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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 25 juin 2026, n° 2026008328

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Parties (entreprises)

PRTBSIREN 488599457

Exposé du litige

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 27/03/2026,

COEUR D'AZUR (SARL)

a fait donner assignation à

[L] (SARL)

d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 28/05/2026 à 14 h 00 pour :

VOIR CONSTATER que la société [L] a volontairement caché à Madame le Président près le Tribunal de Commerce de Montpellier, chargée d'examiner la requête aux fins de saisie de conservatoire, d'une part, que le rapport d'expertise judiciaire déposé, ne reflétait pas de la réalité des comptes entre parties dans la mesure où l'expert admettait, après dépôt du rapport d'expertise, avoir omis de prendre en considération les factures de surcoût de travaux d'un montant de 417 000.00 €, conduisant ainsi à la nullité absolue du rapport d'expertise et, en tout état de cause, à son inefficience, et, d'autre part, qu'il a été jugé, par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TOULON du 30 mai 2024 et arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 22 mai 2025 que les pièces produites par la société [L] n'établissaient en rien un état d'insolvabilité de la société CŒUR D'AZUR.

VOIR JUGER qu'il n'existe aucun principe de créance paraissant fondée à son principe pour un montant 100 589.73 € TTC, ni pour les retenues de garantie d'un montant supérieur à 30000.00 €, ni pour des intérêts moratoires d'un montant de 40 426.94 € et enfin des frais de justice incluant des frais d'avocat relevant du seul article 700 du Code de Procédure Civile dépendant de la juridiction du fond pour un montant de 45 000.00 € TTC.

VOIR JUGER en tout cas de cause qu'un principe de créance ne pourrait être établi que sur une somme HT en principal et ne saurait s'étendre à des sommes exclues du rapport d'expertise, soit des retenues de garanties, les intérêts moratoires et 40 426.84 € et des frais incluant un article 700 pour un montant de 45 000.00 €.

VOIR JUGER qu'il n'existe aucun péril dans le recouvrement de la créance de la société [L]. VOIR RETRACTER l'ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier du 16 février 2025 et ordonner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 219 309.80 €

La SARL [L] lors des débats qui ont lieu le 11/06/2026, fait valoir qu'en l'espèce l'état du marché conclu entre la société [L], des factures émises, des certificats de paiements émis à ce jour par le maître d'œuvre, le principe de de la créance n'est pas contestable.

Que l'expert judiciaire conclut à une créance au profit de la requérante au titre des travaux réalisés et facturés d'un montant de 100 589,73 euros TTC, après déduction du coût des reprises des façades.

Que la créance ne se limite à cette somme. Il convient d'ajouter :

1) les retenues garanties conservées à tort à ce jour par la société CŒUR D'AZUR:

Lot 2 cloisons : 18 719,33 euros

Lot 6 façades : 9 892.29 euros

Lot 11 peinture : 4682,62

2) Les intérêts moratoires applicables au titre de l'article 20.6 de la norme NF P 03.001 visée au CCG qui s'élèvent à la somme de :

Facture 22-11-1164 du 24/11/2022 (montant de 18731.01 euros à régler) Echéance au 8 janvier 2023, soit 1116 jours de retard au 28 janvier 2026 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 18731.01 x (1116/365) x 12.06% = 6906,84 euros

Facture 23-01-0053 du 23/01/2023 (montant de 27 241.82 euros à régler) Echéance au 9 mars 2023, soit 1086 jours de retard 28 janvier 2026 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 27241.82 × (1086/365) × 12.06% = 9775,08 euros

Facture 23-02-0158 du 23/02/2023 (montant de 5 016,00 euros à régler)
Echéance au 9 avril 2023, soit 1025 jours de retard au 28 janvier 2026
Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06%
Intérêts moratoires = 5016.00 x (1025/365) x 12.06% = 1698,77 euros

Facture 23-03-0221 du 8/03/2023 (montant de 17 400 euros à régler) Echéance au 22 avril 2023, soit 1012 jours de retard au 28 janvier 2026 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 17400 x (1012/365) x 12.06% = 5818,14 euros

Facture 23-03-0057 du 23/01/2023 (montant de 39 210,17 euros à régler) Echéance au 9 mars 2023, soit 762 jours de retard au 9/4/2025 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 39 210.17 x (762/365) x 12.06% = 9 872,06 euros

Facture 23-03-0274 du 20/03/2023 (montant de 19 236.51 euros à régler) Echéance au 4 mai 2023, soit 1000 jours de retard au 28 janvier 2026 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 19236.51 x (1000/365) x 12.06% = 6355,95 euros

Qu'ainsi les intérêts moratoires, au 28 janvier 2026 s'élevaient à la somme globale de 40 426,84 euros.

Qu'il convient également d'intégrer à la créance de la société [L] les frais engagés à ce jour à savoir près de 45 000 euros TTC (commissaires de justice, avocats,…). Soit une créance globale à l'encontre de la société COEUR D'AZUR de 219 309,81 euros.

En conséquence la société [L] conclut au débouté et demande au juge des référés de : A titre principal, Confirmer l'ordonnance du 16 février 2026 en toutes ses dispositions. En conséquence, Débouter la société COEUR D'AZUR de toutes ses demandes. En toutes hypothèses, Débouter la société COEUR D'AZUR de sa demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, En cas de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée partielle de la saisie, Autoriser société [L] à maintenir sa saisie conservatoire à hauteur de la somme de 126 835 euros. En toute hypothèse,

Condamner la société COEUR D'AZUR à verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la SARL COEUR D'AZUR demande au juge des référés de :

CONSTATER que la société [L] a volontairement caché à Madame le Président près le Tribunal de Commerce de Montpellier, chargée d'examiner la requête aux fins de saisie de conservatoire, d'une part, que le rapport d'expertise judiciaire déposé, ne reflétait pas de la réalité des comptes entre parties dans la mesure où l'expert admettait, après dépôt du rapport d'expertise, avoir omis de prendre en considération les factures de surcoût de travaux d'un montant de 417 000.00 €, conduisant ainsi à la nullité absolue du rapport d'expertise et, en tout état de cause, à son inefficience, et, d'autre part, qu'il a été jugé, par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TOULON du 30 mai 2024 et arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 22 mai 2025 que les pièces produites par la société [L] n'établissaient en rien un état d'insolvabilité de la société CŒUR D'AZUR.

JUGER qu'il n'existe aucun principe de créance paraissant fondée à son principe pour un montant 100 589.73 € TTC, ni pour les retenues de garantie d'un montant supérieur à 30000.00 €, ni pour des intérêts moratoires d'un montant de 40 426.94 € et enfin des frais de justice incluant des frais d'avocat relevant du seul article 700 du Code de Procédure Civile dépendant de la juridiction du fond pour un montant de 45 000.00 € TTC.

JUGER en tout cas de cause qu'un principe de créance ne pourrait être établi que sur une somme HT en principal et ne saurait s'étendre à des sommes exclues du rapport d'expertise, soit des retenues de garanties, les intérêts moratoires et 40 426.84 € et des frais incluant un article 700 pour un montant de 45 000.00 €.

JUGER qu'il n'existe aucun péril dans le recouvrement de la créance de la société [L].

En conséquence,

RETRACTER l'ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier du 16 février 2025 et ordonner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 219 309.80 €.

CONDAMNER la société [L] à verser la société CŒUR D'AZUR la somme de 20 000.00 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des informations fausses et incomplètes fournies à l'appui de la requête aux fins de saisie conservatoire et du préjudice ainsi subi du fait de la saisie de ces comptes.

CONDAMNER enfin la société [L] à verser la société CŒUR D'AZUR la somme de 8 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

Sur ce :

Sur la demande principale de Cœur d'Azur de rétractation de l'ordonnance rendue le 16 février 2025 et d'ordonner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée d'un montant de 219 309,80€:

Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » ;

Attendu que l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »;

Que l'article L. 512-1 du même code dispose que « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. … » ;

Que l'article R. 512-1 du même code dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout

moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »;

Et que l'article R. 512-2 du même code dispose que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. » ;

Attendu que l'article 496 du code de procédure civile dispose que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »;

Et que l'article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » ;

Cœur d'Azur soutient que la créance de [L] à son égard, sur laquelle repose la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet, n'est pas fondée en son principe car le rapport d'expertise sur lequel repose le montant arrêté et réclamé par [L] n'a pas pris en compte les éléments transmis par Cœur d'Azur dans son Dire n°7 en date du 5 mars 2025.

De plus, elle ajoute que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance alléguée par [L] ne sont pas démontrées.

Le tribunal constate que le document intitulé « Comptes-rendus d'expertise n°1 et 2 valant note de synthèse » du 3 décembre 2024 remis par l'expert, mentionne que, lors de sa visite le 26 mars 2024, les travaux de reprise, susceptibles de pallier les défaillances de [L], selon Cœur d'Azur, avaient été effectués par des entreprises tierces et ne conduisaient pas à évaluer un montant de travaux restant à exécuter ; que l'expert ne disposait pas, en outre, des factures des travaux qui auraient ainsi été réalisés par des entreprises tierces ; que Cœur d'Azur resterait à devoir à [L] un montant, à finaliser.

A ce stade, Cœur d'Azur n'a pas sollicité de l'expert un nouveau déplacement sur le site du chantier et n'a pas produit de nouveau éléments justificatifs.

Le tribunal observe que Cœur d'Azur a ensuite communiqué le 5 mars 2025 à l'expert, un Dire n°7 que celui-ci a pu ainsi nécessairement prendre en compte librement avant la remise de son rapport définitif.

Le tribunal relève que le rapport d'expertise définitif déposé le 17 octobre 2025, c'est-à-dire postérieurement au dépôt du Dire n°7 par Cœur d'Azur, stipule que :
 * « Les listes des documents reçus et demandés par l'expert à la date du présent document sont reportés chapitre 9 … et sont suffisantes pour répondre à mes chefs de mission » ;
 * « J'ai visité les lieux … Les travaux étant terminés, je n'ai pu constater la matérialité du litige. » ;
 * « Sur le solde dû à [L] de 126 835,51 € TTC sont à déduire la reprise des façades, soit un montant total dû à [L] de 100 589,73 € TTC ».

Il stipule également que « La société Cœur d'Azur soutient que les travaux réalisés par la société [L] ont engendré des surcoûts en raison de travaux de réfection à hauteur de 417 727,87 € TTC » ; propos auxquels l'expert répond que « Je ne dispose pas des factures des travaux réalisés, seulement une synthèse des surcoûts ou des devis, selon les pièces non numérotées de Maître [H]. » et que « Les travaux réatint entièrement terminés lors de la visite, je ne peux pas évaluer le montant des travaux restant à exécuter et donc les surcoûts éventuels. »

Le tribunal relève aussi que le courriel de l'expert du 3 novembre 2025 stipule que « Sur les reprises, les montants semblent être plus importants que le marché initial. » et que « Pour autant les factures déjà produites n'indiquent pas si elles sont en lien avec le marché de [L] pas plus que les synthèses des factures. »

Dès lors, le tribunal déboutera Cœur d'Azur de sa demande à ce titre et retiendra provisoirement, à ce stade de la procédure, un montant de 100 589,73 € au titre des comptes entre les parties.

Par ailleurs, le tribunal relève, pour ce qui justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement auprès de Cœur d'Azur, un résultat net comptable de cette dernière pour l'exercice 2024 déficitaire de 24 520 € et des fonds propres négatifs pour 141 k€.

De plus, le tribunal constate que le cahier des clauses générales conclues entre les parties ne prévoit pas d'intérêts moratoires et stipule que «Les documents visés dans les pièces générales, bien que non joints au marché, sont réputés bien connus des entreprises et les Parties contractantes leur reconnaissent expressément leur caractère contractuel. … 3.1.2.1. Les Normes Françaises et Européenne homologuées en vigueur (dont la norme NFP 03.001 – CCAG marchés privés – en vigueur depuis le 20/10/2017 traitant des conditions et charges générales relatives aux marchés privés) pour les sujets non traités dans le présent cahier. ». Il en déduit que la norme NFP 03.001 a une valeur contractuelle quant aux sujets non traités dans le cahier des clauses générales dont celui des intérêts moratoires pour lesquels la dite norme s'applique. Dès lors, il retiendra provisoirement, à ce stade de la procédure, un montant d'intérêts moratoires de 40 426,84 €

Le tribunal constate que [L] ne justifie pas d'un montant de frais engagés pour une valeur de 45 000 € et, dès lors, ne retiendra pas ce montant.

De tout ce qui précède, le tribunal retiendra, au titre de la saisie conservatoire effectuée, un montant justifié de 141 016,57 €.

En conséquence, le tribunal confirmera la mesure d'ordonnance rendue le 16 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Montpellier pour un montant de 141 016,57 € et la rétractera partiellement pour le montant complémentaire de 78 293,23 € (219 309,80 € - 141 016,57 €) et ordonnera une mainlevée sur la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 78 293,23 €, déboutant du surplus des demandes de Cœur d'Azur à ce titre.

Sur la demande de Cœur d'Azur de paiement par [L] de dommages et intérêts :

Attendu que Cœur d'Azur ne démontre pas d'agissements coupables de la part de [L] dans sa démarche engagée pour obtenir une mesure de saisie conservatoire ; En conséquence, le tribunal déboutera Cœur d'Azur de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les deux parties succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le tribunal condamnera [L] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Confirmons

la mesure d'ordonnance rendue le 16 février 2025 par le Président du Tribunal pour un montant du 141 016,57 € et la

rétractera

partiellement pour le montant complémentaire de 78 293,23 € soit 219 309,8 € - 141 016,57 € et

Dispositif

ordonnons

une main levée sur la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 78 293,23 €, déboutant de surplus des demandes de CŒUR D'AZUR à ce titre.

Déboutons la société CŒUR D'AZUR de sa demande de dommage et intérêts.

Disons

n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons

la société [L] aux dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 008328

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 25/06/2026

Demandeur (s) : COEUR D'AZUR (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 488 599 457 Représentant (s) : Maître [H] [D]

Défendeur (s) : [L] (SARL) [Adresse 2] 04 N° SIREN : 402 367 155 Représentant(s) : MAITRE MOMPEYSSIN Adrien

Président : M Christian MARTINSEGUR

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 27/03/2026,

COEUR D'AZUR (SARL)

a fait donner assignation à

[L] (SARL)

d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 28/05/2026 à 14 h 00 pour :

VOIR CONSTATER que la société [L] a volontairement caché à Madame le Président près le Tribunal de Commerce de Montpellier, chargée d'examiner la requête aux fins de saisie de conservatoire, d'une part, que le rapport d'expertise judiciaire déposé, ne reflétait pas de la réalité des comptes entre parties dans la mesure où l'expert admettait, après dépôt du rapport d'expertise, avoir omis de prendre en considération les factures de surcoût de travaux d'un montant de 417 000.00 €, conduisant ainsi à la nullité absolue du rapport d'expertise et, en tout état de cause, à son inefficience, et, d'autre part, qu'il a été jugé, par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TOULON du 30 mai 2024 et arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 22 mai 2025 que les pièces produites par la société [L] n'établissaient en rien un état d'insolvabilité de la société CŒUR D'AZUR.

VOIR JUGER qu'il n'existe aucun principe de créance paraissant fondée à son principe pour un montant 100 589.73 € TTC, ni pour les retenues de garantie d'un montant supérieur à 30000.00 €, ni pour des intérêts moratoires d'un montant de 40 426.94 € et enfin des frais de justice incluant des frais d'avocat relevant du seul article 700 du Code de Procédure Civile dépendant de la juridiction du fond pour un montant de 45 000.00 € TTC.

VOIR JUGER en tout cas de cause qu'un principe de créance ne pourrait être établi que sur une somme HT en principal et ne saurait s'étendre à des sommes exclues du rapport d'expertise, soit des retenues de garanties, les intérêts moratoires et 40 426.84 € et des frais incluant un article 700 pour un montant de 45 000.00 €.

VOIR JUGER qu'il n'existe aucun péril dans le recouvrement de la créance de la société [L]. VOIR RETRACTER l'ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier du 16 février 2025 et ordonner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 219 309.80 €

La SARL [L] lors des débats qui ont lieu le 11/06/2026, fait valoir qu'en l'espèce l'état du marché conclu entre la société [L], des factures émises, des certificats de paiements émis à ce jour par le maître d'œuvre, le principe de de la créance n'est pas contestable.

Que l'expert judiciaire conclut à une créance au profit de la requérante au titre des travaux réalisés et facturés d'un montant de 100 589,73 euros TTC, après déduction du coût des reprises des façades.

Que la créance ne se limite à cette somme. Il convient d'ajouter :

1) les retenues garanties conservées à tort à ce jour par la société CŒUR D'AZUR:

Lot 2 cloisons : 18 719,33 euros

Lot 6 façades : 9 892.29 euros

Lot 11 peinture : 4682,62

2) Les intérêts moratoires applicables au titre de l'article 20.6 de la norme NF P 03.001 visée au CCG qui s'élèvent à la somme de :

Facture 22-11-1164 du 24/11/2022 (montant de 18731.01 euros à régler) Echéance au 8 janvier 2023, soit 1116 jours de retard au 28 janvier 2026 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 18731.01 x (1116/365) x 12.06% = 6906,84 euros

Facture 23-01-0053 du 23/01/2023 (montant de 27 241.82 euros à régler) Echéance au 9 mars 2023, soit 1086 jours de retard 28 janvier 2026 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 27241.82 × (1086/365) × 12.06% = 9775,08 euros

Facture 23-02-0158 du 23/02/2023 (montant de 5 016,00 euros à régler)
Echéance au 9 avril 2023, soit 1025 jours de retard au 28 janvier 2026
Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06%
Intérêts moratoires = 5016.00 x (1025/365) x 12.06% = 1698,77 euros

Facture 23-03-0221 du 8/03/2023 (montant de 17 400 euros à régler) Echéance au 22 avril 2023, soit 1012 jours de retard au 28 janvier 2026 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 17400 x (1012/365) x 12.06% = 5818,14 euros

Facture 23-03-0057 du 23/01/2023 (montant de 39 210,17 euros à régler) Echéance au 9 mars 2023, soit 762 jours de retard au 9/4/2025 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 39 210.17 x (762/365) x 12.06% = 9 872,06 euros

Facture 23-03-0274 du 20/03/2023 (montant de 19 236.51 euros à régler) Echéance au 4 mai 2023, soit 1000 jours de retard au 28 janvier 2026 Taux BCE 1er semestre 2023 = 2.06% + majoration 10 points = 12.06% Intérêts moratoires = 19236.51 x (1000/365) x 12.06% = 6355,95 euros

Qu'ainsi les intérêts moratoires, au 28 janvier 2026 s'élevaient à la somme globale de 40 426,84 euros.

Qu'il convient également d'intégrer à la créance de la société [L] les frais engagés à ce jour à savoir près de 45 000 euros TTC (commissaires de justice, avocats,…). Soit une créance globale à l'encontre de la société COEUR D'AZUR de 219 309,81 euros.

En conséquence la société [L] conclut au débouté et demande au juge des référés de : A titre principal, Confirmer l'ordonnance du 16 février 2026 en toutes ses dispositions. En conséquence, Débouter la société COEUR D'AZUR de toutes ses demandes. En toutes hypothèses, Débouter la société COEUR D'AZUR de sa demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, En cas de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée partielle de la saisie, Autoriser société [L] à maintenir sa saisie conservatoire à hauteur de la somme de 126 835 euros. En toute hypothèse,

Condamner la société COEUR D'AZUR à verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la SARL COEUR D'AZUR demande au juge des référés de :

CONSTATER que la société [L] a volontairement caché à Madame le Président près le Tribunal de Commerce de Montpellier, chargée d'examiner la requête aux fins de saisie de conservatoire, d'une part, que le rapport d'expertise judiciaire déposé, ne reflétait pas de la réalité des comptes entre parties dans la mesure où l'expert admettait, après dépôt du rapport d'expertise, avoir omis de prendre en considération les factures de surcoût de travaux d'un montant de 417 000.00 €, conduisant ainsi à la nullité absolue du rapport d'expertise et, en tout état de cause, à son inefficience, et, d'autre part, qu'il a été jugé, par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TOULON du 30 mai 2024 et arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 22 mai 2025 que les pièces produites par la société [L] n'établissaient en rien un état d'insolvabilité de la société CŒUR D'AZUR.

JUGER qu'il n'existe aucun principe de créance paraissant fondée à son principe pour un montant 100 589.73 € TTC, ni pour les retenues de garantie d'un montant supérieur à 30000.00 €, ni pour des intérêts moratoires d'un montant de 40 426.94 € et enfin des frais de justice incluant des frais d'avocat relevant du seul article 700 du Code de Procédure Civile dépendant de la juridiction du fond pour un montant de 45 000.00 € TTC.

JUGER en tout cas de cause qu'un principe de créance ne pourrait être établi que sur une somme HT en principal et ne saurait s'étendre à des sommes exclues du rapport d'expertise, soit des retenues de garanties, les intérêts moratoires et 40 426.84 € et des frais incluant un article 700 pour un montant de 45 000.00 €.

JUGER qu'il n'existe aucun péril dans le recouvrement de la créance de la société [L].

En conséquence,

RETRACTER l'ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier du 16 février 2025 et ordonner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 219 309.80 €.

CONDAMNER la société [L] à verser la société CŒUR D'AZUR la somme de 20 000.00 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des informations fausses et incomplètes fournies à l'appui de la requête aux fins de saisie conservatoire et du préjudice ainsi subi du fait de la saisie de ces comptes.

CONDAMNER enfin la société [L] à verser la société CŒUR D'AZUR la somme de 8 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce :

Sur la demande principale de Cœur d'Azur de rétractation de l'ordonnance rendue le 16 février 2025 et d'ordonner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée d'un montant de 219 309,80€:

Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » ;

Attendu que l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »;

Que l'article L. 512-1 du même code dispose que « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. … » ;

Que l'article R. 512-1 du même code dispose que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout

moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »;

Et que l'article R. 512-2 du même code dispose que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. » ;

Attendu que l'article 496 du code de procédure civile dispose que « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »;

Et que l'article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » ;

Cœur d'Azur soutient que la créance de [L] à son égard, sur laquelle repose la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet, n'est pas fondée en son principe car le rapport d'expertise sur lequel repose le montant arrêté et réclamé par [L] n'a pas pris en compte les éléments transmis par Cœur d'Azur dans son Dire n°7 en date du 5 mars 2025.

De plus, elle ajoute que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance alléguée par [L] ne sont pas démontrées.

Le tribunal constate que le document intitulé « Comptes-rendus d'expertise n°1 et 2 valant note de synthèse » du 3 décembre 2024 remis par l'expert, mentionne que, lors de sa visite le 26 mars 2024, les travaux de reprise, susceptibles de pallier les défaillances de [L], selon Cœur d'Azur, avaient été effectués par des entreprises tierces et ne conduisaient pas à évaluer un montant de travaux restant à exécuter ; que l'expert ne disposait pas, en outre, des factures des travaux qui auraient ainsi été réalisés par des entreprises tierces ; que Cœur d'Azur resterait à devoir à [L] un montant, à finaliser.

A ce stade, Cœur d'Azur n'a pas sollicité de l'expert un nouveau déplacement sur le site du chantier et n'a pas produit de nouveau éléments justificatifs.

Le tribunal observe que Cœur d'Azur a ensuite communiqué le 5 mars 2025 à l'expert, un Dire n°7 que celui-ci a pu ainsi nécessairement prendre en compte librement avant la remise de son rapport définitif.

Le tribunal relève que le rapport d'expertise définitif déposé le 17 octobre 2025, c'est-à-dire postérieurement au dépôt du Dire n°7 par Cœur d'Azur, stipule que :
 * « Les listes des documents reçus et demandés par l'expert à la date du présent document sont reportés chapitre 9 … et sont suffisantes pour répondre à mes chefs de mission » ;
 * « J'ai visité les lieux … Les travaux étant terminés, je n'ai pu constater la matérialité du litige. » ;
 * « Sur le solde dû à [L] de 126 835,51 € TTC sont à déduire la reprise des façades, soit un montant total dû à [L] de 100 589,73 € TTC ».

Il stipule également que « La société Cœur d'Azur soutient que les travaux réalisés par la société [L] ont engendré des surcoûts en raison de travaux de réfection à hauteur de 417 727,87 € TTC » ; propos auxquels l'expert répond que « Je ne dispose pas des factures des travaux réalisés, seulement une synthèse des surcoûts ou des devis, selon les pièces non numérotées de Maître [H]. » et que « Les travaux réatint entièrement terminés lors de la visite, je ne peux pas évaluer le montant des travaux restant à exécuter et donc les surcoûts éventuels. »

Le tribunal relève aussi que le courriel de l'expert du 3 novembre 2025 stipule que « Sur les reprises, les montants semblent être plus importants que le marché initial. » et que « Pour autant les factures déjà produites n'indiquent pas si elles sont en lien avec le marché de [L] pas plus que les synthèses des factures. »

Dès lors, le tribunal déboutera Cœur d'Azur de sa demande à ce titre et retiendra provisoirement, à ce stade de la procédure, un montant de 100 589,73 € au titre des comptes entre les parties.

Par ailleurs, le tribunal relève, pour ce qui justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement auprès de Cœur d'Azur, un résultat net comptable de cette dernière pour l'exercice 2024 déficitaire de 24 520 € et des fonds propres négatifs pour 141 k€.

De plus, le tribunal constate que le cahier des clauses générales conclues entre les parties ne prévoit pas d'intérêts moratoires et stipule que «Les documents visés dans les pièces générales, bien que non joints au marché, sont réputés bien connus des entreprises et les Parties contractantes leur reconnaissent expressément leur caractère contractuel. … 3.1.2.1. Les Normes Françaises et Européenne homologuées en vigueur (dont la norme NFP 03.001 – CCAG marchés privés – en vigueur depuis le 20/10/2017 traitant des conditions et charges générales relatives aux marchés privés) pour les sujets non traités dans le présent cahier. ». Il en déduit que la norme NFP 03.001 a une valeur contractuelle quant aux sujets non traités dans le cahier des clauses générales dont celui des intérêts moratoires pour lesquels la dite norme s'applique. Dès lors, il retiendra provisoirement, à ce stade de la procédure, un montant d'intérêts moratoires de 40 426,84 €

Le tribunal constate que [L] ne justifie pas d'un montant de frais engagés pour une valeur de 45 000 € et, dès lors, ne retiendra pas ce montant.

De tout ce qui précède, le tribunal retiendra, au titre de la saisie conservatoire effectuée, un montant justifié de 141 016,57 €.

En conséquence, le tribunal confirmera la mesure d'ordonnance rendue le 16 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Montpellier pour un montant de 141 016,57 € et la rétractera partiellement pour le montant complémentaire de 78 293,23 € (219 309,80 € - 141 016,57 €) et ordonnera une mainlevée sur la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 78 293,23 €, déboutant du surplus des demandes de Cœur d'Azur à ce titre.

Sur la demande de Cœur d'Azur de paiement par [L] de dommages et intérêts :

Attendu que Cœur d'Azur ne démontre pas d'agissements coupables de la part de [L] dans sa démarche engagée pour obtenir une mesure de saisie conservatoire ; En conséquence, le tribunal déboutera Cœur d'Azur de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les deux parties succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le tribunal condamnera [L] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Confirmons

la mesure d'ordonnance rendue le 16 février 2025 par le Président du Tribunal pour un montant du 141 016,57 € et la

rétractera

partiellement pour le montant complémentaire de 78 293,23 € soit 219 309,8 € - 141 016,57 € et

ordonnons

une main levée sur la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 78 293,23 €, déboutant de surplus des demandes de CŒUR D'AZUR à ce titre.

Déboutons la société CŒUR D'AZUR de sa demande de dommage et intérêts.

Disons

n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons

la société [L] aux dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R512-2, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L511-3, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:03:41.894Z.