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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 2 juillet 2026, n° 25/04548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

MARSEILLAISE DE CREDITanonymepar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été dressé à la demande du Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, par la SELARL HEXACTE-OFFICE DE Martigues, commissaires de justice associés, à l’encontre de monsieur [Y] [E] pour paiement de la somme totale de 96.0003,50 euros, et ce en vertu d’un acte notarié exécutoire contenant prêt du 17 juin 2018 reçu par Me [F], Notaire à [Localité 2], revêtu de la formule exécutoire. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, monsieur [E] [Y] a fait assigner le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre. 

Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties, lors des audiences du 18 décembre 2025, du 29 janvier 2026, du 05 mars 2026 et du 02 avril 2026 (grève des avocats), avant d’être retenu lors de l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Y], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-juger recevable et bien fondé le recours de monsieur [Y],
A titre principal,
-juger le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations nul et de nul effet du fait de l’erreur de date du titre exécutoire dans le commandement,

A titre subsidiaire,
-juger que le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, est forclos pour agir à l’encontre de monsieur [Y] ès-qualités de caution de la SCI LE SABLE D’OR, 
-juger le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations nul et de nul effet,

Dans tous les cas, 
-condamner le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES au remboursement de tous les frais occasionnés par cette procédure,
-condamner le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, il expose que le commandement mentionne une date erronée concernant le titre en vertu duquel la procédure est menée ; la banque est forclose pour à son encontre ès-qualités de caution solidaire. Il ajoute que le délai de deux ans est un délai de forclusion donc non susceptible d’interruption. 

Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.

Par conclusions n°4 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, représenté par son avocat, sollicite de voir :
-débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner monsieur [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance,
-condamner monsieur [Y] à verser au Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l’irrégularité de forme relevée par le requérant contenue dans le commandement querellé ne fait pas grief à ce dernier. Il relève que monsieur [Y] n’est pas poursuivi en qualité d’associé de la société, débitrice initiale, mais en sa qualité de caution personnelle et solidaire, formalisé dans l’acte authentique notarié.
Il ajoute que l’action en recouvrement n’est pas prescrite et est possible y compris postérieurement au terme du contrat de cautionnement, dans les limites de la prescription.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026 en raison de contraintes de service.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [Y],

Selon les dispositions de l’article R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. 

Le délai visé par l’article L.212-4 est celui d’un mois à compter de la signification du commandement. 

En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 30 septembre 2025 et la présente contestation a été faite le 22 octobre 2025, et dénoncée le 23 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui avait signifié le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. 

L’action en contestation de monsieur [Y] sera déclarée recevable.

Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations, 

Selon les dispositons de l’article R.212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, 
le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
5° L'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ;
6° L'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
7° L'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.

En l’espèce, monsieur [Y] soutient que le commandement de payer litigieux mentionne être fondé sur l’exécution d’un acte notarié exécutoire contenant prêts en date du 17 juin 2018, alors qu’il n’existe pas d’acte authentique à cette date, mais du 17 juin 2008. 

Cette irrégularité n’est pas contestée par le défendeur. 

Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Monsieur [Y] prétend avoir été dans l’impossibilité de vérifier la réalité du titre, alors que manifestement il a pu contester l’acte dans le délai imparti et identifier, sans se méprendre, le prêt dont le recouvrement est poursuivi. Monsieur [Y] ne rapporte la preuve d’aucun grief à son encontre. 

La demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations fondée sur la mention erronée de la date du titre sera rejetée. 

Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, fondée sur la forclusion pour agir du Fonds commun de titrisation, 

Les dispositions de l’article L.212-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.

En l’espèce, monsieur [Y] soutient que s’il est poursuivi en qualité de caution de la SCI LE SABLE D’OR, le créancier est forclos pour agir à son encontre. Il prétend qu’il convient de décompter un délai de deux ans à compter de la fin du prêt et que passé ce délai de deux ans, la caution n’est plus tenue par son engagement, soit à compter du 13 juin 2013 date de la déchéance du terme et du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt.

Il ajoute que le délai de deux ans s’analyse comme un délai de forclusion, non susceptible d’interruption.

En réplique, le Fonds commun de titrisation soutient que monsieur [Y] étant poursuivi en qualité de caution personnelle et solidaire d’une SCI, qui n’a pas la qualité de consommateur, le délai de prescription est de cinq ans, à compter de la date de la déchéance du terme ayant rendu exigible l’ensemble des sommes dues en exécution du prêt, soit le 16 juin 2013. Il indique que postérieurement la prescription a été interrompue par la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de la société LE SABLE D’OR, par plusieurs saisies-attributions à l’encontre de monsieur [Y] et le versement d’une somme résultant de la distribution issue de la procédure de saisie immobilière. 

Il fait valoir que la durée de l’engagement de caution détermine celle de son obligation, non pas de règlement, mais de couverture. 

Il résulte de la clause en page 5 de l’acte notarié du 17 juin 2008 intitulé “cautionnement personnel et solidaire” que le cautionnement auquel monsieur [Y] s’est engagé “prendra fin à l’issue de la durée du prêt majorée de deux ans. En cas de défaillance du débiteur cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le débiteur cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. La Caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au débiteur cautionné.” [...]

La cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation qui en découle ne commence à courir qu’au jour où l’obligation principale est exigible.

Dans la clause contractuelle susvisée, les parties ont souhaité, usant de leur liberté contractuelle, prolonger dans le temps, l’obligation de la caution par rapport à celle du débiteur principal. La motivation du prêteur, pour cette clause, n’est pas indiquée, peut-être afin de se donner un délai plus long pour agir contre la caution. En tout état de cause, les termes employés à savoir “prendra fin” sont dénués de toute ambiguité, marquant dès une durée figée dans son ampleur au jour de la signature du prêt.

C’est bien l’exigibilité de la dette principale qui provoque l’obligation de payer de la caution, sans attendre l’issue de la durée du prêt.

Il résulte du droit positif que la clause qui fixe un terme du droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion. (Cass ch com 26 janvier 2016 n° 14-23.285)

Il convient donc d’analyser cette durée de deux ans, dans le présent cas d’espèce, comme un délai de forclusion, qui prive le créancier de son action une fois ce temps écoulé.

Selon les dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Il n’est pas contesté que la déchéance du terme et le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt conclu avec le débiteur cautionné, ont été prononcés le 16 juin 2013, c’est donc au plus tard le 16 juin 2015 que les poursuites et actions en paiement devaient être mises en oeuvre à l’encontre de monsieur [Y]. 

Le Fonds commun de titrisation évoque la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de la SCI LE SABLE D’OR à compter de la date du commandement de payer qui lui a été délivrée le 02 juin 2015 jusqu’à la date de l’ordonnance d’homologation rendue le 15 mars 2020, touchant ainsi la caution solidaire dans les effets interruptifs, puis il évoque plusieurs saisies-attributions réalisées à l’encontre de monsieur [Y] le 07 août 2023. 

Le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a donc été délivré le 30 septembre 2025, au-delà, du délai de forclusion acquis au 15 mars 2022. Le règlement d’un montant de 22.665,79 euros le 09 mai 2022 dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication ne pouvait pas avoir d’effet pour avoir été réalisé postérieurement au 15 mars 2022, alors que le délai de forclusion était déjà acquis. 

Le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES était donc forclos pour agir à l’encontre de monsieur [Y], lorsque le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré.

Il s’ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations sera déclaré nul et de nuls effets, comme étant non fondé. 

En application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution seront laissés à la charge du Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce dernier sera débouté de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [E] [Y] ;

DIT le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, forclos pour agir à l’encontre de monsieur [E] [Y] ès-qualités de caution de la SCI LE SABLE D’OR ;

DECLARE nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 30 septembre 2025 à l’encontre de monsieur [E] [Y] à la demande du Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ;

LAISSE les frais d’exécution liés au commandement de payer aux fins de saisie des rémunétations à la charge du Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, à verser à monsieur [E] [Y] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04548 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3YQ
AFFAIRE : [E] [Y] / LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [O] [B], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Renata JARRE, 
Me Nicolas SIROUNIAN
le 02.07.2026


Copie à SELARL HEXACTE-OFFICE DE Martigues, commissaires de justice associés
le 02.07.2026


Notifié aux parties
le 02.07.2026











DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (TUNISIE) 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Renata JARRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Silva HAROUTUNIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE


DEFENDERESSE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712.728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 2] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 054 806 542, dont le siège social est situé à [Adresse 4], en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, conforme aux dispositions du code monétaire et financier.

représenté à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.





EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été dressé à la demande du Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, par la SELARL HEXACTE-OFFICE DE Martigues, commissaires de justice associés, à l’encontre de monsieur [Y] [E] pour paiement de la somme totale de 96.0003,50 euros, et ce en vertu d’un acte notarié exécutoire contenant prêt du 17 juin 2018 reçu par Me [F], Notaire à [Localité 2], revêtu de la formule exécutoire. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, monsieur [E] [Y] a fait assigner le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre. 

Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties, lors des audiences du 18 décembre 2025, du 29 janvier 2026, du 05 mars 2026 et du 02 avril 2026 (grève des avocats), avant d’être retenu lors de l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Y], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-juger recevable et bien fondé le recours de monsieur [Y],
A titre principal,
-juger le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations nul et de nul effet du fait de l’erreur de date du titre exécutoire dans le commandement,

A titre subsidiaire,
-juger que le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, est forclos pour agir à l’encontre de monsieur [Y] ès-qualités de caution de la SCI LE SABLE D’OR, 
-juger le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations nul et de nul effet,

Dans tous les cas, 
-condamner le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES au remboursement de tous les frais occasionnés par cette procédure,
-condamner le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, il expose que le commandement mentionne une date erronée concernant le titre en vertu duquel la procédure est menée ; la banque est forclose pour à son encontre ès-qualités de caution solidaire. Il ajoute que le délai de deux ans est un délai de forclusion donc non susceptible d’interruption. 

Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.

Par conclusions n°4 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, représenté par son avocat, sollicite de voir :
-débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner monsieur [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance,
-condamner monsieur [Y] à verser au Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l’irrégularité de forme relevée par le requérant contenue dans le commandement querellé ne fait pas grief à ce dernier. Il relève que monsieur [Y] n’est pas poursuivi en qualité d’associé de la société, débitrice initiale, mais en sa qualité de caution personnelle et solidaire, formalisé dans l’acte authentique notarié.
Il ajoute que l’action en recouvrement n’est pas prescrite et est possible y compris postérieurement au terme du contrat de cautionnement, dans les limites de la prescription.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026 en raison de contraintes de service.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [Y],

Selon les dispositions de l’article R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. 

Le délai visé par l’article L.212-4 est celui d’un mois à compter de la signification du commandement. 

En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 30 septembre 2025 et la présente contestation a été faite le 22 octobre 2025, et dénoncée le 23 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui avait signifié le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. 

L’action en contestation de monsieur [Y] sera déclarée recevable.

Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations, 

Selon les dispositons de l’article R.212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, 
le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
5° L'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ;
6° L'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
7° L'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.

En l’espèce, monsieur [Y] soutient que le commandement de payer litigieux mentionne être fondé sur l’exécution d’un acte notarié exécutoire contenant prêts en date du 17 juin 2018, alors qu’il n’existe pas d’acte authentique à cette date, mais du 17 juin 2008. 

Cette irrégularité n’est pas contestée par le défendeur. 

Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Monsieur [Y] prétend avoir été dans l’impossibilité de vérifier la réalité du titre, alors que manifestement il a pu contester l’acte dans le délai imparti et identifier, sans se méprendre, le prêt dont le recouvrement est poursuivi. Monsieur [Y] ne rapporte la preuve d’aucun grief à son encontre. 

La demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations fondée sur la mention erronée de la date du titre sera rejetée. 

Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, fondée sur la forclusion pour agir du Fonds commun de titrisation, 

Les dispositions de l’article L.212-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.

En l’espèce, monsieur [Y] soutient que s’il est poursuivi en qualité de caution de la SCI LE SABLE D’OR, le créancier est forclos pour agir à son encontre. Il prétend qu’il convient de décompter un délai de deux ans à compter de la fin du prêt et que passé ce délai de deux ans, la caution n’est plus tenue par son engagement, soit à compter du 13 juin 2013 date de la déchéance du terme et du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt.

Il ajoute que le délai de deux ans s’analyse comme un délai de forclusion, non susceptible d’interruption.

En réplique, le Fonds commun de titrisation soutient que monsieur [Y] étant poursuivi en qualité de caution personnelle et solidaire d’une SCI, qui n’a pas la qualité de consommateur, le délai de prescription est de cinq ans, à compter de la date de la déchéance du terme ayant rendu exigible l’ensemble des sommes dues en exécution du prêt, soit le 16 juin 2013. Il indique que postérieurement la prescription a été interrompue par la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de la société LE SABLE D’OR, par plusieurs saisies-attributions à l’encontre de monsieur [Y] et le versement d’une somme résultant de la distribution issue de la procédure de saisie immobilière. 

Il fait valoir que la durée de l’engagement de caution détermine celle de son obligation, non pas de règlement, mais de couverture. 

Il résulte de la clause en page 5 de l’acte notarié du 17 juin 2008 intitulé “cautionnement personnel et solidaire” que le cautionnement auquel monsieur [Y] s’est engagé “prendra fin à l’issue de la durée du prêt majorée de deux ans. En cas de défaillance du débiteur cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le débiteur cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. La Caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au débiteur cautionné.” [...]

La cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation qui en découle ne commence à courir qu’au jour où l’obligation principale est exigible.

Dans la clause contractuelle susvisée, les parties ont souhaité, usant de leur liberté contractuelle, prolonger dans le temps, l’obligation de la caution par rapport à celle du débiteur principal. La motivation du prêteur, pour cette clause, n’est pas indiquée, peut-être afin de se donner un délai plus long pour agir contre la caution. En tout état de cause, les termes employés à savoir “prendra fin” sont dénués de toute ambiguité, marquant dès une durée figée dans son ampleur au jour de la signature du prêt.

C’est bien l’exigibilité de la dette principale qui provoque l’obligation de payer de la caution, sans attendre l’issue de la durée du prêt.

Il résulte du droit positif que la clause qui fixe un terme du droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion. (Cass ch com 26 janvier 2016 n° 14-23.285)

Il convient donc d’analyser cette durée de deux ans, dans le présent cas d’espèce, comme un délai de forclusion, qui prive le créancier de son action une fois ce temps écoulé.

Selon les dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Il n’est pas contesté que la déchéance du terme et le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt conclu avec le débiteur cautionné, ont été prononcés le 16 juin 2013, c’est donc au plus tard le 16 juin 2015 que les poursuites et actions en paiement devaient être mises en oeuvre à l’encontre de monsieur [Y]. 

Le Fonds commun de titrisation évoque la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre à l’encontre de la SCI LE SABLE D’OR à compter de la date du commandement de payer qui lui a été délivrée le 02 juin 2015 jusqu’à la date de l’ordonnance d’homologation rendue le 15 mars 2020, touchant ainsi la caution solidaire dans les effets interruptifs, puis il évoque plusieurs saisies-attributions réalisées à l’encontre de monsieur [Y] le 07 août 2023. 

Le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a donc été délivré le 30 septembre 2025, au-delà, du délai de forclusion acquis au 15 mars 2022. Le règlement d’un montant de 22.665,79 euros le 09 mai 2022 dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication ne pouvait pas avoir d’effet pour avoir été réalisé postérieurement au 15 mars 2022, alors que le délai de forclusion était déjà acquis. 

Le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES était donc forclos pour agir à l’encontre de monsieur [Y], lorsque le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré.

Il s’ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations sera déclaré nul et de nuls effets, comme étant non fondé. 

En application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution seront laissés à la charge du Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce dernier sera débouté de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [E] [Y] ;

DIT le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, forclos pour agir à l’encontre de monsieur [E] [Y] ès-qualités de caution de la SCI LE SABLE D’OR ;

DECLARE nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 30 septembre 2025 à l’encontre de monsieur [E] [Y] à la demande du Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ;

LAISSE les frais d’exécution liés au commandement de payer aux fins de saisie des rémunétations à la charge du Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, à verser à monsieur [E] [Y] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Le Fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:12:04.552Z.