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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 3 juillet 2026, n° 25/01221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 15 juin 2018, la SAS EOS CREDIREC a fait signifier à M. [S] [H] une cession de créance et de titre exécutoire avec un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 8 545,91 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de BEAUVAIS le 05 juin 2007.

Par acte extra-judiciaire en date du 06 juillet 2022, la SAS EOS France (ex EOS CREDIREC) a fait signifier à M. [S] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 10 476,44 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la même ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de BEAUVAIS le 05 juin 2007.

Selon cette ordonnance d’injonction de payer, le Président du Tribunal d’instance de BEAUVAIS a enjoint M. [S] [H] de payer à la SA FINAREF la somme de 4 370,75 euros en principal avec intérêts au taux de 17,22% à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et l’a condamné aux dépens. 

La SA FINAREF a été absorbée par la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement société SOFINCO, qui a cédé sa créance envers M. [S] [H] par un acte du 31 janvier 2017 à la société EOS CREDIREC, devenue EOS France.

Par assignation du 17 février 2025, M. [S] [H] a fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS EOS France aux fins de contester les commandements de payer aux fins de saisie-vente.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 avril 2026.

A cette audience, M. [S] [H], représenté par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande de :
A titre principal : - Annuler la signification l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de BEAUVAIS le 5 juin 2007 faite le 7 juillet 2007 et constater le caractère non avenu de l’ordonnance ; 
 - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 juin 2018 ; 
 - Déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat souscrit par Monsieur [H] auprès de la société FINAREF le 13 février 2002 ; 
 - Priver d’effet le titre exécutoire en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite ; 
 - Constater l’absence de créance liquide et exigible ; 
 - Annuler le commandement de payer signifié à Monsieur [H] le 6 juillet 2022 et en Ordonner la main levée ; 
A titre subsidiaire : - Cantonner la dette de Monsieur [H] à la somme en principal et intérêts de 5.878,10 € ; 
En tout état de cause : - Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 600 € en indemnisation de son préjudice économique et 600 € au titre de son préjudice moral ; 
 - Débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ; 
- Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens.

Il indique que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite à étude est nulle en ce que le commissaire de justice n’a vérifié la réalité de son domicile que via une seule diligence et qu’il n’habitait plus à l’adresse de la signification. Il affirme que l’adresse de son employeur aurait pu être communiquée par le mandant du commissaire de justice. Il en conclut que la signification est nulle et qu’il existe un grief résidant dans son absence d’information de la possibilité de former opposition et du délai en ce sens de sorte que son opposition a été déclarée irrecevable. Il ajoute que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022, ayant fait courir le délai pour former opposition, ne mentionne pas le délai de recours. Il estime également que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 faite en application de l’article 659 du code de procédure civile est nulle car non fait à sa dernière adresse connue et que les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes pour retrouver son domicile. Il considère subir un grief tiré de l’effet interruptif de prescription de l’acte d’exécution, des frais bancaires engendrés par une saisie-attribution du 5 juillet 2019 et ajoute à l’audience qu’il n’a pu faire opposition ni solliciter des délais lors de la signification. Il en déduit que ces significations étant nulle, le titre exécutoire est non avenu car non signifié dans le délai de six mois. M. [S] [H] soulève également le caractère prescrit du titre exécutoire. Il fait valoir ensuite que la déchéance du terme à l’origine de la créance est fondée sur une clause du contrat de crédit qui est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas la possibilité de recourir au juge pour contester ladite déchéance, que le prêteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’aucun délai de préavis raisonnable n’est prévu. Il soutient que seules les échéances échues impayées du contrat lors de la déchéance du terme peuvent en conséquence être réclamées par la société EOS France mais que cette dernière ne justifie pas des éléments permettant de déterminer le montant de la créance. Il ajoute qu’il subit un préjudice économique et moral du fait du recouvrement forcé d’une dette prescrite et en exécution d’un titre exécutoire caduc et que la défenderesse a utilisé des manœuvres déloyales. Il expose également que seuls les intérêts ayant couru sur les deux dernières années peuvent être sollicités. Il sollicite en dernier lieu des délais de grâce en raison de son incapacité de faire face à l’exigibilité immédiate de la dette et de sa situation avec imputation des paiements sur le capital mais cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, elle ne saisit pas le juge de l’exécution.

La SAS EOS France, représentée par son avocat qui développe à l’audience ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Monsieur [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Elle soutient que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valide, l’adresse du destinataire ayant été confirmée par les pages blanches, qu’une mise en demeure préalable lui avait été adressée et avait été distribuée trois mois auparavant, qu’elle correspond à l’adresse de l’ordonnance et que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une autre adresse lors de la signification. Il met en avant que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 est également régulière car faite à la dernière adresse connue au vu des confirmations antérieures des services fiscaux et bancaires, que le commissaire de justice a procédé à des recherches suffisantes pour vérifier cette adresse et qu’aucune autre adresse n’aurait pu être identifiée. Il exclut tout grief rapporté par M. [S] [H]. Par ailleurs, il note l’absence de caducité du titre exécutoire et de prescription extinctive affectant le titre. Il relève que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive en ce qu’elle respecte les dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la conclusion du contrat notamment quant à la reproduction de modèles types annexés au code de la consommation, à savoir le modèle type n°4, et l’objectif de sécurité juridique interdit de remettre en cause les crédits conclus en fonction de la législation existante lors de leur souscription. Il ajoute que le comportement du débiteur doit être pris en compte qui n’a jamais contesté le caractère abusif de la déchéance du terme que M. [S] [H] fait preuve de mauvaise foi en ce qu’il tente d’échapper au remboursement du prêt dont il a bénéficié malgré les larges délais dont il a bénéficié. La société EOS France avance que dans l’hypothèse du caractère abusif de la clause, le crédit reste exigible à hauteur du montant que l’emprunteur aurait dû rembourser qui correspond au montant du crédit qui est arrivé à terme désormais. Il reconnait que la prescription biennale des intérêts doit s’appliquer. Il s’oppose à des dommages et intérêts à défaut de faute commise.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer :

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l’article L221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Il ressort de l’article 675 alinéa 1 du même code qu’en principe, les jugements contentieux sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En application de l’article 651 du même code, la signification est faite par acte de commissaire de justice.

L'article 114 du même code prévoit que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».


L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.

En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Il est de jurisprudence constante que le commissaire de justice est tenu de réaliser au moins deux vérifications pour réaliser une signification à personne. Si cette vérification s’avère impossible ainsi que la remise à une personne au domicile, le commissaire de justice doit procéder à des diligences précises et concrètes, a minima deux, mentionnées dans l’acte, pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

En l’espèce, les commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été pratiqués sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’instance de Beauvais en date du 05 juin 2007.

Il est justifié que ladite ordonnance a été signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice le 6 juillet 2007 à M. [S] [H] à l’adresse sise [Adresse 3], adresse figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer. Le commissaire de justice indique que la signification à personne s’est révélée impossible car l’intéressé était absent et que le domicile a été confirmé par les pages blanches. Il n’est pas fait mention de diligences supplémentaires pour réaliser la signification à personne ou identifier son lieu de travail ni pour s’assurer de la réalité du domicile.

En conséquence, la signification est atteinte d’une irrégularité pour vice de forme mais n’encourt la nullité qu’en cas de grief causé au destinataire de l’acte irrégulier.

Or, en application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Dès lors, M. [S] [H] ne saurait soutenir qu'il n'a pas pu faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer faute d'en être informé dans le délai, puisque ce n'est pas la signification irrégulière du 6 juillet 2007 qui faisait courir son délai d'opposition, mais le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022, premier acte d’exécution forcée signifié à personne. Il sera rappelé que M. [S] [H] a ainsi formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] qui l’a déclarée irrecevable dans sa décision du 29 août 2024 dans la mesure où son opposition a été formée plus d’un mois après la signification du 6 juillet 2022. Or, il ne relève pas des mentions obligatoires du commandement de payer aux fins de saisie-vente visées à l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de recours du titre exécutoire doit apparaître. Aussi, il ne peut être soulevé le grief tenant à l’absence de mention de ce délai dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 juillet 2022. 

En l'absence de grief, la signification de l'ordonnance ne peut être annulée.

En conséquence, il est démontré que la signification est intervenue dans un délai de six mois, conformément à l’application de l’article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable au moment de la signification, et que la décision n’est pas non avenue. 


Sur la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 :

En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l'acte. Dans le cas contraire, l'acte peut être délivré à l'étude de l'huissier après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée, qu'il est absent et que personne ne peut recevoir l'acte.
Dans le cas où le destinataire n'a ni domicile ni lieu de résidence connu, l'acte est délivré selon [Etablissement 1] de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 ci-dessus visé. L'huissier instrumentaire doit relater avec précision les diligences infructueuses effectuées pour trouver l'adresse du destinataire et l'impossibilité de lui délivrer l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Au cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [S] [H] le 15 juin 2018 a été délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile par établissement d’un procès-verbal de vaines recherches à l’adresse sise [Adresse 4]. 

Il ressort du procès-verbal qu’il s’agit de la dernière adressée connue déclarée par la SAS EOS CREDIREC, devenue EOS France. Il est indiqué : « A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous lui ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile. Il a alors été procédé aux recherches décrites ci-dessous. Sur place (…) le nom du susnommé ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones. Un occupant de l’immeuble déclare que le destinataire de l'acte est inconnu à cette adresse. Mon mandant m'indique que le [Adresse 5] est bien la dernière adresse connue de Monsieur [H] [S] puisque cette adresse été confirmée suite à la réquisition administrative de la Direction Départementale des Finances Publiques en 2017 et par l'enquête du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés en 2017. Mon mandant ne dispose par ailleurs pas d'autre adresse, tant personnelle que professionnelle. En effet, le retour de l'enquête EDF est négatif. La CARSAT, CAF et Pôle Emploi n'ont pas donné suite à la réquisition administrative. J'ai donc dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue de Monsieur [L] [S], [Adresse 5]. N’ayant pu ainsi retrouver le destinataire de l’acte, j’en ai avisé mon correspondant qui m’a déclaré que l’adresse dessus était la dernière adresse connue de lui ».

Il n’est pas rapporté la preuve que la société EOS France avait connaissance d’une autre adresse qu’il a sciemment dissimulé au commissaire de justice. 

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification que les diligences accomplies par le commissaire de justice ont consisté en des vérifications faites auprès de son mandant qui lui a communiqué des informations datant de 2017 et que le commissaire de justice ne démontre pas avoir lui-même réalisé des démarches actualisées auprès des organismes fiscaux ou bancaires. S’il a sollicité des renseignements auprès de la CARSAT, de la CAF et du Pôle emploi, aucune réponse ne lui a été apportée de sorte que cela n’a pas permis d’infirmer ou confirmer l’adresse de signification. Des diligences complémentaires étaient donc justifiées, notamment auprès de la mairie, des services postaux ou fiscaux de façon récente pour rechercher le destinataire. Au surplus, M. [S] [H] justifie de factures EDF les 29 octobre 2017 et 30 avril 2018 à une autre adresse à [Localité 4] et de sa déclaration d’impôt 2018 sur les revenus 2017 qui démontrent que sa nouvelle adresse aurait pu être identifiée en cas de recherches plus récentes.

En conséquence, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente est atteint d’un vice de forme faute de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice. Or, la nullité n’est caractérisée que par la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque.

Le grief ne peut consister en l’absence de contestation du commandement dès lors que M. [S] [H] le conteste dans le cadre de la présente instance ni dans l’existence d’un acte d’exécution forcée postérieure, à savoir la saisie-attribution du 5 juillet 2019 invoquée par M. [S] [H] engendrant des frais bancaires inhérents à cette saisie postérieure, frais dont il ne justifie pas par ailleurs. De même, le grief ne résulte pas de l’absence de possibilité de solliciter des délais de paiement de sa créance dès lors qu’il formule cette demande dans le cadre de la présente instance au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022, créance fondée sur le même titre, et qu’en tout état de cause, aucun paiement ne peut désormais intervenir sur la base du commandement du 15 juin 2018 en l’absence d’exécution dans le délai de deux ans.

S’agissant de la prescription, cela ne constitue pas un grief découlant du vice de forme, la prescription étant la conséquence juridique inhérente à l’acte et n’est pas attachée à l’existence du vice de forme.

Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un grief par M. [S] [H] de sorte que sa demande de nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 sera rejetée.


Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022 :

Sur le caractère non avenu du titre exécutoire :
Ainsi que développé supra, l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2007 a été signifiée dans le délai de six mois de sorte qu’elle n’est pas non avenue.

Ce moyen sera donc rejeté.


Sur la prescription du titre exécutoire :
Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui ont réduit la durée de la prescription des titres exécutoires de trente ans à dix ans se sont appliquées aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. La loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008, le lendemain de la publication de la loi au journal officiel.

Le délai pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte, de sorte que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L’article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l’espèce, le délai de prescription de l’ordonnance d’injonction de payer a commencé à courir à compter de sa signification intervenue le 06 juillet 2007. En application de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, entrant en vigueur, le 19 juin 2008, la prescription expirait donc le 19 juin 2018.

Il est justifié du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018, acte interruptif de prescription, intervenu avant l’expiration du délai de prescription de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir jusqu’au 15 juin 2028. En outre, la société EOS France justifie d’actes interruptifs de prescription postérieurs suivants :
-un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2018,
-un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2019,
-le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 juillet 2022 litigieux,
-un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 25 août 2022.

En conséquence, la prescription a été interrompue pour la dernière fois le 25 août 2022 de sorte que la prescription extinctive ne sera acquise que le 26 août 2032 à défaut d’autres actes interruptifs ou suspensifs de prescription.

Ce moyen sera donc rejeté.


Sur la validité de la déchéance du terme :
En vertu de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

L'article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L'article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution.

La Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation d'une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE [X] Primus 26 janvier 2017 C-421/14). Ce même arrêt dit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Selon la même instance, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 [X] [P] [G] Argentaria C-602/13).

Aux termes d’un arrêt du 13 avril 2023 (Cass., 2e Civ., 13 avril 2023, n°21-14.540), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à l’arrêt du 26 janvier 2017 [X] Primus, C-21/14, la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’ exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.

Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (2e Civ., n°24-70.001), la Cour de cassation a indiqué que malgré la fixation du montant de la créance par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Dans ce cas, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, mais le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Au regard de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation décide que :
crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, (v. Cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable (v. Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476),la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l'emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904)si la clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ. 3 octobre 2024, n° 21-25823).
S’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence, il sera rappelé qu’à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France). En outre, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.

En conséquence, l’examen du caractère abusif d’une clause contractuelle qui relève de l’ordre public se fait au regard de l’interprétation jurisprudentielle actuelle qui s’applique aux procédures en cours et contrats souscrits antérieurement sans qu’il ne puisse être opposé le respect des dispositions réglementaires existantes lors de la conclusion du contrat. Il n’est donc caractérisé aucune atteinte au principe de sécurité juridique. Au surplus, l’interprétation de la disposition législative prévue à l’article L212-1 du code de la consommation a la primauté sur l’application de dispositions règlementaires et notamment sur l’application d’un modèle type règlementaire correspondant. 

En l’espèce, la créance de la société EOS France réclamée au titre des commandements de payer aux fins de saisie-vente litigieux est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’instance de Beauvais en date du 5 juin 2007 qui a statué sur la base d’une requête en injonction de payer émise par la SA FINAREF visant un impayé sur contrat de crédit 60255950897. 

Il ressort que la créance repose initialement sur un contrat de crédit relatif à l’ouverture d’un compte carte PRINTEMPS n°60255950897 conclu entre M. [S] [H] et la SA FINAREF le 13 février 2002. Le contrat prévoit un montant de crédit utilisable à hauteur de 700 euros à l’ouverture du compte et un montant maximum autorisé de 10 000 euros avec un taux effectif global évoluant en fonction du montant du solde et des mensualités progressives selon le solde dû.

La requête en injonction de payer émise par la SA FINAREF indique que la somme demandée en principe de 4542,79 euros correspond au capital restant dû, aux intérêts échus impayés et à l’assurance. Il est également réclamé une indemnité légale de 8% à hauteur de 325,76 euros. Les sommes sollicitées dans le cadre de la requête résultent de la déchéance du terme du contrat de crédit ainsi que cela est indiqué dans la lettre en recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2007 adressée à M. [S] [H], distribuée le 28 mars 2007, qui lui réclame la somme totale de 4 868,55 euros.

La clause 8 « SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT » des conditions du prêt stipule « FINAREF se réserve le droit de suspendre la faculté d’utilisation de votre ouverture de crédit dans les cas suivants : 1 - défaut de paiement même partiel d’une seule échéance (…). Toutefois, FINAREF pourra résilier le contrat dans les cas 1 et 2 du présent article. La résiliation entraine la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde débiteur au taux en vigueur à la date de résiliation jusqu’à son remboursement intégral ».

S'agissant de l'exigibilité, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Ainsi, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée et qui ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt sans délai, à la seule discrétion du prêteur.

Dès lors, en l’absence de mise en demeure prévue au contrat de crédit préalablement à la déchéance du terme, mise en demeure qui en tout état de cause n’a pas été réalisée, la clause intitulée « SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT » dans le contrat de prêt consenti à M. [S] [H] et visant la déchéance du terme est abusive. Cette clause sera donc réputée non écrite et circonscrite au cas du défaut de paiement par l’emprunteur d’une somme à son échéance.

Dès lors, la déchéance du terme, fondée sur l'application de ladite clause réputée non écrite, n’est pas régulièrement intervenue.

Au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et à défaut de pouvoir du juge de l’exécution d’annuler et modifier le titre exécutoire qui est uniquement privé d’effet s’agissant de l’application de la clause abusive réputée non écrite, seules les échéances impayées existant au moment de la déchéance du terme constituent la créance de M. [S] [H] ainsi que les intérêts s’y afférant.

La société EOS France produit un décompte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 qui ne détaille pas le montant du principal d’un montant de 4 370,75 euros et qui fournit notamment un calcul d’intérêts sur la somme de 500 euros à quatre reprises sur la période du 29/08/2024 au 31/12/2024, du 31/12/2024 au 10/05/2025, du 10/05/2025 au 30/06/2025 puis du 30/06/2025 au 14/10/2025 d’un total de 32,33 euros. Toutefois, il n’est versé aucun décompte au dossier précisant la date et le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme de sorte que la société EOS France n’est pas en capacité de justifier du montant de sa créance.

Le défaut d’une créance certaine et exigible ne rend pas nul la mesure d’exécution forcée, en l’absence d’irrégularités affectant l’acte, mais impose d’ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 06 juillet 2022. 

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente étant levée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de cantonnement de la créance résultant de cette mesure d’exécution forcée.


Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».

L'article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.

Il appartient au débiteur d'établir que la mesure d’exécution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Cass. Civ. 2e, 15 mai 2014, no 13-16.016).

M. [S] [H] sollicite 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant des frais bancaires de 100 euros suite au commandement du 6 juillet 2022 et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné par le Tribunal de proximité de Beauvais le 29 août 2024.

Il sollicite également 600 euros au titre du préjudice moral causé par les poursuites en recouvrement d’une créance gonflée et de façon déloyale par la société EOS France.

Or, il n’est pas rapporté la preuve d’un comportement abusif ou d’une mauvaise foi de la part de la société EOS France s’agissant du recouvrement de la créance fondée sur un titre exécutoire ancien qui n’a jamais reçu un début d’exécution de la part de M. [S] [H] malgré les diverses mesures d’exécution forcée diligentée. Si la déchéance du terme s’est avérée abusive et que la société EOS France n’a pas été en mesure de justifier du montant des échéances impayées, il n’est pas démontré qu’elle agit en connaissance de cause dès lors qu’elle disposait d’un titre exécutoire enjoignant le débiteur de payer une somme. 

Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’une attitude fautive de la part de la société EOS France.

En outre, M. [S] [H] ne peut raisonnablement sollicité à titre de préjudice le paiement de la somme de 500 euros à laquelle il a été condamné par le Tribunal de proximité de Beauvais le 29 août 2024 dans le cadre de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui est indépendante de la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée. En outre, il ne justifie aucunement des frais bancaires résultant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société EOS France, partie succombant partiellement, supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que M. [S] [H] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE régulière la signification en date du 06 juillet 2007 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d’instance de Beauvais le 05 juin 2007 ;

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de nullité de la signification l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d’instance de Beauvais le 05 juin 2007 ;

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 juin 2018 ;

DECLARE abusive la clause intitulée « SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT » visant le cas du défaut de paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur et inscrite dans le contrat de crédit relatif à l’ouverture d’un compte carte PRINTEMPS n°60255950897 en date du 13 février 2002 consenti à M. [S] [H] ;

DIT que cette clause est réputée non écrite ;

Dispositif

En conséquence,

DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit relatif à l’ouverture d’un compte carte PRINTEMPS n°60255950897 en date du 13 février 2002 consenti à M. [S] [H] est irrégulière ;

CONSTATE l’absence de créance certaine et exigible justifiée par la société EOS France au titre des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme ;

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 06 juillet 2022 ;

ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 juillet 2022 ;

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société EOS France à payer à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS France aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
03 Juillet 2026

N° RG 25/01221 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHWM

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [S] [H]

C/

S.A.S. EOS FRANCE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT



ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE
 
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure PETIT de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Paul-emile BOUTMY, avocat plaidant au barreau de PARIS


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Claire BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente 

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier 

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 17 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 15 juin 2018, la SAS EOS CREDIREC a fait signifier à M. [S] [H] une cession de créance et de titre exécutoire avec un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 8 545,91 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de BEAUVAIS le 05 juin 2007.

Par acte extra-judiciaire en date du 06 juillet 2022, la SAS EOS France (ex EOS CREDIREC) a fait signifier à M. [S] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 10 476,44 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la même ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de BEAUVAIS le 05 juin 2007.

Selon cette ordonnance d’injonction de payer, le Président du Tribunal d’instance de BEAUVAIS a enjoint M. [S] [H] de payer à la SA FINAREF la somme de 4 370,75 euros en principal avec intérêts au taux de 17,22% à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et l’a condamné aux dépens. 

La SA FINAREF a été absorbée par la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement société SOFINCO, qui a cédé sa créance envers M. [S] [H] par un acte du 31 janvier 2017 à la société EOS CREDIREC, devenue EOS France.

Par assignation du 17 février 2025, M. [S] [H] a fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS EOS France aux fins de contester les commandements de payer aux fins de saisie-vente.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 avril 2026.

A cette audience, M. [S] [H], représenté par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande de :
A titre principal : - Annuler la signification l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de BEAUVAIS le 5 juin 2007 faite le 7 juillet 2007 et constater le caractère non avenu de l’ordonnance ; 
 - Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 juin 2018 ; 
 - Déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat souscrit par Monsieur [H] auprès de la société FINAREF le 13 février 2002 ; 
 - Priver d’effet le titre exécutoire en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite ; 
 - Constater l’absence de créance liquide et exigible ; 
 - Annuler le commandement de payer signifié à Monsieur [H] le 6 juillet 2022 et en Ordonner la main levée ; 
A titre subsidiaire : - Cantonner la dette de Monsieur [H] à la somme en principal et intérêts de 5.878,10 € ; 
En tout état de cause : - Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 600 € en indemnisation de son préjudice économique et 600 € au titre de son préjudice moral ; 
 - Débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ; 
- Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens.

Il indique que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite à étude est nulle en ce que le commissaire de justice n’a vérifié la réalité de son domicile que via une seule diligence et qu’il n’habitait plus à l’adresse de la signification. Il affirme que l’adresse de son employeur aurait pu être communiquée par le mandant du commissaire de justice. Il en conclut que la signification est nulle et qu’il existe un grief résidant dans son absence d’information de la possibilité de former opposition et du délai en ce sens de sorte que son opposition a été déclarée irrecevable. Il ajoute que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022, ayant fait courir le délai pour former opposition, ne mentionne pas le délai de recours. Il estime également que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 faite en application de l’article 659 du code de procédure civile est nulle car non fait à sa dernière adresse connue et que les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes pour retrouver son domicile. Il considère subir un grief tiré de l’effet interruptif de prescription de l’acte d’exécution, des frais bancaires engendrés par une saisie-attribution du 5 juillet 2019 et ajoute à l’audience qu’il n’a pu faire opposition ni solliciter des délais lors de la signification. Il en déduit que ces significations étant nulle, le titre exécutoire est non avenu car non signifié dans le délai de six mois. M. [S] [H] soulève également le caractère prescrit du titre exécutoire. Il fait valoir ensuite que la déchéance du terme à l’origine de la créance est fondée sur une clause du contrat de crédit qui est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas la possibilité de recourir au juge pour contester ladite déchéance, que le prêteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’aucun délai de préavis raisonnable n’est prévu. Il soutient que seules les échéances échues impayées du contrat lors de la déchéance du terme peuvent en conséquence être réclamées par la société EOS France mais que cette dernière ne justifie pas des éléments permettant de déterminer le montant de la créance. Il ajoute qu’il subit un préjudice économique et moral du fait du recouvrement forcé d’une dette prescrite et en exécution d’un titre exécutoire caduc et que la défenderesse a utilisé des manœuvres déloyales. Il expose également que seuls les intérêts ayant couru sur les deux dernières années peuvent être sollicités. Il sollicite en dernier lieu des délais de grâce en raison de son incapacité de faire face à l’exigibilité immédiate de la dette et de sa situation avec imputation des paiements sur le capital mais cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, elle ne saisit pas le juge de l’exécution.

La SAS EOS France, représentée par son avocat qui développe à l’audience ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Monsieur [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Elle soutient que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valide, l’adresse du destinataire ayant été confirmée par les pages blanches, qu’une mise en demeure préalable lui avait été adressée et avait été distribuée trois mois auparavant, qu’elle correspond à l’adresse de l’ordonnance et que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une autre adresse lors de la signification. Il met en avant que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 est également régulière car faite à la dernière adresse connue au vu des confirmations antérieures des services fiscaux et bancaires, que le commissaire de justice a procédé à des recherches suffisantes pour vérifier cette adresse et qu’aucune autre adresse n’aurait pu être identifiée. Il exclut tout grief rapporté par M. [S] [H]. Par ailleurs, il note l’absence de caducité du titre exécutoire et de prescription extinctive affectant le titre. Il relève que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive en ce qu’elle respecte les dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la conclusion du contrat notamment quant à la reproduction de modèles types annexés au code de la consommation, à savoir le modèle type n°4, et l’objectif de sécurité juridique interdit de remettre en cause les crédits conclus en fonction de la législation existante lors de leur souscription. Il ajoute que le comportement du débiteur doit être pris en compte qui n’a jamais contesté le caractère abusif de la déchéance du terme que M. [S] [H] fait preuve de mauvaise foi en ce qu’il tente d’échapper au remboursement du prêt dont il a bénéficié malgré les larges délais dont il a bénéficié. La société EOS France avance que dans l’hypothèse du caractère abusif de la clause, le crédit reste exigible à hauteur du montant que l’emprunteur aurait dû rembourser qui correspond au montant du crédit qui est arrivé à terme désormais. Il reconnait que la prescription biennale des intérêts doit s’appliquer. Il s’oppose à des dommages et intérêts à défaut de faute commise.

Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer :

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l’article L221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Il ressort de l’article 675 alinéa 1 du même code qu’en principe, les jugements contentieux sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En application de l’article 651 du même code, la signification est faite par acte de commissaire de justice.

L'article 114 du même code prévoit que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».


L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.

En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Il est de jurisprudence constante que le commissaire de justice est tenu de réaliser au moins deux vérifications pour réaliser une signification à personne. Si cette vérification s’avère impossible ainsi que la remise à une personne au domicile, le commissaire de justice doit procéder à des diligences précises et concrètes, a minima deux, mentionnées dans l’acte, pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

En l’espèce, les commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été pratiqués sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’instance de Beauvais en date du 05 juin 2007.

Il est justifié que ladite ordonnance a été signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice le 6 juillet 2007 à M. [S] [H] à l’adresse sise [Adresse 3], adresse figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer. Le commissaire de justice indique que la signification à personne s’est révélée impossible car l’intéressé était absent et que le domicile a été confirmé par les pages blanches. Il n’est pas fait mention de diligences supplémentaires pour réaliser la signification à personne ou identifier son lieu de travail ni pour s’assurer de la réalité du domicile.

En conséquence, la signification est atteinte d’une irrégularité pour vice de forme mais n’encourt la nullité qu’en cas de grief causé au destinataire de l’acte irrégulier.

Or, en application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Dès lors, M. [S] [H] ne saurait soutenir qu'il n'a pas pu faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer faute d'en être informé dans le délai, puisque ce n'est pas la signification irrégulière du 6 juillet 2007 qui faisait courir son délai d'opposition, mais le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022, premier acte d’exécution forcée signifié à personne. Il sera rappelé que M. [S] [H] a ainsi formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] qui l’a déclarée irrecevable dans sa décision du 29 août 2024 dans la mesure où son opposition a été formée plus d’un mois après la signification du 6 juillet 2022. Or, il ne relève pas des mentions obligatoires du commandement de payer aux fins de saisie-vente visées à l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de recours du titre exécutoire doit apparaître. Aussi, il ne peut être soulevé le grief tenant à l’absence de mention de ce délai dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 juillet 2022. 

En l'absence de grief, la signification de l'ordonnance ne peut être annulée.

En conséquence, il est démontré que la signification est intervenue dans un délai de six mois, conformément à l’application de l’article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable au moment de la signification, et que la décision n’est pas non avenue. 


Sur la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 :

En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l'acte. Dans le cas contraire, l'acte peut être délivré à l'étude de l'huissier après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée, qu'il est absent et que personne ne peut recevoir l'acte.
Dans le cas où le destinataire n'a ni domicile ni lieu de résidence connu, l'acte est délivré selon [Etablissement 1] de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 ci-dessus visé. L'huissier instrumentaire doit relater avec précision les diligences infructueuses effectuées pour trouver l'adresse du destinataire et l'impossibilité de lui délivrer l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Au cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [S] [H] le 15 juin 2018 a été délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile par établissement d’un procès-verbal de vaines recherches à l’adresse sise [Adresse 4]. 

Il ressort du procès-verbal qu’il s’agit de la dernière adressée connue déclarée par la SAS EOS CREDIREC, devenue EOS France. Il est indiqué : « A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous lui ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile. Il a alors été procédé aux recherches décrites ci-dessous. Sur place (…) le nom du susnommé ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones. Un occupant de l’immeuble déclare que le destinataire de l'acte est inconnu à cette adresse. Mon mandant m'indique que le [Adresse 5] est bien la dernière adresse connue de Monsieur [H] [S] puisque cette adresse été confirmée suite à la réquisition administrative de la Direction Départementale des Finances Publiques en 2017 et par l'enquête du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés en 2017. Mon mandant ne dispose par ailleurs pas d'autre adresse, tant personnelle que professionnelle. En effet, le retour de l'enquête EDF est négatif. La CARSAT, CAF et Pôle Emploi n'ont pas donné suite à la réquisition administrative. J'ai donc dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue de Monsieur [L] [S], [Adresse 5]. N’ayant pu ainsi retrouver le destinataire de l’acte, j’en ai avisé mon correspondant qui m’a déclaré que l’adresse dessus était la dernière adresse connue de lui ».

Il n’est pas rapporté la preuve que la société EOS France avait connaissance d’une autre adresse qu’il a sciemment dissimulé au commissaire de justice. 

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification que les diligences accomplies par le commissaire de justice ont consisté en des vérifications faites auprès de son mandant qui lui a communiqué des informations datant de 2017 et que le commissaire de justice ne démontre pas avoir lui-même réalisé des démarches actualisées auprès des organismes fiscaux ou bancaires. S’il a sollicité des renseignements auprès de la CARSAT, de la CAF et du Pôle emploi, aucune réponse ne lui a été apportée de sorte que cela n’a pas permis d’infirmer ou confirmer l’adresse de signification. Des diligences complémentaires étaient donc justifiées, notamment auprès de la mairie, des services postaux ou fiscaux de façon récente pour rechercher le destinataire. Au surplus, M. [S] [H] justifie de factures EDF les 29 octobre 2017 et 30 avril 2018 à une autre adresse à [Localité 4] et de sa déclaration d’impôt 2018 sur les revenus 2017 qui démontrent que sa nouvelle adresse aurait pu être identifiée en cas de recherches plus récentes.

En conséquence, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente est atteint d’un vice de forme faute de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice. Or, la nullité n’est caractérisée que par la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque.

Le grief ne peut consister en l’absence de contestation du commandement dès lors que M. [S] [H] le conteste dans le cadre de la présente instance ni dans l’existence d’un acte d’exécution forcée postérieure, à savoir la saisie-attribution du 5 juillet 2019 invoquée par M. [S] [H] engendrant des frais bancaires inhérents à cette saisie postérieure, frais dont il ne justifie pas par ailleurs. De même, le grief ne résulte pas de l’absence de possibilité de solliciter des délais de paiement de sa créance dès lors qu’il formule cette demande dans le cadre de la présente instance au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022, créance fondée sur le même titre, et qu’en tout état de cause, aucun paiement ne peut désormais intervenir sur la base du commandement du 15 juin 2018 en l’absence d’exécution dans le délai de deux ans.

S’agissant de la prescription, cela ne constitue pas un grief découlant du vice de forme, la prescription étant la conséquence juridique inhérente à l’acte et n’est pas attachée à l’existence du vice de forme.

Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un grief par M. [S] [H] de sorte que sa demande de nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 sera rejetée.


Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022 :

Sur le caractère non avenu du titre exécutoire :
Ainsi que développé supra, l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2007 a été signifiée dans le délai de six mois de sorte qu’elle n’est pas non avenue.

Ce moyen sera donc rejeté.


Sur la prescription du titre exécutoire :
Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui ont réduit la durée de la prescription des titres exécutoires de trente ans à dix ans se sont appliquées aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. La loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008, le lendemain de la publication de la loi au journal officiel.

Le délai pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte, de sorte que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L’article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l’espèce, le délai de prescription de l’ordonnance d’injonction de payer a commencé à courir à compter de sa signification intervenue le 06 juillet 2007. En application de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, entrant en vigueur, le 19 juin 2008, la prescription expirait donc le 19 juin 2018.

Il est justifié du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018, acte interruptif de prescription, intervenu avant l’expiration du délai de prescription de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir jusqu’au 15 juin 2028. En outre, la société EOS France justifie d’actes interruptifs de prescription postérieurs suivants :
-un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2018,
-un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2019,
-le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 juillet 2022 litigieux,
-un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 25 août 2022.

En conséquence, la prescription a été interrompue pour la dernière fois le 25 août 2022 de sorte que la prescription extinctive ne sera acquise que le 26 août 2032 à défaut d’autres actes interruptifs ou suspensifs de prescription.

Ce moyen sera donc rejeté.


Sur la validité de la déchéance du terme :
En vertu de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

L'article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

L'article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution.

La Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation d'une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE [X] Primus 26 janvier 2017 C-421/14). Ce même arrêt dit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Selon la même instance, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 [X] [P] [G] Argentaria C-602/13).

Aux termes d’un arrêt du 13 avril 2023 (Cass., 2e Civ., 13 avril 2023, n°21-14.540), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à l’arrêt du 26 janvier 2017 [X] Primus, C-21/14, la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’ exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.

Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (2e Civ., n°24-70.001), la Cour de cassation a indiqué que malgré la fixation du montant de la créance par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Dans ce cas, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, mais le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Au regard de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation décide que :
crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, (v. Cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable (v. Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476),la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l'emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904)si la clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ. 3 octobre 2024, n° 21-25823).
S’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence, il sera rappelé qu’à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France). En outre, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.

En conséquence, l’examen du caractère abusif d’une clause contractuelle qui relève de l’ordre public se fait au regard de l’interprétation jurisprudentielle actuelle qui s’applique aux procédures en cours et contrats souscrits antérieurement sans qu’il ne puisse être opposé le respect des dispositions réglementaires existantes lors de la conclusion du contrat. Il n’est donc caractérisé aucune atteinte au principe de sécurité juridique. Au surplus, l’interprétation de la disposition législative prévue à l’article L212-1 du code de la consommation a la primauté sur l’application de dispositions règlementaires et notamment sur l’application d’un modèle type règlementaire correspondant. 

En l’espèce, la créance de la société EOS France réclamée au titre des commandements de payer aux fins de saisie-vente litigieux est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’instance de Beauvais en date du 5 juin 2007 qui a statué sur la base d’une requête en injonction de payer émise par la SA FINAREF visant un impayé sur contrat de crédit 60255950897. 

Il ressort que la créance repose initialement sur un contrat de crédit relatif à l’ouverture d’un compte carte PRINTEMPS n°60255950897 conclu entre M. [S] [H] et la SA FINAREF le 13 février 2002. Le contrat prévoit un montant de crédit utilisable à hauteur de 700 euros à l’ouverture du compte et un montant maximum autorisé de 10 000 euros avec un taux effectif global évoluant en fonction du montant du solde et des mensualités progressives selon le solde dû.

La requête en injonction de payer émise par la SA FINAREF indique que la somme demandée en principe de 4542,79 euros correspond au capital restant dû, aux intérêts échus impayés et à l’assurance. Il est également réclamé une indemnité légale de 8% à hauteur de 325,76 euros. Les sommes sollicitées dans le cadre de la requête résultent de la déchéance du terme du contrat de crédit ainsi que cela est indiqué dans la lettre en recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2007 adressée à M. [S] [H], distribuée le 28 mars 2007, qui lui réclame la somme totale de 4 868,55 euros.

La clause 8 « SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT » des conditions du prêt stipule « FINAREF se réserve le droit de suspendre la faculté d’utilisation de votre ouverture de crédit dans les cas suivants : 1 - défaut de paiement même partiel d’une seule échéance (…). Toutefois, FINAREF pourra résilier le contrat dans les cas 1 et 2 du présent article. La résiliation entraine la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde débiteur au taux en vigueur à la date de résiliation jusqu’à son remboursement intégral ».

S'agissant de l'exigibilité, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Ainsi, la stipulation contractuelle en vertu de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée et qui ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt sans délai, à la seule discrétion du prêteur.

Dès lors, en l’absence de mise en demeure prévue au contrat de crédit préalablement à la déchéance du terme, mise en demeure qui en tout état de cause n’a pas été réalisée, la clause intitulée « SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT » dans le contrat de prêt consenti à M. [S] [H] et visant la déchéance du terme est abusive. Cette clause sera donc réputée non écrite et circonscrite au cas du défaut de paiement par l’emprunteur d’une somme à son échéance.

Dès lors, la déchéance du terme, fondée sur l'application de ladite clause réputée non écrite, n’est pas régulièrement intervenue.

Au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et à défaut de pouvoir du juge de l’exécution d’annuler et modifier le titre exécutoire qui est uniquement privé d’effet s’agissant de l’application de la clause abusive réputée non écrite, seules les échéances impayées existant au moment de la déchéance du terme constituent la créance de M. [S] [H] ainsi que les intérêts s’y afférant.

La société EOS France produit un décompte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 qui ne détaille pas le montant du principal d’un montant de 4 370,75 euros et qui fournit notamment un calcul d’intérêts sur la somme de 500 euros à quatre reprises sur la période du 29/08/2024 au 31/12/2024, du 31/12/2024 au 10/05/2025, du 10/05/2025 au 30/06/2025 puis du 30/06/2025 au 14/10/2025 d’un total de 32,33 euros. Toutefois, il n’est versé aucun décompte au dossier précisant la date et le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme de sorte que la société EOS France n’est pas en capacité de justifier du montant de sa créance.

Le défaut d’une créance certaine et exigible ne rend pas nul la mesure d’exécution forcée, en l’absence d’irrégularités affectant l’acte, mais impose d’ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 06 juillet 2022. 

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente étant levée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de cantonnement de la créance résultant de cette mesure d’exécution forcée.


Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».

L'article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.

Il appartient au débiteur d'établir que la mesure d’exécution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Cass. Civ. 2e, 15 mai 2014, no 13-16.016).

M. [S] [H] sollicite 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant des frais bancaires de 100 euros suite au commandement du 6 juillet 2022 et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné par le Tribunal de proximité de Beauvais le 29 août 2024.

Il sollicite également 600 euros au titre du préjudice moral causé par les poursuites en recouvrement d’une créance gonflée et de façon déloyale par la société EOS France.

Or, il n’est pas rapporté la preuve d’un comportement abusif ou d’une mauvaise foi de la part de la société EOS France s’agissant du recouvrement de la créance fondée sur un titre exécutoire ancien qui n’a jamais reçu un début d’exécution de la part de M. [S] [H] malgré les diverses mesures d’exécution forcée diligentée. Si la déchéance du terme s’est avérée abusive et que la société EOS France n’a pas été en mesure de justifier du montant des échéances impayées, il n’est pas démontré qu’elle agit en connaissance de cause dès lors qu’elle disposait d’un titre exécutoire enjoignant le débiteur de payer une somme. 

Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’une attitude fautive de la part de la société EOS France.

En outre, M. [S] [H] ne peut raisonnablement sollicité à titre de préjudice le paiement de la somme de 500 euros à laquelle il a été condamné par le Tribunal de proximité de Beauvais le 29 août 2024 dans le cadre de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui est indépendante de la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée. En outre, il ne justifie aucunement des frais bancaires résultant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2022.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société EOS France, partie succombant partiellement, supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que M. [S] [H] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DECLARE régulière la signification en date du 06 juillet 2007 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d’instance de Beauvais le 05 juin 2007 ;

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de nullité de la signification l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d’instance de Beauvais le 05 juin 2007 ;

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 juin 2018 ;

DECLARE abusive la clause intitulée « SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT » visant le cas du défaut de paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur et inscrite dans le contrat de crédit relatif à l’ouverture d’un compte carte PRINTEMPS n°60255950897 en date du 13 février 2002 consenti à M. [S] [H] ;

DIT que cette clause est réputée non écrite ;

En conséquence,

DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit relatif à l’ouverture d’un compte carte PRINTEMPS n°60255950897 en date du 13 février 2002 consenti à M. [S] [H] est irrégulière ;

CONSTATE l’absence de créance certaine et exigible justifiée par la société EOS France au titre des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme ;

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 06 juillet 2022 ;

ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 juillet 2022 ;

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société EOS France à payer à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS France aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code civil L241-1, code de procedure civile 675, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 502, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R221-1, code de procedure civile 503, code civil 2244, code de procedure civile 1411, code de procedure civile 651, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 1416, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L221-1, code de procedure civile 501). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:17:11.043Z.