Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 25/00276
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte en date du 12 novembre 2025, le Crédit Logement a fait délivrer à Mme [E] [B] [A] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d'une somme totale de 155.406,30 euros. Par acte en date du 19 novembre 2025, Mme [B] [A] a fait assigner le Crédit Logement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'annulation du commandement précité et d'indemnisation de son préjudice. Appelée à l'audience du 09 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2026, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Moyens et prétentions Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [B] [A] demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - Juger que la créance alléguée par le Crédit Logement est prescrite ; - Juger que la créance alléguée par le Crédit Logement n'est pas déterminable ; - Juger que le Crédit Logement ne détient aucune créance liquide et exigible à son égard, ni a fortiori aucun titre exécutoire ; En conséquence, - Annuler le commandement aux fins de saisie-vente ; A titre subsidiaire, - Juger que le Crédit logement a commis une faute en n'engageant pas le recouvrement de sa créance dans un délai raisonnable ; En conséquence, - Condamner Mme [B] [A] à payer au Crédit Logement la seule part de la créance au principal qui sera retenue par la présente décision ; - Ordonner un étalement de la dette de « M. [X] [Y] » sur 24 mois avec imputation des paiements d'abord sur le capital ; En toute hypothèse, - Juger que la mesure d'exécution forcée mise en œuvre par le Crédit logement présente un caractère abusif et vexatoire, En conséquence, N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN - Condamner le Crédit Logement à lui verser une indemnité équivalente au montant de la créance qui sera retenu par la présente juridiction au profit du Crédit Logement en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, - Condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Débouter le crédit logement de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle n'a jamais signé d'acte de cautionnement et que cet acte excède ses capacités financières. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été touchée par l'assignation délivrée par le Crédit Logement devant le tribunal de grande instance de Meaux, cette assignation ayant été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses droits. Elle fait encore valoir qu'elle n'a pas été touchée par l'acte de signification du jugement rendu, également signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas pu en interjeter appel. Elle fait encore valoir, au visa des articles L.111-1, L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 2241, 2242, et 2244 du code civil, que la créance invoquée par le Crédit Logement est prescrite, et précise que la procédure de saisie immobilière initiée par la défenderesse et ayant donné lieu à une ordonnance homologuant le projet de distribution le 10 décembre 2015, n'a été exercée qu'à l'égard de la SCI propriétaire de l'immeuble, et non à son encontre de sorte que cette mesure d'exécution forcée n'a pas interrompu la prescription à son égard. Elle ajoute que les dispositions de l'article 2246 du Code civil sont inopérantes dès lors qu'elle a été condamnée par le tribunal de grande instance en qualité de débitrice principale et non en sa qualité de caution. Elle ajoute que la créance n'est pas déterminable de sorte qu'elle n'est pas liquide. Elle précise que le montant de la créance a ainsi varié, sans que le Crédit Logement n'en justifie. Pour conclure, à titre subsidiaire, au rejet des sommes réclamées au titre des intérêts, elle fait valoir que ces intérêts n'ont augmenté qu'en raison de l'inaction blâmable du Crédit logement qui a tardé à prendre contact avec elle et à justifier de sa créance. Pour justifier sa demande de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital, formulée au visa de l'article « 1345-5 » du code civil, elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des capacités financières nécessaires pour payer les sommes dues. Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, formulée au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir que le Crédit logement a commis une faute en engageant tardivement des mesures d'exécution à son égard, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Elle précise que malgré ses demandes, le Crédit logement n'a pas produit d'éléments clairs sur le montant de sa créance et sur l'éventuelle suspension ou interruption du délai de prescription. Elle ajoute que le Crédit Logement a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente alors qu'une procédure aux fins de saisie des rémunérations avait été engagée. Elle évalue son préjudice à une somme équivalente à la créance retenue à son encontre. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Crédit Logement demande au juge de l'exécution de : - Juger non prescrite la créance du Crédit Logement à l'encontre de Mme [B] [A] ; - Débouter Mme [B] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil, la procédure de saisie immobilière mise en œuvre à l'encontre de la SCI Investimmo 77 est interruptive de prescription, jusqu'au procès-verbal de distribution. Elle ajoute que l'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal est opposable aux cautions conformément à l'article 2246 du code civil. Elle ajoute qu'au regard des termes du jugement du 17 juillet 2021, la demanderesse ne peut être regardée comme débitrice principale. Elle en déduit qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du procès-verbal de distribution du 10 décembre 2015 de sorte qu'à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, sa créance n'était pas prescrite. S'agissant du caractère déterminable et liquide de la créance, la société Crédit Logement fait valoir que l'engagement de caution de Mme [B] [A] n'est pas épuisé, l'intéressée s'étant portée caution solidaire de la SCI Investimmo 77 à hauteur de 367.790,50 euros. Elle précise que l'adjudication du bien a permis de recouvrement une somme de 120.819,64 euros. Elle relève également qu'aux termes du commandement contesté, elle ne sollicite le paiement que de la somme de 78.795,46 euros en principal, augmentée des intérêts de retard et des accessoires. En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la procédure, elle fait valoir qu'il ne lui appartient pas de subir les conséquences des déménagements successifs de la demanderesse qui n'a communiqué aucune adresse permettant de la contacter et de lui faire parvenir utilement les actes de procédure. Elle ajoute qu'elle a recouvré une partie de sa créance en 2015 et qu'elle ne poursuit désormais que le règlement du reliquat des sommes dues.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il sera en outre observé que si Mme [B] [A] semble, dans le corps de ses écritures, remettre en cause son engagement de caution solidaire de la société Investimmo 77, ainsi que la signification du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 12 juillet 2012, elle n'en tire aucune conséquence dans son dispositif de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens qui ne sont rattachés à aucune prétention. Sur les conclusions à fins d'annulation du commandement délivré le 12 novembre 2025 N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN Sur la prescription de la créance Aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. / Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L'article 2244 du code civil prévoit par ailleurs que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. L'article 2245 al. 1 du même code prévoit par ailleurs que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Enfin, l'article 2246 du code civil énonce que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. En l'espèce, par jugement en date du 17 juillet 2012 signifié à M. [R] [Z] et Mme [B] [A] le 02 octobre 2012 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - Condamné la SCI Investimmo 77 à payer au Crédit Logement la somme de 236.386,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 sur la somme de 235.658,33 euros ; - Condamné M. [Q] [R] [Z] et Mme [E] [B] [A], solidairement avec la SCI Investimmo 77 au titre de la condamnation prononcée ci-dessus, à payer chacun au Crédit Logement la somme de 78.795,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 sur 78.552,77 euros. Aux termes de ce jugement, le tribunal a relevé que M. [R] [Z] et Mme [B] [A] n'avaient pas la qualité de co-emprunteurs, mais seulement celle de caution solidaire des engagements souscrits par l'emprunteur, la SCI Investimmo 77. Et d'en déduire que les intéressés sont « cautions au même titre que le Crédit Logement et aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer qu'ils seraient garants de cet organisme financier ». Ainsi, si à l'égard de la Société Générale, établissement prêteur, M. [R] [Z], Mme [B] [A] et le Crédit logement doivent juridiquement être regardés comme cautions des engagements souscrits par la SCI Investimmo 77, dans leurs rapports avec le Crédit logement, la SCI Investimmo 77, M. [R] [Z] et Mme [B] [A] doivent juridiquement être regardés comme débiteurs solidaires. En application de l'article 2245 du code civil, la mise en œuvre d'une procédure de saisie immobilière à l'égard de la SCI Investimmo 77 par la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière, interrompt le délai de prescription contre M. [R] [Z] et Mme [B] [A], l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuivant jusqu'à l'abandon de la procédure, la clôture de l'ordre ou le jugement de distribution du prix. (Cass. 2ème Civ., 08 janvier 2015, n°13-27.631). Aucune des parties ne produit le commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a homologué le projet de distribution du projet d'une adjudication du 04 décembre 2014. Il s'en déduit qu'un commandement de payer a nécessairement été délivré au préalable, interrompant le délai de prescription, et qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 10 décembre 2015. Dès lors, à la date à laquelle le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré, soit le 12 novembre 2025, la créance du Crédit Logement à l'égard de Mme [B] [A] n'était pas prescrite. Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. L'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution énonce également que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, il résulte du jugement du 17 juillet 2012, qui constitue un titre exécutoire en application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [R] [Z] et Mme [B] [A] ont été condamnés à verser au Crédit logement, chacun une somme de 78.795,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 sur la somme de 78.552,77 euros, étant précisée que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l'encontre de la SCI Investimmo 77. Le jugement contient donc l'ensemble des éléments permettant l'évaluation des sommes dues par Mme [B] [A] de sorte que la créance est déterminable et liquide. Il sera relevé que Mme [B] [A] ne critique pas le montant des sommes réclamées en comparant le décompte repris dans le commandement aux fins de saisie-vente avec les termes du jugement du 17 juillet 2012. L'évolution du montant des sommes réclamées par le Crédit Logement est inopérante et il ne saurait en être déduit que Mme [B] [A] ne dispose pas de l'ensemble des éléments lui permettait de déterminer le montant des sommes dues, ces éléments découlant du jugement du 17 juillet 2012 qu'elle verse elle-même aux débats. Le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sera en conséquence écarté. * Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fins d'annulation du commandement du 12 novembre 2025 seront rejetées. N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN Sur les conclusions à fins de rejet des intérêts de retard Mme [B] [A] fait valoir qu'en raison de l'inaction blâmable du Crédit logement, le montant des intérêts de retard a considérablement augmenté. Il résulte de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. La demande présentée par Mme [B] [A] tend à ce que le Crédit Logement soit privé du bénéfice des intérêts, lesquels résultent explicitement de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Meaux le 12 juillet 2012, et revient dès lors à modifier le dispositif de ce jugement, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'exécution. En conséquence, la demande de Mme [B] [A] tendant à ce que le Crédit Logement soit privé du bénéfice des intérêts de retard ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de délai de paiement et d'imputation des paiements sur le capital par priorité Aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit en outre que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, Mme [B] [A] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et personnelle. Il n'est donc pas démontré que l'intéressée soit en capacité de respecter un paiement échelonné de sa dette à l'égard du Crédit Logement, ni qu'elle serait en mesure de solder sa dette à l'issue d'un délai de 24 mois. En conséquence, sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée, tout comme sa demande tendant à ce que les paiements réalisés s'imputent par priorité sur le capital. Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [B] [A] Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, le commandement de payer délivré le 12 novembre 2025 n'est entaché d'aucune irrégularité et n'est pas tardif de sorte qu'il ne peut constituer une mesure inutile ou abusive au sens de ces dispositions. N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN Il n'est en outre pas démontré que la délivrance d'un commandement de payer quelques jours avant l'expiration du délai de prescription relève d'une intention malveillante, étant rappelé que le créancier est en droit d'obtenir le versement des sommes qui lui sont dues. Enfin, si Mme [B] [A] évalue son préjudice par équivalence avec le montant de la créance du Crédit Logement, une telle demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle reviendrait à annuler sa dette à l'égard de la société défenderesse. Sur les mesures accessoires Partie perdante, Mme [B] [A] sera condamnée aux dépens. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, elle sera condamnée à verser au Crédit logement une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de Mme [E] [B] [A] tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2025 ; DEBOUTE Mme [E] [B] [A] de sa demande tendant à ce que le Crédit Logement soit privé du droit aux intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [E] [B] [A] ; REJETTE la demande tendant à ce que les paiements s'imputent par priorité sur le capital ; DEBOUTE Mme [E] [B] [A] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Mme [E] [B] [A] aux dépens ; DEBOUTE Mme [E] [B] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [B] [A] à payer au Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN ============== Minute : GMC Jugement du 24 Juillet 2026 N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN ============== Madame [E] [B] [A] C/ Le CREDIT LOGEMENT Copie délivrée à : - Me Virginie COYAC GERBET, avocate - Me Mathieu KARM, avocat - Madame [E] [B] [A] - Le CREDIT LOGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION 24 Juillet 2026 DEMANDERESSE : Madame [E] [B] [A] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (PORTUGAL) de nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] Représentée par Maître Virginie COYAC-GERBET, avocate au barreau de Chartres, Toque 18. DÉFENDERESSE: Le CREDIT LOGEMENT Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 302 493 275 Dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres, Toque 35. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Bénédicte SPENCER DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026. JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte en date du 12 novembre 2025, le Crédit Logement a fait délivrer à Mme [E] [B] [A] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d'une somme totale de 155.406,30 euros. Par acte en date du 19 novembre 2025, Mme [B] [A] a fait assigner le Crédit Logement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'annulation du commandement précité et d'indemnisation de son préjudice. Appelée à l'audience du 09 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2026, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Moyens et prétentions Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [B] [A] demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - Juger que la créance alléguée par le Crédit Logement est prescrite ; - Juger que la créance alléguée par le Crédit Logement n'est pas déterminable ; - Juger que le Crédit Logement ne détient aucune créance liquide et exigible à son égard, ni a fortiori aucun titre exécutoire ; En conséquence, - Annuler le commandement aux fins de saisie-vente ; A titre subsidiaire, - Juger que le Crédit logement a commis une faute en n'engageant pas le recouvrement de sa créance dans un délai raisonnable ; En conséquence, - Condamner Mme [B] [A] à payer au Crédit Logement la seule part de la créance au principal qui sera retenue par la présente décision ; - Ordonner un étalement de la dette de « M. [X] [Y] » sur 24 mois avec imputation des paiements d'abord sur le capital ; En toute hypothèse, - Juger que la mesure d'exécution forcée mise en œuvre par le Crédit logement présente un caractère abusif et vexatoire, En conséquence, N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN - Condamner le Crédit Logement à lui verser une indemnité équivalente au montant de la créance qui sera retenu par la présente juridiction au profit du Crédit Logement en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, - Condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Débouter le crédit logement de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle n'a jamais signé d'acte de cautionnement et que cet acte excède ses capacités financières. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été touchée par l'assignation délivrée par le Crédit Logement devant le tribunal de grande instance de Meaux, cette assignation ayant été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses droits. Elle fait encore valoir qu'elle n'a pas été touchée par l'acte de signification du jugement rendu, également signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas pu en interjeter appel. Elle fait encore valoir, au visa des articles L.111-1, L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 2241, 2242, et 2244 du code civil, que la créance invoquée par le Crédit Logement est prescrite, et précise que la procédure de saisie immobilière initiée par la défenderesse et ayant donné lieu à une ordonnance homologuant le projet de distribution le 10 décembre 2015, n'a été exercée qu'à l'égard de la SCI propriétaire de l'immeuble, et non à son encontre de sorte que cette mesure d'exécution forcée n'a pas interrompu la prescription à son égard. Elle ajoute que les dispositions de l'article 2246 du Code civil sont inopérantes dès lors qu'elle a été condamnée par le tribunal de grande instance en qualité de débitrice principale et non en sa qualité de caution. Elle ajoute que la créance n'est pas déterminable de sorte qu'elle n'est pas liquide. Elle précise que le montant de la créance a ainsi varié, sans que le Crédit Logement n'en justifie. Pour conclure, à titre subsidiaire, au rejet des sommes réclamées au titre des intérêts, elle fait valoir que ces intérêts n'ont augmenté qu'en raison de l'inaction blâmable du Crédit logement qui a tardé à prendre contact avec elle et à justifier de sa créance. Pour justifier sa demande de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital, formulée au visa de l'article « 1345-5 » du code civil, elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des capacités financières nécessaires pour payer les sommes dues. Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, formulée au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir que le Crédit logement a commis une faute en engageant tardivement des mesures d'exécution à son égard, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Elle précise que malgré ses demandes, le Crédit logement n'a pas produit d'éléments clairs sur le montant de sa créance et sur l'éventuelle suspension ou interruption du délai de prescription. Elle ajoute que le Crédit Logement a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente alors qu'une procédure aux fins de saisie des rémunérations avait été engagée. Elle évalue son préjudice à une somme équivalente à la créance retenue à son encontre. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Crédit Logement demande au juge de l'exécution de : - Juger non prescrite la créance du Crédit Logement à l'encontre de Mme [B] [A] ; - Débouter Mme [B] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 du code civil, la procédure de saisie immobilière mise en œuvre à l'encontre de la SCI Investimmo 77 est interruptive de prescription, jusqu'au procès-verbal de distribution. Elle ajoute que l'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal est opposable aux cautions conformément à l'article 2246 du code civil. Elle ajoute qu'au regard des termes du jugement du 17 juillet 2021, la demanderesse ne peut être regardée comme débitrice principale. Elle en déduit qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du procès-verbal de distribution du 10 décembre 2015 de sorte qu'à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, sa créance n'était pas prescrite. S'agissant du caractère déterminable et liquide de la créance, la société Crédit Logement fait valoir que l'engagement de caution de Mme [B] [A] n'est pas épuisé, l'intéressée s'étant portée caution solidaire de la SCI Investimmo 77 à hauteur de 367.790,50 euros. Elle précise que l'adjudication du bien a permis de recouvrement une somme de 120.819,64 euros. Elle relève également qu'aux termes du commandement contesté, elle ne sollicite le paiement que de la somme de 78.795,46 euros en principal, augmentée des intérêts de retard et des accessoires. En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la procédure, elle fait valoir qu'il ne lui appartient pas de subir les conséquences des déménagements successifs de la demanderesse qui n'a communiqué aucune adresse permettant de la contacter et de lui faire parvenir utilement les actes de procédure. Elle ajoute qu'elle a recouvré une partie de sa créance en 2015 et qu'elle ne poursuit désormais que le règlement du reliquat des sommes dues. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il sera en outre observé que si Mme [B] [A] semble, dans le corps de ses écritures, remettre en cause son engagement de caution solidaire de la société Investimmo 77, ainsi que la signification du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 12 juillet 2012, elle n'en tire aucune conséquence dans son dispositif de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens qui ne sont rattachés à aucune prétention. Sur les conclusions à fins d'annulation du commandement délivré le 12 novembre 2025 N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN Sur la prescription de la créance Aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. / Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L'article 2244 du code civil prévoit par ailleurs que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. L'article 2245 al. 1 du même code prévoit par ailleurs que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Enfin, l'article 2246 du code civil énonce que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. En l'espèce, par jugement en date du 17 juillet 2012 signifié à M. [R] [Z] et Mme [B] [A] le 02 octobre 2012 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - Condamné la SCI Investimmo 77 à payer au Crédit Logement la somme de 236.386,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 sur la somme de 235.658,33 euros ; - Condamné M. [Q] [R] [Z] et Mme [E] [B] [A], solidairement avec la SCI Investimmo 77 au titre de la condamnation prononcée ci-dessus, à payer chacun au Crédit Logement la somme de 78.795,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 sur 78.552,77 euros. Aux termes de ce jugement, le tribunal a relevé que M. [R] [Z] et Mme [B] [A] n'avaient pas la qualité de co-emprunteurs, mais seulement celle de caution solidaire des engagements souscrits par l'emprunteur, la SCI Investimmo 77. Et d'en déduire que les intéressés sont « cautions au même titre que le Crédit Logement et aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer qu'ils seraient garants de cet organisme financier ». Ainsi, si à l'égard de la Société Générale, établissement prêteur, M. [R] [Z], Mme [B] [A] et le Crédit logement doivent juridiquement être regardés comme cautions des engagements souscrits par la SCI Investimmo 77, dans leurs rapports avec le Crédit logement, la SCI Investimmo 77, M. [R] [Z] et Mme [B] [A] doivent juridiquement être regardés comme débiteurs solidaires. En application de l'article 2245 du code civil, la mise en œuvre d'une procédure de saisie immobilière à l'égard de la SCI Investimmo 77 par la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière, interrompt le délai de prescription contre M. [R] [Z] et Mme [B] [A], l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuivant jusqu'à l'abandon de la procédure, la clôture de l'ordre ou le jugement de distribution du prix. (Cass. 2ème Civ., 08 janvier 2015, n°13-27.631). Aucune des parties ne produit le commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a homologué le projet de distribution du projet d'une adjudication du 04 décembre 2014. Il s'en déduit qu'un commandement de payer a nécessairement été délivré au préalable, interrompant le délai de prescription, et qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 10 décembre 2015. Dès lors, à la date à laquelle le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré, soit le 12 novembre 2025, la créance du Crédit Logement à l'égard de Mme [B] [A] n'était pas prescrite. Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. L'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution énonce également que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, il résulte du jugement du 17 juillet 2012, qui constitue un titre exécutoire en application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [R] [Z] et Mme [B] [A] ont été condamnés à verser au Crédit logement, chacun une somme de 78.795,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 sur la somme de 78.552,77 euros, étant précisée que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l'encontre de la SCI Investimmo 77. Le jugement contient donc l'ensemble des éléments permettant l'évaluation des sommes dues par Mme [B] [A] de sorte que la créance est déterminable et liquide. Il sera relevé que Mme [B] [A] ne critique pas le montant des sommes réclamées en comparant le décompte repris dans le commandement aux fins de saisie-vente avec les termes du jugement du 17 juillet 2012. L'évolution du montant des sommes réclamées par le Crédit Logement est inopérante et il ne saurait en être déduit que Mme [B] [A] ne dispose pas de l'ensemble des éléments lui permettait de déterminer le montant des sommes dues, ces éléments découlant du jugement du 17 juillet 2012 qu'elle verse elle-même aux débats. Le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sera en conséquence écarté. * Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fins d'annulation du commandement du 12 novembre 2025 seront rejetées. N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN Sur les conclusions à fins de rejet des intérêts de retard Mme [B] [A] fait valoir qu'en raison de l'inaction blâmable du Crédit logement, le montant des intérêts de retard a considérablement augmenté. Il résulte de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. La demande présentée par Mme [B] [A] tend à ce que le Crédit Logement soit privé du bénéfice des intérêts, lesquels résultent explicitement de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Meaux le 12 juillet 2012, et revient dès lors à modifier le dispositif de ce jugement, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'exécution. En conséquence, la demande de Mme [B] [A] tendant à ce que le Crédit Logement soit privé du bénéfice des intérêts de retard ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de délai de paiement et d'imputation des paiements sur le capital par priorité Aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit en outre que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, Mme [B] [A] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et personnelle. Il n'est donc pas démontré que l'intéressée soit en capacité de respecter un paiement échelonné de sa dette à l'égard du Crédit Logement, ni qu'elle serait en mesure de solder sa dette à l'issue d'un délai de 24 mois. En conséquence, sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée, tout comme sa demande tendant à ce que les paiements réalisés s'imputent par priorité sur le capital. Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [B] [A] Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, le commandement de payer délivré le 12 novembre 2025 n'est entaché d'aucune irrégularité et n'est pas tardif de sorte qu'il ne peut constituer une mesure inutile ou abusive au sens de ces dispositions. N° RG 25/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIN Il n'est en outre pas démontré que la délivrance d'un commandement de payer quelques jours avant l'expiration du délai de prescription relève d'une intention malveillante, étant rappelé que le créancier est en droit d'obtenir le versement des sommes qui lui sont dues. Enfin, si Mme [B] [A] évalue son préjudice par équivalence avec le montant de la créance du Crédit Logement, une telle demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle reviendrait à annuler sa dette à l'égard de la société défenderesse. Sur les mesures accessoires Partie perdante, Mme [B] [A] sera condamnée aux dépens. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, elle sera condamnée à verser au Crédit logement une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. * * * PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de Mme [E] [B] [A] tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2025 ; DEBOUTE Mme [E] [B] [A] de sa demande tendant à ce que le Crédit Logement soit privé du droit aux intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [E] [B] [A] ; REJETTE la demande tendant à ce que les paiements s'imputent par priorité sur le capital ; DEBOUTE Mme [E] [B] [A] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Mme [E] [B] [A] aux dépens ; DEBOUTE Mme [E] [B] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [B] [A] à payer au Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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