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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/06022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

LE MILANO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

À la suite d’un accident avec son véhicule de type PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1], Monsieur [N] [W] l’a confié à la société LE MILANO aux fins de réparation selon ordre de réparation du 15 avril 2022. Cette dernière a établi une facture en date du 26 avril 2022 à hauteur de 9.008,45 euros dont 8.711,45 euros à la charge de l’assureur de M. [W] et 297 euros à sa charge.

Le 30 décembre 2022, M. [W] a déploré une panne survenue sur l’autoroute A7 et a confié le véhicule à la société GARAGE DE L’AIGLON.

L’assureur de M. [W] a mandaté le cabinet CREATIV’ en la personne de Monsieur [L] qui a rendu un rapport au contradictoire de la société LE MILANO en date du 3 mars 2023, concluant à la responsabilité de cette dernière qui a indiqué qu’elle ne ferait aucune proposition de réparation au vu du kilométrage parcouru depuis les réparations.

La société GARAGE DORNE a émis un devis de réparation en date du 26 septembre 2023 pour un montant de 6.274,33 euros.

M. [W] a assigné la société LE MILANO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [P], selon ordonnance du 22 novembre 2024.

Selon ordonnance du 7 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [E] [G] en remplacement de Monsieur [K] [S], ce dernier ayant été préalablement désigné en lieu et place de M. [P], par ordonnance du 5 février 2025. M. [G] a rendu un premier compte-rendu à la suite de la réunion d’expertise du 25 juillet 2025.

M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels dont les créances sur les comptes bancaires appartenant à la société LE MILANO pour garantie de la somme de 44.714,49 euros.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait droit à cette demande à hauteur de 25.000 euros par ordonnance du 2 avril 2025 dénoncée à la société LE MILANO selon acte de commissaire de justice du 7 mai 2025.

Sur le fondement de cette ordonnance sur requête, M. [W] a fait pratiquer trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires ouverts par la société LE MILANO dans les livres des sociétés SOCIETE GENERALE, CIC LYONNAISE DE BANQUE et BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE selon procès-verbaux en dates des 5 et 6 mai 2025. Elles ont toutes été infructueuses.

Selon procès-verbal du 7 mai 2025, M. [W] a également fait pratiquer une saisie conservatoire des biens mobiliers de la société LE MILANO.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [W] a assigné la société LE MILANO devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation de cette dernière à indemniser ses préjudices à la suite de la panne intervenue sur son véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société LE MILANO a assigné M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation des saisies conservatoires.

Selon ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a déclarés communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LE MILANO, les opérations d’expertise confiées à M. [G].

Le dossier a fait l’objet de six renvois. Il a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société LE MILANO demande de :
- débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- juger que la saisie conservatoire est caduque ;
- rétracter l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE à la requête de M. [W] ;
- ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire réalisée sur ses comptes bancaires et sur ses biens meubles corporels ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice causé par la saisie abusive ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.

La requérante soutient, sur le fondement des articles R. 512-2 et R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, que les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires ne lui ont pas été dénoncées de sorte qu’elles sont caduques. S’agissant de la saisie conservatoire de ses biens meubles, la société LE MILANO expose que si le procès-verbal de saisie-conservatoire lui a bien été signifié, celui-ci ne lui a pas été dénoncé de sorte que cette saisie est également caduque.

Pour voir rétracter l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire, la société LE MILANO soutient, sur le fondement des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile et L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance dont se prévaut M. [W] n’est pas fondée en son principe. Elle soutient ainsi que le compte-rendu d’expertise du 25 juillet 2025 a écarté sa responsabilité dans la survenue de la panne huit mois après les réparations qu’elle a effectuées et après que M. [W] avait parcouru 8.000 kilomètres. Elle ajoute qu’il n’existe pas davantage de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une éventuelle créance, le défendeur ne pouvant tirer de son refus de procéder à des réparations pour une panne dont elle ne s’estime pas responsable la conclusion que sa créance alléguée serait menacée. Elle indique que les affirmations de M. [W] selon lesquelles il est fréquent que des garagistes organisent leur insolvabilité sont des spéculations. Elle ajoute qu’elle a mis dans la cause son assureur qui pourra prendre en charge le cas échéant les éventuelles condamnations mises à sa charge.

S’agissant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante soutient que la mesure conservatoire pratiquée portant sur des biens professionnels a déstabilisé ses conditions de travail, ce qui a incontestablement créé un préjudice matériel, outre un préjudice moral né de la mauvaise foi de M. [W] et de la mesure abusive et disproportionnée pratiquée à la demande de ce dernier.

M. [W], dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute la société LE MILANO de l’ensemble de ses demandes ;
- condamne la société LE MILANO au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société LE MILANO au paiement des dépens de l’instance.

S’agissant de la caducité des mesures conservatoires pratiquées, le défendeur soutient, sur le fondement de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a bien été signifié à la société LE MILANO le 7 mai 2025. Il précise que les saisies conservatoires sur les comptes bancaires n’ont pas été dénoncées dès lors qu’elles ont été infructueuses.

M. [W] fait également valoir, au visa de l’article L. 511-1 code des procédures civiles d'exécution, que sa créance est fondée dans son principe dès lors qu’il justifie de ses préjudices (devis, factures, avis d’échéance, échéancier de règlement pour son nouveau véhicule en LOA, frais de justice) et que le rapport d’expertise contradictoire du 3 mars 2023 a conclu à la responsabilité de la société LE MILANO. Il ajoute que, contrairement à ce qu’indique cette dernière, l’expert judiciaire n’a pas écarté sa responsabilité, outre le fait qu’il a été constaté une malfaçon sur un longeron imputable à la réparation de la société LE MILANO.
Le défendeur soutient que sa créance est menacée dans son recouvrement dès lors que les saisies conservatoires sur les comptes de la société LE MILANO ont mis en évidence des soldes bancaires excessivement débiteurs. Il expose en outre que cette dernière a fait preuve d’une mauvaise foi depuis le sinistre en refusant notamment toute prise en charge et en gagnant du temps.

Pour voir débouter la demande indemnitaire formée par la requérante, M. [W] fait valoir que la société LE MILANO ne démontre pas qu’elle aurait eu besoin de vendre les biens saisis de sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice matériel. Il précise qu’il ne fait pas davantage preuve d’acharnement procédural justifiant un préjudice moral.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de caducité des mesures conservatoires pratiquées

Aux termes de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En l’espèce, M. [W] ne conteste pas qu’il n’a pas dénoncé les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société LE MILANO dès lors qu’elles ont été infructueuses. Il en sera donc constaté la caducité et ordonné la mainlevée le cas échéant.

S’agissant de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers de la société LE MILANO, cette dernière ne conteste pas davantage que le procès-verbal de saisie lui a été signifié le 7 mai 2025 en qualité de tiers saisi. Il est en outre établi qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution, selon acte de commissaire de justice du même jour.

Les dispositions susvisées ont pour objectif de permettre au débiteur d’être informé qu’une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains d’un tiers en lui dénonçant le procès-verbal de saisie conservatoire, la décision sur laquelle se fonde cette saisie et lui indiquant les modalités de recours. Toutefois, en l’espèce, le tiers saisi est la société LE MILANO, également débitrice. Dès lors que le procès-verbal de saisie lui a été signifié, dans lequel se trouvaient par ailleurs les mentions relatives aux voies de recours, et que lui a également été signifiée la décision sur laquelle se fonde la saisie conservatoire, une dénonciation d’un procès-verbal dont elle avait déjà connaissance apparaît superflue. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun grief.

Dans ces conditions, sa demande de caducité de la saisie conservatoire de bien meubles sera rejetée.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant des mesures conservatoires et la demande de mainlevée de celle-ci

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.

Il est constant qu’en application de cette disposition, le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, examine, au jour où il statue les conditions d’application de cette disposition et non au jour de la requête, de sorte qu’il peut prendre en compte tous éléments intervenus après l’ordonnance rendue sur requête.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LE MILANO est intervenue sur le véhicule de M. [W] au mois d’avril 2022, à la suite d’un accident de ce dernier. La facture du 26 avril 2022 montre que la requérante est ainsi intervenue pour réparation de la carrosserie mais également aux fins de remplacement de certaines pièces du moteur.

Il ressort du courrier de la société GARAGE DE L’AIGLON qu’elle est intervenue le 30 décembre 2022 à la suite d’une panne du véhicule de M. [W] sur l’autoroute A7 et qu’elle a diagnostiqué une fuite d’eau moteur.

Par la suite, M. [L], mandaté par l’assureur de M. [W], s’est rendu auprès de ce garagiste pour examiner le véhicule le 3 mars 2023. Il a fait état des constats suivants :
« - Rayures présentes sur le spoiler du bouclier avant et enjoliveur spoiler, dans l’angle avant droit.
- Rayures sur le filtre à huile.
- La durite inférieure du radiateur n’est plus en place, le collier de serrage est toujours sur la durite. Elle présente plusieurs traces de positionnement du collier.
- Pas de trace de choc significatif sur le soubassement et sur le bouclier avant.
- Déformation présente sur l’embout de longeron avant droit, avec trace de réparation. »

Il a conclu : « La responsabilité de la carrosserie "LE MILANO" est engagée pour les désordres constatés par Mr [W] soit la fuite de liquide de refroidissement. Etant le dernier intervenant et n’ayant constaté aucune cause extérieure au véhicule, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
Lors de nos opérations d’expertises, nous avons constaté une malfaçon suite à leur intervention initiale. Une déformation résiduelle sur le longeron avant droit et imputable au sinistre initial est toujours présente et partiellement réparée.
A ce jour, l’expert représentant la carrosserie LE MILANO, nous indique qu’aucune proposition ne sera faite, pour le problème de fuite, au vu du kilométrage parcouru depuis les réparations. Nous n’avons aucun retour pour la malfaçon. »

M. [W] verse aux débats un devis émis le 26 septembre 2023 par la société GARAGE DORNE pour un montant total de 6.274,33 euros comprenant notamment un remplacement total du moteur.

Par ailleurs, les parties fournissent un premier compte-rendu de réunion d’expertise judiciaire organisée par M. [G] le 25 juillet 2025 qui a mis en évidence que le véhicule de M. [W] a roulé près de 7.300 kilomètres entre la fin des réparations de la société LE MILANO et la panne du 30 décembre 2022, que les entretiens périodiques ne sont pas documentés, que l’entretien est dépassé de plus de 11.300 kilomètres et que le véhicule a émis un code d’erreur relatif à une surchauffe du moteur cohérente avec les déclarations de M. [W].

L’expert judiciaire a indiqué : « Il ressort du contrôle visuel effectué sur le moteur, en soubassement, que la pompe de LR [liquide de refroidissement] fait l’objet d’un défaut d’étanchéité, matérialisé par des traces d’écoulement antérieures à la date de la réunion d’expertise. Ces traces indiquent, d’une part, un écoulement initial, suivi d’une projection sur une zone diffuse à proximité immédiate de la pompe. »

Toutefois, l’expert a également exposé : « […] nous constatons que la durite inférieure du radiateur principal est correctement positionnée, que le collier de serrage est en place, et que le niveau de liquide de refroidissement est conforme. Lors de la réunion, aucune trace de repositionnement de la durite n’a été observée, ni aucune malfaçon de montage affectant le radiateur principal.
La mise en route du moteur ne révèle aucune anomalie. La montée en température est régulière et se stabilise à la température nominale de fonctionnement[…]. Le régime de ralenti est stable, sans irrégularité constatée. […] En l’état, il est constaté que le moteur ne présente aucun dysfonctionnement apparent, et que le circuit de refroidissement est pleinement opérationnel ; aucune fuite externe n’est détectée en test statique (fuite de pompe colmatée par le LR). »

Il ressort de ces éléments que les constatations de l’expert judiciaire, si elles semblent mettre en évidence la présence d’une fuite, ne sont pas les mêmes que celles de l’expert amiable s’agissant de la durite du radiateur. À cet égard, il convient de relever que l’expert judiciaire a constaté que le véhicule démarrait sans dysfonctionnement.

En tout état de cause, à la suite de l’accident survenu au mois d’avril 2022, la société LE MILANO avait une obligation de résultat quant aux réparations à effectuer. Cependant, tout dysfonctionnement qui surviendrait postérieurement n’est pas nécessairement lié à ces réparations en l’absence de preuve de lien de causalité.

De ce fait, si l’ordonnance sur requête se basait sur un rapport amiable contradictoire établi par M. [L] mandaté par l’assureur de M. [W], le kilométrage réalisé par ce dernier depuis les réparations effectuées par la société LE MILANO, les constatations de l’expert judiciaire ayant relevé un moteur sans dysfonctionnement, l’absence de trace de repositionnement d’une durite et l’absence d’entretien périodique depuis plus de 11.000 kilomètres viennent particulièrement remettre en cause la valeur probante du rapport amiable sur le lien de causalité entre les réparations de la société LE MILANO et la survenue de la panne de M. [W] le 30 décembre 2022.

Par conséquent, le lien de causalité entre les réparations de la société LE MILANO et la panne déplorée par M. [W] est affecté d’une trop grande indétermination de sorte que l’apparence d’une créance n’apparaît pas suffisamment rapportée.

En outre, si M. [W] invoque désormais également des malfaçons de réparations sur un longeron, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des préjudices qu’il a chiffrés sont en lien avec la panne du moteur et l’immobilisation du véhicule.

Par conséquent, la créance dont se prévaut M. [W] n’est pas fondée en son principe de sorte que l’ordonnance querellée sera rétractée et qu’il sera ordonné la mainlevée la saisie conservatoire pratiquée sur les biens meubles de la société LE MILANO.

Sur la demande indemnitaire

L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il est constant que la responsabilité prévue par cette disposition est une responsabilité sans faute.

En l’espèce, la société LE MILANO ne rapporte ni la preuve du préjudice matériel dont elle se prévaut ni celle de son préjudice moral de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [W], partie succombante, sera condamné à verser à la société LE MILANO une somme d’un montant de 2.500 euros. Il sera en outre débouté de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la caducité des saisies conservatoires pratiquées à la demande de Monsieur [N] [W] sur les comptes bancaires ouverts par la société LE MILANO dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 mai 2025 ;
- la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 mai 2025 ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 6 mai 2025 ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée de ces trois saisies ;

RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 2 avril 2025 ayant autorisé Monsieur [N] [W] à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la société LE MILANO ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la société LE MILANO selon procès-verbal de commissaire de justice du 7 mai 2025 ;

DÉBOUTE la société LE MILANO de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la société LE MILANO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/06022 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6P44


Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Guillaume BORDET 
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Jean-Pierre TERTIAN
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026 



JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE MILANO, 
société à responsabilité limitée, au capital de 40.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 339 545 741, 
dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE


Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

À la suite d’un accident avec son véhicule de type PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1], Monsieur [N] [W] l’a confié à la société LE MILANO aux fins de réparation selon ordre de réparation du 15 avril 2022. Cette dernière a établi une facture en date du 26 avril 2022 à hauteur de 9.008,45 euros dont 8.711,45 euros à la charge de l’assureur de M. [W] et 297 euros à sa charge.

Le 30 décembre 2022, M. [W] a déploré une panne survenue sur l’autoroute A7 et a confié le véhicule à la société GARAGE DE L’AIGLON.

L’assureur de M. [W] a mandaté le cabinet CREATIV’ en la personne de Monsieur [L] qui a rendu un rapport au contradictoire de la société LE MILANO en date du 3 mars 2023, concluant à la responsabilité de cette dernière qui a indiqué qu’elle ne ferait aucune proposition de réparation au vu du kilométrage parcouru depuis les réparations.

La société GARAGE DORNE a émis un devis de réparation en date du 26 septembre 2023 pour un montant de 6.274,33 euros.

M. [W] a assigné la société LE MILANO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [P], selon ordonnance du 22 novembre 2024.

Selon ordonnance du 7 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [E] [G] en remplacement de Monsieur [K] [S], ce dernier ayant été préalablement désigné en lieu et place de M. [P], par ordonnance du 5 février 2025. M. [G] a rendu un premier compte-rendu à la suite de la réunion d’expertise du 25 juillet 2025.

M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels dont les créances sur les comptes bancaires appartenant à la société LE MILANO pour garantie de la somme de 44.714,49 euros.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait droit à cette demande à hauteur de 25.000 euros par ordonnance du 2 avril 2025 dénoncée à la société LE MILANO selon acte de commissaire de justice du 7 mai 2025.

Sur le fondement de cette ordonnance sur requête, M. [W] a fait pratiquer trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires ouverts par la société LE MILANO dans les livres des sociétés SOCIETE GENERALE, CIC LYONNAISE DE BANQUE et BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE selon procès-verbaux en dates des 5 et 6 mai 2025. Elles ont toutes été infructueuses.

Selon procès-verbal du 7 mai 2025, M. [W] a également fait pratiquer une saisie conservatoire des biens mobiliers de la société LE MILANO.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [W] a assigné la société LE MILANO devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation de cette dernière à indemniser ses préjudices à la suite de la panne intervenue sur son véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société LE MILANO a assigné M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation des saisies conservatoires.

Selon ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a déclarés communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LE MILANO, les opérations d’expertise confiées à M. [G].

Le dossier a fait l’objet de six renvois. Il a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société LE MILANO demande de :
- débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- juger que la saisie conservatoire est caduque ;
- rétracter l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE à la requête de M. [W] ;
- ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire réalisée sur ses comptes bancaires et sur ses biens meubles corporels ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice causé par la saisie abusive ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.

La requérante soutient, sur le fondement des articles R. 512-2 et R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, que les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires ne lui ont pas été dénoncées de sorte qu’elles sont caduques. S’agissant de la saisie conservatoire de ses biens meubles, la société LE MILANO expose que si le procès-verbal de saisie-conservatoire lui a bien été signifié, celui-ci ne lui a pas été dénoncé de sorte que cette saisie est également caduque.

Pour voir rétracter l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire, la société LE MILANO soutient, sur le fondement des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile et L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance dont se prévaut M. [W] n’est pas fondée en son principe. Elle soutient ainsi que le compte-rendu d’expertise du 25 juillet 2025 a écarté sa responsabilité dans la survenue de la panne huit mois après les réparations qu’elle a effectuées et après que M. [W] avait parcouru 8.000 kilomètres. Elle ajoute qu’il n’existe pas davantage de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une éventuelle créance, le défendeur ne pouvant tirer de son refus de procéder à des réparations pour une panne dont elle ne s’estime pas responsable la conclusion que sa créance alléguée serait menacée. Elle indique que les affirmations de M. [W] selon lesquelles il est fréquent que des garagistes organisent leur insolvabilité sont des spéculations. Elle ajoute qu’elle a mis dans la cause son assureur qui pourra prendre en charge le cas échéant les éventuelles condamnations mises à sa charge.

S’agissant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante soutient que la mesure conservatoire pratiquée portant sur des biens professionnels a déstabilisé ses conditions de travail, ce qui a incontestablement créé un préjudice matériel, outre un préjudice moral né de la mauvaise foi de M. [W] et de la mesure abusive et disproportionnée pratiquée à la demande de ce dernier.

M. [W], dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute la société LE MILANO de l’ensemble de ses demandes ;
- condamne la société LE MILANO au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société LE MILANO au paiement des dépens de l’instance.

S’agissant de la caducité des mesures conservatoires pratiquées, le défendeur soutient, sur le fondement de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a bien été signifié à la société LE MILANO le 7 mai 2025. Il précise que les saisies conservatoires sur les comptes bancaires n’ont pas été dénoncées dès lors qu’elles ont été infructueuses.

M. [W] fait également valoir, au visa de l’article L. 511-1 code des procédures civiles d'exécution, que sa créance est fondée dans son principe dès lors qu’il justifie de ses préjudices (devis, factures, avis d’échéance, échéancier de règlement pour son nouveau véhicule en LOA, frais de justice) et que le rapport d’expertise contradictoire du 3 mars 2023 a conclu à la responsabilité de la société LE MILANO. Il ajoute que, contrairement à ce qu’indique cette dernière, l’expert judiciaire n’a pas écarté sa responsabilité, outre le fait qu’il a été constaté une malfaçon sur un longeron imputable à la réparation de la société LE MILANO.
Le défendeur soutient que sa créance est menacée dans son recouvrement dès lors que les saisies conservatoires sur les comptes de la société LE MILANO ont mis en évidence des soldes bancaires excessivement débiteurs. Il expose en outre que cette dernière a fait preuve d’une mauvaise foi depuis le sinistre en refusant notamment toute prise en charge et en gagnant du temps.

Pour voir débouter la demande indemnitaire formée par la requérante, M. [W] fait valoir que la société LE MILANO ne démontre pas qu’elle aurait eu besoin de vendre les biens saisis de sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice matériel. Il précise qu’il ne fait pas davantage preuve d’acharnement procédural justifiant un préjudice moral.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de caducité des mesures conservatoires pratiquées

Aux termes de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En l’espèce, M. [W] ne conteste pas qu’il n’a pas dénoncé les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société LE MILANO dès lors qu’elles ont été infructueuses. Il en sera donc constaté la caducité et ordonné la mainlevée le cas échéant.

S’agissant de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers de la société LE MILANO, cette dernière ne conteste pas davantage que le procès-verbal de saisie lui a été signifié le 7 mai 2025 en qualité de tiers saisi. Il est en outre établi qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution, selon acte de commissaire de justice du même jour.

Les dispositions susvisées ont pour objectif de permettre au débiteur d’être informé qu’une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains d’un tiers en lui dénonçant le procès-verbal de saisie conservatoire, la décision sur laquelle se fonde cette saisie et lui indiquant les modalités de recours. Toutefois, en l’espèce, le tiers saisi est la société LE MILANO, également débitrice. Dès lors que le procès-verbal de saisie lui a été signifié, dans lequel se trouvaient par ailleurs les mentions relatives aux voies de recours, et que lui a également été signifiée la décision sur laquelle se fonde la saisie conservatoire, une dénonciation d’un procès-verbal dont elle avait déjà connaissance apparaît superflue. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun grief.

Dans ces conditions, sa demande de caducité de la saisie conservatoire de bien meubles sera rejetée.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant des mesures conservatoires et la demande de mainlevée de celle-ci

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.

Il est constant qu’en application de cette disposition, le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, examine, au jour où il statue les conditions d’application de cette disposition et non au jour de la requête, de sorte qu’il peut prendre en compte tous éléments intervenus après l’ordonnance rendue sur requête.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LE MILANO est intervenue sur le véhicule de M. [W] au mois d’avril 2022, à la suite d’un accident de ce dernier. La facture du 26 avril 2022 montre que la requérante est ainsi intervenue pour réparation de la carrosserie mais également aux fins de remplacement de certaines pièces du moteur.

Il ressort du courrier de la société GARAGE DE L’AIGLON qu’elle est intervenue le 30 décembre 2022 à la suite d’une panne du véhicule de M. [W] sur l’autoroute A7 et qu’elle a diagnostiqué une fuite d’eau moteur.

Par la suite, M. [L], mandaté par l’assureur de M. [W], s’est rendu auprès de ce garagiste pour examiner le véhicule le 3 mars 2023. Il a fait état des constats suivants :
« - Rayures présentes sur le spoiler du bouclier avant et enjoliveur spoiler, dans l’angle avant droit.
- Rayures sur le filtre à huile.
- La durite inférieure du radiateur n’est plus en place, le collier de serrage est toujours sur la durite. Elle présente plusieurs traces de positionnement du collier.
- Pas de trace de choc significatif sur le soubassement et sur le bouclier avant.
- Déformation présente sur l’embout de longeron avant droit, avec trace de réparation. »

Il a conclu : « La responsabilité de la carrosserie "LE MILANO" est engagée pour les désordres constatés par Mr [W] soit la fuite de liquide de refroidissement. Etant le dernier intervenant et n’ayant constaté aucune cause extérieure au véhicule, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
Lors de nos opérations d’expertises, nous avons constaté une malfaçon suite à leur intervention initiale. Une déformation résiduelle sur le longeron avant droit et imputable au sinistre initial est toujours présente et partiellement réparée.
A ce jour, l’expert représentant la carrosserie LE MILANO, nous indique qu’aucune proposition ne sera faite, pour le problème de fuite, au vu du kilométrage parcouru depuis les réparations. Nous n’avons aucun retour pour la malfaçon. »

M. [W] verse aux débats un devis émis le 26 septembre 2023 par la société GARAGE DORNE pour un montant total de 6.274,33 euros comprenant notamment un remplacement total du moteur.

Par ailleurs, les parties fournissent un premier compte-rendu de réunion d’expertise judiciaire organisée par M. [G] le 25 juillet 2025 qui a mis en évidence que le véhicule de M. [W] a roulé près de 7.300 kilomètres entre la fin des réparations de la société LE MILANO et la panne du 30 décembre 2022, que les entretiens périodiques ne sont pas documentés, que l’entretien est dépassé de plus de 11.300 kilomètres et que le véhicule a émis un code d’erreur relatif à une surchauffe du moteur cohérente avec les déclarations de M. [W].

L’expert judiciaire a indiqué : « Il ressort du contrôle visuel effectué sur le moteur, en soubassement, que la pompe de LR [liquide de refroidissement] fait l’objet d’un défaut d’étanchéité, matérialisé par des traces d’écoulement antérieures à la date de la réunion d’expertise. Ces traces indiquent, d’une part, un écoulement initial, suivi d’une projection sur une zone diffuse à proximité immédiate de la pompe. »

Toutefois, l’expert a également exposé : « […] nous constatons que la durite inférieure du radiateur principal est correctement positionnée, que le collier de serrage est en place, et que le niveau de liquide de refroidissement est conforme. Lors de la réunion, aucune trace de repositionnement de la durite n’a été observée, ni aucune malfaçon de montage affectant le radiateur principal.
La mise en route du moteur ne révèle aucune anomalie. La montée en température est régulière et se stabilise à la température nominale de fonctionnement[…]. Le régime de ralenti est stable, sans irrégularité constatée. […] En l’état, il est constaté que le moteur ne présente aucun dysfonctionnement apparent, et que le circuit de refroidissement est pleinement opérationnel ; aucune fuite externe n’est détectée en test statique (fuite de pompe colmatée par le LR). »

Il ressort de ces éléments que les constatations de l’expert judiciaire, si elles semblent mettre en évidence la présence d’une fuite, ne sont pas les mêmes que celles de l’expert amiable s’agissant de la durite du radiateur. À cet égard, il convient de relever que l’expert judiciaire a constaté que le véhicule démarrait sans dysfonctionnement.

En tout état de cause, à la suite de l’accident survenu au mois d’avril 2022, la société LE MILANO avait une obligation de résultat quant aux réparations à effectuer. Cependant, tout dysfonctionnement qui surviendrait postérieurement n’est pas nécessairement lié à ces réparations en l’absence de preuve de lien de causalité.

De ce fait, si l’ordonnance sur requête se basait sur un rapport amiable contradictoire établi par M. [L] mandaté par l’assureur de M. [W], le kilométrage réalisé par ce dernier depuis les réparations effectuées par la société LE MILANO, les constatations de l’expert judiciaire ayant relevé un moteur sans dysfonctionnement, l’absence de trace de repositionnement d’une durite et l’absence d’entretien périodique depuis plus de 11.000 kilomètres viennent particulièrement remettre en cause la valeur probante du rapport amiable sur le lien de causalité entre les réparations de la société LE MILANO et la survenue de la panne de M. [W] le 30 décembre 2022.

Par conséquent, le lien de causalité entre les réparations de la société LE MILANO et la panne déplorée par M. [W] est affecté d’une trop grande indétermination de sorte que l’apparence d’une créance n’apparaît pas suffisamment rapportée.

En outre, si M. [W] invoque désormais également des malfaçons de réparations sur un longeron, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des préjudices qu’il a chiffrés sont en lien avec la panne du moteur et l’immobilisation du véhicule.

Par conséquent, la créance dont se prévaut M. [W] n’est pas fondée en son principe de sorte que l’ordonnance querellée sera rétractée et qu’il sera ordonné la mainlevée la saisie conservatoire pratiquée sur les biens meubles de la société LE MILANO.

Sur la demande indemnitaire

L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il est constant que la responsabilité prévue par cette disposition est une responsabilité sans faute.

En l’espèce, la société LE MILANO ne rapporte ni la preuve du préjudice matériel dont elle se prévaut ni celle de son préjudice moral de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [W], partie succombante, sera condamné à verser à la société LE MILANO une somme d’un montant de 2.500 euros. Il sera en outre débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la caducité des saisies conservatoires pratiquées à la demande de Monsieur [N] [W] sur les comptes bancaires ouverts par la société LE MILANO dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 mai 2025 ;
- la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 mai 2025 ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, selon procès-verbal de commissaire de justice du 6 mai 2025 ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée de ces trois saisies ;

RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 2 avril 2025 ayant autorisé Monsieur [N] [W] à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la société LE MILANO ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la société LE MILANO selon procès-verbal de commissaire de justice du 7 mai 2025 ;

DÉBOUTE la société LE MILANO de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la société LE MILANO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:00:17.439Z.