsieur [V] et Madame [S] ont été autorisés, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux du 8 avril 2025, à procéder à l'inscription d'une hypothèque sur le bien immobilier dont Monsieur et Madame [W] sont propriétaires au lieu-dit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6] dans le département de l'Indre.



Cette inscription d'hypothèque ayant été réalisée le 23 juin 2025 par commissaire de justice, et dénoncée le lendemain à Monsieur et Madame [W], ces derniers ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de mainlevée de cette mesure.



Par ailleurs, selon acte du 7 juillet 2025, Monsieur [V] et Madame [S] ont fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir la résolution de la vente précitée et leur condamnation à leur payer diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente et l'indemnisation de leurs préjudices (pièce numéro 13 du dossier des intimés).



Il doit être rappelé qu'en application des textes précités, il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque, d'apprécier souverainement, en premier lieu, si le créancier dispose d'une créance paraissant fondée en son principe (Cass. 2ème civ., 3 sept. 2015, n° 14-22.182), sans avoir à rechercher si celui-ci peut justifier de l'existence d'un principe certain de créance (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n° 96-16.718), la jurisprudence retenant, de façon constante, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance (Cass. 2ème civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.448), l'apparence de créance apparaissant ainsi suffisante pour répondre à l'exigence de l'article L. 511-1 précité du code des procédures civiles d'exécution.



En second lieu, il incombe au juge de l'exécution de déterminer s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par le saisissant.



I) Sur l'existence d'une créance de Monsieur [V] et Madame [S] paraissant fondée en son principe :



Selon l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».



Aux termes des articles 1642 et 1643 du même code, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » et « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».



En l'espèce, l'acte notarié précité du 12 juillet 2023, par lequel Monsieur et Madame [W] ont vendu à Monsieur [V] et Madame [S] le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], contient la clause suivante : « l'acquéreur prend le bien, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur en raison tant des vices apparents que des vices cachés et ce par dérogation à l'article 1643 du code civil, et pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : de son état, de sa structure, des vices mêmes cachés, de vétusté, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires (') de l'état parasitaire du bien vendu, notamment concernant les termites et autres insectes xylophages et ennemis des matériaux sauf ce qui peut être indiqué le cas échéant ci-après à ce sujet (') s'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas : si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel (') Un professionnel qui conçoit et installe lui-même un équipement dans les biens vendus sans avoir de qualification particulière peut néanmoins, en cas de vente ultérieure, être assimilé à un professionnel (') » (pages numéros 10 et 11 de l'acte notarié).



Estimant que la créance invoquée par les intimés n'est pas fondée dans son principe, et sollicitant en conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée sur leur immeuble de la commune de [Localité 6], Monsieur et Madame [W] ' qui précisent n'avoir réalisé que « très peu de travaux » dans la maison dont ils avaient fait l'acquisition quelque 10 ans auparavant ' soutiennent que la clause de non garantie des vices cachés précitée figurant dans l'acte notarié ne pourrait être écartée que si leur mauvaise foi était établie, c'est-à-dire si, connaissant le vice affectant l'immeuble, ils n'en avaient pas averti les acheteurs, ou s'ils leur avaient sciemment dissimulé ce vice lors de la vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, rappelant que les acheteurs ont visité le bien à 5 reprises entre le 21 avril et le 2 juillet 2023 avant de signer l'acte authentique.



Il résulte des pièces du dossier que moins d'un mois après l'établissement de l'acte authentique de vente, soit le 7 août 2023, Monsieur [V] et Madame [S] ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [E], commissaire de justice à [Localité 9] (pièce numéro 3 de leur dossier) dans lequel celui-ci, d'une part a constaté que l'installation électrique n'était pas conforme aux normes en vigueur et, d'autre part et surtout, indique avoir constaté sous le parquet, sous des baguettes, plinthes et contre-plinthes ou sous la moquette l'existence de divers fils et gaines électriques, décrivant ainsi un « amoncellement de gaines électriques diverses » en « mauvais état général, les gaines étant entremêlées entre elles » (page numéro 90 du procès-verbal de constat).



La note numéro 1 de l'expert judiciaire établie par celui-ci suite à la première réunion d'expertise du 23 octobre 2024 (pièce numéro 4 du dossier des appelants) retient, quant à elle (page numéro 12) : « nous avons constaté plusieurs éléments électriques dont la mise en 'uvre n'a de toute évidence pas été effectuée par un professionnel compétent. De plus, nous avons constaté que de nombreux cables circulent derrière les plinthes, dans les cloisons, sous le plancher sans aucun fourreau ni aucune goulotte électrique. Ces éléments n'étaient pas apparents et il a été nécessaire de déposer du parquet, des abouts de cloisons, des plaintes ou encore d'autres éléments pour les découvrir (') ».



Dans son attestation du 26 août 2023, [O] [P], électricien sollicité par les intimés pour remettre aux normes l'installation électrique de la cuisine, indique qu'après avoir décidé de déposer « des planches du plancher [qui] étaient juste posées sans fixation », il a découvert des cables rallongés, des fils alimentant un tableau principal des chambres sans protection mécanique (type gaine), des cables apparents au niveau des portes, ce qui l'a dissuadé d'accepter de réaliser les travaux (pièce numéro 7 du dossier des intimés).



D'autre part, dans le procès-verbal de constat précité, le commissaire de justice a notamment relevé que, sur le palier de la maison acquise par les intimés, après dépose de plusieurs lames du parquet, il avait pu constater que le parquet d'origine, se situant en dessous, était « en mauvais état général », le bois étant « largement vermoulu », « d'aspect rongé par les vers », s'effritant au toucher, indiquant par ailleurs avoir constaté la présence d'un dépôt de résidus de bois d'aspect sciure et avoir pu vérifier que la poutre était cachée par une planche en bois peinte de couleur grise (pages numéros 147 et 148 du procès-verbal de constat).



De la même façon, dans la note expertale précitée, l'expert judiciaire ' qui précise que « la présence de capricornes est évidente » (page numéro 17) ' indique avoir constaté que « plusieurs poutres de la charpente étaient dégradées et présentaient des signes de présence de capricornes », précisant que des « planches n'ont été disposées que sous les pannes vermoulues » et que « celles qui ne présentent aucun symptôme d'insectes xylophages, comme la panne faîtière, ont été laissées apparentes » (page numéro 16 de la note), ce qui est d'ailleurs conforme aux termes de l'attestation rédigée le 18 janvier 2024 par [M] [B], charpentier-maçon, lequel indique : « j'ai retiré moi-même des planches peintes qui étaient fixées sous les pannes, ces planches dissimulaient totalement une poutre avec une tache de moisi (sûrement causée par une infiltration, à vérifier au niveau de la couverture) et vermoulue, 2 poutres vermoulues (') » (pièce numéro 10 du dossier des intimés).



Par ailleurs, Monsieur [V] et Madame [S], qui indiquent que la maison dont ils ont fait l'acquisition a subi des infiltrations d'eau en provenance du toit au cours du mois de novembre 2023, produisent diverses photographies de la toiture de l'habitation établissant, notamment, que les abords de la cheminée ont été très sommairement réalisés avec des matériaux hétéroclites.



Ils produisent, également, des attestations rédigées par des voisins dont il résulte que la rénovation de la toiture a été réalisée par Monsieur [W] ' une des voisines indiquant se souvenir s'être dit « il sait tout faire ce monsieur » (pièce numéro 30) '.

Il résulte de ce qui précède ' et sans qu'il n'appartienne au juge de l'exécution et à la cour de céans de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande formée par les intimés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, laquelle relève de la seule appréciation du tribunal judiciaire de Lyon actuellement saisi ' que la créance invoquée par Monsieur [V] et Madame [S], constituée par la restitution du prix de vente payé, apparaît fondée en son principe au sens des dispositions de l'article L. 511-1 précité du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il leur est loisible d'invoquer des circonstances susceptibles de faire obstacle à la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte notarié, leur permettant dès lors, en application de ce texte, de solliciter utilement l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de leurs débiteurs.



II) Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :



Au regard de l'importance de la créance paraissant fondée en son principe de Monsieur [V] et de Madame [S] ' dès lors que le seul prix de vente de la maison d'habitation s'élève à 245 000 € ' et en considération de la situation économique de Monsieur et Madame [W] ' ces derniers ayant entamé une reconversion professionnelle dans le domaine de l'agriculture sans justifier de leurs revenus actuels, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par les intimés.



Il conviendra, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien situé lieu-dit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6].



III) Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [V] et Madame [S] en raison du caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur et Madame [W] :



Il est de principe que l'exercice d'une action en justice, ainsi que la défense à cette action, constitue par principe un droit, susceptible de dégénérer en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages-intérêts que dans les hypothèses de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.



Cependant, l'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits ne constitue pas, en soi et sauf circonstances particulières, un comportement fautif.



En l'espèce, s'il résulte des développements qui précèdent que les moyens soulevés par Monsieur et Madame [W] dans le cadre de l'assignation devant le juge de l'exécution qu'ils ont fait délivrer à Monsieur [V] et Madame [S] le 31 juillet 2025 aux fins de mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite par ces derniers n'apparaissent pas pertinents, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'un abus du droit d'agir en justice qui pourrait leur être reproché à cette occasion, pas plus que ce n'est le cas dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement de première instance.



En particulier, il ne saurait être considéré, ainsi que cela est soutenu par les intimés, que l'action en justice des appelants n'aurait reposé sur aucun élément sérieux et aurait, ainsi, été exercée avec une légèreté blâmable.

Dans ces conditions, la décision de première instance devra être réformée en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, la demande de ces derniers tendant à la réévaluation de cette somme dans le cadre de leur appel incident devant ainsi être rejetée.



IV) Sur les autres demandes :



Le jugement querellé devra être confirmé en ce qu'il a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les entiers dépens de première instance à la charge de Monsieur et Madame [W], après avoir rejeté les demandes formées par ces derniers.



Monsieur [V] et Madame [S] indiquent, en outre, avoir dû mandater un commissaire de justice aux fins d'exécution du jugement de première instance après avoir, en vain, relancé à deux reprises Monsieur et Madame [W].



Ils précisent que, postérieurement à la saisie-attribution pratiquée par le commissaire de justice, et sans les avertir au préalable, Monsieur et Madame [W] ont fait remettre un chèque du montant des condamnations mises à leur charge à leur conseil.



Indiquant avoir ainsi accepté de procéder à la mainlevée de la saisie pratiquée, ils sollicitent toutefois la condamnation des appelants au paiement du solde de la facture du commissaire de justice, soit un montant de 1509,67 € dont seulement la somme de 73,18 € a été réglée par chèque, soit un solde de 1436,49 €.



Il résulte des pièces du dossier qu'alors même que la décision dont appel a été rendue le 9 décembre 2025, le conseil de Monsieur [V] et de Madame [S] a adressé au conseil de Monsieur et Madame [W] deux courriers électroniques en date du 12 décembre puis du 17 décembre 2025 sollicitant le versement de la somme de 7513 € au titre de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution (pièces numéros 19 et 20 du dossier des intimés). 



Il n'est pas contesté que le règlement de ladite somme a été réalisé le 8 janvier 2026 (courrier électronique du conseil des appelants produit en pièce numéro 22 du même dossier), soit avant même que le commissaire de justice, saisi entre-temps par les intimés, n'établisse son procès-verbal de saisie-attribution le 9 janvier 2026 (pièce numéro 21), et alors même qu'un tel délai pour procéder à ce versement ne saurait être qualifié d'excessif en raison des congés de fin d'année.



Dans ces conditions, le recours à une procédure de saisie-attribution doit être considéré comme excédant, au sens de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



En conséquence, la demande de Monsieur [V] et de Madame [S] tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1436,49 € devra être rejetée.



Le jugement dont appel devant ' à l'exception de ses dispositions relatives à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ' être confirmé, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Monsieur et Madame [W].



L'équité commandera, enfin, d'allouer à Monsieur [V] et Madame [S] une indemnité globale de 2000 € au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour



' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts 



Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé



' Rejette la demande de Monsieur [V] et de Madame [S] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive



Y ajoutant



' Déboute Monsieur [V] et Madame [S] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1436,49 € au titre des frais d'exécution du jugement de première instance



' Condamne in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires



' Condamne in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V.SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/RP





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL & ASSOCIES

-SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- TJ



LE : 11 SEPTEMBRE 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/01224 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY53



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Décembre 2025 



PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [L] [N] [W]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (AUTRICHE)

[Adresse 1]



 - M. [G] [W]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (Italie)

[Adresse 1]



Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidants par la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON



timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 22/12/2025

INCIDEMMENT INTIMES



II - M. [Q] [V]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]



 - Mme [J] [S]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]



Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidants par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre 

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS



*************** 



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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EXPOSÉ :



Suivant acte notarié en date du 12 juillet 2023 reçu par Maître [H] [A], notaire, [L] et [G] [W] ont vendu à [Q] [V] et [J] [S] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5] (Rhône) et une parcelle à usage de cour commune au prix de 245 000 €.



Monsieur [V] et Madame [S] ont fait réaliser un procès-verbal de constat le 7 août 2023, estimant que la totalité du système électrique de la maison d'habitation devait être reprise, que le bien faisait l'objet d'une infestation par des insectes xylophages, que le mauvais état de la charpente avait été masqué par les vendeurs et que la toiture était à refaire.



Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [V] et Madame [S] ont assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.



Ce dernier a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] afin d'établir la réalité des désordres ainsi invoqués.



Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 8 avril 2025, les consorts [S]-[V] ont été autorisés à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble dont les époux [W] sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] au lieudit [Localité 7] (36).



L'inscription d'hypothèque a été réalisée le 23 juin 2025 par commissaire de justice, puis a fait l'objet d'une dénonciation à Monsieur et Madame [W] le 24 juin suivant.



Selon acte du 31 juillet 2025, les époux [W] ont fait assigner les consorts [S]-[V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins essentielles de voir ordonner la mainlevée de ladite hypothèque conservatoire.



Par jugement en date du 9 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :



' Rejeté la demande de Monsieur et Madame [W] tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien situé lieu-dit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6]



' Condamné in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



' Laissé à la charge de Monsieur et Madame [W] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile



' Condamné Monsieur et Madame [W] aux dépens



' Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit



' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



[L] [D] épouse [W] et [G] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 décembre 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 5 mai 2026 , à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles L111-7 et suivants et L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil 



REFORMER intégralement le jugement du JEX de CHATEAUROUX du 9 décembre 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque pratiquée sur le bien situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 6] et les autres demandes des époux [W] et condamné les époux [W] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens 

STATUANT à NOUVEAU : 

ORDONNER la mainlevée de la mesure d'inscription d'hypothèque pratiquée sur le bien situé lieudit [Localité 7] à [Localité 6] 

REJETER l'intégralité des demandes formulées par Madame [S] et Monsieur [V] 

CONDAMNER solidairement Madame [S] et Monsieur [V] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

CONDAMNER les mêmes solidairement aux dépens.



[Q] [V] et [J] [S], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 18 mai 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

REJETE la demande des époux [W] à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien situé lieudit « [Localité 7] » sur le terraitoire de la commune de [Localité 6],

CONDAMNE in solidum les époux [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge des époux [W] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les époux [W] aux dépens ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

CONDAMNE in solidum les époux [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 1.436,49 euros, somme correspondant aux frais d'exécution du jugement querellé ;

REJETER l'intégralité des demandes formées par les appelants

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à payer aux consorts [V]-[S] la somme de 4.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.



SUR QUOI :



Selon les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » et « l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ».



L'article R. 512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ' relatives aux conditions et à la mise en 'uvre des mesures conservatoires ' « ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».



Aux termes de l'article R. 521-1 de ce code, « sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure ».



En l'espèce, il est constant que selon acte notarié établi le 12 juillet 2023 par Maître [A], notaire à [Localité 8] (Rhône), Monsieur et Madame [W] ont vendu à Monsieur [V] et Madame [S] un tènement immobilier composé d'une maison à usage d'habitation avec dépendances et terrain sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] (Rhône) moyennant un prix de 245 000 €, dont ils avaient eux-mêmes fait l'acquisition le 29 août 2014 (pièces numéros 1 et 2 du dossier des appelants).



Les acquéreurs de ce bien ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 7 août 2023, indiquant avoir constaté après leur entrée dans les lieux que l'immeuble était infesté par des insectes xylophages, que le mauvais état de la charpente leur avait été dissimulé par les vendeurs, que la toiture était à refaire, et que la totalité du système électrique devait être reprise par un électricien professionnel.



Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [V] et Madame [S] ont assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d'un expert et que, par ordonnance du 11 juin 2024, ce magistrat a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] en qualité d'expert judiciaire (pièces numéro 4 et 5 du dossier des intimés), les opérations d'expertise étant, selon les indications concordantes des parties, toujours en cours, après une première note expertale établie le 25 octobre 2024 (pièce numéro 9 du même dossier).



Faisant état de leurs inquiétudes quant à la possibilité de recouvrer le prix de vente et exprimant des doutes s'agissant de la solvabilité des vendeurs, Monsieur [V] et Madame [S] ont été autorisés, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux du 8 avril 2025, à procéder à l'inscription d'une hypothèque sur le bien immobilier dont Monsieur et Madame [W] sont propriétaires au lieu-dit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6] dans le département de l'Indre.



Cette inscription d'hypothèque ayant été réalisée le 23 juin 2025 par commissaire de justice, et dénoncée le lendemain à Monsieur et Madame [W], ces derniers ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de mainlevée de cette mesure.



Par ailleurs, selon acte du 7 juillet 2025, Monsieur [V] et Madame [S] ont fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir la résolution de la vente précitée et leur condamnation à leur payer diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente et l'indemnisation de leurs préjudices (pièce numéro 13 du dossier des intimés).



Il doit être rappelé qu'en application des textes précités, il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque, d'apprécier souverainement, en premier lieu, si le créancier dispose d'une créance paraissant fondée en son principe (Cass. 2ème civ., 3 sept. 2015, n° 14-22.182), sans avoir à rechercher si celui-ci peut justifier de l'existence d'un principe certain de créance (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n° 96-16.718), la jurisprudence retenant, de façon constante, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance (Cass. 2ème civ., 30 sept. 2021, n° 20-14.448), l'apparence de créance apparaissant ainsi suffisante pour répondre à l'exigence de l'article L. 511-1 précité du code des procédures civiles d'exécution.



En second lieu, il incombe au juge de l'exécution de déterminer s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par le saisissant.



I) Sur l'existence d'une créance de Monsieur [V] et Madame [S] paraissant fondée en son principe :



Selon l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».



Aux termes des articles 1642 et 1643 du même code, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » et « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».



En l'espèce, l'acte notarié précité du 12 juillet 2023, par lequel Monsieur et Madame [W] ont vendu à Monsieur [V] et Madame [S] le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], contient la clause suivante : « l'acquéreur prend le bien, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur en raison tant des vices apparents que des vices cachés et ce par dérogation à l'article 1643 du code civil, et pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : de son état, de sa structure, des vices mêmes cachés, de vétusté, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires (') de l'état parasitaire du bien vendu, notamment concernant les termites et autres insectes xylophages et ennemis des matériaux sauf ce qui peut être indiqué le cas échéant ci-après à ce sujet (') s'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas : si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel (') Un professionnel qui conçoit et installe lui-même un équipement dans les biens vendus sans avoir de qualification particulière peut néanmoins, en cas de vente ultérieure, être assimilé à un professionnel (') » (pages numéros 10 et 11 de l'acte notarié).



Estimant que la créance invoquée par les intimés n'est pas fondée dans son principe, et sollicitant en conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée sur leur immeuble de la commune de [Localité 6], Monsieur et Madame [W] ' qui précisent n'avoir réalisé que « très peu de travaux » dans la maison dont ils avaient fait l'acquisition quelque 10 ans auparavant ' soutiennent que la clause de non garantie des vices cachés précitée figurant dans l'acte notarié ne pourrait être écartée que si leur mauvaise foi était établie, c'est-à-dire si, connaissant le vice affectant l'immeuble, ils n'en avaient pas averti les acheteurs, ou s'ils leur avaient sciemment dissimulé ce vice lors de la vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, rappelant que les acheteurs ont visité le bien à 5 reprises entre le 21 avril et le 2 juillet 2023 avant de signer l'acte authentique.



Il résulte des pièces du dossier que moins d'un mois après l'établissement de l'acte authentique de vente, soit le 7 août 2023, Monsieur [V] et Madame [S] ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [E], commissaire de justice à [Localité 9] (pièce numéro 3 de leur dossier) dans lequel celui-ci, d'une part a constaté que l'installation électrique n'était pas conforme aux normes en vigueur et, d'autre part et surtout, indique avoir constaté sous le parquet, sous des baguettes, plinthes et contre-plinthes ou sous la moquette l'existence de divers fils et gaines électriques, décrivant ainsi un « amoncellement de gaines électriques diverses » en « mauvais état général, les gaines étant entremêlées entre elles » (page numéro 90 du procès-verbal de constat).



La note numéro 1 de l'expert judiciaire établie par celui-ci suite à la première réunion d'expertise du 23 octobre 2024 (pièce numéro 4 du dossier des appelants) retient, quant à elle (page numéro 12) : « nous avons constaté plusieurs éléments électriques dont la mise en 'uvre n'a de toute évidence pas été effectuée par un professionnel compétent. De plus, nous avons constaté que de nombreux cables circulent derrière les plinthes, dans les cloisons, sous le plancher sans aucun fourreau ni aucune goulotte électrique. Ces éléments n'étaient pas apparents et il a été nécessaire de déposer du parquet, des abouts de cloisons, des plaintes ou encore d'autres éléments pour les découvrir (') ».



Dans son attestation du 26 août 2023, [O] [P], électricien sollicité par les intimés pour remettre aux normes l'installation électrique de la cuisine, indique qu'après avoir décidé de déposer « des planches du plancher [qui] étaient juste posées sans fixation », il a découvert des cables rallongés, des fils alimentant un tableau principal des chambres sans protection mécanique (type gaine), des cables apparents au niveau des portes, ce qui l'a dissuadé d'accepter de réaliser les travaux (pièce numéro 7 du dossier des intimés).



D'autre part, dans le procès-verbal de constat précité, le commissaire de justice a notamment relevé que, sur le palier de la maison acquise par les intimés, après dépose de plusieurs lames du parquet, il avait pu constater que le parquet d'origine, se situant en dessous, était « en mauvais état général », le bois étant « largement vermoulu », « d'aspect rongé par les vers », s'effritant au toucher, indiquant par ailleurs avoir constaté la présence d'un dépôt de résidus de bois d'aspect sciure et avoir pu vérifier que la poutre était cachée par une planche en bois peinte de couleur grise (pages numéros 147 et 148 du procès-verbal de constat).



De la même façon, dans la note expertale précitée, l'expert judiciaire ' qui précise que « la présence de capricornes est évidente » (page numéro 17) ' indique avoir constaté que « plusieurs poutres de la charpente étaient dégradées et présentaient des signes de présence de capricornes », précisant que des « planches n'ont été disposées que sous les pannes vermoulues » et que « celles qui ne présentent aucun symptôme d'insectes xylophages, comme la panne faîtière, ont été laissées apparentes » (page numéro 16 de la note), ce qui est d'ailleurs conforme aux termes de l'attestation rédigée le 18 janvier 2024 par [M] [B], charpentier-maçon, lequel indique : « j'ai retiré moi-même des planches peintes qui étaient fixées sous les pannes, ces planches dissimulaient totalement une poutre avec une tache de moisi (sûrement causée par une infiltration, à vérifier au niveau de la couverture) et vermoulue, 2 poutres vermoulues (') » (pièce numéro 10 du dossier des intimés).



Par ailleurs, Monsieur [V] et Madame [S], qui indiquent que la maison dont ils ont fait l'acquisition a subi des infiltrations d'eau en provenance du toit au cours du mois de novembre 2023, produisent diverses photographies de la toiture de l'habitation établissant, notamment, que les abords de la cheminée ont été très sommairement réalisés avec des matériaux hétéroclites.



Ils produisent, également, des attestations rédigées par des voisins dont il résulte que la rénovation de la toiture a été réalisée par Monsieur [W] ' une des voisines indiquant se souvenir s'être dit « il sait tout faire ce monsieur » (pièce numéro 30) '.

Il résulte de ce qui précède ' et sans qu'il n'appartienne au juge de l'exécution et à la cour de céans de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande formée par les intimés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, laquelle relève de la seule appréciation du tribunal judiciaire de Lyon actuellement saisi ' que la créance invoquée par Monsieur [V] et Madame [S], constituée par la restitution du prix de vente payé, apparaît fondée en son principe au sens des dispositions de l'article L. 511-1 précité du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il leur est loisible d'invoquer des circonstances susceptibles de faire obstacle à la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte notarié, leur permettant dès lors, en application de ce texte, de solliciter utilement l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de leurs débiteurs.



II) Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :



Au regard de l'importance de la créance paraissant fondée en son principe de Monsieur [V] et de Madame [S] ' dès lors que le seul prix de vente de la maison d'habitation s'élève à 245 000 € ' et en considération de la situation économique de Monsieur et Madame [W] ' ces derniers ayant entamé une reconversion professionnelle dans le domaine de l'agriculture sans justifier de leurs revenus actuels, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par les intimés.



Il conviendra, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien situé lieu-dit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 6].



III) Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [V] et Madame [S] en raison du caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur et Madame [W] :



Il est de principe que l'exercice d'une action en justice, ainsi que la défense à cette action, constitue par principe un droit, susceptible de dégénérer en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages-intérêts que dans les hypothèses de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.



Cependant, l'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits ne constitue pas, en soi et sauf circonstances particulières, un comportement fautif.



En l'espèce, s'il résulte des développements qui précèdent que les moyens soulevés par Monsieur et Madame [W] dans le cadre de l'assignation devant le juge de l'exécution qu'ils ont fait délivrer à Monsieur [V] et Madame [S] le 31 juillet 2025 aux fins de mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite par ces derniers n'apparaissent pas pertinents, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'un abus du droit d'agir en justice qui pourrait leur être reproché à cette occasion, pas plus que ce n'est le cas dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement de première instance.



En particulier, il ne saurait être considéré, ainsi que cela est soutenu par les intimés, que l'action en justice des appelants n'aurait reposé sur aucun élément sérieux et aurait, ainsi, été exercée avec une légèreté blâmable.

Dans ces conditions, la décision de première instance devra être réformée en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, la demande de ces derniers tendant à la réévaluation de cette somme dans le cadre de leur appel incident devant ainsi être rejetée.



IV) Sur les autres demandes :



Le jugement querellé devra être confirmé en ce qu'il a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les entiers dépens de première instance à la charge de Monsieur et Madame [W], après avoir rejeté les demandes formées par ces derniers.



Monsieur [V] et Madame [S] indiquent, en outre, avoir dû mandater un commissaire de justice aux fins d'exécution du jugement de première instance après avoir, en vain, relancé à deux reprises Monsieur et Madame [W].



Ils précisent que, postérieurement à la saisie-attribution pratiquée par le commissaire de justice, et sans les avertir au préalable, Monsieur et Madame [W] ont fait remettre un chèque du montant des condamnations mises à leur charge à leur conseil.



Indiquant avoir ainsi accepté de procéder à la mainlevée de la saisie pratiquée, ils sollicitent toutefois la condamnation des appelants au paiement du solde de la facture du commissaire de justice, soit un montant de 1509,67 € dont seulement la somme de 73,18 € a été réglée par chèque, soit un solde de 1436,49 €.



Il résulte des pièces du dossier qu'alors même que la décision dont appel a été rendue le 9 décembre 2025, le conseil de Monsieur [V] et de Madame [S] a adressé au conseil de Monsieur et Madame [W] deux courriers électroniques en date du 12 décembre puis du 17 décembre 2025 sollicitant le versement de la somme de 7513 € au titre de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution (pièces numéros 19 et 20 du dossier des intimés). 



Il n'est pas contesté que le règlement de ladite somme a été réalisé le 8 janvier 2026 (courrier électronique du conseil des appelants produit en pièce numéro 22 du même dossier), soit avant même que le commissaire de justice, saisi entre-temps par les intimés, n'établisse son procès-verbal de saisie-attribution le 9 janvier 2026 (pièce numéro 21), et alors même qu'un tel délai pour procéder à ce versement ne saurait être qualifié d'excessif en raison des congés de fin d'année.



Dans ces conditions, le recours à une procédure de saisie-attribution doit être considéré comme excédant, au sens de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



En conséquence, la demande de Monsieur [V] et de Madame [S] tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1436,49 € devra être rejetée.



Le jugement dont appel devant ' à l'exception de ses dispositions relatives à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ' être confirmé, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Monsieur et Madame [W].



L'équité commandera, enfin, d'allouer à Monsieur [V] et Madame [S] une indemnité globale de 2000 € au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour



' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts 



Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé



' Rejette la demande de Monsieur [V] et de Madame [S] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive



Y ajoutant



' Déboute Monsieur [V] et Madame [S] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1436,49 € au titre des frais d'exécution du jugement de première instance



' Condamne in solidum Monsieur et Madame [W] à verser à Monsieur [V] et Madame [S] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires



' Condamne in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V.SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R521-1, code civil 1642, code des procedures civiles d'execution L511-1, code civil 1643, code des procedures civiles d'execution L511-3, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:11.328Z.