Tribunal judiciaire de Troyes, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/00334
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS Le 18 décembre 2025, un acte de cession de créance de la Société COFIDIS à la SARL LC ASSET 2 ainsi qu’un commandement de payer a été signifié à Monsieur [P] [L]. Le 7 janvier 2026 la SCP [N]-[G] commissaire de justice à TROYES a dénoncé à Monsieur [P] [L] l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule, outre la saisie-attribution instrumentée auprès de son établissement bancaire. Par ailleurs, le 13 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie des rémunérations lui était également signifié. La SARL LC ASSET 2 agissait en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 17 novembre 2011 le condamnant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.421, 63 € avec intérêts de retard au taux légal non majoré, revêtue de la formule exécutoire et signifiée à étude le 13 décembre 2011. Précédemment une saisie-attribution a été réalisée par la SA COFIDIS pour cette créance, le 11 décembre 2020 sur le compte ouvert auprès de la Banque postale, dénoncée à Monsieur [P] [L] le 21 décembre 2020. Monsieur [P] [L] n’a pas formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer après le premier acte de saisie de ses biens. La créance a été cédée par la SA COFIDIS par acte du 21 avril 2022 notifié le 11 mai 2022. Par assignation du 4 février 2026, dénoncée à l’huissier instrumentaire et au tiers saisi le même jour, Monsieur [P] [L] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées, sa condamnation à la prise en charge des frais de saisie injustifiés et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a fait l'objet d‘un report à la demande des parties et évoquée à l’audience du 16 juin 2026. A cette audience, Monsieur [P] [L] représenté par son conseil, en faisant référence à son assignation demande au visa de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 640 du code de procédure civile, l’article 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile: Recevoir Monsieur [L] en ses demandes et les déclarer bien fondées. Juger que le titre exécutoire sur lequel sont fondés les actes de saisie est prescrit au regard de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, -prononcer la nullité des actes suivants réalisés par la SCP [R] – [O] – [G], commissaire de justice à TROYES, pour le compte de la société LC ASSET 2, et tout acte subséquent : • le commandant aux fins de saisie vente du 18 décembre 2025. • Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncée le 7 janvier 2025. • Le procès-verbal de saisie-attribution auprès du Crédit Agricole du 7 janvier 2026. • Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 13 janvier 2026 -ordonner la mainlevée du certificat d’indisponibilité du véhicule, -ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée auprès de la CRCAM Champagne Bourgogne -ordonner la levée de la saisie des rémunérations -ordonner la restitution à Monsieur [L] des sommes prélevées auprès de la CRAM Champagne Bourgogne ainsi qu’auprès de l’employeur de Monsieur [L]. Juger que le coût des actes inutiles restera à la charge du commissaire de justice instrumentaire. Condamner la société LC ASSET 2 à verser à Monsieur [L] la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral. Condamner la société LC ASSET 2 à verser à Monsieur [L] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Condamner la société LC ASSET 2 aux entiers dépens de l’instance. Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit. Par conclusions déposées à cette audience, la SARL LC ASSET 2, également représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution au visa des dispositions des articles R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et R 212-1-8 du même code: -vu les causes sus-énoncées, juger mal fondé l‘ensemble des demandes de Monsieur [P] [L], -en conséquence, l‘en débouter, -en conséquence, -valider tous les actes de la poursuite, savoir, le commandement aux fins de saisie vente du 18 décembre 2025, le procès-verbal d‘indisponibilité du certificat d‘immatriculation dénoncé le 7 janvier 2025, le procès-verbal de saisie-attribution auprès du crédit agricole du 7 janvier 2026 et le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 13 janvier 2026. -condamner Monsieur [P] [L] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 1500 € sur le fondement de l‘article 700 du CPC ainsi qu‘aux entiers dépens. Il sera renvoyé à l’assignation et aux écritures de la SARL LC ASSET 2 régulièrement déposées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1et 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis, sur la recevabilité de la contestation La SARL LC ASSET 2 invoque la caducité de l’assignation pour défaut de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution et de la saisie des rémunérations le même jour au commissaire de justice instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi. Monsieur [P] [L] fait valoir le respect des dispositions des articles R211-11 applicable aux saisie- attribution et R 212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution spécifique aux mesures de saisie des rémunérations Selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. De même, l’article R 212-1-8 prévoit que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. Le juge de l’exécution est tenu de vérifier les conditions de sa saisine en application de ces dispositions. Il ressort des éléments du dossier que par LR/AR du 4 février 2026, reçue le 6 février 2026, Monsieur [P] [L] a dénoncé à la SCP [J]-[G], commissaire de justice instrumentaire l’assignation devant le Juge de l’Exécution délivrée le même jour, au titre de la saisie-attribution d’une part (pièce 9) et de la saisie des rémunérations d’autre part (pièce 10). Le même jour, la CRCAM, tiers saisi a été informée par lettre simple. Le placet a été remis le 12 février 2026. Par conséquent, Monsieur [P] [L] justifie avoir accompli les formalités qui lui incombaient au titre des dispositions de l’article R211-11 et de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sa demande en contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Suivant l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Monsieur [P] [L] soulève la prescription du titre exécutoire depuis le 7 février 2022, aucun acte d’exécution n’étant intervenu avant cette date. Pour s’opposer à ce moyen, la SARL LC ASSET 2 fait valoir l’interruption de la prescription par l’acte de saisie-attribution du 11 décembre 2020 sur les comptes bancaires ouverts à la Banque Postale. Sur la prescription du titre L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue exécutoire le 7 février 2012, ce qui n’est pas contesté. Un commandement de payer valant saisie-vente a été délivré le 20 mars 2012.En conséquence en application de cet article, la prescription du titre pouvait être acquise le 20 mars 2022. Il ressort toutefois des pièces communiquées aux débats qu’une saisie-attribution sur le compte de la Banque postale a été pratiquée le 11 décembre 2020 et dénoncée au débiteur le 20 décembre 2020. Cette mesure d’exécution forcée rendant les biens du débiteur indisponible a eu pour effet d’interrompre la prescription avant le 7 février 2022 et de faire courir un nouveau délai de même durée. Par ailleurs, Monsieur [P] [L] n’a pas fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à l’issue de cette mesure d’exécution forcée. Par conséquent, le titre exécutoire n’est pas prescrit à la date des mesures d’exécution querellées. La demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution, de saisie des rémunérations et de saisie du véhicule sera donc rejetée. Sur la demande concernant le rejet des frais de poursuite Au visa de l’article 640 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L] demande à la juridiction de considérer que les mesures d’exécution sont abusives et de mettre à la charge du commissaire de justice les frais de poursuite. La SARL LC ASSET 2 ne fait valoir aucun moyen. Selon les dispositions de l’article L122-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice en charge de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations. Le créancier a la liberté de décider quelles sont les poursuites admissibles. Toutefois, selon les dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, l‘exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l‘obligation. Par ailleurs en vertu des dispositions de l‘article L 121-2 du même code le juge de l‘exécution à le pouvoir d‘ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier des dommages-intérêts en cas d‘abus de saisie. En toute hypothèse, l‘article 640 du code de procédure civile concernant la computation des délais ne peut fonder la demande de Monsieur [P] [L]. En l‘espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des mesures d‘exécution forcée. Notamment, il ne produit pas au débat le résultat de la saisie-attribution sur son compte bancaire permettant d‘apprécier l‘effet que celle-ci a pu produire et d’en apprécier sa nécessité pour le paiement de l‘obligation. Par conséquent, il ne démontre pas que l‘une ou l‘autre de ces mesures ce serait avérée inutile pour le recouvrement de la créance. Si le commandement de payer délivré le 20 mars 2012, ainsi que celui du 18 décembre 2025, non suivis de procès-verbal de saisie sont inutiles, la juridiction ne peut sans statuer ultra petita condamner le créancier à supporter ces frais, ni condamner le commissaire de justice non appelé dans la cause. La demande de Monsieur [P] [L] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [P] [L] formule une demande de dommages et intérêts d’un montant de 1.000 € pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il fait valoir que le créancier a procédé à des mesures d’exécution forcée malgré sa connaissance de la prescription du titre exécutoire. La SARL LC ASSET 2 ne formule pas de moyens. En l’espèce, il ressort des développements précédents que le titre exécutoire n’est pas prescrit. Par conséquent ce moyen ne peut justifier une demande de dommages et intérêts et cette prétention sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions et en son recours, Monsieur [P] [L] supportera les dépens ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser la SARL LC ASSET 2 supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées et de la demande en restitution des sommes saisies sur son compte bancaire; DIT que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l'instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et le juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 Jugement du : 07 Juillet 2026 Minute n° Rôle : N° RG 26/00334 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOIW NAC : 78F [P] [L] Contre S.A.R.L. LC ASSET 2 Notif délivrée(s) le CCCFE à CCC à DEMANDEUR Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1974 à HAITI [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, représenté par Maître Christine BRANGANTINI, avocate au barreau de l’Aube DÉFENDERESSE S.A.R.L. LC ASSET 2 [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Florence HIS, substitué par Maître Fabienne LAMBERT, avocate au barreau de l’Aube ****************** L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Mars 2026 puis plaidée à celle du 16 Juin 2026 tenue par : Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffière. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS Le 18 décembre 2025, un acte de cession de créance de la Société COFIDIS à la SARL LC ASSET 2 ainsi qu’un commandement de payer a été signifié à Monsieur [P] [L]. Le 7 janvier 2026 la SCP [N]-[G] commissaire de justice à TROYES a dénoncé à Monsieur [P] [L] l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule, outre la saisie-attribution instrumentée auprès de son établissement bancaire. Par ailleurs, le 13 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie des rémunérations lui était également signifié. La SARL LC ASSET 2 agissait en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 17 novembre 2011 le condamnant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.421, 63 € avec intérêts de retard au taux légal non majoré, revêtue de la formule exécutoire et signifiée à étude le 13 décembre 2011. Précédemment une saisie-attribution a été réalisée par la SA COFIDIS pour cette créance, le 11 décembre 2020 sur le compte ouvert auprès de la Banque postale, dénoncée à Monsieur [P] [L] le 21 décembre 2020. Monsieur [P] [L] n’a pas formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer après le premier acte de saisie de ses biens. La créance a été cédée par la SA COFIDIS par acte du 21 avril 2022 notifié le 11 mai 2022. Par assignation du 4 février 2026, dénoncée à l’huissier instrumentaire et au tiers saisi le même jour, Monsieur [P] [L] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées, sa condamnation à la prise en charge des frais de saisie injustifiés et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a fait l'objet d‘un report à la demande des parties et évoquée à l’audience du 16 juin 2026. A cette audience, Monsieur [P] [L] représenté par son conseil, en faisant référence à son assignation demande au visa de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 640 du code de procédure civile, l’article 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile: Recevoir Monsieur [L] en ses demandes et les déclarer bien fondées. Juger que le titre exécutoire sur lequel sont fondés les actes de saisie est prescrit au regard de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, -prononcer la nullité des actes suivants réalisés par la SCP [R] – [O] – [G], commissaire de justice à TROYES, pour le compte de la société LC ASSET 2, et tout acte subséquent : • le commandant aux fins de saisie vente du 18 décembre 2025. • Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncée le 7 janvier 2025. • Le procès-verbal de saisie-attribution auprès du Crédit Agricole du 7 janvier 2026. • Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 13 janvier 2026 -ordonner la mainlevée du certificat d’indisponibilité du véhicule, -ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée auprès de la CRCAM Champagne Bourgogne -ordonner la levée de la saisie des rémunérations -ordonner la restitution à Monsieur [L] des sommes prélevées auprès de la CRAM Champagne Bourgogne ainsi qu’auprès de l’employeur de Monsieur [L]. Juger que le coût des actes inutiles restera à la charge du commissaire de justice instrumentaire. Condamner la société LC ASSET 2 à verser à Monsieur [L] la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral. Condamner la société LC ASSET 2 à verser à Monsieur [L] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Condamner la société LC ASSET 2 aux entiers dépens de l’instance. Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit. Par conclusions déposées à cette audience, la SARL LC ASSET 2, également représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution au visa des dispositions des articles R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et R 212-1-8 du même code: -vu les causes sus-énoncées, juger mal fondé l‘ensemble des demandes de Monsieur [P] [L], -en conséquence, l‘en débouter, -en conséquence, -valider tous les actes de la poursuite, savoir, le commandement aux fins de saisie vente du 18 décembre 2025, le procès-verbal d‘indisponibilité du certificat d‘immatriculation dénoncé le 7 janvier 2025, le procès-verbal de saisie-attribution auprès du crédit agricole du 7 janvier 2026 et le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 13 janvier 2026. -condamner Monsieur [P] [L] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 1500 € sur le fondement de l‘article 700 du CPC ainsi qu‘aux entiers dépens. Il sera renvoyé à l’assignation et aux écritures de la SARL LC ASSET 2 régulièrement déposées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1et 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis, sur la recevabilité de la contestation La SARL LC ASSET 2 invoque la caducité de l’assignation pour défaut de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution et de la saisie des rémunérations le même jour au commissaire de justice instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi. Monsieur [P] [L] fait valoir le respect des dispositions des articles R211-11 applicable aux saisie- attribution et R 212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution spécifique aux mesures de saisie des rémunérations Selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. De même, l’article R 212-1-8 prévoit que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. Le juge de l’exécution est tenu de vérifier les conditions de sa saisine en application de ces dispositions. Il ressort des éléments du dossier que par LR/AR du 4 février 2026, reçue le 6 février 2026, Monsieur [P] [L] a dénoncé à la SCP [J]-[G], commissaire de justice instrumentaire l’assignation devant le Juge de l’Exécution délivrée le même jour, au titre de la saisie-attribution d’une part (pièce 9) et de la saisie des rémunérations d’autre part (pièce 10). Le même jour, la CRCAM, tiers saisi a été informée par lettre simple. Le placet a été remis le 12 février 2026. Par conséquent, Monsieur [P] [L] justifie avoir accompli les formalités qui lui incombaient au titre des dispositions de l’article R211-11 et de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sa demande en contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Suivant l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Monsieur [P] [L] soulève la prescription du titre exécutoire depuis le 7 février 2022, aucun acte d’exécution n’étant intervenu avant cette date. Pour s’opposer à ce moyen, la SARL LC ASSET 2 fait valoir l’interruption de la prescription par l’acte de saisie-attribution du 11 décembre 2020 sur les comptes bancaires ouverts à la Banque Postale. Sur la prescription du titre L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue exécutoire le 7 février 2012, ce qui n’est pas contesté. Un commandement de payer valant saisie-vente a été délivré le 20 mars 2012.En conséquence en application de cet article, la prescription du titre pouvait être acquise le 20 mars 2022. Il ressort toutefois des pièces communiquées aux débats qu’une saisie-attribution sur le compte de la Banque postale a été pratiquée le 11 décembre 2020 et dénoncée au débiteur le 20 décembre 2020. Cette mesure d’exécution forcée rendant les biens du débiteur indisponible a eu pour effet d’interrompre la prescription avant le 7 février 2022 et de faire courir un nouveau délai de même durée. Par ailleurs, Monsieur [P] [L] n’a pas fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à l’issue de cette mesure d’exécution forcée. Par conséquent, le titre exécutoire n’est pas prescrit à la date des mesures d’exécution querellées. La demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution, de saisie des rémunérations et de saisie du véhicule sera donc rejetée. Sur la demande concernant le rejet des frais de poursuite Au visa de l’article 640 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L] demande à la juridiction de considérer que les mesures d’exécution sont abusives et de mettre à la charge du commissaire de justice les frais de poursuite. La SARL LC ASSET 2 ne fait valoir aucun moyen. Selon les dispositions de l’article L122-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice en charge de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations. Le créancier a la liberté de décider quelles sont les poursuites admissibles. Toutefois, selon les dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, l‘exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l‘obligation. Par ailleurs en vertu des dispositions de l‘article L 121-2 du même code le juge de l‘exécution à le pouvoir d‘ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier des dommages-intérêts en cas d‘abus de saisie. En toute hypothèse, l‘article 640 du code de procédure civile concernant la computation des délais ne peut fonder la demande de Monsieur [P] [L]. En l‘espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère excessif des mesures d‘exécution forcée. Notamment, il ne produit pas au débat le résultat de la saisie-attribution sur son compte bancaire permettant d‘apprécier l‘effet que celle-ci a pu produire et d’en apprécier sa nécessité pour le paiement de l‘obligation. Par conséquent, il ne démontre pas que l‘une ou l‘autre de ces mesures ce serait avérée inutile pour le recouvrement de la créance. Si le commandement de payer délivré le 20 mars 2012, ainsi que celui du 18 décembre 2025, non suivis de procès-verbal de saisie sont inutiles, la juridiction ne peut sans statuer ultra petita condamner le créancier à supporter ces frais, ni condamner le commissaire de justice non appelé dans la cause. La demande de Monsieur [P] [L] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [P] [L] formule une demande de dommages et intérêts d’un montant de 1.000 € pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il fait valoir que le créancier a procédé à des mesures d’exécution forcée malgré sa connaissance de la prescription du titre exécutoire. La SARL LC ASSET 2 ne formule pas de moyens. En l’espèce, il ressort des développements précédents que le titre exécutoire n’est pas prescrit. Par conséquent ce moyen ne peut justifier une demande de dommages et intérêts et cette prétention sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions et en son recours, Monsieur [P] [L] supportera les dépens ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser la SARL LC ASSET 2 supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées et de la demande en restitution des sommes saisies sur son compte bancaire; DIT que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l'instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et le juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L122-2, code de procedure civile 640, code civil 2232, code des procedures civiles d'execution R211-11, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution R212-1-8, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/04451
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01221
en commun : code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/03048
en commun : code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:19:14.720Z.