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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 4 juin 2026, n° 25/00237

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Vertech Group, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [Y] [C] [V] , sis [Adresse 3] à Saint Paul de Vence (06570), figurant au cadastre sous la référence section AR n°[Cadastre 1] et AR n°[Cadastre 2] et plus précisément sur les droits et biens immobiliers sur la commune de Saint-Paul de Vence (06570) lieu-dit « Saint [Adresse 4] cadastrés section AY n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4], lot 5, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 8 289 373,23 €.

Par acte en date du 23 mai 2024, la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Vertech Group, a dénoncé à Monsieur [R] [Y] [C] [V] cette ordonnance et l’a informé du dépôt de cette mesure auprès du service de la publicité foncière le 17 mai 2024 pour un montant de 500 000€. 

Le bordereau d’inscription n’est pas versé aux débats.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [R] [Y] [C] [V] a fait assigner la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vertech Group, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de cette mesure d’inscription provisoire d’hypothèque. 

La procédure a fait l’objet de renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

Vu les conclusions de Monsieur [R] [Y] [C] [V] au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 17, 378, 379, 496 et 700 du code de procédure civile ainsi que L.511-1, L.512-1, R.511-8 et R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
In limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et enrôlée sous le n° RG 25/1423 ;Sur le fond :De rétracter l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 ;D’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la SELARL [H] - Les mandataires en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vertech sur le fondement de l’ordonnance précitée ;De débouter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par la SELARL [H] - Les mandataires, ès qualités,A titre reconventionnel, de condamner la SELARL [H] - Les mandataires, en qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vertech au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vertech Group, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1, L.511-3 et L.512-3 du code des procédures civiles d’exécution :
In limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et enrôlée sous le n° RG 25/01423 ;En tout état de cause, de débouter Monsieur [R] [Y] [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
À l’audience, Monsieur [R] [Y] [C] [V] et la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vertech Group, se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de sursis à statuer :

En demande et in limine litis, Monsieur [R] [Y] [C] [V] sollicite qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Grasse enrôlée sous le numéro de RG 25/1423.

Il indique qu’après avoir initié la présente procédure, la SELARL [H] - Les Mandataires l’a assigné aux fins de voir la donation qu’il a consentie à sa fille sur le bien objet de la saisie conservatoire lui être déclarée inopposable, l’issue de cette action paulienne ayant nécessairement une influence sur le présent litige.

En défense et in limine litis, la SELARL [H] - Les Mandataires sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la 1ère chambre. Elle précise que le 26 août 2022, le demandeur a acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 80 % de l’immeuble objet de l’hypothèque et qu’elle a appris que, le 4 juillet 2023, il en avait fait donation à sa fille et ce, dans le but d’organiser son insolvabilité. 

Elle ajoute que si l’action paulienne est accueillie, la donation de nue-propriété lui sera inopposable et la mesure de sûreté pourra grever la pleine propriété. Elle considère, qu’à l’inverse, si l’action paulienne est rejetée, la donation lui restera opposable et l’hypothèque ne pourra, alors, grever que l’usufruit de Monsieur [R] [Y] [C] [V].

***

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction saisie apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Compte tenu des demandes convergentes des parties et des circonstances de la cause, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision rendue sur l’action paulienne diligentée par la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Vertech Group, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG 25/1423.

Dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, sa radiation du rôle des affaires en cours sera ordonnée. 

Elle sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de de justifier de la décision du tribunal judiciaire.
 
Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, conformément à l’article 380 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Sursoit à statuer dans l’attente de la décision rendue sur l’action paulienne diligentée par la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Vertech Group, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, sous le numéro de RG 25/1423 ;

Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de la décision tribunal judiciaire de Grasse statuant dans la procédure enrôlée sous le n° RG 25/1423 ;

Réserve les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   

      Le greffier                                                                              Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [R] [Y] [C] [V] + 2 exp S.E.L.A.R.L. [H] LES MANDATAIRES + 1 exp Me Eric AGNETTI + 1 exp Me Florent LADOUCE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 04 Juin 2026 
DÉCISION N° : 26/00211
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCJ6 

DEMANDEUR : 

Monsieur [R] [Y] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1] (COLOMBIE)
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [H] LES MANDATAIRES es qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. VERTECH GROUP
[Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 04 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Vertech Group, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [Y] [C] [V] , sis [Adresse 3] à Saint Paul de Vence (06570), figurant au cadastre sous la référence section AR n°[Cadastre 1] et AR n°[Cadastre 2] et plus précisément sur les droits et biens immobiliers sur la commune de Saint-Paul de Vence (06570) lieu-dit « Saint [Adresse 4] cadastrés section AY n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4], lot 5, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme totale de 8 289 373,23 €.

Par acte en date du 23 mai 2024, la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Vertech Group, a dénoncé à Monsieur [R] [Y] [C] [V] cette ordonnance et l’a informé du dépôt de cette mesure auprès du service de la publicité foncière le 17 mai 2024 pour un montant de 500 000€. 

Le bordereau d’inscription n’est pas versé aux débats.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [R] [Y] [C] [V] a fait assigner la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vertech Group, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de cette mesure d’inscription provisoire d’hypothèque. 

La procédure a fait l’objet de renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

Vu les conclusions de Monsieur [R] [Y] [C] [V] au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 17, 378, 379, 496 et 700 du code de procédure civile ainsi que L.511-1, L.512-1, R.511-8 et R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
In limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et enrôlée sous le n° RG 25/1423 ;Sur le fond :De rétracter l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 ;D’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la SELARL [H] - Les mandataires en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vertech sur le fondement de l’ordonnance précitée ;De débouter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par la SELARL [H] - Les mandataires, ès qualités,A titre reconventionnel, de condamner la SELARL [H] - Les mandataires, en qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vertech au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vertech Group, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1, L.511-3 et L.512-3 du code des procédures civiles d’exécution :
In limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et enrôlée sous le n° RG 25/01423 ;En tout état de cause, de débouter Monsieur [R] [Y] [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
À l’audience, Monsieur [R] [Y] [C] [V] et la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vertech Group, se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de sursis à statuer :

En demande et in limine litis, Monsieur [R] [Y] [C] [V] sollicite qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Grasse enrôlée sous le numéro de RG 25/1423.

Il indique qu’après avoir initié la présente procédure, la SELARL [H] - Les Mandataires l’a assigné aux fins de voir la donation qu’il a consentie à sa fille sur le bien objet de la saisie conservatoire lui être déclarée inopposable, l’issue de cette action paulienne ayant nécessairement une influence sur le présent litige.

En défense et in limine litis, la SELARL [H] - Les Mandataires sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la 1ère chambre. Elle précise que le 26 août 2022, le demandeur a acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 80 % de l’immeuble objet de l’hypothèque et qu’elle a appris que, le 4 juillet 2023, il en avait fait donation à sa fille et ce, dans le but d’organiser son insolvabilité. 

Elle ajoute que si l’action paulienne est accueillie, la donation de nue-propriété lui sera inopposable et la mesure de sûreté pourra grever la pleine propriété. Elle considère, qu’à l’inverse, si l’action paulienne est rejetée, la donation lui restera opposable et l’hypothèque ne pourra, alors, grever que l’usufruit de Monsieur [R] [Y] [C] [V].

***

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction saisie apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Compte tenu des demandes convergentes des parties et des circonstances de la cause, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision rendue sur l’action paulienne diligentée par la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Vertech Group, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG 25/1423.

Dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, sa radiation du rôle des affaires en cours sera ordonnée. 

Elle sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de de justifier de la décision du tribunal judiciaire.
 
Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, conformément à l’article 380 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Sursoit à statuer dans l’attente de la décision rendue sur l’action paulienne diligentée par la SELARL [H] - Les Mandataires, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Vertech Group, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, sous le numéro de RG 25/1423 ;

Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de la décision tribunal judiciaire de Grasse statuant dans la procédure enrôlée sous le n° RG 25/1423 ;

Réserve les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   

      Le greffier                                                                              Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:08:27.017Z.