Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX -10.000, 3 avril 2026, n° 25/01665
Exposé du litige
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 05 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE En exécution d’un jugement rendu le 3 septembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 17 septembre 2025 à Mme [F] [Q], majeure protégée, à la requête de M. [W] [E]. Par courrier adressé au greffe, Mme [F] [Q], représentée par son tuteur, a contesté cette mesure de saisie des rémunérations. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon est saisi dans le cadre de la procédure nouvelle de saisie des rémunérations entrée en vigueur le 1er juillet 2025. M. [W] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS Depuis le 1er juillet 2025, les contestations en matière de saisie des rémunérations sont formées par assignation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ; ces règles de compétence sont d’ordre public. En outre, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l’espèce, la contestation a été portée devant le juge de l’exécution par simple courrier adressé au greffe, et non par voie d’assignation. Elle n’a donc pas été introduite selon le mode de saisine prescrit par l’article R. 212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement du 17 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par l’article R. 212-1-8 du même code. Cette regle doit être relevée d’office Dès lors, la contestation est irrecevable, tant faute d’avoir été introduite selon le mode de saisine requis que faute d’avoir été dénoncée au commissaire de justice dans les conditions prévues par les textes. Le défaut de comparution du créancier, quoique régulièrement convoqué, est sans incidence sur ces irrégularités affectant la recevabilité même de la contestation. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond du litige ni les moyens soulevés par la débitrice protégée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la contestation formée par Mme [F] [Q] à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 17 septembre 2025 à la requête de M. [W] [E], en exécution du jugement rendu le 3 septembre 2024 ; Dit n’y avoir lieu à examen du fond ; Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [Q]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01665 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRMZ MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Madame [F] [Q], représentée par Mme [L] [Z], en qualité de tutrice 6 rue Georges Bizet 13160 CHATEAURENARD DEFENDEUR : Monsieur [W] [A] 82 avenue de la Mont-Joye Chez Mme [J] 30220 AIGUES MORTES non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Thierry ROSSELIN Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 05 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE En exécution d’un jugement rendu le 3 septembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 17 septembre 2025 à Mme [F] [Q], majeure protégée, à la requête de M. [W] [E]. Par courrier adressé au greffe, Mme [F] [Q], représentée par son tuteur, a contesté cette mesure de saisie des rémunérations. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon est saisi dans le cadre de la procédure nouvelle de saisie des rémunérations entrée en vigueur le 1er juillet 2025. M. [W] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. MOTIFS Depuis le 1er juillet 2025, les contestations en matière de saisie des rémunérations sont formées par assignation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ; ces règles de compétence sont d’ordre public. En outre, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l’espèce, la contestation a été portée devant le juge de l’exécution par simple courrier adressé au greffe, et non par voie d’assignation. Elle n’a donc pas été introduite selon le mode de saisine prescrit par l’article R. 212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement du 17 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par l’article R. 212-1-8 du même code. Cette regle doit être relevée d’office Dès lors, la contestation est irrecevable, tant faute d’avoir été introduite selon le mode de saisine requis que faute d’avoir été dénoncée au commissaire de justice dans les conditions prévues par les textes. Le défaut de comparution du créancier, quoique régulièrement convoqué, est sans incidence sur ces irrégularités affectant la recevabilité même de la contestation. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond du litige ni les moyens soulevés par la débitrice protégée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la contestation formée par Mme [F] [Q] à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 17 septembre 2025 à la requête de M. [W] [E], en exécution du jugement rendu le 3 septembre 2024 ; Dit n’y avoir lieu à examen du fond ; Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [Q]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-7, code des procedures civiles d'execution R212-1-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04087
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-7, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Réouverture des débats · n° 25/05693
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-7, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/03323
en commun : code des procedures civiles d'execution R212-1-7, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Réouverture des débats · n° 26/01073
en commun : code des procedures civiles d'execution R212-1-7, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/54698
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-7
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Réouverture des débats · n° 26/00054
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-7
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01159
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-7
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08206
en commun : code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-8
Mise à jour de la source le 2026-04-08T21:38:41.419Z.