Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 16 juillet 2026, n° 26/80723
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10/03/2026, sur le fondement d’une ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 30/01/2025, Mme [Q] [K] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à M. [M] [F] portant sur la somme totale de 4415,44 euros au titre de la quote-part de frais de crèche que Mme [Q] [K] expose être due par M. [M] [F]. Par acte du 9/04/2026, M. [M] [F] a fait assigner Mme [Q] [K] aux fins de voir : À titre principal - sur le fond : CONSTATER que la créance au tarif brut réclamé n'a jamais fait objet de l'accord de Monsieur [F] et se heurte au refus exprès de la créancière de justifier son coût net réel, rendant la créance inexigible ; CONSTATER que la créance réclamée n'est pas valablement liquidée en raison d'erreurs d'imputation matérielles : virement de 721 € du 20/09/2025 non imputé, crédit d'impôt de 1 750 € dont la justification incombe à la créancière, absence de preuve d'absence de droit CAF ; CONSTATER que l'attestation ponctuelle de non-paiement de la CAF produite par Madame [K] est insuffisante pour établir la fermeture définitive de ses droits et justifier de l'absence totale d'aides perçues ; CONSTATER que la créance réclamée n'est pas valablement liquidée à ce jour, le coût net définitif des frais de garde 2025 ne pouvant être vérifié avant l'émission de l'avis d'imposition sur les revenus 2025, attendu pour août 2026 — soit postérieurement à la présente audience ; DIRE ET JUGER que le calcul de la créance relative aux frais de garde ne peut légalement être établi que sur la base du coût net réel, déduction faite de l'intégralité des aides sociales applicables et du crédit d'impôt afférent ; À titre subsidiaire — sur la forme : PRONONCER la nullité du commandement de payer du 10 mars 2026 (acte n°50839), fondé sur l’article R.212-1-4 alors que R.212-1-3 était applicable, et pour absence des mentions obligatoires des articles R.212-1-5 et R.212-1-6 CPCE, ayant causé grief direct à Monsieur [F] :En tout état de cause : DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer du 10 mars 2026 (acte n°50839) et ORDONNER qu'il n'y soit donné aucune suite ; ORDONNER la mainlevée totale et immédiate de toute mesure d'exécution forcée qui aurait pu être diligentée à l'encontre de Monsieur [F] sur le fondement dudit commandement, notamment toute saisie des rémunérations engagée entre la signification du commandement et la présente décision ;DEBOUTER Madame [Q] [L] [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Q] [L] [R] [K] à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 CPCE, en réparation du préjudice causé par une procédure d'exécution engagée sur un fondement légal erroné, sur un quantum surévalué dont l'huissier avait connaissance depuis le 11 février 2026, et nonobstant l'irrecevabilité prononcée le 1er décembre 2025 ; CONDAMNER Madame [Q] [L] [R] [K] à verser à Monsieur [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Q] [L] [R] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer litigieux (acte n°50839). A l’audience du 4/06/2026, M. [M] [F] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [Q] [K] sollicite de voir : ACCUEILLIR Madame [Q] [K] en ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DECLARER valable la saisie sur rémunération sollicitée par Madame [Q] [K] à l'encontre de Madame [Z] ;FIXER le montant de la créance due par Madame [Q] [K] à Monsieur [M] [F] à la somme de 3.694,44€ :En conséquence : ORDONNER une saisie des rémunérations auprès de l'employeur de Monsieur [M] [F] afin de purger la créance due ;CONDAMNER Monsieur [M] [F] à verser à Madame [Q] [K] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;PRONONCER l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de Mme [Q] [K] visées à l’audience du 4/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement Sur les irrégularités de forme La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part, et dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations litigieux ne comporte effectivement pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, de mention quant à la possibilité pour le débiteur de proposer un accord amiable. Contrairement à ce que M. [M] [F] soutient, cette absence de mention ne l’a toutefois nullement contraint à la présente procédure en le privant de solliciter un accord amiable auprès du commissaire de justice poursuivant, un tel accord pouvant parfaitement être conclu en parallèle de la contestation du commandement et a minima jusqu’à la signification du procès-verbal de saisie en application de l’article L212-3 du même code. M. [M] [F] ne justifie au demeurant d’aucune réelle démarche en vue de parvenir à un accord amiable et la phase de conciliation éventuelle n’étant pas suspensive, il avait tout intérêt à saisir le juge de l'exécution de sa contestation afin de suspendre la procédure de saisie. Aucun grief associé à cette absence de mention n’est dès lors démontré. M. [M] [F] n’invoque par ailleurs aucun grief associé aux autres irrégularités qu’il indique affecter, sans les préciser, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations litigieux. Les moyens relatifs aux irrégularités entachant le commandement seront donc écartés. Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance Aux termes de l’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. En l’espèce, aux termes de son ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a « fix[é] la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère Mme [K] » ; « di[t] n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en numéraire » et « di[t] que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais de crèche puis les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation des justificatifs et à conditions d’avoir été décidés ensemble préalablement ». Comme Mme [Q] [K] le souligne à raison, le titre fondant la saisie prévoit ainsi un partage des frais de crèche entre les parties, sans opérer de distinction entre coût brut ou coût net et sans prévoir que ces frais devraient être défalqués, avant partage, des éventuelles aides ou déductions fiscales qui pourraient bénéficier à Mme [Q] [K], qui assume de son côté la charge effective et permanente de l’enfant dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile. Interpréter en l’espèce le titre dans le sens d’un partage après déduction d’éventuelles aides et crédits d’impôts n’aurait par ailleurs aucun sens dès lors que les prestations familiales et déductions fiscales constituent des aides strictement personnelles, reconnues au bénéfice du parent (ou aux parents en cas de résidence alternée) qui assume la charge effective et permanente de l’enfant et qui varient en outre en fonction de la situation du foyer et des ressources de ce dernier, selon différents barèmes et plafonds. Il n’y a dès lors nullement lieu de déduire des frais de crèche litigieux le montant d’un complément de libre choix de mode de garde – que Mme [Q] [K] justifie au demeurant ne pas avoir perçu au titre de la période concernée par la saisie – ou encore un crédit d’impôt calculé sur la base d’informations que M. [M] [F] ne connaît pas, qui ne lui appartiennent nullement et dont il n’est pas le bénéficiaire. Si M. [M] [F] s’estime lésé par cette situation, il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de modifier les modalités de prise en charge financière de l’enfant et solliciter le versement à Mme [Q] [K], en lieu et place de tout ou partie du partage des frais convenus, d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dont il pourra déduire une partie au titre d’un crédit d’impôts sur ses revenus. M. [M] [F] ne saurait enfin se prévaloir du fait que son accord aurait été donné simplement sur le principe de l’accueil de son enfant en crèche mais non sur le coût de ce mode de garde, une telle position apparaissant pour le moins artificielle dans la mesure où il a signé la convention d’accueil en micro-crèche litigieuse, que les tarifs associés y étaient mentionnés et que sa fille y est accueillie depuis de nombreux mois, étant précisé que les aides et déductions fiscales associées à l’accueil en crèche sont nécessairement conditionnelles et qu’il ne pouvait en tout état de cause y prétendre puisqu’il n’est pas le parent allocataire. Mme [Q] [K] produisant l’ensemble des factures de crèches litigieuses, aucune erreur dans le quantum ne sera retenue, la créance dont le paiement est poursuivi étant bien certaine, liquide et exigible. Il sera enfin rappelé qu’une erreur éventuelle dans le décompte d’un acte de saisie n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte mais par la réductibilité éventuelle de ses effets aux sommes réellement dues à la date où le juge statue (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). Encore faut-il en outre qu’une demande en ce sens soit formée devant le juge de l’exécution. Or, en l’espèce, la seule prétention formée par M. [M] [F] dans la présente instance est une demande de nullité du commandement et le juge n’est saisi d’aucune demande de cantonnement des effets de ce dernier. Il n’y a donc pas lieu de déduire de l’assiette de la saisie le versement de 721 euros qu’il dit avoir effectué le 25/09/2025 auprès de la crèche. A supposer que cette somme ait bien été réglée, elle viendra donc en déduction d’autres sommes dues par M. [M] [F] au titre du partage des frais convenus. La demande visant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes (en particulier la demande de mainlevée des mesures d’exécutions forcées qui auraient pu être pratiquées en exécution du commandement) seront dès lors rejetées, sans qu’il y ait lieu au surplus d’ordonner la saisie des rémunérations auprès de l’employeur de M. [M] [F] aux termes du dispositif du présent jugement, la procédure suivant son cours. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [F] L’issue du litige commande de débouter M. [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [K] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [M] [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80723 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUYJ N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE à Me BOURSICAN par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] domicilié chez SELARL ACTEHUIS [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne lors de l’audience DÉFENDERESSE Madame [Q] [L] [R] [K] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Belgique) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0181 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 04 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 10/03/2026, sur le fondement d’une ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 30/01/2025, Mme [Q] [K] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à M. [M] [F] portant sur la somme totale de 4415,44 euros au titre de la quote-part de frais de crèche que Mme [Q] [K] expose être due par M. [M] [F]. Par acte du 9/04/2026, M. [M] [F] a fait assigner Mme [Q] [K] aux fins de voir : À titre principal - sur le fond : CONSTATER que la créance au tarif brut réclamé n'a jamais fait objet de l'accord de Monsieur [F] et se heurte au refus exprès de la créancière de justifier son coût net réel, rendant la créance inexigible ; CONSTATER que la créance réclamée n'est pas valablement liquidée en raison d'erreurs d'imputation matérielles : virement de 721 € du 20/09/2025 non imputé, crédit d'impôt de 1 750 € dont la justification incombe à la créancière, absence de preuve d'absence de droit CAF ; CONSTATER que l'attestation ponctuelle de non-paiement de la CAF produite par Madame [K] est insuffisante pour établir la fermeture définitive de ses droits et justifier de l'absence totale d'aides perçues ; CONSTATER que la créance réclamée n'est pas valablement liquidée à ce jour, le coût net définitif des frais de garde 2025 ne pouvant être vérifié avant l'émission de l'avis d'imposition sur les revenus 2025, attendu pour août 2026 — soit postérieurement à la présente audience ; DIRE ET JUGER que le calcul de la créance relative aux frais de garde ne peut légalement être établi que sur la base du coût net réel, déduction faite de l'intégralité des aides sociales applicables et du crédit d'impôt afférent ; À titre subsidiaire — sur la forme : PRONONCER la nullité du commandement de payer du 10 mars 2026 (acte n°50839), fondé sur l’article R.212-1-4 alors que R.212-1-3 était applicable, et pour absence des mentions obligatoires des articles R.212-1-5 et R.212-1-6 CPCE, ayant causé grief direct à Monsieur [F] :En tout état de cause : DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer du 10 mars 2026 (acte n°50839) et ORDONNER qu'il n'y soit donné aucune suite ; ORDONNER la mainlevée totale et immédiate de toute mesure d'exécution forcée qui aurait pu être diligentée à l'encontre de Monsieur [F] sur le fondement dudit commandement, notamment toute saisie des rémunérations engagée entre la signification du commandement et la présente décision ;DEBOUTER Madame [Q] [L] [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Q] [L] [R] [K] à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 CPCE, en réparation du préjudice causé par une procédure d'exécution engagée sur un fondement légal erroné, sur un quantum surévalué dont l'huissier avait connaissance depuis le 11 février 2026, et nonobstant l'irrecevabilité prononcée le 1er décembre 2025 ; CONDAMNER Madame [Q] [L] [R] [K] à verser à Monsieur [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Q] [L] [R] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer litigieux (acte n°50839). A l’audience du 4/06/2026, M. [M] [F] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [Q] [K] sollicite de voir : ACCUEILLIR Madame [Q] [K] en ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DECLARER valable la saisie sur rémunération sollicitée par Madame [Q] [K] à l'encontre de Madame [Z] ;FIXER le montant de la créance due par Madame [Q] [K] à Monsieur [M] [F] à la somme de 3.694,44€ :En conséquence : ORDONNER une saisie des rémunérations auprès de l'employeur de Monsieur [M] [F] afin de purger la créance due ;CONDAMNER Monsieur [M] [F] à verser à Madame [Q] [K] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;PRONONCER l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de Mme [Q] [K] visées à l’audience du 4/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement Sur les irrégularités de forme La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part, et dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations litigieux ne comporte effectivement pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, de mention quant à la possibilité pour le débiteur de proposer un accord amiable. Contrairement à ce que M. [M] [F] soutient, cette absence de mention ne l’a toutefois nullement contraint à la présente procédure en le privant de solliciter un accord amiable auprès du commissaire de justice poursuivant, un tel accord pouvant parfaitement être conclu en parallèle de la contestation du commandement et a minima jusqu’à la signification du procès-verbal de saisie en application de l’article L212-3 du même code. M. [M] [F] ne justifie au demeurant d’aucune réelle démarche en vue de parvenir à un accord amiable et la phase de conciliation éventuelle n’étant pas suspensive, il avait tout intérêt à saisir le juge de l'exécution de sa contestation afin de suspendre la procédure de saisie. Aucun grief associé à cette absence de mention n’est dès lors démontré. M. [M] [F] n’invoque par ailleurs aucun grief associé aux autres irrégularités qu’il indique affecter, sans les préciser, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations litigieux. Les moyens relatifs aux irrégularités entachant le commandement seront donc écartés. Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance Aux termes de l’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. En l’espèce, aux termes de son ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a « fix[é] la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère Mme [K] » ; « di[t] n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en numéraire » et « di[t] que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais de crèche puis les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation des justificatifs et à conditions d’avoir été décidés ensemble préalablement ». Comme Mme [Q] [K] le souligne à raison, le titre fondant la saisie prévoit ainsi un partage des frais de crèche entre les parties, sans opérer de distinction entre coût brut ou coût net et sans prévoir que ces frais devraient être défalqués, avant partage, des éventuelles aides ou déductions fiscales qui pourraient bénéficier à Mme [Q] [K], qui assume de son côté la charge effective et permanente de l’enfant dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile. Interpréter en l’espèce le titre dans le sens d’un partage après déduction d’éventuelles aides et crédits d’impôts n’aurait par ailleurs aucun sens dès lors que les prestations familiales et déductions fiscales constituent des aides strictement personnelles, reconnues au bénéfice du parent (ou aux parents en cas de résidence alternée) qui assume la charge effective et permanente de l’enfant et qui varient en outre en fonction de la situation du foyer et des ressources de ce dernier, selon différents barèmes et plafonds. Il n’y a dès lors nullement lieu de déduire des frais de crèche litigieux le montant d’un complément de libre choix de mode de garde – que Mme [Q] [K] justifie au demeurant ne pas avoir perçu au titre de la période concernée par la saisie – ou encore un crédit d’impôt calculé sur la base d’informations que M. [M] [F] ne connaît pas, qui ne lui appartiennent nullement et dont il n’est pas le bénéficiaire. Si M. [M] [F] s’estime lésé par cette situation, il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de modifier les modalités de prise en charge financière de l’enfant et solliciter le versement à Mme [Q] [K], en lieu et place de tout ou partie du partage des frais convenus, d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dont il pourra déduire une partie au titre d’un crédit d’impôts sur ses revenus. M. [M] [F] ne saurait enfin se prévaloir du fait que son accord aurait été donné simplement sur le principe de l’accueil de son enfant en crèche mais non sur le coût de ce mode de garde, une telle position apparaissant pour le moins artificielle dans la mesure où il a signé la convention d’accueil en micro-crèche litigieuse, que les tarifs associés y étaient mentionnés et que sa fille y est accueillie depuis de nombreux mois, étant précisé que les aides et déductions fiscales associées à l’accueil en crèche sont nécessairement conditionnelles et qu’il ne pouvait en tout état de cause y prétendre puisqu’il n’est pas le parent allocataire. Mme [Q] [K] produisant l’ensemble des factures de crèches litigieuses, aucune erreur dans le quantum ne sera retenue, la créance dont le paiement est poursuivi étant bien certaine, liquide et exigible. Il sera enfin rappelé qu’une erreur éventuelle dans le décompte d’un acte de saisie n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte mais par la réductibilité éventuelle de ses effets aux sommes réellement dues à la date où le juge statue (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). Encore faut-il en outre qu’une demande en ce sens soit formée devant le juge de l’exécution. Or, en l’espèce, la seule prétention formée par M. [M] [F] dans la présente instance est une demande de nullité du commandement et le juge n’est saisi d’aucune demande de cantonnement des effets de ce dernier. Il n’y a donc pas lieu de déduire de l’assiette de la saisie le versement de 721 euros qu’il dit avoir effectué le 25/09/2025 auprès de la crèche. A supposer que cette somme ait bien été réglée, elle viendra donc en déduction d’autres sommes dues par M. [M] [F] au titre du partage des frais convenus. La demande visant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes (en particulier la demande de mainlevée des mesures d’exécutions forcées qui auraient pu être pratiquées en exécution du commandement) seront dès lors rejetées, sans qu’il y ait lieu au surplus d’ordonner la saisie des rémunérations auprès de l’employeur de M. [M] [F] aux termes du dispositif du présent jugement, la procédure suivant son cours. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [F] L’issue du litige commande de débouter M. [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [K] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [M] [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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