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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 10 juin 2026, n° 26/01073

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
-condamné M. [Q] [F] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 283 120,35 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 7,100% l’an sur la somme de 119 851,31 euros et de 7,400% l’an sur la somme de 163 269,04 euros, et ce à compter du 26 avril 2012 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil, à compter de la demande du 25 octobre 2012.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, M. [Q] [F] a assigné le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT et la SELARL ACTAREC-BONNELIER-[C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin notamment d’obtenir la nullité de l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 mai 2026, M. [Q] [F], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-constater la prescription de l’exécution du titre exécutoire, à savoir le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
-constater la prescription de l’action subrogatoire du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à son encontre ;
En conséquence,
-déclarer nul et de nul effet l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 février 2026 ;
-condamner le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
-condamner le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
-débouter le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires. 

Sur le fondement de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L211-1, L111-4, R212-1-7, R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile et des articles 1346 et 2224 du code civil, M. [F] soutient que le titre exécutoire est prescrit. Il précise qu’à supposer que la procédure de saisie immobilière, l’homologation du projet de distribution et l’encaissement d’un chèque de 23 451,25 euros aient emporté interruption de la prescription, la créance reste prescrite dès lors que le CAUTIONNEMENT MUTUEL a été subrogé dans les droits de la CCM SAINT MAURICE et aurait dû exercer son recours subrogatoire dans le délai quinquennal à compter du dernier acte interruptif de prescription, soit avant le 23 mai 2022.

Par ailleurs, au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Q] [F] soutient que la procédure de saisie des rémunérations est abusive.

***

En défense, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT soutient, sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l’article 2244 du code civil que le délai de prescription de 10 ans a été interrompu de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. 

Il ajoute que le délai quinquennal allégué par M. [F] n’est pas applicable en l’espèce.

Il considère ainsi que la saisie n’est pas abusive.

***

La SELARL ACTAREC-BONNELIER-[C], partie défenderesse régulièrement assignée n'a pas constitué.

***

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

***

MOTIVATION

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.

L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l’espèce, M. [Q] [F] sollicite la nullité d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui aurait été signifié le 19 février 2026. Toutefois, aucune des parties ne verse aux débats ledit commandement. 

Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’une ou l’autre des parties de produire le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 février 2026.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2026 à 14 heures ;

INVITE les parties à produire le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 février 2026 ;

RESERVE les dépens.



Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 10 juin 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION



DOSSIER N° : N° RG 26/01073 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NVSD
AFFAIRE :
[Q] [F]
C/
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, SELARL ACTAREC

NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


DEMANDEUR

Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître GRASSET de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 36
 

DÉFENDERESSES

CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT - CMH - 
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître LE DISCORDE Eric, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant, et Maître HERVIEUX-DUVAL, substituant Maître Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 11
SELARL ACTAREC
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante

 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 mai 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 10 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
-condamné M. [Q] [F] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 283 120,35 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 7,100% l’an sur la somme de 119 851,31 euros et de 7,400% l’an sur la somme de 163 269,04 euros, et ce à compter du 26 avril 2012 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil, à compter de la demande du 25 octobre 2012.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, M. [Q] [F] a assigné le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT et la SELARL ACTAREC-BONNELIER-[C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin notamment d’obtenir la nullité de l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 13 mai 2026, M. [Q] [F], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-constater la prescription de l’exécution du titre exécutoire, à savoir le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
-constater la prescription de l’action subrogatoire du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à son encontre ;
En conséquence,
-déclarer nul et de nul effet l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 février 2026 ;
-condamner le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
-condamner le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
-débouter le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires. 

Sur le fondement de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L211-1, L111-4, R212-1-7, R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile et des articles 1346 et 2224 du code civil, M. [F] soutient que le titre exécutoire est prescrit. Il précise qu’à supposer que la procédure de saisie immobilière, l’homologation du projet de distribution et l’encaissement d’un chèque de 23 451,25 euros aient emporté interruption de la prescription, la créance reste prescrite dès lors que le CAUTIONNEMENT MUTUEL a été subrogé dans les droits de la CCM SAINT MAURICE et aurait dû exercer son recours subrogatoire dans le délai quinquennal à compter du dernier acte interruptif de prescription, soit avant le 23 mai 2022.

Par ailleurs, au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Q] [F] soutient que la procédure de saisie des rémunérations est abusive.

***

En défense, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT soutient, sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l’article 2244 du code civil que le délai de prescription de 10 ans a été interrompu de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. 

Il ajoute que le délai quinquennal allégué par M. [F] n’est pas applicable en l’espèce.

Il considère ainsi que la saisie n’est pas abusive.

***

La SELARL ACTAREC-BONNELIER-[C], partie défenderesse régulièrement assignée n'a pas constitué.

***

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.

***

MOTIVATION

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.

L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l’espèce, M. [Q] [F] sollicite la nullité d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui aurait été signifié le 19 février 2026. Toutefois, aucune des parties ne verse aux débats ledit commandement. 

Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’une ou l’autre des parties de produire le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 février 2026.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2026 à 14 heures ;

INVITE les parties à produire le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 février 2026 ;

RESERVE les dépens.



Le greffier Le juge de l'exécution

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:09:24.340Z.