Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 28 avril 2026, n° 26/00533
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2025, sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 octobre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait signifier par voie de commissaire de justice à [I] [M] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 207.423,22 € en principal, intérêts et frais. Le 16 décembre 2025, sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 octobre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer entre les mains de la SCI V H I à l'encontre de [I] [M], par voie de commissaire de justice : -une saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières pour recouvrement de la somme de 207.142,73 € en principal, intérêts et frais ; -une saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 207.430,67 € en principal, intérêts et frais. Ces deux saisies ont été dénoncées à [I] [M] le 24 décembre 2025. Par acte en date du 12 janvier 2026, [I] [M] a donné assignation à la SA SOCIETE GENERALE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nul le commandement de payer et de voir ordonner la mainlevée des deux saisies. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières, de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Conformément à l'article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. En l'espèce, la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières et la saisie-attribution pratiquées le 16 décembre 2025 ont été dénoncée le 24 décembre 2025 à [I] [M], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 12 janvier 2026 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. Concernant le commandement aux fins de saisie vente litigieux, il n'est pas contesté qu'aucune vente n'est encore intervenue. En conséquence, [I] [M] est recevable en sa contestation. Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières et de la saisie-attribution L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. [I] [M] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que : -la transaction du 9 février 2017 a mis un terme définitif au litige l'opposant avec la BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES-SOCIETE GENERALE ; -le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 fondant les mesures contestés est prescrit ; -les poursuites engagées constituent un abus de droit, une faute dans le recouvrement d'une créance vieille de plus de 20 ans, lui causant un préjudice de 207.423 € que par conséquent il demande de voir " ordonner la compensation des dettes et créances réciproques de [I] [M] et de la SOCIETE GENERALE si le juge de l'exécution devait dire que la SOCIETE GENERALE est encore habilitée à exécuter ". Ces moyens seront donc examinés successivement. Au préalable, il échet de rappeler que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES. 1°/ Sur le moyen tiré de l'effet extinctif de la transaction du 9 février 2017 En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que, la SA BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES, la SAS GROUPE SERVEUR et [I] [M] ont conclu par protocole d'accord du 9 février 2017 concernant l'acte sous-seing-privé du 28 décembre 2000 octroyant un concours d'un montant de 10.000.000 [Localité 3] (1.524.490,17 €) à la SAS GROUPE SERVEUR, aux termes duquel : - " les parties conviennent que le présent protocole transactionnel, qui ne vaut pas novation, met un terme définitif aux litiges des opposants ou susceptibles de les opposer au titre de leurs relations passées et du prêt consenti le 28 décembre 2000 ; - les parties reconnaissent expressément que le présent protocole d'accord qui contient les concessions réciproques est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et a notamment l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, conformément à l'article 2052 du même code, et qu'il ne pourra être révoqué pour cause d'erreur, de droit ou de lésion ; - en conséquence, les parties déclarent n'avoir plus aucune réclamation à formuler l'une à l'encontre de l'autre au sujet du litige les opposants et relatif à l'octroi du prêt du 28 décembre 2000, ensuite de la conclusion du présent protocole d'accord et sous réserve de sa parfaite exécution ". Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment : -condamné [I] [M] à verser à la BANQUE RHONE ALPES au titre du compte n° 10468 02283 130784 la somme de 73.111,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007, outre capitalisation des intérêts; -condamné [I] [M] à verser à la BANQUE RHONE ALPES au titre du compte n° [Numéro identifiant 1] 003 la somme de 30.671,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007, outre capitalisation des intérêts; -condamné [I] [M] aux dépens. Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il s'ensuit que le protocole d'accord du 9 février 2017 a eu pour objectif d'éteindre un litige existant entre la SA BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES et la SAS GROUPE SERVEUR, à la suite d'un prêt d'un montant de 1.524.490,17 € consenti à cette dernière le 28 décembre 2000, et dont [I] [M] s'est porté caution personnelle. Or le jugement du 30 octobre 2008 du tribunal judiciaire de Lyon, confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2023 de la cour d'appel de Lyon, pour être afférent aux droits de la BANQUE RHONE ALPES au titre des deux comptes bancaires personnels de [I] [M] n° 10468 02283 130784 et n° [Numéro identifiant 1] 003, constitue une créance distincte. Dès lors, le moyen tiré de l'effet extinctif du protocole d'accord du 9 février 2017 sera écarté. 2°/ Sur le moyen tiré de la prescription de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 Aux termes de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, le délai de prescription de l'exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 expirant le 30 octobre 2018, il convient de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 30 octobre 2008 et le 30 octobre 2018. Or, sur cette période, sont intervenus plusieurs actes de nature à interrompre le délai de prescription, ouvrant un nouveau délai à compter du 30 novembre 2017 : -une saisie-attribution a été pratiquée le 22 avril 2014 à la requête de LA SA BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES à l'encontre de [I] [M] qui a fait l'objet de la signification d'un certificat de non contestation le 24 novembre 2017 ; -en novembre 2017, en exécution de cette saisie-attribution, le commissaire de justice instrumentaire a reçu la somme de 147,03 €. En outre, il n'est pas contesté et par ailleurs établi que [I] [M] a procédé à un règlement partiel le 15 mai 2024, interrompant ainsi le délai de prescription et ouvrant un nouveau délai à compter du 15 mai 2024. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 est inopérant. 3°/ Sur le moyen tiré de la proportionnalité du recouvrement et de l'exception de compensation Conformément à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'article 1347-1 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, [I] [M] soutient que les poursuites engagées constituent un abus de droit, une faute dans le recouvrement d'une créance vieille de plus de 20 ans, lui causant un préjudice de 207.423 €, et par conséquent demande au juge de l'exécution d'" ordonner la compensation des dettes et créances réciproques de [I] [M] et de la SOCIETE GENERALE si le juge de l'exécution devait dire que la SOCIETE GENERALE est encore habilité à exécuter ". Force est de constater que la SOCIETE GENERALE, titulaire d'une créance en vertu d'un titre exécutoire valable, n'a fait que procéder aux mesures d'exécution forcée qui lui semblaient nécessaires au recouvrement de sa créance, sans que [I] [M] ne démontre un quelconque comportement fautif ou une négligence fautive qui pourrait lui être reproché en l'état. En outre, [I] [M] demande au juge de l'exécution d'" ordonner la compensation des dettes et créances réciproques de [I] [M] et de la SOCIETE GENERALE si le juge de l'exécution devait dire que la SOCIETE GENERALE est encore habilité à exécuter ", sans néanmoins rapporter la preuve d'une créance présentant les caractéristiques prévues à l' article 1347-1 du code civil, à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, de nature à justifier qu'il soit fait droit à l'exception de compensation de créance soulevée. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. En conséquence, il y a lieu de valider les mesures d'exécution forcée contestées. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [I] [M], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [I] [M] sera condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [I] [M] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières et de la saisie-attribution pratiqués le 16 décembre 2025 à son encontre ; Déboute [I] [M] de sa demande d'annulation et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières et de la saisie-attribution du 16 décembre 2025 pratiqués à la requête de la SA SOCIETE GENERALE par voie de commissaire de justice à son encontre ; Déclare valable le commandement aux fins de saisie-vente pratiqué le 16 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de [I] [M] pour recouvrement de la somme de 207.423,22 € en principal, intérêts et frais, déduction à faire des sommes éventuellement déjà recouvrées par ailleurs dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance ; Déclare valable la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 16 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de [I] [M] entre les mains de la SCI V H I pour recouvrement de la somme de 207.142,73 € en principal, intérêts et frais, déduction à faire des sommes éventuellement déjà recouvrées par ailleurs dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de [I] [M] entre les mains de la SCI V H I pour recouvrement de la somme de 207.430,67 € en principal, intérêts et frais, déduction à faire des sommes éventuellement déjà recouvrées par ailleurs dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [I] [M] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [I] [M] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [I] [M] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [I] [M] C/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XBJ DEMANDEUR M. [I] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS, Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2025, sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 octobre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait signifier par voie de commissaire de justice à [I] [M] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 207.423,22 € en principal, intérêts et frais. Le 16 décembre 2025, sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 octobre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer entre les mains de la SCI V H I à l'encontre de [I] [M], par voie de commissaire de justice : -une saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières pour recouvrement de la somme de 207.142,73 € en principal, intérêts et frais ; -une saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 207.430,67 € en principal, intérêts et frais. Ces deux saisies ont été dénoncées à [I] [M] le 24 décembre 2025. Par acte en date du 12 janvier 2026, [I] [M] a donné assignation à la SA SOCIETE GENERALE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nul le commandement de payer et de voir ordonner la mainlevée des deux saisies. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières, de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Conformément à l'article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. En l'espèce, la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières et la saisie-attribution pratiquées le 16 décembre 2025 ont été dénoncée le 24 décembre 2025 à [I] [M], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 12 janvier 2026 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. Concernant le commandement aux fins de saisie vente litigieux, il n'est pas contesté qu'aucune vente n'est encore intervenue. En conséquence, [I] [M] est recevable en sa contestation. Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières et de la saisie-attribution L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. [I] [M] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que : -la transaction du 9 février 2017 a mis un terme définitif au litige l'opposant avec la BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES-SOCIETE GENERALE ; -le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 fondant les mesures contestés est prescrit ; -les poursuites engagées constituent un abus de droit, une faute dans le recouvrement d'une créance vieille de plus de 20 ans, lui causant un préjudice de 207.423 € que par conséquent il demande de voir " ordonner la compensation des dettes et créances réciproques de [I] [M] et de la SOCIETE GENERALE si le juge de l'exécution devait dire que la SOCIETE GENERALE est encore habilitée à exécuter ". Ces moyens seront donc examinés successivement. Au préalable, il échet de rappeler que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES. 1°/ Sur le moyen tiré de l'effet extinctif de la transaction du 9 février 2017 En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que, la SA BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES, la SAS GROUPE SERVEUR et [I] [M] ont conclu par protocole d'accord du 9 février 2017 concernant l'acte sous-seing-privé du 28 décembre 2000 octroyant un concours d'un montant de 10.000.000 [Localité 3] (1.524.490,17 €) à la SAS GROUPE SERVEUR, aux termes duquel : - " les parties conviennent que le présent protocole transactionnel, qui ne vaut pas novation, met un terme définitif aux litiges des opposants ou susceptibles de les opposer au titre de leurs relations passées et du prêt consenti le 28 décembre 2000 ; - les parties reconnaissent expressément que le présent protocole d'accord qui contient les concessions réciproques est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et a notamment l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, conformément à l'article 2052 du même code, et qu'il ne pourra être révoqué pour cause d'erreur, de droit ou de lésion ; - en conséquence, les parties déclarent n'avoir plus aucune réclamation à formuler l'une à l'encontre de l'autre au sujet du litige les opposants et relatif à l'octroi du prêt du 28 décembre 2000, ensuite de la conclusion du présent protocole d'accord et sous réserve de sa parfaite exécution ". Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment : -condamné [I] [M] à verser à la BANQUE RHONE ALPES au titre du compte n° 10468 02283 130784 la somme de 73.111,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007, outre capitalisation des intérêts; -condamné [I] [M] à verser à la BANQUE RHONE ALPES au titre du compte n° [Numéro identifiant 1] 003 la somme de 30.671,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007, outre capitalisation des intérêts; -condamné [I] [M] aux dépens. Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il s'ensuit que le protocole d'accord du 9 février 2017 a eu pour objectif d'éteindre un litige existant entre la SA BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES et la SAS GROUPE SERVEUR, à la suite d'un prêt d'un montant de 1.524.490,17 € consenti à cette dernière le 28 décembre 2000, et dont [I] [M] s'est porté caution personnelle. Or le jugement du 30 octobre 2008 du tribunal judiciaire de Lyon, confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2023 de la cour d'appel de Lyon, pour être afférent aux droits de la BANQUE RHONE ALPES au titre des deux comptes bancaires personnels de [I] [M] n° 10468 02283 130784 et n° [Numéro identifiant 1] 003, constitue une créance distincte. Dès lors, le moyen tiré de l'effet extinctif du protocole d'accord du 9 février 2017 sera écarté. 2°/ Sur le moyen tiré de la prescription de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 Aux termes de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, le délai de prescription de l'exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 expirant le 30 octobre 2018, il convient de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 30 octobre 2008 et le 30 octobre 2018. Or, sur cette période, sont intervenus plusieurs actes de nature à interrompre le délai de prescription, ouvrant un nouveau délai à compter du 30 novembre 2017 : -une saisie-attribution a été pratiquée le 22 avril 2014 à la requête de LA SA BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES à l'encontre de [I] [M] qui a fait l'objet de la signification d'un certificat de non contestation le 24 novembre 2017 ; -en novembre 2017, en exécution de cette saisie-attribution, le commissaire de justice instrumentaire a reçu la somme de 147,03 €. En outre, il n'est pas contesté et par ailleurs établi que [I] [M] a procédé à un règlement partiel le 15 mai 2024, interrompant ainsi le délai de prescription et ouvrant un nouveau délai à compter du 15 mai 2024. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2008 est inopérant. 3°/ Sur le moyen tiré de la proportionnalité du recouvrement et de l'exception de compensation Conformément à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'article 1347-1 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, [I] [M] soutient que les poursuites engagées constituent un abus de droit, une faute dans le recouvrement d'une créance vieille de plus de 20 ans, lui causant un préjudice de 207.423 €, et par conséquent demande au juge de l'exécution d'" ordonner la compensation des dettes et créances réciproques de [I] [M] et de la SOCIETE GENERALE si le juge de l'exécution devait dire que la SOCIETE GENERALE est encore habilité à exécuter ". Force est de constater que la SOCIETE GENERALE, titulaire d'une créance en vertu d'un titre exécutoire valable, n'a fait que procéder aux mesures d'exécution forcée qui lui semblaient nécessaires au recouvrement de sa créance, sans que [I] [M] ne démontre un quelconque comportement fautif ou une négligence fautive qui pourrait lui être reproché en l'état. En outre, [I] [M] demande au juge de l'exécution d'" ordonner la compensation des dettes et créances réciproques de [I] [M] et de la SOCIETE GENERALE si le juge de l'exécution devait dire que la SOCIETE GENERALE est encore habilité à exécuter ", sans néanmoins rapporter la preuve d'une créance présentant les caractéristiques prévues à l' article 1347-1 du code civil, à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, de nature à justifier qu'il soit fait droit à l'exception de compensation de créance soulevée. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. En conséquence, il y a lieu de valider les mesures d'exécution forcée contestées. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [I] [M], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [I] [M] sera condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [I] [M] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières et de la saisie-attribution pratiqués le 16 décembre 2025 à son encontre ; Déboute [I] [M] de sa demande d'annulation et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières et de la saisie-attribution du 16 décembre 2025 pratiqués à la requête de la SA SOCIETE GENERALE par voie de commissaire de justice à son encontre ; Déclare valable le commandement aux fins de saisie-vente pratiqué le 16 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de [I] [M] pour recouvrement de la somme de 207.423,22 € en principal, intérêts et frais, déduction à faire des sommes éventuellement déjà recouvrées par ailleurs dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance ; Déclare valable la saisie de droit d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 16 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de [I] [M] entre les mains de la SCI V H I pour recouvrement de la somme de 207.142,73 € en principal, intérêts et frais, déduction à faire des sommes éventuellement déjà recouvrées par ailleurs dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de [I] [M] entre les mains de la SCI V H I pour recouvrement de la somme de 207.430,67 € en principal, intérêts et frais, déduction à faire des sommes éventuellement déjà recouvrées par ailleurs dans le cadre d'autres mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [I] [M] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [I] [M] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [I] [M] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T18:33:17.657Z.