Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 5 juin 2026, n° 26/00101
Exposé du litige
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 28 mai 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : URSSAF, SAS FASYDE, SARL MEAVOCE + pièces , HUIS.COM, Me CABAILLOT + pièces - exécutoire délivrée le : à : Me PERROT - seconde exécutoire délivrée le : à : Le 29 avril 2026 et sur décision de son directeur du 28 avril 2026, l’URSSAF DE LORRAINE a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en garantie d’une créance de 171 942,60 euros à l’encontre de la SAS FASYDE. Les saisies-conservatoires ont été dénoncées à la SAS FASYDE le 05 Mai 2026. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice délivré en date du 13 mai 2026 sur autorisation d’assigner à heure par lequel la SAS FASYDE a fait citer l’URSSAF DE LORRAINE afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz: - constater que la décision de l’URSSAF du 28 avril 2026 ne respecte pas les conditions de l’article R 133-1 notamment pour défaut de motivation, - annuler la décision du Directeur de l’URSSAF du 28 avril 2026, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 29 avril 2026 pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne sur ses comptes bancaires en l’absence d’autorisation légale préalable, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 29 avril 2026 pratiquée entre les mains de la BPALC sur ses comptes bancaires en l’absence d’autorisation légale préalable, - condamner l’URSSAF DE LORRAINE à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner l’URSSAF DE LORRAINE à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner l’URSSAF DE LORRAINE aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions de l’URSSAF DE LORRAINE enregistrées au greffe le 28 mai 2026 visant à ce que le Juge de l’exécution ; - déclare irrecevables les contestations formées par la SAS FASYDE à l’encontre des saisies-conservatoires signifiées à la BPALC et la Caisse d’Epargne le 29 avril 2026 puis dénoncées le 05 mai 2026 à la SAS FASYDE, - déboute la SAS FASYDE de l’intégralité de ses demandes, - juge que les saisies-conservatoires signifiées à la BPALC et à la Caisse d’épargne le 29 avril 2026 sont régulières et doivent produire leur plein effet, - condamne la SAS FASYDE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS FASYDE aux dépens ;
Motifs
MOTIVATION Sur le fond Attendu que l’article L133-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Selon l’article R133-1 du même code, Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Enfin, selon l’article R133-1-1, I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement. Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1. II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties. III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée. IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité. Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque. V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations. Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies. Attendu qu’en l’espèce, le 24 mars 2026, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l’URSSAF DE LORRAINE à l’encontre de la société FASYDE et transmis au Procureur de la République ; Que le 16 avril 2026, un inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société FASYDE le document visé à l’article L133-1 du Code de la sécurité sociale faisant état des faits constatés et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées et des majorations et pénalités afférentes ; que surtout, il était rappelé à la société FASYDE son obligation, suite à la remise de ce document, d’adresser au Directeur de l’URSSAF LORRAINE les éléments justifiant de l’existence de garanties qui soient suffisantes à couvrir les montants mentionnés ; Que ce document a été réceptionné par son destinataire le 20 avril 2026 ; Que le 28 avril 2026, le Directeur de l’URSSAF LORRAINE a pris la décision de faire procéder à des mesures conservatoires consistant en la saisie des comptes bancaires de la société FASYDE auprès de la société BPALC et de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, saisies effectuées le 29 avril 2026 ; Attendu qu’il convient de rappeler que l’office du juge de l’exécution dans le cadre de la procédure de “flagrance sociale” se limite à contrôler les conditions de mise en œuvre des mesures ainsi que le caractère suffisant ou non des garanties produites par la personne contrôlée ; Que dès lors, les moyens tendant à remettre en cause la réalité des infractions constatées au regard notamment de l’interprétation de la législation sociale doivent être écartés dès lors qu’un procès-verbal a été dressé par les agents de l’URSSAF et que sa régularité n’est pas remise en cause ; Attendu que la société FASYDE fait grief à l’organisme poursuivant l’absence de motivation de la décision de son directeur à défaut pour lui de lui avoir laissé un temps suffisant pour répondre au document du 16 avril 2026 ; Attendu qu’il s’évince de la lecture de la décision du 28 avril 2026 que le Directeur de l’URSSAF a expressément fait mention de l’absence de production de garanties suffisantes alors que la carence de la société débitrice n’est pas contestée ; Que d’autre part, aucune dispositions légale ou réglementaire ne conditionne l’autorisation des mesures conservatoires à l’achèvement de la procédure contradictoire faisant suite au contrôle URSSAF ; qu’ainsi la circonstance tirée du fait que la procédure contradictoire initiée à l’encontre de la société FASYDE était toujours en cours à la date du 28 avril 2026 n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée ; Attendu que par ailleurs, les textes applicables ne prévoient pas de délai minimum à respecter entre la réception du document informant la personne contrôlée et la décision du directeur de l’URSSAF ; que ce délai doit être proportionné, d’une part, aux droits de l’entité verbalisée pour justifier de sa solvabilité et, d’autre part, aux intérêts de l’URSSAF qui doit procéder avec célérité afin d’éviter l’organisation de l’insolvabilité de l’entité débitrice; Que la société FASYDE a disposé d’un délai de huit jours afin de répondre à la demande de production de garanties ; que si ce délai peut paraître bref, il était néanmoins suffisant pour permettre à la société débitrice de faire une proposition de garantie et à tout le moins de prendre contact avec l’URSSAF pour justifier de son capital par la production de documents comptables qu’elle a nécessairement en sa possession, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il convient à ce titre de constater qu’à ce jour, elle n’a effectué aucune proposition aux fins de voir lever les saisies-conservatoires alors que plus de quarante jours se sont écoulés ; Attendu qu’enfin, la circonstance selon laquelle la société FASYDE serait à jour du paiement de ses cotisations ne constitue pas un élément pouvant remettre en cause la décision du Directeur de l’URSSAF dès lors que celle-ci est fondée sur l’absence de garanties proposées et non sur d’autres considérations relatives à la situation du cotisant ; Attendu qu’en conséquence, à défaut d’irrégularité entachant la procédure et en l’absence de garanties proposées, les demandes visant à voir annuler la décision du Directeur de l’URSSAF et ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées doivent être écartées ; Attendu que pour les mêmes motifs, la SAS FASYDE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la SAS FASYDE, partie succombante, sera condamnée aux dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la SAS FASYDE, qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’elle sera déboutée de cette même demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE la SAS FASYDE de sa demande visant à voir annuler la décision du Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE du 28 avril 2026, DEBOUTE la SAS FASYDE de sa demande en mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est le 29 avril 2026 et sur décision du Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE du 28 avril 2026 en garantie de la somme de 171 942,60 euros , DEBOUTE la SAS FASYDE de sa demande en mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 29 avril 2026 et sur décision du Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE du 28 avril 2026 en garantie de la somme de 171 942,60 euros , DEBOUTE la SAS FASYDE de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS FASYDE à régler à l’URSSAF DE LORRAINE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS FASYDE à régler les dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 05 JUIN 2026 N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MAZQ Minute JEX n° PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. FASYDE dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la société MEAVOCE, agissant par Maître Jonathan ROSE, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF DE LORRAINE,pris en la personne de son Directeur Régional sis [Adresse 3] Représentée par Maître Adrien PERROT, avocat plaidant au barreau de NANCY et Maître Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 28 mai 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : URSSAF, SAS FASYDE, SARL MEAVOCE + pièces , HUIS.COM, Me CABAILLOT + pièces - exécutoire délivrée le : à : Me PERROT - seconde exécutoire délivrée le : à : Le 29 avril 2026 et sur décision de son directeur du 28 avril 2026, l’URSSAF DE LORRAINE a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en garantie d’une créance de 171 942,60 euros à l’encontre de la SAS FASYDE. Les saisies-conservatoires ont été dénoncées à la SAS FASYDE le 05 Mai 2026. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice délivré en date du 13 mai 2026 sur autorisation d’assigner à heure par lequel la SAS FASYDE a fait citer l’URSSAF DE LORRAINE afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz: - constater que la décision de l’URSSAF du 28 avril 2026 ne respecte pas les conditions de l’article R 133-1 notamment pour défaut de motivation, - annuler la décision du Directeur de l’URSSAF du 28 avril 2026, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 29 avril 2026 pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne sur ses comptes bancaires en l’absence d’autorisation légale préalable, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 29 avril 2026 pratiquée entre les mains de la BPALC sur ses comptes bancaires en l’absence d’autorisation légale préalable, - condamner l’URSSAF DE LORRAINE à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner l’URSSAF DE LORRAINE à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner l’URSSAF DE LORRAINE aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions de l’URSSAF DE LORRAINE enregistrées au greffe le 28 mai 2026 visant à ce que le Juge de l’exécution ; - déclare irrecevables les contestations formées par la SAS FASYDE à l’encontre des saisies-conservatoires signifiées à la BPALC et la Caisse d’Epargne le 29 avril 2026 puis dénoncées le 05 mai 2026 à la SAS FASYDE, - déboute la SAS FASYDE de l’intégralité de ses demandes, - juge que les saisies-conservatoires signifiées à la BPALC et à la Caisse d’épargne le 29 avril 2026 sont régulières et doivent produire leur plein effet, - condamne la SAS FASYDE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS FASYDE aux dépens ; MOTIVATION Sur le fond Attendu que l’article L133-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Selon l’article R133-1 du même code, Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Enfin, selon l’article R133-1-1, I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement. Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1. II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties. III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée. IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité. Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque. V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations. Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies. Attendu qu’en l’espèce, le 24 mars 2026, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l’URSSAF DE LORRAINE à l’encontre de la société FASYDE et transmis au Procureur de la République ; Que le 16 avril 2026, un inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société FASYDE le document visé à l’article L133-1 du Code de la sécurité sociale faisant état des faits constatés et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées et des majorations et pénalités afférentes ; que surtout, il était rappelé à la société FASYDE son obligation, suite à la remise de ce document, d’adresser au Directeur de l’URSSAF LORRAINE les éléments justifiant de l’existence de garanties qui soient suffisantes à couvrir les montants mentionnés ; Que ce document a été réceptionné par son destinataire le 20 avril 2026 ; Que le 28 avril 2026, le Directeur de l’URSSAF LORRAINE a pris la décision de faire procéder à des mesures conservatoires consistant en la saisie des comptes bancaires de la société FASYDE auprès de la société BPALC et de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, saisies effectuées le 29 avril 2026 ; Attendu qu’il convient de rappeler que l’office du juge de l’exécution dans le cadre de la procédure de “flagrance sociale” se limite à contrôler les conditions de mise en œuvre des mesures ainsi que le caractère suffisant ou non des garanties produites par la personne contrôlée ; Que dès lors, les moyens tendant à remettre en cause la réalité des infractions constatées au regard notamment de l’interprétation de la législation sociale doivent être écartés dès lors qu’un procès-verbal a été dressé par les agents de l’URSSAF et que sa régularité n’est pas remise en cause ; Attendu que la société FASYDE fait grief à l’organisme poursuivant l’absence de motivation de la décision de son directeur à défaut pour lui de lui avoir laissé un temps suffisant pour répondre au document du 16 avril 2026 ; Attendu qu’il s’évince de la lecture de la décision du 28 avril 2026 que le Directeur de l’URSSAF a expressément fait mention de l’absence de production de garanties suffisantes alors que la carence de la société débitrice n’est pas contestée ; Que d’autre part, aucune dispositions légale ou réglementaire ne conditionne l’autorisation des mesures conservatoires à l’achèvement de la procédure contradictoire faisant suite au contrôle URSSAF ; qu’ainsi la circonstance tirée du fait que la procédure contradictoire initiée à l’encontre de la société FASYDE était toujours en cours à la date du 28 avril 2026 n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée ; Attendu que par ailleurs, les textes applicables ne prévoient pas de délai minimum à respecter entre la réception du document informant la personne contrôlée et la décision du directeur de l’URSSAF ; que ce délai doit être proportionné, d’une part, aux droits de l’entité verbalisée pour justifier de sa solvabilité et, d’autre part, aux intérêts de l’URSSAF qui doit procéder avec célérité afin d’éviter l’organisation de l’insolvabilité de l’entité débitrice; Que la société FASYDE a disposé d’un délai de huit jours afin de répondre à la demande de production de garanties ; que si ce délai peut paraître bref, il était néanmoins suffisant pour permettre à la société débitrice de faire une proposition de garantie et à tout le moins de prendre contact avec l’URSSAF pour justifier de son capital par la production de documents comptables qu’elle a nécessairement en sa possession, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il convient à ce titre de constater qu’à ce jour, elle n’a effectué aucune proposition aux fins de voir lever les saisies-conservatoires alors que plus de quarante jours se sont écoulés ; Attendu qu’enfin, la circonstance selon laquelle la société FASYDE serait à jour du paiement de ses cotisations ne constitue pas un élément pouvant remettre en cause la décision du Directeur de l’URSSAF dès lors que celle-ci est fondée sur l’absence de garanties proposées et non sur d’autres considérations relatives à la situation du cotisant ; Attendu qu’en conséquence, à défaut d’irrégularité entachant la procédure et en l’absence de garanties proposées, les demandes visant à voir annuler la décision du Directeur de l’URSSAF et ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées doivent être écartées ; Attendu que pour les mêmes motifs, la SAS FASYDE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la SAS FASYDE, partie succombante, sera condamnée aux dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la SAS FASYDE, qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’elle sera déboutée de cette même demande ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE la SAS FASYDE de sa demande visant à voir annuler la décision du Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE du 28 avril 2026, DEBOUTE la SAS FASYDE de sa demande en mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est le 29 avril 2026 et sur décision du Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE du 28 avril 2026 en garantie de la somme de 171 942,60 euros , DEBOUTE la SAS FASYDE de sa demande en mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 29 avril 2026 et sur décision du Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE du 28 avril 2026 en garantie de la somme de 171 942,60 euros , DEBOUTE la SAS FASYDE de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS FASYDE à régler à l’URSSAF DE LORRAINE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS FASYDE à régler les dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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