Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 9 juin 2026, n° 26/03049
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [W] [H] veuve [D], à la requête de la SA LA BANQUE POSTALE, pour recouvrement de la somme de 4.382,77 € en principal, intérêts, frais et accessoires. Par acte en date du 6 mars 2026, [W] [H] veuve [D] a donné assignation à la SA LA BANQUE POSTALE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la compensation des créances entre la somme de 7.991,21 € dont elle est créancière et celle de 8.200 € au titre des frais irrépétibles du jugement du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais de paiement. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et, pour la défenderesse de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. Conformément à l'article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 13 janvier 2026, sans qu'aucune saisie vente n'ait été pratiquée, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 6 mars 2026, est recevable. En conséquence, [W] [H] veuve [D] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens. Sur la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la demande de [W] [H] veuve [D] aux fins de voir ordonner la compensation des créances entre la somme de 7.991,21 € dont elle est créancière et celle de 8.200 € au titre des frais irrépétibles du jugement du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 septembre 2025 s'analyse juridiquement plus justement en une exception de compensation de créance soulevée dans le cadre d'une demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente. Elle sera donc requalifiée en ce sens et examinée comme telle. En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une contestation de saisie, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l'examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure. Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Aux termes de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, [W] [H] veuve [D] fait état de paiements réalisés entre février 2010 et mars 2012, pour un montant global de 7.991,21 €. Or la seule production de la pièce n°4, pour constituer un décompte produit par ses soins sans valeur probante, ne permet pas de considérer qu'elle rapporte la preuve qui lui incombe des paiements allégués au créancier saisissant. En outre, il échet de rappeler que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié pour recouvrement de la créance en principal due au titre des indemnités de procédure portées par le jugement du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon et par l'arrêt du 11 septembre 2025 de la cour d'appel de Lyon, outre intérêts, timbre d'appel et frais. Dès lors, la SA LA BANQUE POSTALE rapporte la preuve du caractère liquide et exigible de sa créance fondant le commandement aux fins de saisie-vente contesté. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente litigieux. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Dans le cas présent, [W] [H] veuve [D] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque la créance est portée par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2021, confirmé par la cour d'appel de Lyon le 12 septembre 2025, dans le cadre d'un litige ancien. Le fait qu'elle soit veuve, avec un revenu fiscal de référence de 18.183 € en 2024 et des revenus mensuels nets de l'ordre de 1.400 €, avec son fils [L] âgé de 58 ans sans revenus qui ne perçoit aucun revenu qu'elle héberge, et des charges de l'ordre de 1.000 € par mois, ne suffit pas à justifier l'octroi de délais de paiement. En effet, aucun élément financier n'est produit quant à l'ensemble de son patrimoine immobilier et mobilier permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées. En conséquence, il convient de débouter [W] [H] veuve [D] de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [W] [H] veuve [D], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [W] [H] veuve [D] sera condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare [W] [H] veuve [D] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 13 janvier 2026 ; Valide le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 janvier 2026 à la requête de la SA LA BANQUE POSTALE à l'encontre de [W] [H] veuve [D], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 4.382,77 € en principal, intérêts, frais et accessoires ; Déboute [W] [H] veuve [D] de sa demande de délais de paiement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [W] [H] veuve [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [W] [H] veuve [D] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [W] [H] veuve [D] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [W] [H] veuve [D] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03049 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35MK DEMANDERESSE Mme [W] [H] veuve [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Elodie KOCKS, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2026, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [W] [H] veuve [D], à la requête de la SA LA BANQUE POSTALE, pour recouvrement de la somme de 4.382,77 € en principal, intérêts, frais et accessoires. Par acte en date du 6 mars 2026, [W] [H] veuve [D] a donné assignation à la SA LA BANQUE POSTALE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la compensation des créances entre la somme de 7.991,21 € dont elle est créancière et celle de 8.200 € au titre des frais irrépétibles du jugement du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais de paiement. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et, pour la défenderesse de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. Conformément à l'article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 13 janvier 2026, sans qu'aucune saisie vente n'ait été pratiquée, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 6 mars 2026, est recevable. En conséquence, [W] [H] veuve [D] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens. Sur la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la demande de [W] [H] veuve [D] aux fins de voir ordonner la compensation des créances entre la somme de 7.991,21 € dont elle est créancière et celle de 8.200 € au titre des frais irrépétibles du jugement du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 septembre 2025 s'analyse juridiquement plus justement en une exception de compensation de créance soulevée dans le cadre d'une demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente. Elle sera donc requalifiée en ce sens et examinée comme telle. En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une contestation de saisie, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l'examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure. Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Aux termes de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, [W] [H] veuve [D] fait état de paiements réalisés entre février 2010 et mars 2012, pour un montant global de 7.991,21 €. Or la seule production de la pièce n°4, pour constituer un décompte produit par ses soins sans valeur probante, ne permet pas de considérer qu'elle rapporte la preuve qui lui incombe des paiements allégués au créancier saisissant. En outre, il échet de rappeler que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié pour recouvrement de la créance en principal due au titre des indemnités de procédure portées par le jugement du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon et par l'arrêt du 11 septembre 2025 de la cour d'appel de Lyon, outre intérêts, timbre d'appel et frais. Dès lors, la SA LA BANQUE POSTALE rapporte la preuve du caractère liquide et exigible de sa créance fondant le commandement aux fins de saisie-vente contesté. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente litigieux. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Dans le cas présent, [W] [H] veuve [D] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque la créance est portée par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2021, confirmé par la cour d'appel de Lyon le 12 septembre 2025, dans le cadre d'un litige ancien. Le fait qu'elle soit veuve, avec un revenu fiscal de référence de 18.183 € en 2024 et des revenus mensuels nets de l'ordre de 1.400 €, avec son fils [L] âgé de 58 ans sans revenus qui ne perçoit aucun revenu qu'elle héberge, et des charges de l'ordre de 1.000 € par mois, ne suffit pas à justifier l'octroi de délais de paiement. En effet, aucun élément financier n'est produit quant à l'ensemble de son patrimoine immobilier et mobilier permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées. En conséquence, il convient de débouter [W] [H] veuve [D] de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [W] [H] veuve [D], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [W] [H] veuve [D] sera condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare [W] [H] veuve [D] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 13 janvier 2026 ; Valide le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 janvier 2026 à la requête de la SA LA BANQUE POSTALE à l'encontre de [W] [H] veuve [D], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 4.382,77 € en principal, intérêts, frais et accessoires ; Déboute [W] [H] veuve [D] de sa demande de délais de paiement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [W] [H] veuve [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [W] [H] veuve [D] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [W] [H] veuve [D] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R221-54, code civil 1348, code des procedures civiles d'execution R221-53, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/03407
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-54, code des procedures civiles d'execution R221-53, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/01209
en commun : code civil 1347-1, code des procedures civiles d'execution R221-54, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00533
en commun : code civil 1347-1, code des procedures civiles d'execution R221-54, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01790
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R221-54, code des procedures civiles d'execution R221-53, code du travail R3252-17
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/09197
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-53, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R221-53, code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04158
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-54, code des procedures civiles d'execution R221-53
- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11605
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:22:04.455Z.