Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 21 avril 2026, n° 26/01606
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle opéré, le 18 août 2023, auprès de la société TOURMAGI ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé en date du 15 décembre 2023, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié le 29 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, à ladite société une lettre d'observations au visa des articles L243-7, L243-7-1, L243-7-5 et R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. Le 20 juin 2025, la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES a pris la décision de faire procéder sur tous les biens de la société TOURMAGI à une ou plusieurs mesures conservatoires, aux conditions prévues par les articles L521-1 à L533-3 et R521-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution et notamment auprès du CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 32 910€. Le 30 juin 2025, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains du LCL - LE CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la société TOURMAGI, par la SELARL HOR, commissaire de justice à [Localité 4] (69) à la requête de l'URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 32 910 € en principal, sur le fondement de la décision précitée. Le 8 juillet 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société TOURMAGI. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la société TOURMAGI a donné assignation à l'URSSAF RHÔNE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, A titre principal, -constater que la décision du 30 juin 2025 du directeur de l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux ?ns de prendre des mesures conservatoires est dénuée de motivation, -constater que les garanties constituées par la société TOURMAGI, cotisante, sont suffisantes pour garantir le paiement de causes du recouvrement, - dire et juger que la saisie conservatoire de créances diligentée le 30 juin 2025 par la SCP HOR, commissaires de justice à OULLINS à la demande de l'URSSAF RHÔNE-ALPES, entre les mains de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS des sommes dont elle est redevable envers la société TOURMAGI, pour sûreté et conservation de la somme de 32 910€ et dénoncée à la société TOURMAGI le 8 juillet 2025 est entachée d'irrégularité et encourt, de ce fait, mainlevée, -ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES sur le fondement de la décision du directeur du l'URSSAF du 30 juin précitée, -condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 2 000€ en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société TOURMAGI, En tout état de cause, -dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOURMAGI les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux ?ns de défendre ses intérêts, - condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 9 décembre 2025, le juge de l'exécution a prononcé la radiation de l'affaire. Par courrier reçu au greffe du juge de l'exécution le 19 janvier 2026, la société TOURMAGI a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été réinscrite à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l'audience, la société TOURMAGI, représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant qu'elle critique bien la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 20 juin 2025. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES de prendre une mesure conservatoire à son encontre est dénuée de motivation et qu'elle dispose de garanties suffisantes pour le recouvrement des sommes réclamées. L'URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de juger régulière et bien fondée la décision de la directrice de l'URSSAF du 20 juin 2025, juger régulière la saisie conservatoire pratiquée, débouter la société TOURMAGI de la demande de mainlevée formulée, débouter la société TOURMAGI de la demande de dommages et intérêts formulée, condamner la société TOURMAGI à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES ne souffre d'aucune irrégularité ainsi que la saisie conservatoire de créance prise sur son fondement puisque la société débitrice ne justifie d'aucune garantie suffisante que ce soit à la date de ladite décision ou de la saisie conservatoire y compris à ce jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 17 mars 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire L'article L133-1 du code de la sécurité sociale dispose que I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L 243-7 du présent code ou à l'article L724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-1 du présent code et à l'article L723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. À tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. Aux termes de l'article R133-1-1 du code de la Sécurité sociale, II. - Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties. III. - En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée. IV. - Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité. Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque. V. - Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations. Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies. Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. La société TOURMAGI soulève plusieurs moyens à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire qui seront successivement examinés. Sur le défaut de motivation de la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES A titre préalable, il ressort des pièces versées aux débats que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé une lettre d'observations en date du 29 avril 2025 portant sur le montant réclamé au titre du redressement à la suite du constat de travail dissimulé au regard du contrôle opéré le 18 août 2023 et du procès-verbal pour travail dissimulé dressé le 15 décembre 2023, par courrier recommandé à l'adresse de la société TOURMAGI, l'accusé réception en date du 21 mai 2025 mentionnant " pli avisé et non réclamé " conformément aux dispositions de l'article R133-1 du code de la sécurité sociale, rendant l'argumentation développée de ce chef par la société demanderesse inopérante. Ladite lettre ne souffre d'aucune irrégularité. En l'espèce, la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 20 juin 2025 apparaît suffisamment motivée en visant les infractions de travail dissimulé constatées, le procès-verbal de travail dissimulé en date du 15 décembre 2023 transmis au procureur de la République, le document établi le 29 avril 2025, le montant évalué de la créance à hauteur de 32 910€, le détail de cette évaluation, et a visé l'absence de production de garanties suffisantes en indiquant qu'elle décidait de faire procéder sur tous les biens de la société débitrice à une ou plusieurs mesures conservatoires et que la société débitrice pouvait demander la mainlevée des mesures conservatoires en apportant des garanties suffisantes de paiement. Dans cette optique, la nécessité de procéder à des mesures conservatoires découle de l'absence de production de garanties suffisantes de paiement par la société débitrice, de sorte qu'il ne saurait être exigé une motivation spéciale sur ce point. Au demeurant, au jour de l'établissement de la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES, la société TOURMAGI n'a fourni aucune garantie de paiement, au contraire de ses assertions. Ainsi, la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 20 juin 2025 ne souffre d'aucune irrégularité. Sur l'absence de garanties suffisantes A titre liminaire, il échet de souligner qu'en application des dispositions légales précitées et précisément l'article L133-1 II du code de la sécurité sociale, il appartient à la personne contrôlée de produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisantes à couvrir les montants évalués. Ainsi, au contraire des assertions de la société TOURMAGI, il n'appartient pas au directeur de l'URSSAF de solliciter des garanties suffisantes de paiement, le moyen soulevé de ce chef par la société TOURMAGI sera rejeté. Par ailleurs, la société TOURMAGI soutient disposer de garanties suffisantes justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire querellée et qu'elle a même sollicité l'URSSAF RHÔNE-ALPES d'une demande de mainlevée au regard desdites garanties. Dans cette optique, la société TOURMAGI verse aux débats les bilans comptables des exercices clos au 31 mars 2024 et au 31 mars 2025 ainsi que les relevés de compte bancaire sur la période du 3 mai 2025 au 4 septembre 2025, outre le relevé de situation comptable auprès de l'URSSAF RHÔNE-ALPES à la date du 24 septembre 2025. Or, il ressort des bilans comptables clos au 31 mars 2024 et au 31 mars 2025 la baisse du résultat courant avant impôt passant de 135 297 € à 36 121 € ainsi que la baisse du bénéfice passant d'un montant de 107 145 € à un montant de 4 068,47€ ainsi que la baisse de ses capitaux propres, étant observé que le montant de l'actif immobilisé est inférieur au montant des emprunts et dettes de la société et se distingue de la trésorerie de la société. En outre, les relevés de compte bancaire produits par la société TOURMAGI portent sur la période du 3 mai 2025 au 4 septembre 2025 ne permettant pas d'apprécier la réalité des liquidités disponibles à ce titre, à la date à laquelle le juge statue, étant observé non seulement la volatilité intrinsèque des avoirs bancaires mais également la volatilité et la fluctuation importante sur ladite période des fonds disponibles. Au demeurant, la seule justification du paiement de ses cotisations auprès de l'URSSAF RHÔNE-ALPES sur la période du 16 août 2022 au 15 juillet 2025 ne peut suffire à établir et démontrer l'existence de garanties suffisantes, ni que la société demanderesse est toujours à jour du règlement de ses cotisations à la date à laquelle le juge statue et ce d'autant plus qu'elle ne justifie pas avoir réglé les cotisations et majorations réclamées au titre de la décision du 20 juin 2025 précitée. Dès lors, force est de constater, que la société TOURMAGI n'apporte pas de garanties suffisantes à la date à laquelle le juge statue. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 30 juin 2025. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive Aux termes de l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Cette disposition n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute. Dans le cas présent, au regard de la solution adoptée précédemment relative au rejet de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par la société TOURMAGI sera rejetée. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société TOURMAGI, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la société TOURMAGI sera condamnée à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la société TOURMAGI de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 juin 2025 à son encontre à la requête de l'URSSAF RHÔNE-ALPES ; Déboute la société TOURMAGI de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Déboute la société TOURMAGI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TOURMAGI à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TOURMAGI aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 21 Avril 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. TOURMAGI C/ URSSAF RHONE ALPES NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01606 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32ZR DEMANDERESSE S.A.S. TOURMAGI RCS de [Localité 1] 393 884 341 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle opéré, le 18 août 2023, auprès de la société TOURMAGI ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé en date du 15 décembre 2023, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié le 29 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, à ladite société une lettre d'observations au visa des articles L243-7, L243-7-1, L243-7-5 et R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. Le 20 juin 2025, la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES a pris la décision de faire procéder sur tous les biens de la société TOURMAGI à une ou plusieurs mesures conservatoires, aux conditions prévues par les articles L521-1 à L533-3 et R521-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution et notamment auprès du CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 32 910€. Le 30 juin 2025, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains du LCL - LE CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la société TOURMAGI, par la SELARL HOR, commissaire de justice à [Localité 4] (69) à la requête de l'URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 32 910 € en principal, sur le fondement de la décision précitée. Le 8 juillet 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société TOURMAGI. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la société TOURMAGI a donné assignation à l'URSSAF RHÔNE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, A titre principal, -constater que la décision du 30 juin 2025 du directeur de l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux ?ns de prendre des mesures conservatoires est dénuée de motivation, -constater que les garanties constituées par la société TOURMAGI, cotisante, sont suffisantes pour garantir le paiement de causes du recouvrement, - dire et juger que la saisie conservatoire de créances diligentée le 30 juin 2025 par la SCP HOR, commissaires de justice à OULLINS à la demande de l'URSSAF RHÔNE-ALPES, entre les mains de la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS des sommes dont elle est redevable envers la société TOURMAGI, pour sûreté et conservation de la somme de 32 910€ et dénoncée à la société TOURMAGI le 8 juillet 2025 est entachée d'irrégularité et encourt, de ce fait, mainlevée, -ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES sur le fondement de la décision du directeur du l'URSSAF du 30 juin précitée, -condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 2 000€ en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société TOURMAGI, En tout état de cause, -dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOURMAGI les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux ?ns de défendre ses intérêts, - condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 9 décembre 2025, le juge de l'exécution a prononcé la radiation de l'affaire. Par courrier reçu au greffe du juge de l'exécution le 19 janvier 2026, la société TOURMAGI a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été réinscrite à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l'audience, la société TOURMAGI, représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant qu'elle critique bien la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 20 juin 2025. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES de prendre une mesure conservatoire à son encontre est dénuée de motivation et qu'elle dispose de garanties suffisantes pour le recouvrement des sommes réclamées. L'URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de juger régulière et bien fondée la décision de la directrice de l'URSSAF du 20 juin 2025, juger régulière la saisie conservatoire pratiquée, débouter la société TOURMAGI de la demande de mainlevée formulée, débouter la société TOURMAGI de la demande de dommages et intérêts formulée, condamner la société TOURMAGI à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES ne souffre d'aucune irrégularité ainsi que la saisie conservatoire de créance prise sur son fondement puisque la société débitrice ne justifie d'aucune garantie suffisante que ce soit à la date de ladite décision ou de la saisie conservatoire y compris à ce jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 17 mars 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire L'article L133-1 du code de la sécurité sociale dispose que I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L 243-7 du présent code ou à l'article L724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-1 du présent code et à l'article L723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. À tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. Aux termes de l'article R133-1-1 du code de la Sécurité sociale, II. - Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties. III. - En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée. IV. - Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité. Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque. V. - Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations. Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies. Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. La société TOURMAGI soulève plusieurs moyens à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire qui seront successivement examinés. Sur le défaut de motivation de la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES A titre préalable, il ressort des pièces versées aux débats que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé une lettre d'observations en date du 29 avril 2025 portant sur le montant réclamé au titre du redressement à la suite du constat de travail dissimulé au regard du contrôle opéré le 18 août 2023 et du procès-verbal pour travail dissimulé dressé le 15 décembre 2023, par courrier recommandé à l'adresse de la société TOURMAGI, l'accusé réception en date du 21 mai 2025 mentionnant " pli avisé et non réclamé " conformément aux dispositions de l'article R133-1 du code de la sécurité sociale, rendant l'argumentation développée de ce chef par la société demanderesse inopérante. Ladite lettre ne souffre d'aucune irrégularité. En l'espèce, la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 20 juin 2025 apparaît suffisamment motivée en visant les infractions de travail dissimulé constatées, le procès-verbal de travail dissimulé en date du 15 décembre 2023 transmis au procureur de la République, le document établi le 29 avril 2025, le montant évalué de la créance à hauteur de 32 910€, le détail de cette évaluation, et a visé l'absence de production de garanties suffisantes en indiquant qu'elle décidait de faire procéder sur tous les biens de la société débitrice à une ou plusieurs mesures conservatoires et que la société débitrice pouvait demander la mainlevée des mesures conservatoires en apportant des garanties suffisantes de paiement. Dans cette optique, la nécessité de procéder à des mesures conservatoires découle de l'absence de production de garanties suffisantes de paiement par la société débitrice, de sorte qu'il ne saurait être exigé une motivation spéciale sur ce point. Au demeurant, au jour de l'établissement de la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES, la société TOURMAGI n'a fourni aucune garantie de paiement, au contraire de ses assertions. Ainsi, la décision de la directrice de l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 20 juin 2025 ne souffre d'aucune irrégularité. Sur l'absence de garanties suffisantes A titre liminaire, il échet de souligner qu'en application des dispositions légales précitées et précisément l'article L133-1 II du code de la sécurité sociale, il appartient à la personne contrôlée de produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisantes à couvrir les montants évalués. Ainsi, au contraire des assertions de la société TOURMAGI, il n'appartient pas au directeur de l'URSSAF de solliciter des garanties suffisantes de paiement, le moyen soulevé de ce chef par la société TOURMAGI sera rejeté. Par ailleurs, la société TOURMAGI soutient disposer de garanties suffisantes justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire querellée et qu'elle a même sollicité l'URSSAF RHÔNE-ALPES d'une demande de mainlevée au regard desdites garanties. Dans cette optique, la société TOURMAGI verse aux débats les bilans comptables des exercices clos au 31 mars 2024 et au 31 mars 2025 ainsi que les relevés de compte bancaire sur la période du 3 mai 2025 au 4 septembre 2025, outre le relevé de situation comptable auprès de l'URSSAF RHÔNE-ALPES à la date du 24 septembre 2025. Or, il ressort des bilans comptables clos au 31 mars 2024 et au 31 mars 2025 la baisse du résultat courant avant impôt passant de 135 297 € à 36 121 € ainsi que la baisse du bénéfice passant d'un montant de 107 145 € à un montant de 4 068,47€ ainsi que la baisse de ses capitaux propres, étant observé que le montant de l'actif immobilisé est inférieur au montant des emprunts et dettes de la société et se distingue de la trésorerie de la société. En outre, les relevés de compte bancaire produits par la société TOURMAGI portent sur la période du 3 mai 2025 au 4 septembre 2025 ne permettant pas d'apprécier la réalité des liquidités disponibles à ce titre, à la date à laquelle le juge statue, étant observé non seulement la volatilité intrinsèque des avoirs bancaires mais également la volatilité et la fluctuation importante sur ladite période des fonds disponibles. Au demeurant, la seule justification du paiement de ses cotisations auprès de l'URSSAF RHÔNE-ALPES sur la période du 16 août 2022 au 15 juillet 2025 ne peut suffire à établir et démontrer l'existence de garanties suffisantes, ni que la société demanderesse est toujours à jour du règlement de ses cotisations à la date à laquelle le juge statue et ce d'autant plus qu'elle ne justifie pas avoir réglé les cotisations et majorations réclamées au titre de la décision du 20 juin 2025 précitée. Dès lors, force est de constater, que la société TOURMAGI n'apporte pas de garanties suffisantes à la date à laquelle le juge statue. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 30 juin 2025. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive Aux termes de l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Cette disposition n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute. Dans le cas présent, au regard de la solution adoptée précédemment relative au rejet de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par la société TOURMAGI sera rejetée. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société TOURMAGI, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la société TOURMAGI sera condamnée à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la société TOURMAGI de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 juin 2025 à son encontre à la requête de l'URSSAF RHÔNE-ALPES ; Déboute la société TOURMAGI de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Déboute la société TOURMAGI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TOURMAGI à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TOURMAGI aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T18:30:18.851Z.