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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX -10.000, 3 avril 2026, n° 25/01665

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.









EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution d’un jugement rendu le 3 septembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 17 septembre 2025 à Mme [F] [Q], majeure protégée, à la requête de M. [W] [E].
Par courrier adressé au greffe, Mme [F] [Q], représentée par son tuteur, a contesté cette mesure de saisie des rémunérations.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon est saisi dans le cadre de la procédure nouvelle de saisie des rémunérations entrée en vigueur le 1er juillet 2025. 
M. [W] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS 

Depuis le 1er juillet 2025, les contestations en matière de saisie des rémunérations sont formées par assignation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ; ces règles de compétence sont d’ordre public. 
En outre, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. 
En l’espèce, la contestation a été portée devant le juge de l’exécution par simple courrier adressé au greffe, et non par voie d’assignation.
Elle n’a donc pas été introduite selon le mode de saisine prescrit par l’article R. 212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution. 
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement du 17 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par l’article R. 212-1-8 du même code. Cette regle doit être relevée d’office
Dès lors, la contestation est irrecevable, tant faute d’avoir été introduite selon le mode de saisine requis que faute d’avoir été dénoncée au commissaire de justice dans les conditions prévues par les textes. 
Le défaut de comparution du créancier, quoique régulièrement convoqué, est sans incidence sur ces irrégularités affectant la recevabilité même de la contestation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond du litige ni les moyens soulevés par la débitrice protégée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la contestation formée par Mme [F] [Q] à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 17 septembre 2025 à la requête de M. [W] [E], en exécution du jugement rendu le 3 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à examen du fond ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [Q].






LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01665 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRMZ

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026



DEMANDERESSE :

Madame [F] [Q],
 représentée par Mme [L] [Z], en qualité de tutrice
6 rue Georges Bizet
13160 CHATEAURENARD



 


DEFENDEUR :

Monsieur [W] [A]
82 avenue de la Mont-Joye
Chez Mme [J]
30220 AIGUES MORTES
non comparant, ni représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,



PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.









EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution d’un jugement rendu le 3 septembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 17 septembre 2025 à Mme [F] [Q], majeure protégée, à la requête de M. [W] [E].
Par courrier adressé au greffe, Mme [F] [Q], représentée par son tuteur, a contesté cette mesure de saisie des rémunérations.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon est saisi dans le cadre de la procédure nouvelle de saisie des rémunérations entrée en vigueur le 1er juillet 2025. 
M. [W] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

MOTIFS 

Depuis le 1er juillet 2025, les contestations en matière de saisie des rémunérations sont formées par assignation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ; ces règles de compétence sont d’ordre public. 
En outre, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation doit être dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. 
En l’espèce, la contestation a été portée devant le juge de l’exécution par simple courrier adressé au greffe, et non par voie d’assignation.
Elle n’a donc pas été introduite selon le mode de saisine prescrit par l’article R. 212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution. 
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant signifié le commandement du 17 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par l’article R. 212-1-8 du même code. Cette regle doit être relevée d’office
Dès lors, la contestation est irrecevable, tant faute d’avoir été introduite selon le mode de saisine requis que faute d’avoir été dénoncée au commissaire de justice dans les conditions prévues par les textes. 
Le défaut de comparution du créancier, quoique régulièrement convoqué, est sans incidence sur ces irrégularités affectant la recevabilité même de la contestation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond du litige ni les moyens soulevés par la débitrice protégée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la contestation formée par Mme [F] [Q] à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 17 septembre 2025 à la requête de M. [W] [E], en exécution du jugement rendu le 3 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à examen du fond ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [Q].






LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-08T21:38:41.419Z.