Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 18 juin 2026, n° 25/10263
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure À la suite d’un contrôle opéré auprès de Monsieur [B] [U], l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après l’URSSAF, lui a notifié, le 6 décembre 2024, une lettre d’observations au visa des articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5, R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. L’URSSAF a indiqué avoir fait signifier, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale daté du 4 décembre 2024, constatant l’établissement du procès-verbal relatif aux infractions de travail dissimulé et mentionnant le montant des contributions et cotisations éludées, des majorations, des réductions ou exonérations annulées pour un montant global de 543.538 euros. Le 28 avril 2025, le directeur de l’URSSAF a décidé de faire procéder sur tous les biens de M. [U] à une ou plusieurs mesures conservatoires selon la procédure prévue aux articles L. 521-1 à L. 533-1 et R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution et notamment une hypothèque provisoire sur les biens lui appartenant, à savoir un appartement et un garage situés dans le [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, l’URSSAF a dénoncé à M. [U] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens situés à [Localité 2] effectuée le 6 mai 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [U] a assigné l’URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de cette saisie conservatoire. Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré à la date du 18 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [U] demande à la juridiction de : A titre liminaire - déclarer recevable la demande tendant à constater la nullité de l’acte de dénonciation de la prise d’hypothèque formulée in limine litis à l’audience de plaidoiries ; En conséquence - dire et juger que l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque est nul ; * * * - dire et juger que l’inscription provisoire réalisée sur ses biens est caduque ; - dire et juger que l’inscription provisoire d’hypothèque réalisée est mal fondée ; En conséquence - ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque provisoire ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF aux entiers dépens ; - débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes. S’agissant de sa demande de nullité, M. [U] répond tout d’abord à la prétention de l’URSSAF selon laquelle sa demande serait irrecevable pour avoir été présentée dans son assignation après une prétention portant sur le bien fondé de la mesure conservatoire. Le requérant expose que la procédure devant le juge de l'exécution est orale, en application de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu’en soulevant à l’audience d’abord une exception de nullité à titre liminaire, cette prétention doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de cette prétention, M. [U] soutient, sur le fondement de l’article [R.] 532-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que l’acte de dénonciation doit comporter à peine de nullité une copie du titre en vertu duquel la mesure conservatoire a été prise. Il ajoute sur le fondement de l’article R. 133-1-1 II du code de la sécurité sociale que la décision du directeur de l’URSSAF du 28 avril 2025 aux termes de laquelle celui-ci a décidé de procéder à une hypothèque provisoire fait état d’un montant erroné et ne comporte aucune motivation sur la nécessité d’une mesure conservatoire. Il ajoute que l’URSSAF verse aux débats un procès-verbal de signification à étude d’une demande de constitution de garantie sans qu’elle n’apporte la preuve que cet acte a effectivement été retiré. Il expose qu’en tout état de cause ce document n’est pas davantage motivé. Concernant sa demande de caducité, M. [U] fait valoir, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 2428 du code civil, que l’inscription provisoire d’hypothèque doit être opérée par le dépôt de deux bordereaux d’inscription au Service de la publicité foncière. Il précise que l’irrespect de cette formalité est sanctionné par une caducité. Or, il indique qu’en l’espèce, l’URSSAF n’a déposé qu’un unique bordereau en double exemplaire pour les deux biens immobiliers lui appartenant alors qu’elle aurait dû en déposer deux bordereaux pour chacun de ces biens immobiliers. Il ajoute que l’acte de signification de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire est nul en ce que le commissaire de justice n’a pas justifié de recherche effective de son adresse. Sur la contestation du bien-fondé de la mesure d’hypothèque provisoire, le requérant soutient, en application des L. 133-1 II du code de la sécurité sociale et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que la créance dont se prévaut l’URSSAF n’est pas fondée en son principe. Il précise à cet égard qu’il a contesté les allégations de travail dissimulé de l’URSSAF devant les juridictions compétentes de sorte que la créance est incertaine et litigieuse. Enfin, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts, M. [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que l’inscription d’hypothèque provisoire a été mise en œuvre par l’URSSAF dans des conditions particulièrement irrégulières et s’inscrit dans ce qu’il considère comme une guérilla à son encontre et à l’encontre de la SASU [U] de la part de l’URSSAF. Il estime que cette dernière agit avec déloyauté et que la situation lui a généré un stress justifiant de réparer son préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience par son conseil, l’URSSAF sollicite de la juridiction qu’elle : - déclare irrecevable la demande de M. [U] de voir déclarer nul l’acte de dénonciation de la prise d’hypothèque conservatoire ; Et en conséquence rejette ses demandes formulées de ce chef ; - déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes ; - condamne M. [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [U] aux entiers dépens. S’agissant de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la mesure conservatoire, l’URSSAF soutient, sur le fondement des articles 74, 112 et 114 du code de procédure civile, que M. [U] est irrecevable à présenter une demande de nullité alors que, dans son acte introductif d’instance, il avait formé cette demande après une demande de caducité. Elle indique donc qu’il a couvert ce moyen de nullité par un moyen de défense au fond et qu’il importe peu que le requérant change désormais l’ordre de ses prétentions même dans le cadre d’une procédure orale. Sur le fond de cette demande, l’URSSAF fait valoir, en application des articles [R.] 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et L. 133-1 du code de la sécurité sociale que le montant prévu dans la décision de son directeur n’est pas erroné et que la motivation de ce dernier visant l’absence de production de garanties par M. [U] est suffisante. Elle précise à cet égard qu’elle a adressé par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 une lettre aux fins de constitution de garantie à laquelle le requérant n’a jamais répondu. Concernant la caducité soulevée par M. [U], l’URSSAF soutient, sur le fondement de l’article 2423 du code civil, que la sanction de l’irrespect des formalités de dépôt d’hypothèque provisoire est le refus d’un tel dépôt par le service compétent et non la caducité. Elle ajoute que le Service de la publicité foncière a bien accepté le dépôt en l’espèce et que le dépôt en deux exemplaires d’un seul bordereau est conforme aux dispositions de l’article 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’URSSAF soutient que ces dispositions ne prévoient pas le dépôt d’un bordereau par immeuble et qu’en l’espèce les biens immobiliers de M. [U] constituent deux lots différents d’une même copropriété, à savoir un appartement et un garage. S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’URSSAF expose que son directeur tire ses pouvoirs des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, dispositions dérogatoires aux articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient qu’elle n’a donc pas à prouver les menaces de recouvrement ni à solliciter un titre exécutoire. Elle précise qu’un procès-verbal de travail dissimulé et une lettre d’observations sont suffisantes pour prouver le caractère fondé de sa créance, peu important que M. [U] ait saisi les juridictions compétentes en contestation de cette créance. Enfin, pour voir débouter la demande indemnitaire du requérant, la défenderesse soutient, outre le fait que la demande de mainlevée de M. [U] n’est pas fondée, que le stress dont celui-ci se prévaut n’est pas justifié, pas davantage que l’évaluation de son préjudice.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire Sur la recevabilité Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Par ailleurs, la signification du procès-verbal prévue à l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution n’emporte saisie du juge que sur l'assignation du débiteur, en cas de contestation par ce dernier. Cependant, le moyen pris de la nullité d'un acte de saisie conservatoire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. En effet, la nullité invoquée à l'encontre d'un acte de saisie ne tend pas en elle-même à la remise en cause d'un acte de la procédure judiciaire. Seule l'annulation de l'acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s'opposer à la mesure conservatoire. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des commissaires de justice. Dès lors, le moyen pris de la nullité du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l'annulation de l'acte de saisie conservatoire, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Dans ces conditions, ces moyens de nullité ne sont pas soumis aux articles 74 et 112 et n’ont donc pas à être présentés avant toute défense au fond. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U], dans son acte introductif d’instance, a d’abord formé une prétention tendant à voir prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par l’URSSAF, avant d’invoquer la nullité du procès-verbal de dénonciation de cette hypothèque. Cependant, en application des dispositions rappelées ci-avant, cette prétention non soumise aux artiles 74 et 112 du code de procédure civile, est donc recevable. Au surplus, dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, M. [U] a inversé ses prétentions, soutenant d’abord sa demande de nullité. L’URSSAF sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité. Sur le fond Dans ses écritures, M. [U] développe deux moyens tendant à l’annulation du procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par l’URSSAF. Sur le moyen tiré des diligences effectuées par le commissaire de justice Selon son premier moyen, présenté dans ses moyens au soutien de sa demande de caducité, le procès-verbal serait nul car le commissaire de justice n’aurait pas justifié des diligences de recherche de son adresse. L’article 693 du code de procédure civile prévoit que les dispositions relatives à la signification des actes, notamment l’article 656 du code de procédure civile, sont observées à peine de nullité et, selon l’article 694 du même code, la nullité des actes de commissaire de justice obéit aux règles régissant la nullité des actes de procédure prévue par les articles 112 et suivants du code de procédure civile. Il résulte de ces règles que les nullités de fond définies par l’article 117 du même code entraînent la nullité de l’acte sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief et que les nullités de forme affectant l’acte critiqué ne peuvent entraîner son annulation que s’ils causent un grief au destinataire de l’acte en application de l’article 114 du même code. En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n’a pu ou voulu recevoir copie de l’acte, la signification par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice s’il résulte des vérifications faites par ce dernier, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Dans ces deux cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 et lorsque l’acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l’espèce, il ressort du procès-verbal fourni que l’acte querellé a été signifié à étude, le commissaire ayant précisé : « Le nom du destinataire figure sur : - Boîtes aux lettres - Interphone » Aussi, le commissaire de justice chargé de la signification du procès-verbal litigieux n’a pas uniquement vérifié la présence du nom de M. [U] sur la boîte aux lettres présente à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié mais a également vérifié la présence du nom du requérant sur l’interphone. En outre, l’adresse à laquelle l’acte a été signifié est l’adresse que M. [U] indique dans ses conclusions de sorte que la signification a bien été effectuée à sa bonne adresse. Par ailleurs, le requérant a formé une contestation devant la présente juridiction à la suite de cet acte de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun grief. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du directeur de l’URSSAF Le second moyen concerne la décision du directeur de l’URSSAF qui, selon le requérant, comporterait un montant erroné et ne serait pas motivée. L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif. » L’article R. 133-1-1 du même code dispose : « I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement. Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1. II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties. III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée. IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité. Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque. V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations. Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies. Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. » En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats un document daté du 4 décembre 2024 « établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé » dans lequel il est indiqué que le montant global des contributions et cotisations éludées, des majorations, des réductions ou exonérations annulées s’élève à 543.538 euros. Dans cette lettre, il est également indiqué à M. [U] : « Je vous rappelle qu’à la suite de la remise du présent document, vous devez adresser au directeur de l’URSSAF PACA, les éléments justifiant de l’existence de garanties […] qui soient suffisantes à couvrir les montants mentionnés ci-dessus. A défaut ou en cas de garanties insuffisantes, le directeur de l’organisme sera fondé à procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution sans solliciter l’autorisation du juge dans la limite du montant global indiqué ci-dessus. » L’URSSAF fournit également un acte de signification de commissaire de justice selon lequel ce courrier a été signifié à étude le 10 décembre 2024. Or, si M. [U] indique que l’URSSAF ne verse aux débats que le procès-verbal du commissaire de justice contenant une mention erronée dans son nombre de feuillets de sorte qu’il estime que la preuve n’est pas rapportée que c’est bien ledit courrier qui lui a été signifié, il n’en demeure pas moins que les mentions d’un commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux de sorte qu’en l’absence d’une telle inscription en faux, la mention selon laquelle l’acte signifié contenait la lettre susvisée est authentique. Par ailleurs, M. [U] soutient également que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que cet acte signifié a étude a été retiré. Toutefois, d’une part, cet acte a été signifié à la même adresse que les autres actes et, d’autre part, à supposer même qu’il qu’il n’ait pas été retirer l’acte signifié chez le commissaire de justice, cette absence de retrait est inopérante sur les conséquences juridiques de la signification du courrier. En outre, dans sa décision du 28 avril 2025, le directeur a indiqué : « Vu la créance dont l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose à l’égard de la personne de MR [U] [B], qui s’élève à la somme globale de 543 538,00 €, […] Vu l’absence de production de garanties suffisantes de paiement, décide de faire procéder sur les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires selon la procédure prévue aux articles L. 521-1 à L. 533-1 et R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution [...] » S’agissant d’abord du montant prévu dans cette décision, la somme de 543.538 euros correspond à la somme des cotisations pour 381.898 euros et celle relative à la majoration de redressement pour 142.545 euros, toutes deux prévues dans la lettre d’observations, outre une majoration de 5 %. Ce montant était également rappelé dans la lettre datée du 4 décembre 2024 signifiée le 10 décembre 2024. Dans ces conditions, le montant indiqué par le directeur de l’URSSAF dans sa décision n’apparaît pas erroné par rapport à ceux précédemment notifiés à M. [U]. Concernant l’exigence de motivation prévue par les dispositions susvisées, le directeur de l’URSSAF a motivé sa décision de procéder à des mesures conservatoires en l’absence de garanties proposées par M. [U]. Aussi, il ne peut être reproché au directeur de l’URSSAF de ne pas avoir motivé davantage sa décision puisque, le requérant n’ayant proposé aucune garantie de paiement, une motivation sur l’insuffisance des garanties proposées était sans objet, l’absence de production de tout élément justifiant de garanties étant à elle seule suffisante pour permettre au directeur de l’URSSAF de décider de procéder à des mesures conservatoires. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire sera rejetée. Sur la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire Aux termes de l’article R. 532-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires. Il ressort en outre du premier alinéa de l’article R. 532-5 du même code qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. En outre, il résulte de l’article 2423 du code civil que l'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats le bordereau d’inscription d’hypothèque provisoire déposé au Service de la publicité foncière (SPF) de [Localité 2] aux termes duquel l’hypothèque provisoire querellée a été inscrite sur l’ensemble immobilier en copropriété cadastré section 892 H n° [Cadastre 1], lots n° 15 et 53. Il n’est pas contesté que ces deux lots concernent respectivement un appartement et un garage situés à la même adresse dont M. [U] est propriétaire. Il n’est pas davantage contesté que le bordereau d’inscription a été déposé en deux exemplaires. À cet égard, l’URSSAF soutient à juste titre que le dépôt aurait été refusé par le SPF si tel n’avait pas été le cas. Par ailleurs, si M. [U] indique que l’URSSAF aurait dû déposer deux bordereaux pour chacun des lots dont il est propriétaire, il ne cite aucune disposition imposant qu’un bordereau en double exemplaire soit déposé pour chaque lot d’un immeuble. Il est uniquement prévu par les dispositions susvisées que les bordereaux déposés au SPF doivent être certifiés conformes entre eux et donc qu’il s’agit bien d’un même bordereau en double exemplaire, l’un étant conservé dans les registres du SPF. Surtout, comme l’indique à bon droit l’URSSAF, l’article 55 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que le bordereau déposé contient notamment « 5° La désignation [...] de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ». Cet article prévoit explicitement la possibilité d’inscrire une hypothèque provisoire sur plusieurs immeubles dans un seul bordereau déposé en double exemplaire. Par conséquent, dès lors que les formalités de dépôt d’inscription d’hypothèque au SPF ont été effectuées régulièrement par l’URSSAF, M. [U] ne pourra qu’être débouté de cette demande. Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il résulte des articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale reproduits ci-avant que lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées. À la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution. Ces dispositions renvoient explicitement aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution sans renvoyer à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ou à l’article L. 511-1 du même code. Dans ces conditions, la procédure autorisant le directeur de l’URSSAF à procéder à des mesures conservatoires est exclusive des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et, partant, de la nécessité d’établir une créance fondée en son principe et des menaces pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Aussi, d’une part, la créance permettant la mise en œuvre d’une mesure conservatoire est celle qui résulte du document comportant l’évaluation des cotisations et contributions éludées remis à la personne contrôlée après établissement à son encontre d’un procès-verbal de travail dissimulé et, d’autre part, les mesures conservatoires peuvent être prises par le directeur de l’URSSAF en l’absence de garanties suffisantes. En l’espèce, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par un inspecteur de recouvrement le 15 novembre 2024 à l’égard de M. [U] selon la lettre d’observations du 6 décembre 2024 également établie par le même inspecteur et qui lui a été adressée. À la suite de la remise de ce document et de la lettre du 4 décembre 2024 signifiée par commissaire de justice le 10 décembre 2024, M. [U] n’a produit aucune garantie de paiement et il ne rapporte pas davantage aujourd’hui la preuve qu’il détient des garanties suffisantes pour couvrir les montants réclamés par l’URSSAF. Par conséquent, sa demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande indemnitaire Dès lors qu’il n’a été fait droit à aucune des demandes d’annulation, caducité et mainlevée de l’hypothèque provisoire pratiquée par l’URSSAF, M. [U] ne pourra qu’être débouté de sa demande de réparation de préjudice né de cette mesure conservatoire, quel qu’en soit le fondement juridique. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [U], partie succombante, sera condamné à verser à l’URSSAF une somme d’un montant de 3.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉBOUTE la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur d’irrecevabilité de la prétention d’annulation du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire formée par Monsieur [B] [U] ; DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire signifiée à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/10263 - N° Portalis DBW3-W-B7J-666D Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026 à Maître Marine DA CUNHA Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026 à Maître Christine SIHARATH Copie aux parties délivrée le 18 juin 2026 JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE L’entreprise individuelle [U], en la personne de Monsieur [B] [U], exerçant dans le secteur des travaux de construction spécialisé en étanchéité, sous le n° SIREN [Numéro identifiant 1], domiciliée [Adresse 1] représentée par Maître Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur ci-après "URSSAF PACA", Organisme de Sécurité Sociale, Créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, Identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 2], Prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (Article L 122-1 du Code de la Sécurité sociale), représentée par Maître Marine DA CUNHA de l’AARPI AUDAX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure À la suite d’un contrôle opéré auprès de Monsieur [B] [U], l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après l’URSSAF, lui a notifié, le 6 décembre 2024, une lettre d’observations au visa des articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5, R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. L’URSSAF a indiqué avoir fait signifier, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale daté du 4 décembre 2024, constatant l’établissement du procès-verbal relatif aux infractions de travail dissimulé et mentionnant le montant des contributions et cotisations éludées, des majorations, des réductions ou exonérations annulées pour un montant global de 543.538 euros. Le 28 avril 2025, le directeur de l’URSSAF a décidé de faire procéder sur tous les biens de M. [U] à une ou plusieurs mesures conservatoires selon la procédure prévue aux articles L. 521-1 à L. 533-1 et R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution et notamment une hypothèque provisoire sur les biens lui appartenant, à savoir un appartement et un garage situés dans le [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, l’URSSAF a dénoncé à M. [U] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens situés à [Localité 2] effectuée le 6 mai 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [U] a assigné l’URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de cette saisie conservatoire. Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré à la date du 18 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [U] demande à la juridiction de : A titre liminaire - déclarer recevable la demande tendant à constater la nullité de l’acte de dénonciation de la prise d’hypothèque formulée in limine litis à l’audience de plaidoiries ; En conséquence - dire et juger que l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque est nul ; * * * - dire et juger que l’inscription provisoire réalisée sur ses biens est caduque ; - dire et juger que l’inscription provisoire d’hypothèque réalisée est mal fondée ; En conséquence - ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque provisoire ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF aux entiers dépens ; - débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes. S’agissant de sa demande de nullité, M. [U] répond tout d’abord à la prétention de l’URSSAF selon laquelle sa demande serait irrecevable pour avoir été présentée dans son assignation après une prétention portant sur le bien fondé de la mesure conservatoire. Le requérant expose que la procédure devant le juge de l'exécution est orale, en application de l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu’en soulevant à l’audience d’abord une exception de nullité à titre liminaire, cette prétention doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de cette prétention, M. [U] soutient, sur le fondement de l’article [R.] 532-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que l’acte de dénonciation doit comporter à peine de nullité une copie du titre en vertu duquel la mesure conservatoire a été prise. Il ajoute sur le fondement de l’article R. 133-1-1 II du code de la sécurité sociale que la décision du directeur de l’URSSAF du 28 avril 2025 aux termes de laquelle celui-ci a décidé de procéder à une hypothèque provisoire fait état d’un montant erroné et ne comporte aucune motivation sur la nécessité d’une mesure conservatoire. Il ajoute que l’URSSAF verse aux débats un procès-verbal de signification à étude d’une demande de constitution de garantie sans qu’elle n’apporte la preuve que cet acte a effectivement été retiré. Il expose qu’en tout état de cause ce document n’est pas davantage motivé. Concernant sa demande de caducité, M. [U] fait valoir, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 2428 du code civil, que l’inscription provisoire d’hypothèque doit être opérée par le dépôt de deux bordereaux d’inscription au Service de la publicité foncière. Il précise que l’irrespect de cette formalité est sanctionné par une caducité. Or, il indique qu’en l’espèce, l’URSSAF n’a déposé qu’un unique bordereau en double exemplaire pour les deux biens immobiliers lui appartenant alors qu’elle aurait dû en déposer deux bordereaux pour chacun de ces biens immobiliers. Il ajoute que l’acte de signification de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire est nul en ce que le commissaire de justice n’a pas justifié de recherche effective de son adresse. Sur la contestation du bien-fondé de la mesure d’hypothèque provisoire, le requérant soutient, en application des L. 133-1 II du code de la sécurité sociale et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que la créance dont se prévaut l’URSSAF n’est pas fondée en son principe. Il précise à cet égard qu’il a contesté les allégations de travail dissimulé de l’URSSAF devant les juridictions compétentes de sorte que la créance est incertaine et litigieuse. Enfin, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts, M. [U] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que l’inscription d’hypothèque provisoire a été mise en œuvre par l’URSSAF dans des conditions particulièrement irrégulières et s’inscrit dans ce qu’il considère comme une guérilla à son encontre et à l’encontre de la SASU [U] de la part de l’URSSAF. Il estime que cette dernière agit avec déloyauté et que la situation lui a généré un stress justifiant de réparer son préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience par son conseil, l’URSSAF sollicite de la juridiction qu’elle : - déclare irrecevable la demande de M. [U] de voir déclarer nul l’acte de dénonciation de la prise d’hypothèque conservatoire ; Et en conséquence rejette ses demandes formulées de ce chef ; - déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes ; - condamne M. [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [U] aux entiers dépens. S’agissant de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la mesure conservatoire, l’URSSAF soutient, sur le fondement des articles 74, 112 et 114 du code de procédure civile, que M. [U] est irrecevable à présenter une demande de nullité alors que, dans son acte introductif d’instance, il avait formé cette demande après une demande de caducité. Elle indique donc qu’il a couvert ce moyen de nullité par un moyen de défense au fond et qu’il importe peu que le requérant change désormais l’ordre de ses prétentions même dans le cadre d’une procédure orale. Sur le fond de cette demande, l’URSSAF fait valoir, en application des articles [R.] 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et L. 133-1 du code de la sécurité sociale que le montant prévu dans la décision de son directeur n’est pas erroné et que la motivation de ce dernier visant l’absence de production de garanties par M. [U] est suffisante. Elle précise à cet égard qu’elle a adressé par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 une lettre aux fins de constitution de garantie à laquelle le requérant n’a jamais répondu. Concernant la caducité soulevée par M. [U], l’URSSAF soutient, sur le fondement de l’article 2423 du code civil, que la sanction de l’irrespect des formalités de dépôt d’hypothèque provisoire est le refus d’un tel dépôt par le service compétent et non la caducité. Elle ajoute que le Service de la publicité foncière a bien accepté le dépôt en l’espèce et que le dépôt en deux exemplaires d’un seul bordereau est conforme aux dispositions de l’article 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’URSSAF soutient que ces dispositions ne prévoient pas le dépôt d’un bordereau par immeuble et qu’en l’espèce les biens immobiliers de M. [U] constituent deux lots différents d’une même copropriété, à savoir un appartement et un garage. S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’URSSAF expose que son directeur tire ses pouvoirs des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, dispositions dérogatoires aux articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient qu’elle n’a donc pas à prouver les menaces de recouvrement ni à solliciter un titre exécutoire. Elle précise qu’un procès-verbal de travail dissimulé et une lettre d’observations sont suffisantes pour prouver le caractère fondé de sa créance, peu important que M. [U] ait saisi les juridictions compétentes en contestation de cette créance. Enfin, pour voir débouter la demande indemnitaire du requérant, la défenderesse soutient, outre le fait que la demande de mainlevée de M. [U] n’est pas fondée, que le stress dont celui-ci se prévaut n’est pas justifié, pas davantage que l’évaluation de son préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire Sur la recevabilité Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ». Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Par ailleurs, la signification du procès-verbal prévue à l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution n’emporte saisie du juge que sur l'assignation du débiteur, en cas de contestation par ce dernier. Cependant, le moyen pris de la nullité d'un acte de saisie conservatoire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. En effet, la nullité invoquée à l'encontre d'un acte de saisie ne tend pas en elle-même à la remise en cause d'un acte de la procédure judiciaire. Seule l'annulation de l'acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s'opposer à la mesure conservatoire. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des commissaires de justice. Dès lors, le moyen pris de la nullité du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l'annulation de l'acte de saisie conservatoire, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Dans ces conditions, ces moyens de nullité ne sont pas soumis aux articles 74 et 112 et n’ont donc pas à être présentés avant toute défense au fond. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U], dans son acte introductif d’instance, a d’abord formé une prétention tendant à voir prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par l’URSSAF, avant d’invoquer la nullité du procès-verbal de dénonciation de cette hypothèque. Cependant, en application des dispositions rappelées ci-avant, cette prétention non soumise aux artiles 74 et 112 du code de procédure civile, est donc recevable. Au surplus, dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, M. [U] a inversé ses prétentions, soutenant d’abord sa demande de nullité. L’URSSAF sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité. Sur le fond Dans ses écritures, M. [U] développe deux moyens tendant à l’annulation du procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée par l’URSSAF. Sur le moyen tiré des diligences effectuées par le commissaire de justice Selon son premier moyen, présenté dans ses moyens au soutien de sa demande de caducité, le procès-verbal serait nul car le commissaire de justice n’aurait pas justifié des diligences de recherche de son adresse. L’article 693 du code de procédure civile prévoit que les dispositions relatives à la signification des actes, notamment l’article 656 du code de procédure civile, sont observées à peine de nullité et, selon l’article 694 du même code, la nullité des actes de commissaire de justice obéit aux règles régissant la nullité des actes de procédure prévue par les articles 112 et suivants du code de procédure civile. Il résulte de ces règles que les nullités de fond définies par l’article 117 du même code entraînent la nullité de l’acte sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief et que les nullités de forme affectant l’acte critiqué ne peuvent entraîner son annulation que s’ils causent un grief au destinataire de l’acte en application de l’article 114 du même code. En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n’a pu ou voulu recevoir copie de l’acte, la signification par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice s’il résulte des vérifications faites par ce dernier, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Dans ces deux cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 et lorsque l’acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l’espèce, il ressort du procès-verbal fourni que l’acte querellé a été signifié à étude, le commissaire ayant précisé : « Le nom du destinataire figure sur : - Boîtes aux lettres - Interphone » Aussi, le commissaire de justice chargé de la signification du procès-verbal litigieux n’a pas uniquement vérifié la présence du nom de M. [U] sur la boîte aux lettres présente à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié mais a également vérifié la présence du nom du requérant sur l’interphone. En outre, l’adresse à laquelle l’acte a été signifié est l’adresse que M. [U] indique dans ses conclusions de sorte que la signification a bien été effectuée à sa bonne adresse. Par ailleurs, le requérant a formé une contestation devant la présente juridiction à la suite de cet acte de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun grief. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du directeur de l’URSSAF Le second moyen concerne la décision du directeur de l’URSSAF qui, selon le requérant, comporterait un montant erroné et ne serait pas motivée. L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif. » L’article R. 133-1-1 du même code dispose : « I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement. Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1. II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties. III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée. IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité. Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque. V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations. Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies. Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. » En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats un document daté du 4 décembre 2024 « établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé » dans lequel il est indiqué que le montant global des contributions et cotisations éludées, des majorations, des réductions ou exonérations annulées s’élève à 543.538 euros. Dans cette lettre, il est également indiqué à M. [U] : « Je vous rappelle qu’à la suite de la remise du présent document, vous devez adresser au directeur de l’URSSAF PACA, les éléments justifiant de l’existence de garanties […] qui soient suffisantes à couvrir les montants mentionnés ci-dessus. A défaut ou en cas de garanties insuffisantes, le directeur de l’organisme sera fondé à procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution sans solliciter l’autorisation du juge dans la limite du montant global indiqué ci-dessus. » L’URSSAF fournit également un acte de signification de commissaire de justice selon lequel ce courrier a été signifié à étude le 10 décembre 2024. Or, si M. [U] indique que l’URSSAF ne verse aux débats que le procès-verbal du commissaire de justice contenant une mention erronée dans son nombre de feuillets de sorte qu’il estime que la preuve n’est pas rapportée que c’est bien ledit courrier qui lui a été signifié, il n’en demeure pas moins que les mentions d’un commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux de sorte qu’en l’absence d’une telle inscription en faux, la mention selon laquelle l’acte signifié contenait la lettre susvisée est authentique. Par ailleurs, M. [U] soutient également que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que cet acte signifié a étude a été retiré. Toutefois, d’une part, cet acte a été signifié à la même adresse que les autres actes et, d’autre part, à supposer même qu’il qu’il n’ait pas été retirer l’acte signifié chez le commissaire de justice, cette absence de retrait est inopérante sur les conséquences juridiques de la signification du courrier. En outre, dans sa décision du 28 avril 2025, le directeur a indiqué : « Vu la créance dont l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose à l’égard de la personne de MR [U] [B], qui s’élève à la somme globale de 543 538,00 €, […] Vu l’absence de production de garanties suffisantes de paiement, décide de faire procéder sur les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires selon la procédure prévue aux articles L. 521-1 à L. 533-1 et R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution [...] » S’agissant d’abord du montant prévu dans cette décision, la somme de 543.538 euros correspond à la somme des cotisations pour 381.898 euros et celle relative à la majoration de redressement pour 142.545 euros, toutes deux prévues dans la lettre d’observations, outre une majoration de 5 %. Ce montant était également rappelé dans la lettre datée du 4 décembre 2024 signifiée le 10 décembre 2024. Dans ces conditions, le montant indiqué par le directeur de l’URSSAF dans sa décision n’apparaît pas erroné par rapport à ceux précédemment notifiés à M. [U]. Concernant l’exigence de motivation prévue par les dispositions susvisées, le directeur de l’URSSAF a motivé sa décision de procéder à des mesures conservatoires en l’absence de garanties proposées par M. [U]. Aussi, il ne peut être reproché au directeur de l’URSSAF de ne pas avoir motivé davantage sa décision puisque, le requérant n’ayant proposé aucune garantie de paiement, une motivation sur l’insuffisance des garanties proposées était sans objet, l’absence de production de tout élément justifiant de garanties étant à elle seule suffisante pour permettre au directeur de l’URSSAF de décider de procéder à des mesures conservatoires. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire sera rejetée. Sur la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire Aux termes de l’article R. 532-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires. Il ressort en outre du premier alinéa de l’article R. 532-5 du même code qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. En outre, il résulte de l’article 2423 du code civil que l'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats le bordereau d’inscription d’hypothèque provisoire déposé au Service de la publicité foncière (SPF) de [Localité 2] aux termes duquel l’hypothèque provisoire querellée a été inscrite sur l’ensemble immobilier en copropriété cadastré section 892 H n° [Cadastre 1], lots n° 15 et 53. Il n’est pas contesté que ces deux lots concernent respectivement un appartement et un garage situés à la même adresse dont M. [U] est propriétaire. Il n’est pas davantage contesté que le bordereau d’inscription a été déposé en deux exemplaires. À cet égard, l’URSSAF soutient à juste titre que le dépôt aurait été refusé par le SPF si tel n’avait pas été le cas. Par ailleurs, si M. [U] indique que l’URSSAF aurait dû déposer deux bordereaux pour chacun des lots dont il est propriétaire, il ne cite aucune disposition imposant qu’un bordereau en double exemplaire soit déposé pour chaque lot d’un immeuble. Il est uniquement prévu par les dispositions susvisées que les bordereaux déposés au SPF doivent être certifiés conformes entre eux et donc qu’il s’agit bien d’un même bordereau en double exemplaire, l’un étant conservé dans les registres du SPF. Surtout, comme l’indique à bon droit l’URSSAF, l’article 55 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que le bordereau déposé contient notamment « 5° La désignation [...] de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ». Cet article prévoit explicitement la possibilité d’inscrire une hypothèque provisoire sur plusieurs immeubles dans un seul bordereau déposé en double exemplaire. Par conséquent, dès lors que les formalités de dépôt d’inscription d’hypothèque au SPF ont été effectuées régulièrement par l’URSSAF, M. [U] ne pourra qu’être débouté de cette demande. Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il résulte des articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale reproduits ci-avant que lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées. À la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution. Ces dispositions renvoient explicitement aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution sans renvoyer à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ou à l’article L. 511-1 du même code. Dans ces conditions, la procédure autorisant le directeur de l’URSSAF à procéder à des mesures conservatoires est exclusive des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et, partant, de la nécessité d’établir une créance fondée en son principe et des menaces pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Aussi, d’une part, la créance permettant la mise en œuvre d’une mesure conservatoire est celle qui résulte du document comportant l’évaluation des cotisations et contributions éludées remis à la personne contrôlée après établissement à son encontre d’un procès-verbal de travail dissimulé et, d’autre part, les mesures conservatoires peuvent être prises par le directeur de l’URSSAF en l’absence de garanties suffisantes. En l’espèce, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par un inspecteur de recouvrement le 15 novembre 2024 à l’égard de M. [U] selon la lettre d’observations du 6 décembre 2024 également établie par le même inspecteur et qui lui a été adressée. À la suite de la remise de ce document et de la lettre du 4 décembre 2024 signifiée par commissaire de justice le 10 décembre 2024, M. [U] n’a produit aucune garantie de paiement et il ne rapporte pas davantage aujourd’hui la preuve qu’il détient des garanties suffisantes pour couvrir les montants réclamés par l’URSSAF. Par conséquent, sa demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande indemnitaire Dès lors qu’il n’a été fait droit à aucune des demandes d’annulation, caducité et mainlevée de l’hypothèque provisoire pratiquée par l’URSSAF, M. [U] ne pourra qu’être débouté de sa demande de réparation de préjudice né de cette mesure conservatoire, quel qu’en soit le fondement juridique. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [U], partie succombante, sera condamné à verser à l’URSSAF une somme d’un montant de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur d’irrecevabilité de la prétention d’annulation du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire formée par Monsieur [B] [U] ; DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire signifiée à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
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