Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 18 juin 2026, n° 26/01159
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de proximité de Martigues a notamment : -pour madame [N] : -accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -constaté la régularisation du compte courant Crédit Mutuel par le paiement de la somme de 177,19 euros -débouté le Crédit Mutuel de ses demandes à ce titre, -pour monsieur [V], -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au vu des irrégularités constatées sur le compte courant avec découvert autorisé, -condamné monsieur [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4525,74 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant, -dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, ni taux légal majoré de 5 points, -condamné monsieur [V] à payer la somme de 211,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,70% à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2019, en remboursement du solde du crédit ETALIS, -condamné solidairement monsieur [V] et madame [N], divorcée [V], à payer au Crédit Mutuel la somme de 4388,13 euros, au titre de l’offre préalable de crédit “Passeport Crédit”, -dit qu’un report de 24 mois est accordé à madame [N] [Z] pour effectuer le paiement de cette somme, à compter de la notification du jugement, -dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que monsieur [V] et madame [N] supporteront chacun la part des dépens par eux exposés, -ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. La décision a été signifiée le 17 février 2021. Le 16 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la société Caisse Agricole Alpes Provence agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [N], pour paiement en principal de la somme de 4.388,13 euros outre intérêts et frais (et déduction faite des versements déjà effectués), soit une somme totale de 4.853,16 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3.853,48 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 18 décembre 2025. La mesure était fondée sur l’exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues en date du 28 janvier 2021 et signifié à partie le 17 février 2021. Le 26 février 2025 (2026), un procès-verbal de saisie des rémunérations a été dressé à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], par la par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la SARL CAB CARDIO GIGHTENAERE à [Localité 1], pour paiement de la somme totale de 4507,61 euros et, fais sommation d’adresser mensuellement à compter du mois suivant la signification du présent acte, une somme égale à la fraction saisissable du salaire calculée selon les indications ci-après du commissaire de justice répartiteur désigné. Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, madame [Z] [N] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 19 mars 2026, aux fins de voir : -ordonner la jonction avec l’instance pendante n°493166, -déclarer la présente contestation recevable, -constater l’irrégularité affectant l’acte de saisie sur rémunération (discordance date 2025/2026), -en conséquence, en prononcer la nullité, A titre subsidiaire, -au cas où le Crédit Mutuel ne justifierait pas de l’acte de dénonce du procès-verbal de saisie à madame [N], solliciter sa caducité sur le fondement de l’article R.212-1-15 du code des procédures civiles d’exécution, A titre infiniment subsidiaire, -apprécier la proportionnalité des mesures d’exécution cumulées, -Statuer ce que de droit sur les dépens. Le dossier a fait l’objet d’un renvois à la demande des parties lors de l’audience du 19 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026. Madame [N] comparaît en personne et sollicite par “conclusions” visées à l’audience concernant la mesure de saisie des rémunérations, de voir : -annuler la saisie sur rémunération, -à défaut sa suspension, -le recalcul des sommes, -la prise en compte de la situation du co-débiteur, -le rejet des demandes adverses, -la condamnation à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle produit à l’appui de ses conclusions, lors de l’audience, 13 pages écrites manuscritement, aux fins d’expliquer ses prétentions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Lesdites pages ont fait l’objet d’une communication contradictoire par le greffe postérieurement à l’audience, avec possibilité de note en délibéré pour la défense, ce à quoi la défenderesse ne s’oppose pas. Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -constater la régularité de la saisie des rémunérations diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] dans son principe et dans son quantum, -condamner madame [N] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026, prorogée au 18 juin 2026 en raison de contraintes de service. Par note en délibéré du 20 mai 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait des observations sur les explications manuscrites de madame [N].
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations par madame [N], Selon les dispositions de l’article L.212-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier : 1° en cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord, 2° en cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L.212-2. Selon l’article L.212-4 du même code, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Selon les dispositions de l’article R.212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution, Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d'ordre public. A titre liminaire, il sera relevé que madame [N] a fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations initiée sous l’empire des dispositions anciennes, de sorte qu’un procès-verbal de conciliation a été signé le 1er février 2024 devant le juge du tribunal judiciaire délégué en qualité de juge de l’exécution au tribunal de proximité de Martigues, entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et madame [Z] [N] ; la débitrice a reconnu devoir la somme détaillée comme suit : -principal 4.388,13 euros -frais 315,90 euros -intérêts courus du 28/01/2021 au 24/04/2023 536,87 euros reste dû de 5.240,90 euros. Aux termes de ce procès-verbal de conciliation, madame [N] s’est engagée à se libérer de sa dette par des mensualités de 60 euros par mois le 5 de chaque mois et ce, à compter du mois de mars 2024 et ce, directement entre les mains du mandataire du créancier. Par courriers adressés à madame [N], en juillet, août et septembre 2025, le mandataire du créancier a rappelé à madame [N] qu’à défaut de respect de son engagement, la procédure serait reprise. En raison de la réforme intervenue à compter du 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations ressort désormais de la compétence des commissaires de justice. C’est dans ces conditions que le procès-verbal de saisie des rémunérations a été dressé. La recevabilité de la contestation de madame [N] n’est pas contestée, de sorte qu’elle sera déclarée recevable. Sur la demande de jonction des procédures, En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.” En l’espèce, madame [N] a porté contestation à l’encontre de deux mesures diligentées à son encontre, une mesure de saisie-attribution (enregistrée sous le RG 26/00297) et une mesure de saisie des rémunérations (enregistrée sous le numéro RG 26/01159). Elle sollicite la jonction des procédures. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal, n’étant pas sur le principe opposée. Si madame [N] soutient des moyens communs aux deux procédures, ainsi que la proportionnalités de ces dernières l’une par rapport à l’autre, sans un souci de clareté des décisions et comptes tenu des effets différents des deux mesures concernées, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures. La demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00297 et RG 26/01159 sera rejetée. Sur la demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie des rémunérations, Selon les dispositions de l’article R.212-1-15 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, l’acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours. En l’espèce, madame [N] soutient qu’elle n’a jamais reçu l’acte du 02 février 2026 et, que le seul document reçu est celui destiné à son employeur. Elle relève que la pièce n°9 produite par la défenderesse comporte des irrégularités, ayant été remise par dépôt à étude, et ne mentionne pas l’heure, l’avis de passage, de preuve de remise. Elle relève qu’elle n’a pas été mise en capacité d’exercer ses droits et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle ajoute également que l’acte de saisie des rémunérations comporte une erreur sur la date, ce qui créé une insécurité juridique, ce d’autant que celle-ci n’est pas la même que sur l’acte produit par la défenderesse. Ainsi, sur son acte, l’acte est daté de 2025 alors que sur celui de la défenderesse il est daté de 2026. En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que cela ne fait pas grief, dans la mesure où l’acte de dénonce est daté de 2026 et reprend la date correcte de l’acte de saisie. Elle précise que le procès-verbal de saisie des rémunérations a été signifié entre ses mains, en sa qualité d’employée du tiers saisi. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, de manière non contestée, que le procès-verbal de saisie des rémunérations transmis à madame [N] est daté du 26 janvier 2025 au lieu du 26 janvier 2026 comme mentionné dans l’acte transmis par le créancier. Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Madame [N] ne justifie d’aucun grief à son égard, ayant pu identifier la date exacte du procès-verbal de saisie des rémunérations, et ce dernier lui ayant été notifié en sa qualité d’employée du tiers saisi, habilitée à recevoir l’acte. Il en est de même concernant l’acte de dénonciation de la mesure à son égard, qui mentionne la date exacte du procès-verbal de saisie des rémunérations qu’elle a pu contester par la présente procédure. Elle a ainsi pu exposer contradictoire ses contestations. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] justifie aux débats que le procès-verbal de saisie litigieux a bien été dénoncé à madame [N] par acte remis à étude le 02 février 2026 ; cet acte mentionne les modalités de contestation, à savoir par voie d’assignation devant le juge de l’exécution de son domicile, à savoir le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Aucune disposition légale n’impose la mention de l’horaire de passage. La signification à étude n’impose pas l’envoi d’un courrier recommandé mais d’un courrier simple en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Madame [N] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle indique qu’il n’y a pas eu d’avis de passage. Il sera rappelé que les actes établis par les commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été diligentée par madame [N]. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le procès-verbal de saisie des rémunérations ne saurait encourir aucune nullité, celui-ci ayant été notifié dans le délai de huit jours à la débitrice. La demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie des rémunérations sera rejetée. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations, Madame [N] soutient que le premier retard de paiement qui lui est reproché provient d’un quiproquo avec les commissaires de justice, eu égard à la procédure de surendettement engagée par monsieur [V]. Elle indique que les relances du commissaire de justice ont été faites seulement par mail et qu’il n’y a pas eu de relance par courrier. Elle ajoute avoir demandé le 18 décembre 2025 à reprendre les paiements, mais qu’on lui aurait répondu que ce n’était plus “entre leurs mains”. En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] soutient que la présente mesure de saisie des rémunérations résulte de l’absence de respect des termes du procès-verbal de conciliation du 1er février 2024 par madame [N], et ce malgré des relances amiables. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ajoute que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-provence et la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 16 juillet 2025 rendue à l’égard de monsieur uniquement sont sans incidence sur l’exécution forcée du jugement rendu le 28 janvier 2021 à l’encontre de madame [N] tant dans son principe que dans son quantum, compte tenu de la condamnation solidaire de monsieur [V] et de madame [N]. En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution, avec les pouvoirs qui sont les siens, n’a pas compétence pour suspendre l’exécution d’une décision judiciaire fondant les poursuites, la demande tendant à voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations sera rejetée. Sur la disproportion des mesures, Madame [N] évoque le fait qu’il y ait un déséquilibre entre les débiteurs, en ce qu’il n’y a pas de poursuites pratiquées à l’encontre de monsieur [V] alors que les mesures s’accumulent contre elle. Ses demandes tendant au recalcul des sommes et à voir prendre en considération la situation du co-débiteur s’analysent en réalité au vu des moyens développés comme une demande tendant à voir que l’exécution des mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire. Elle relève qu’après la mesure de saisie-attribution sur son compte bancaire, il ne restait que 1.000 euros de créance et que pour autant, une mesure de saisie des rémunérations a été engagée à son encontre. Elle indique que le cumul de mesures apparaît excessif et ce, même si une condamnation solidaire a été prononcée, compte tenu de ce que monsieur [V] est solvable. Elle précise que monsieur [V] doit s’acquitter de la somme de 200 euros par mois à compter du mois de juillet 2026 dans le cadre de la décision de la Banque de France. Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Comme le relève, à juste titre, la société créancière, il résulte de la décision rendue en 2021 que monsieur [V] et madame [N] ont été condamnés solidairement, de sorte que le créancier est libre de poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’un ou l’autre débiteur pour la totalité, à charge pour ce dernier de se retourner contre le co-débiteur. Il n’est pas contesté par madame [N] que la mesure de saisie-attribution n’a pas permis d’apurer en totalité la créance, de sorte que la mesure de saisie des rémunérations est fondée. Ce d’autant, que le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté depuis plusieurs mois. Si le créancier ne conteste pas la mise en place de mesures imposées à l’encontre de monsieur [V] concernant le paiement de ladite créance, à compter du 16 juillet 2026, cela ne saurait contraindre le créancier à attendre la mise en place de ses mesures, sans engager de poursuites à l’encontre du co-débiteur à savoir madame, et cela ne préjuge pas du respect des mesures qui ne sont pas encore en place. Enfin, madame [N], qui ne procède que par affirmation lorsqu’elle indique que des frais sont appliqués pour des actes irréguliers, est redevable des frais d’exécution engagés le créancier pour le recouvrement de la créance, en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Au vu de l’ensemble des éléments précédemment débattus, madame [N] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que la mesure de saisie des rémunérations excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ce d’autant que la créance est ancienne. La demande sera donc rejetée sur ce point. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [N], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [N] sera déboutée de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de madame [Z] [N] ; DEBOUTE madame [Z] [N] de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00297 et RG 26/01159 ; DEBOUTE madame [Z] [N] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie des rémunérations ; DEBOUTE madame [Z] [N] de sa demande tendant à voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations ; DEBOUTE madame [Z] [N] de ses demandes tendant au recalcul des sommes et tendant à voir prendre en considération la situation du co-débiteur, autrement dit à considérer que la mesure de saisie des rémunérations excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; CONDAMNE madame [Z] [N] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de six-cents (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [Z] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ; Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 18 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/01159 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBR6 AFFAIRE : [Z] [N] / Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [B] [K], greffier stagiaire Exécutoire à Me Julie ROUILLIER le 18.06.2026 Copie à SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2] le 18.06.2026 Notifié aux parties le 18.06.2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] comparante à l’audience DEFENDERESSE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 319 960 944 dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Dounia GOSCINIAK, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de proximité de Martigues a notamment : -pour madame [N] : -accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -constaté la régularisation du compte courant Crédit Mutuel par le paiement de la somme de 177,19 euros -débouté le Crédit Mutuel de ses demandes à ce titre, -pour monsieur [V], -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au vu des irrégularités constatées sur le compte courant avec découvert autorisé, -condamné monsieur [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4525,74 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant, -dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, ni taux légal majoré de 5 points, -condamné monsieur [V] à payer la somme de 211,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,70% à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2019, en remboursement du solde du crédit ETALIS, -condamné solidairement monsieur [V] et madame [N], divorcée [V], à payer au Crédit Mutuel la somme de 4388,13 euros, au titre de l’offre préalable de crédit “Passeport Crédit”, -dit qu’un report de 24 mois est accordé à madame [N] [Z] pour effectuer le paiement de cette somme, à compter de la notification du jugement, -dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que monsieur [V] et madame [N] supporteront chacun la part des dépens par eux exposés, -ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. La décision a été signifiée le 17 février 2021. Le 16 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la société Caisse Agricole Alpes Provence agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [N], pour paiement en principal de la somme de 4.388,13 euros outre intérêts et frais (et déduction faite des versements déjà effectués), soit une somme totale de 4.853,16 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3.853,48 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 18 décembre 2025. La mesure était fondée sur l’exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues en date du 28 janvier 2021 et signifié à partie le 17 février 2021. Le 26 février 2025 (2026), un procès-verbal de saisie des rémunérations a été dressé à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], par la par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la SARL CAB CARDIO GIGHTENAERE à [Localité 1], pour paiement de la somme totale de 4507,61 euros et, fais sommation d’adresser mensuellement à compter du mois suivant la signification du présent acte, une somme égale à la fraction saisissable du salaire calculée selon les indications ci-après du commissaire de justice répartiteur désigné. Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, madame [Z] [N] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 19 mars 2026, aux fins de voir : -ordonner la jonction avec l’instance pendante n°493166, -déclarer la présente contestation recevable, -constater l’irrégularité affectant l’acte de saisie sur rémunération (discordance date 2025/2026), -en conséquence, en prononcer la nullité, A titre subsidiaire, -au cas où le Crédit Mutuel ne justifierait pas de l’acte de dénonce du procès-verbal de saisie à madame [N], solliciter sa caducité sur le fondement de l’article R.212-1-15 du code des procédures civiles d’exécution, A titre infiniment subsidiaire, -apprécier la proportionnalité des mesures d’exécution cumulées, -Statuer ce que de droit sur les dépens. Le dossier a fait l’objet d’un renvois à la demande des parties lors de l’audience du 19 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026. Madame [N] comparaît en personne et sollicite par “conclusions” visées à l’audience concernant la mesure de saisie des rémunérations, de voir : -annuler la saisie sur rémunération, -à défaut sa suspension, -le recalcul des sommes, -la prise en compte de la situation du co-débiteur, -le rejet des demandes adverses, -la condamnation à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle produit à l’appui de ses conclusions, lors de l’audience, 13 pages écrites manuscritement, aux fins d’expliquer ses prétentions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Lesdites pages ont fait l’objet d’une communication contradictoire par le greffe postérieurement à l’audience, avec possibilité de note en délibéré pour la défense, ce à quoi la défenderesse ne s’oppose pas. Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de voir : -débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -constater la régularité de la saisie des rémunérations diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] dans son principe et dans son quantum, -condamner madame [N] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026, prorogée au 18 juin 2026 en raison de contraintes de service. Par note en délibéré du 20 mai 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait des observations sur les explications manuscrites de madame [N]. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations par madame [N], Selon les dispositions de l’article L.212-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier : 1° en cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord, 2° en cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L.212-2. Selon l’article L.212-4 du même code, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Selon les dispositions de l’article R.212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution, Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d'ordre public. A titre liminaire, il sera relevé que madame [N] a fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations initiée sous l’empire des dispositions anciennes, de sorte qu’un procès-verbal de conciliation a été signé le 1er février 2024 devant le juge du tribunal judiciaire délégué en qualité de juge de l’exécution au tribunal de proximité de Martigues, entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et madame [Z] [N] ; la débitrice a reconnu devoir la somme détaillée comme suit : -principal 4.388,13 euros -frais 315,90 euros -intérêts courus du 28/01/2021 au 24/04/2023 536,87 euros reste dû de 5.240,90 euros. Aux termes de ce procès-verbal de conciliation, madame [N] s’est engagée à se libérer de sa dette par des mensualités de 60 euros par mois le 5 de chaque mois et ce, à compter du mois de mars 2024 et ce, directement entre les mains du mandataire du créancier. Par courriers adressés à madame [N], en juillet, août et septembre 2025, le mandataire du créancier a rappelé à madame [N] qu’à défaut de respect de son engagement, la procédure serait reprise. En raison de la réforme intervenue à compter du 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations ressort désormais de la compétence des commissaires de justice. C’est dans ces conditions que le procès-verbal de saisie des rémunérations a été dressé. La recevabilité de la contestation de madame [N] n’est pas contestée, de sorte qu’elle sera déclarée recevable. Sur la demande de jonction des procédures, En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.” En l’espèce, madame [N] a porté contestation à l’encontre de deux mesures diligentées à son encontre, une mesure de saisie-attribution (enregistrée sous le RG 26/00297) et une mesure de saisie des rémunérations (enregistrée sous le numéro RG 26/01159). Elle sollicite la jonction des procédures. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal, n’étant pas sur le principe opposée. Si madame [N] soutient des moyens communs aux deux procédures, ainsi que la proportionnalités de ces dernières l’une par rapport à l’autre, sans un souci de clareté des décisions et comptes tenu des effets différents des deux mesures concernées, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures. La demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00297 et RG 26/01159 sera rejetée. Sur la demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie des rémunérations, Selon les dispositions de l’article R.212-1-15 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, l’acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours. En l’espèce, madame [N] soutient qu’elle n’a jamais reçu l’acte du 02 février 2026 et, que le seul document reçu est celui destiné à son employeur. Elle relève que la pièce n°9 produite par la défenderesse comporte des irrégularités, ayant été remise par dépôt à étude, et ne mentionne pas l’heure, l’avis de passage, de preuve de remise. Elle relève qu’elle n’a pas été mise en capacité d’exercer ses droits et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle ajoute également que l’acte de saisie des rémunérations comporte une erreur sur la date, ce qui créé une insécurité juridique, ce d’autant que celle-ci n’est pas la même que sur l’acte produit par la défenderesse. Ainsi, sur son acte, l’acte est daté de 2025 alors que sur celui de la défenderesse il est daté de 2026. En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que cela ne fait pas grief, dans la mesure où l’acte de dénonce est daté de 2026 et reprend la date correcte de l’acte de saisie. Elle précise que le procès-verbal de saisie des rémunérations a été signifié entre ses mains, en sa qualité d’employée du tiers saisi. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, de manière non contestée, que le procès-verbal de saisie des rémunérations transmis à madame [N] est daté du 26 janvier 2025 au lieu du 26 janvier 2026 comme mentionné dans l’acte transmis par le créancier. Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Madame [N] ne justifie d’aucun grief à son égard, ayant pu identifier la date exacte du procès-verbal de saisie des rémunérations, et ce dernier lui ayant été notifié en sa qualité d’employée du tiers saisi, habilitée à recevoir l’acte. Il en est de même concernant l’acte de dénonciation de la mesure à son égard, qui mentionne la date exacte du procès-verbal de saisie des rémunérations qu’elle a pu contester par la présente procédure. Elle a ainsi pu exposer contradictoire ses contestations. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] justifie aux débats que le procès-verbal de saisie litigieux a bien été dénoncé à madame [N] par acte remis à étude le 02 février 2026 ; cet acte mentionne les modalités de contestation, à savoir par voie d’assignation devant le juge de l’exécution de son domicile, à savoir le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Aucune disposition légale n’impose la mention de l’horaire de passage. La signification à étude n’impose pas l’envoi d’un courrier recommandé mais d’un courrier simple en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Madame [N] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle indique qu’il n’y a pas eu d’avis de passage. Il sera rappelé que les actes établis par les commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été diligentée par madame [N]. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le procès-verbal de saisie des rémunérations ne saurait encourir aucune nullité, celui-ci ayant été notifié dans le délai de huit jours à la débitrice. La demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie des rémunérations sera rejetée. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations, Madame [N] soutient que le premier retard de paiement qui lui est reproché provient d’un quiproquo avec les commissaires de justice, eu égard à la procédure de surendettement engagée par monsieur [V]. Elle indique que les relances du commissaire de justice ont été faites seulement par mail et qu’il n’y a pas eu de relance par courrier. Elle ajoute avoir demandé le 18 décembre 2025 à reprendre les paiements, mais qu’on lui aurait répondu que ce n’était plus “entre leurs mains”. En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] soutient que la présente mesure de saisie des rémunérations résulte de l’absence de respect des termes du procès-verbal de conciliation du 1er février 2024 par madame [N], et ce malgré des relances amiables. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ajoute que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-provence et la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 16 juillet 2025 rendue à l’égard de monsieur uniquement sont sans incidence sur l’exécution forcée du jugement rendu le 28 janvier 2021 à l’encontre de madame [N] tant dans son principe que dans son quantum, compte tenu de la condamnation solidaire de monsieur [V] et de madame [N]. En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution, avec les pouvoirs qui sont les siens, n’a pas compétence pour suspendre l’exécution d’une décision judiciaire fondant les poursuites, la demande tendant à voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations sera rejetée. Sur la disproportion des mesures, Madame [N] évoque le fait qu’il y ait un déséquilibre entre les débiteurs, en ce qu’il n’y a pas de poursuites pratiquées à l’encontre de monsieur [V] alors que les mesures s’accumulent contre elle. Ses demandes tendant au recalcul des sommes et à voir prendre en considération la situation du co-débiteur s’analysent en réalité au vu des moyens développés comme une demande tendant à voir que l’exécution des mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire. Elle relève qu’après la mesure de saisie-attribution sur son compte bancaire, il ne restait que 1.000 euros de créance et que pour autant, une mesure de saisie des rémunérations a été engagée à son encontre. Elle indique que le cumul de mesures apparaît excessif et ce, même si une condamnation solidaire a été prononcée, compte tenu de ce que monsieur [V] est solvable. Elle précise que monsieur [V] doit s’acquitter de la somme de 200 euros par mois à compter du mois de juillet 2026 dans le cadre de la décision de la Banque de France. Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Comme le relève, à juste titre, la société créancière, il résulte de la décision rendue en 2021 que monsieur [V] et madame [N] ont été condamnés solidairement, de sorte que le créancier est libre de poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’un ou l’autre débiteur pour la totalité, à charge pour ce dernier de se retourner contre le co-débiteur. Il n’est pas contesté par madame [N] que la mesure de saisie-attribution n’a pas permis d’apurer en totalité la créance, de sorte que la mesure de saisie des rémunérations est fondée. Ce d’autant, que le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté depuis plusieurs mois. Si le créancier ne conteste pas la mise en place de mesures imposées à l’encontre de monsieur [V] concernant le paiement de ladite créance, à compter du 16 juillet 2026, cela ne saurait contraindre le créancier à attendre la mise en place de ses mesures, sans engager de poursuites à l’encontre du co-débiteur à savoir madame, et cela ne préjuge pas du respect des mesures qui ne sont pas encore en place. Enfin, madame [N], qui ne procède que par affirmation lorsqu’elle indique que des frais sont appliqués pour des actes irréguliers, est redevable des frais d’exécution engagés le créancier pour le recouvrement de la créance, en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Au vu de l’ensemble des éléments précédemment débattus, madame [N] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que la mesure de saisie des rémunérations excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ce d’autant que la créance est ancienne. La demande sera donc rejetée sur ce point. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [N], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [N] sera déboutée de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de madame [Z] [N] ; DEBOUTE madame [Z] [N] de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00297 et RG 26/01159 ; DEBOUTE madame [Z] [N] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie des rémunérations ; DEBOUTE madame [Z] [N] de sa demande tendant à voir suspendre la procédure de saisie des rémunérations ; DEBOUTE madame [Z] [N] de ses demandes tendant au recalcul des sommes et tendant à voir prendre en considération la situation du co-débiteur, autrement dit à considérer que la mesure de saisie des rémunérations excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; CONDAMNE madame [Z] [N] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de six-cents (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [Z] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ; Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 18 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:16:45.957Z.