Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 16 juin 2026, n° 26/02112
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment : -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] à verser à la SCI LEVITT la somme provisionnelle de 10 016,71 € au titre des loyers et charges impayés au 10 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] à verser à la SCI LEVITT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [M] le 6 août 2025. Le 28 janvier 2026, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l'encontre de Monsieur [A] [M] par la SELARL [F] [E] - [R] [Y], titulaire d'un office de commissaire de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société SCI LEVITT pour recouvrement de la somme de 15 307,13€ en principal, frais et accessoires. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [A] [M] a donné assignation à la société SCI LEVITT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - déclarer recevable et bien fondée l'opposition de Monsieur [A] [M] au commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 janvier 2026, -constater que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 juillet 2025 a été rendue en l'absence de Monsieur [A] [M], -déclarer que l'article 14 du bail dénommé " impôt et taxes " est réputé non écrite faute d'inventaire visé à l'article L145-40-2 du code de commerce, -dire que la totalité des sommes payées depuis le début du bail au titre des charges par le preneur sera imputée sur les loyers et enjoindre à la SCI LEVITT de produire un décompte rectifié, -constater que le dépôt de garantie de 2 000 € a été payée deux fois et ordonner la déduction de la somme de 4 000 € sur les sommes réclamées, -enjoindre à la SCI LEVITT de rectifier le calcul du principal et des intérêts de la créance réclamée, -fixer le montant de la créance de la SCI LEVITT, - débouter la SCI LEVITT de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [A] [M], -condamner la SCI LEVITT à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle le juge de l'exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d'office de l'éventuelle irrecevabilité de la contestation en l'absence de preuve de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la contestation et de l'éventuel défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour apprécier les critiques émises à l'égard du titre exécutoire, et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [A] [M], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer recevable et bien fondée l'opposition de Monsieur [A] [M] au commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 janvier 2026, constater que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 juillet 2025 a été rendue en l'absence de Monsieur [A] [M], ordonner que la totalité des sommes payées par le preneur au titre des charges, depuis le début du bail, sera imputée sur les loyers, ordonner la déduction du dépôt de garantie d'un montant de 4 000 € des sommes réclamées par la SCI LEVITT, ordonner la déduction des sommes réclamées par la SCI LEVITT de la somme de 378,54 € versée par le preneur à titre de remboursement des cotisations d'assurance du bailleur, ordonner la déduction de la somme 3 480 € payée le 8 novembre 2021 des sommes réclamées par la SCI LEVITT, enjoindre à la SCI LEVITT de rectifier le calcul du principal et des intérêts de la créance réclamée, fixer le montant de la créance de la SCI LEVITT, au besoin, autoriser Monsieur [A] [M] à verser la somme mensuelle de 150 €, rejeter toutes les demandes et prétentions de la SCI LEVITT, débouter la SCI LEVITT de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [A] [M] et la condamner à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de ses demandes relatives à l'établissement des comptes entre les parties. La société SCI LEVITT, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de, à titre principal, déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [A] [M], à titre subsidiaire, rejeter l'opposition de Monsieur [A] [M] au commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 janvier 2026, en tout état de cause, débouter Monsieur [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [A] [M] à régler à la société SCI LEVITT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir le défaut de pouvoir du juge de l'exécution aux fins d'apprécier les demandes formées par Monsieur [A] [M] qui tendent à remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée. Elle ajoute que le quantum de la créance mentionné au sein du commandement aux fins de saisie des rémunérations ne souffre d'aucune irrégularité. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Aux termes de l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Monsieur [A] [M] le 28 janvier 2026, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, soit dans le mois, dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. Monsieur [A] [M] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande de dire n'y avoir lieu à saisie des rémunérations L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. L'article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. En application de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Sur la demande de fixation de la créance de la société SCI LEVITT Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En application du texte précité, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond. Dans le cas présent, la demande en fixation de créance formée par Monsieur [A] [M] tend à obtenir un titre exécutoire et excède donc les pouvoirs du juge de l'exécution. En conséquence, la demande de fixation de la créance de la société SCI LEVITT formée par Monsieur [A] [M] sera déclarée irrecevable. Sur les contestations relatives au montant de la créance visée par la mesure d'exécution forcée querellée A titre liminaire, il convient de préciser que les autres prétentions de Monsieur [A] [M] correspondent à des moyens relatifs au quantum de la créance visée par la mesure d'exécution forcée querellée au support de sa demande de dire n'y avoir lieu à saisie des rémunérations à son encontre, qui entrent dans l'office du juge de l'exécution, qui apprécie notamment l'exigibilité de la créance réclamée par la mesure d'exécution forcée litigieuse et peut ainsi procéder éventuellement au cantonnement de la mesure contestée. En vertu de l'article R212-1-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts […]. En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Ainsi, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. Il est rappelé qu'il appartient au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties, d'examiner les contestations relatives au montant de la créance visée par une mesure d'exécution forcée, et ce, à la date à laquelle il statue. Dans le cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations comprend un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus comprenant l'indication du taux des intérêts, conformément aux dispositions précitées. Sur les charges de copropriété Monsieur [A] [M] critique le montant des charges de copropriété réclamées compte tenu de la non-conformité du contrat de bail commercial aux dispositions légales. En l'occurrence, les critiques émises de ce chef par Monsieur [A] [M] reviennent à remettre en cause le titre exécutoire et ne relèvent pas de l'office du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Or, il ressort du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations querellé que la somme de 10 106,71€ réclamé au titre du principal correspond au montant de la condamnation prononcée par le titre exécutoire fondant ladite mesure d'exécution forcée au titre des loyers et charges arrêtés au 10 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de déduction du dépôt de garantie de deux mois Force est de constater que le sort du dépôt de garantie ne peut être apprécié que lors de la restitution des locaux loués et en fonction de leur état. Dans cette perspective, il n'appartient ainsi pas au juge de l'exécution de statuer sur ce point, surtout en l'absence d'éléments en ce sens. Ce moyen sera dès lors rejeté. Sur les sommes payées au bailleur à titre de remboursement de l'assurance En l'occurrence, il n'est pas démontré par Monsieur [A] [M] que cette charge soit réclamée dans le cadre de la mesure d'exécution forcée litigieuse, objet de la présente instance devant le juge de l'exécution, ni à titre surabondant, qu'elle soit indue. Ce moyen sera rejeté. Sur les paiements invoqués par le demandeur Sur le paiement de la somme de 3 480€ En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 janvier 2022 que la créance d'arriérés de loyers et charges s'élève à la somme de 6 095,08€ au 9 novembre 2021, 4e trimestre inclus, et a condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] à payer cette somme. Le juge des référés ajoute que le preneur justifie d'un virement effectué le 8 novembre 2021 d'un montant de 3 480€ qui doit venir en déduction de la créance d'arriérés de loyers et charges. De surcroît, il ressort du relevé de compte de la société SCI LEVITT sur la période du 24 janvier 2020 au 31 décembre 2022 qu'il est justifié du versement de la somme de 3 480€ le 8 novembre 2021 par le preneur de la société SCI LEVITT et que le juge des référés qui reconnaît le paiement de ladite somme ne l'a pas déduite de la créance de loyers et charges arrêtée à la date du 9 novembre 2021 dans sa décision rendue le 10 janvier 2022. Or, il est justifié par Monsieur [A] [M] du règlement de la somme de 3 480€ au titre des loyers et charges effectué le 8 novembre 2021, règlement qui n'a pas été pris en compte et qui doit venir en déduction des sommes réclamées en principal dans le cadre de la mesure d'exécution forcée contestée. Ainsi, la somme de 3 480€ doit venir en déduction des sommes réclamées en principal par la société SCI LEVITT dans le cadre de la présente mesure d'exécution forcée querellée. Sur le paiement de la somme de 10 706,06€ Il résulte du commandement aux fins de saisie des rémunérations que la somme saisie d'un montant de 10 706,06€ auprès de Madame [D] [M] dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 septembre 2025 a bien été déduite du montant des sommes réclamées dans le cadre du commandement querellé puisqu'il figure au décompte de ce dernier la somme de 10 706,06€ à déduire au titre des acomptes perçus et qui a bien été prise en compte dans le calcul des sommes réclamées dans le cadre dudit commandement, au contraire des assertions du demandeur. Par ailleurs, les contestations émises par le demandeur au titre de l'augmentation du loyer et des charges reviennent à remettre en cause le titre exécutoire fondant les poursuites et ne relèvent pas de l'office du juge de l'exécution. Dans la même optique, au contraire de l'argumentation erronée et inopérante du demandeur concernant le sort des meubles à l'issue des opérations d'expulsion, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion en date du 21 novembre 2025 mentionne l'inventaire des biens présents, qu'aucun des biens présents n'a une valeur marchande et qu'il a été fait sommation au preneur d'avoir à retirer les meubles dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification dudit procès-verbal, faute de quoi les biens qui n'ont pas été retirés seront, vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande et dans le cas contraire, il seront réputés abandonnés. Sur les intérêts Il ressort du commandement de payer aux fins de saisie de rémunérations qu'ils sont détaillés mais que la base de calcul pour le principal est erronée au regard du montant du principal rectifié selon l'analyse effectuée précédemment dans le cadre de la présente décision. Il conviendra au commissaire de justice instrumentaire de procéder au calcul des intérêts, sur la période visée par le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, au regard des prescriptions de la présente décision. Sur les frais de procédure L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En droit, pour l'application de l'article 695 du code de procédure civile, il faut distinguer entre les dépens afférents à l'instance et les frais de l'exécution forcée. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (2e Civ. 3 mai 2007, n°06-12.485, publié ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564). En revanche, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement sur le débiteur des frais de l'exécution forcée (2e Civ., 6 mars 2003, n°01-02.745, publié ; 2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-13.887). En l'occurrence, il ressort du décompte du commandement aux fins de saisie des rémunérations querellé que la créance comporte des frais de procédure d'un montant de 3 664,33€, seul montant critiqué par le demandeur, étant relevé que les frais RNS d'un montant de 15,58€, d'émolument proportionnel A444-31 d'un montant de 108,25€ et de coût de l'acte de 117,07€ sont justifiés et dus par le débiteur saisi. Dans cette optique, la société SCI LEVITT verse aux débats un décompte détaillé des frais de procédure en date du 16 mars 2026, étant observé que le montant des frais de procédure visé par le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations n'intègre pas le montant de l'émolument A444-31 d'un montant de 68,58€ mentionné par le décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire le 16 mars 2026. En outre, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens ou ordonnance de taxe exécutoires ne sont produits. Dès lors, la société SCI LEVITT ne justifie pas bénéficier d'un titre exécutoire sous la forme d'un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne pouvait procéder au recouvrement des dépens par voie d'exécution forcée. Dans cette optique, la somme de 588,47€ (commandement loyers commerce du 13 septembre 2024, dénonce du commandement du 17 septembre 2024, frais de greffe TC du 28 novembre 2024 et du 10 janvier 2025, l'appel de cause du 10 janvier 2025, l'assignation en résiliation du 10 janvier 2025 comptabilisée à deux reprises, la signification de l'ordonnance de référé du 6 août 2025 comptabilisée à trois reprises,) qui correspond à des dépens d'instance, doit être ôtée du montant des frais de procédure visés par le décompte du commandement aux fins de saisie des rémunérations. En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que les frais suivants sont justifiés : -les frais de requête FICOBA en date du 4 août 2025 à deux reprises, et du 8 septembre 2025, -les frais de commandement de quitter les lieux du 6 août 2025, -les frais de commandement aux fins de saisie-vente du 6 août 2025 à trois reprises, -les frais de " pv compte clos " du 8 août 2025 et du 4 décembre 2025, -les frais de saisie-attribution du 10 septembre 2025, de dénonciation de saisie-attribution du 16 septembre 2025, du certificat de non-contestation du 20 octobre 2025, de signification de non-contestation du 21 octobre 2025, de mainlevée quittance du 24 octobre 2025, -les frais de réquisitions à la force publique du 17 septembre 2025, -les frais de procès-verbal de tentative d'expulsion du 17 septembre 2025, -les frais de signification du concours de la force publique du 22 octobre 2025, -les frais de procès-verbal de constat du 21 novembre 2025, -les frais de serrurier du 21 novembre 2025, -les frais de procès-verbal d'expulsion du 1er décembre 2025, -les frais de procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2025, -les frais de signification à l'expulsé d'un procès-verbal d'expulsion du 5 janvier 2026. Néanmoins, s'agissant des frais de copie de pièces comptabilisées à trois reprises le 10 janvier 2025, les frais ADEC comptabilisés à deux reprises le 4 août 2025, les frais ADEC du 8 septembre 2025, les frais de décours ADEC du 17 septembre 2025, les frais de réquisition à la force publique du 10 octobre 2025, les frais de DEBOURS ADEC du 10 octobre 2025, les frais de DEBOURS ADEC du 20 octobre 2025, les frais [Q] comptabilisés à deux reprises le 10 décembre 2025, les frais de demande info C.G comptabilisés à trois reprises le 6 janvier 2026, force est de constater qu'il n'est produit aucun justificatif de ces frais démontrant leur existence, et leur utilité au moment où ils ont été engagés. Dès lors, la somme de 424,78€ sera également ôtée du montant de la créance. Ainsi, la somme de 1 013, 25 sera ôtée du montant de la créance au titre des frais de procédure. Par conséquent, le commandement aux fins de saisie des rémunérations diligenté à l'encontre de Monsieur [A] [M] sera déclaré valable à hauteur de 10 314,49€ (6 536,71€ (10 016,71€ - 3 480€) + 10 791,86€ + 800€ + 2 651,08 € (3664,63€ - 1 013,25€) +15,58€+ 108,25 €+117,07€ - 10 706,06€) en principal et frais, outre les intérêts à recalculer par le commissaire de justice instrumentaire selon les prescriptions de la présente décision et mainlevée sera ordonnée pour le surplus. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Lors de l'audience, Monsieur [A] [M] a indiqué que sa demande formée à titre subsidiaire correspond à une demande de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois. En l'espèce, Monsieur [A] [M] expose que son épouse est partie au Cameroun, qu'il assume seul la charge de trois enfants mineurs. A ce titre, Monsieur [A] [M] justifie être père de trois enfants dont une enfant majeure âgée de dix-neuf ans et deux enfants mineurs, âgés de quinze ans et de douze ans. Il justifie exercer la profession d'adjoint technique principal et justifie avoir perçu 40 109,31 € de cumul net imposable en 2025, selon le bulletin de paie du mois de décembre 2025, soit 2 807,63€ de revenu mensuel moyen net imposable, outre 5 752,90€ de cumul net imposable au mois de février 2026, selon le bulletin de paie du mois de février 2026, soit 2 876,45€ de revenu mensuel moyen net imposable. De surcroît, il ressort de l'avis d'impôt 2025 portant sur les revenus 2024 et de la quittance de loyer portant sur le mois de février 2026 que tant l'avis d'imposition que la quittance mentionnent le nom des deux époux, que Monsieur [A] [M] ne justifie ainsi pas que son épouse a quitté le domicile conjugal n'apportant aucun élément de ce chef, qu'il ne justifie pas de la réalité du nombre de personnes à charge. En outre, Monsieur [A] [M] justifie que le loyer du domicile conjugal s'est élevé à la somme de 561,23 € au mois de février 2026 incluant le loyer du logement et du stationnement, déduction de l'aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidarité, selon la quittance en date du 24 mars 2026. Au surplus, force est de constater que Monsieur [A] [M] ne justifie pas de la réalité de sa situation familiale, qu'il n'apporte aucun justificatif de ses charges hormis une quittance de loyer, ni aucun relevé de compte bancaire actuel permettant d'identifier l'état de ses liquidités. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles. En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [A] [M] sera débouté de sa demande subsidiaire de délais de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [A] [M], qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, Monsieur [A] [M] sera condamné à payer à la société SCI LEVITT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable Monsieur [A] [M] en sa contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 28 janvier 2026 à la requête de la société SCI LEVITT pour recouvrement de la somme de 15 307,13€ en principal, frais et accessoires ; Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de la société SCI LEVITT formée par Monsieur [A] [M] ; Déclare valable le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à l'encontre de Monsieur [A] [M] le 28 janvier 2026 à hauteur de 10 314,49€ (DIX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES) en principal et frais, outre les intérêts à recalculer par le commissaire de justice instrumentaire selon les prescriptions de la présente décision ; Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus conformément aux prescriptions de la présente décision ; Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ; Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [M] à verser à la société SCI LEVITT la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [M] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [A] [G] [H] [M] C/ S.C.I. SCI LEVITT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02112 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34HQ DEMANDEUR M. [A] [G] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. SCI LEVITT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lola BOUGUERMOUH, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment : -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] à verser à la SCI LEVITT la somme provisionnelle de 10 016,71 € au titre des loyers et charges impayés au 10 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] à verser à la SCI LEVITT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [M] le 6 août 2025. Le 28 janvier 2026, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l'encontre de Monsieur [A] [M] par la SELARL [F] [E] - [R] [Y], titulaire d'un office de commissaire de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société SCI LEVITT pour recouvrement de la somme de 15 307,13€ en principal, frais et accessoires. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [A] [M] a donné assignation à la société SCI LEVITT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - déclarer recevable et bien fondée l'opposition de Monsieur [A] [M] au commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 janvier 2026, -constater que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 juillet 2025 a été rendue en l'absence de Monsieur [A] [M], -déclarer que l'article 14 du bail dénommé " impôt et taxes " est réputé non écrite faute d'inventaire visé à l'article L145-40-2 du code de commerce, -dire que la totalité des sommes payées depuis le début du bail au titre des charges par le preneur sera imputée sur les loyers et enjoindre à la SCI LEVITT de produire un décompte rectifié, -constater que le dépôt de garantie de 2 000 € a été payée deux fois et ordonner la déduction de la somme de 4 000 € sur les sommes réclamées, -enjoindre à la SCI LEVITT de rectifier le calcul du principal et des intérêts de la créance réclamée, -fixer le montant de la créance de la SCI LEVITT, - débouter la SCI LEVITT de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [A] [M], -condamner la SCI LEVITT à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle le juge de l'exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d'office de l'éventuelle irrecevabilité de la contestation en l'absence de preuve de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la contestation et de l'éventuel défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour apprécier les critiques émises à l'égard du titre exécutoire, et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026, puis à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [A] [M], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de déclarer recevable et bien fondée l'opposition de Monsieur [A] [M] au commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 janvier 2026, constater que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 juillet 2025 a été rendue en l'absence de Monsieur [A] [M], ordonner que la totalité des sommes payées par le preneur au titre des charges, depuis le début du bail, sera imputée sur les loyers, ordonner la déduction du dépôt de garantie d'un montant de 4 000 € des sommes réclamées par la SCI LEVITT, ordonner la déduction des sommes réclamées par la SCI LEVITT de la somme de 378,54 € versée par le preneur à titre de remboursement des cotisations d'assurance du bailleur, ordonner la déduction de la somme 3 480 € payée le 8 novembre 2021 des sommes réclamées par la SCI LEVITT, enjoindre à la SCI LEVITT de rectifier le calcul du principal et des intérêts de la créance réclamée, fixer le montant de la créance de la SCI LEVITT, au besoin, autoriser Monsieur [A] [M] à verser la somme mensuelle de 150 €, rejeter toutes les demandes et prétentions de la SCI LEVITT, débouter la SCI LEVITT de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [A] [M] et la condamner à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de ses demandes relatives à l'établissement des comptes entre les parties. La société SCI LEVITT, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de, à titre principal, déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [A] [M], à titre subsidiaire, rejeter l'opposition de Monsieur [A] [M] au commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 janvier 2026, en tout état de cause, débouter Monsieur [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [A] [M] à régler à la société SCI LEVITT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir le défaut de pouvoir du juge de l'exécution aux fins d'apprécier les demandes formées par Monsieur [A] [M] qui tendent à remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée. Elle ajoute que le quantum de la créance mentionné au sein du commandement aux fins de saisie des rémunérations ne souffre d'aucune irrégularité. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Aux termes de l'article R212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Monsieur [A] [M] le 28 janvier 2026, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, soit dans le mois, dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. Monsieur [A] [M] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande de dire n'y avoir lieu à saisie des rémunérations L'article L212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. L'article L212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. En application de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Sur la demande de fixation de la créance de la société SCI LEVITT Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En application du texte précité, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond. Dans le cas présent, la demande en fixation de créance formée par Monsieur [A] [M] tend à obtenir un titre exécutoire et excède donc les pouvoirs du juge de l'exécution. En conséquence, la demande de fixation de la créance de la société SCI LEVITT formée par Monsieur [A] [M] sera déclarée irrecevable. Sur les contestations relatives au montant de la créance visée par la mesure d'exécution forcée querellée A titre liminaire, il convient de préciser que les autres prétentions de Monsieur [A] [M] correspondent à des moyens relatifs au quantum de la créance visée par la mesure d'exécution forcée querellée au support de sa demande de dire n'y avoir lieu à saisie des rémunérations à son encontre, qui entrent dans l'office du juge de l'exécution, qui apprécie notamment l'exigibilité de la créance réclamée par la mesure d'exécution forcée litigieuse et peut ainsi procéder éventuellement au cantonnement de la mesure contestée. En vertu de l'article R212-1-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts […]. En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Ainsi, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. Il est rappelé qu'il appartient au juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties, d'examiner les contestations relatives au montant de la créance visée par une mesure d'exécution forcée, et ce, à la date à laquelle il statue. Dans le cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations comprend un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus comprenant l'indication du taux des intérêts, conformément aux dispositions précitées. Sur les charges de copropriété Monsieur [A] [M] critique le montant des charges de copropriété réclamées compte tenu de la non-conformité du contrat de bail commercial aux dispositions légales. En l'occurrence, les critiques émises de ce chef par Monsieur [A] [M] reviennent à remettre en cause le titre exécutoire et ne relèvent pas de l'office du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Or, il ressort du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations querellé que la somme de 10 106,71€ réclamé au titre du principal correspond au montant de la condamnation prononcée par le titre exécutoire fondant ladite mesure d'exécution forcée au titre des loyers et charges arrêtés au 10 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de déduction du dépôt de garantie de deux mois Force est de constater que le sort du dépôt de garantie ne peut être apprécié que lors de la restitution des locaux loués et en fonction de leur état. Dans cette perspective, il n'appartient ainsi pas au juge de l'exécution de statuer sur ce point, surtout en l'absence d'éléments en ce sens. Ce moyen sera dès lors rejeté. Sur les sommes payées au bailleur à titre de remboursement de l'assurance En l'occurrence, il n'est pas démontré par Monsieur [A] [M] que cette charge soit réclamée dans le cadre de la mesure d'exécution forcée litigieuse, objet de la présente instance devant le juge de l'exécution, ni à titre surabondant, qu'elle soit indue. Ce moyen sera rejeté. Sur les paiements invoqués par le demandeur Sur le paiement de la somme de 3 480€ En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 janvier 2022 que la créance d'arriérés de loyers et charges s'élève à la somme de 6 095,08€ au 9 novembre 2021, 4e trimestre inclus, et a condamné solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [A] [M] et Madame [D] [M] à payer cette somme. Le juge des référés ajoute que le preneur justifie d'un virement effectué le 8 novembre 2021 d'un montant de 3 480€ qui doit venir en déduction de la créance d'arriérés de loyers et charges. De surcroît, il ressort du relevé de compte de la société SCI LEVITT sur la période du 24 janvier 2020 au 31 décembre 2022 qu'il est justifié du versement de la somme de 3 480€ le 8 novembre 2021 par le preneur de la société SCI LEVITT et que le juge des référés qui reconnaît le paiement de ladite somme ne l'a pas déduite de la créance de loyers et charges arrêtée à la date du 9 novembre 2021 dans sa décision rendue le 10 janvier 2022. Or, il est justifié par Monsieur [A] [M] du règlement de la somme de 3 480€ au titre des loyers et charges effectué le 8 novembre 2021, règlement qui n'a pas été pris en compte et qui doit venir en déduction des sommes réclamées en principal dans le cadre de la mesure d'exécution forcée contestée. Ainsi, la somme de 3 480€ doit venir en déduction des sommes réclamées en principal par la société SCI LEVITT dans le cadre de la présente mesure d'exécution forcée querellée. Sur le paiement de la somme de 10 706,06€ Il résulte du commandement aux fins de saisie des rémunérations que la somme saisie d'un montant de 10 706,06€ auprès de Madame [D] [M] dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 septembre 2025 a bien été déduite du montant des sommes réclamées dans le cadre du commandement querellé puisqu'il figure au décompte de ce dernier la somme de 10 706,06€ à déduire au titre des acomptes perçus et qui a bien été prise en compte dans le calcul des sommes réclamées dans le cadre dudit commandement, au contraire des assertions du demandeur. Par ailleurs, les contestations émises par le demandeur au titre de l'augmentation du loyer et des charges reviennent à remettre en cause le titre exécutoire fondant les poursuites et ne relèvent pas de l'office du juge de l'exécution. Dans la même optique, au contraire de l'argumentation erronée et inopérante du demandeur concernant le sort des meubles à l'issue des opérations d'expulsion, force est de constater que le procès-verbal d'expulsion en date du 21 novembre 2025 mentionne l'inventaire des biens présents, qu'aucun des biens présents n'a une valeur marchande et qu'il a été fait sommation au preneur d'avoir à retirer les meubles dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification dudit procès-verbal, faute de quoi les biens qui n'ont pas été retirés seront, vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande et dans le cas contraire, il seront réputés abandonnés. Sur les intérêts Il ressort du commandement de payer aux fins de saisie de rémunérations qu'ils sont détaillés mais que la base de calcul pour le principal est erronée au regard du montant du principal rectifié selon l'analyse effectuée précédemment dans le cadre de la présente décision. Il conviendra au commissaire de justice instrumentaire de procéder au calcul des intérêts, sur la période visée par le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, au regard des prescriptions de la présente décision. Sur les frais de procédure L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En droit, pour l'application de l'article 695 du code de procédure civile, il faut distinguer entre les dépens afférents à l'instance et les frais de l'exécution forcée. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (2e Civ. 3 mai 2007, n°06-12.485, publié ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564). En revanche, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement sur le débiteur des frais de l'exécution forcée (2e Civ., 6 mars 2003, n°01-02.745, publié ; 2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-13.887). En l'occurrence, il ressort du décompte du commandement aux fins de saisie des rémunérations querellé que la créance comporte des frais de procédure d'un montant de 3 664,33€, seul montant critiqué par le demandeur, étant relevé que les frais RNS d'un montant de 15,58€, d'émolument proportionnel A444-31 d'un montant de 108,25€ et de coût de l'acte de 117,07€ sont justifiés et dus par le débiteur saisi. Dans cette optique, la société SCI LEVITT verse aux débats un décompte détaillé des frais de procédure en date du 16 mars 2026, étant observé que le montant des frais de procédure visé par le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations n'intègre pas le montant de l'émolument A444-31 d'un montant de 68,58€ mentionné par le décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire le 16 mars 2026. En outre, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens ou ordonnance de taxe exécutoires ne sont produits. Dès lors, la société SCI LEVITT ne justifie pas bénéficier d'un titre exécutoire sous la forme d'un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne pouvait procéder au recouvrement des dépens par voie d'exécution forcée. Dans cette optique, la somme de 588,47€ (commandement loyers commerce du 13 septembre 2024, dénonce du commandement du 17 septembre 2024, frais de greffe TC du 28 novembre 2024 et du 10 janvier 2025, l'appel de cause du 10 janvier 2025, l'assignation en résiliation du 10 janvier 2025 comptabilisée à deux reprises, la signification de l'ordonnance de référé du 6 août 2025 comptabilisée à trois reprises,) qui correspond à des dépens d'instance, doit être ôtée du montant des frais de procédure visés par le décompte du commandement aux fins de saisie des rémunérations. En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que les frais suivants sont justifiés : -les frais de requête FICOBA en date du 4 août 2025 à deux reprises, et du 8 septembre 2025, -les frais de commandement de quitter les lieux du 6 août 2025, -les frais de commandement aux fins de saisie-vente du 6 août 2025 à trois reprises, -les frais de " pv compte clos " du 8 août 2025 et du 4 décembre 2025, -les frais de saisie-attribution du 10 septembre 2025, de dénonciation de saisie-attribution du 16 septembre 2025, du certificat de non-contestation du 20 octobre 2025, de signification de non-contestation du 21 octobre 2025, de mainlevée quittance du 24 octobre 2025, -les frais de réquisitions à la force publique du 17 septembre 2025, -les frais de procès-verbal de tentative d'expulsion du 17 septembre 2025, -les frais de signification du concours de la force publique du 22 octobre 2025, -les frais de procès-verbal de constat du 21 novembre 2025, -les frais de serrurier du 21 novembre 2025, -les frais de procès-verbal d'expulsion du 1er décembre 2025, -les frais de procès-verbal de saisie-attribution du 4 décembre 2025, -les frais de signification à l'expulsé d'un procès-verbal d'expulsion du 5 janvier 2026. Néanmoins, s'agissant des frais de copie de pièces comptabilisées à trois reprises le 10 janvier 2025, les frais ADEC comptabilisés à deux reprises le 4 août 2025, les frais ADEC du 8 septembre 2025, les frais de décours ADEC du 17 septembre 2025, les frais de réquisition à la force publique du 10 octobre 2025, les frais de DEBOURS ADEC du 10 octobre 2025, les frais de DEBOURS ADEC du 20 octobre 2025, les frais [Q] comptabilisés à deux reprises le 10 décembre 2025, les frais de demande info C.G comptabilisés à trois reprises le 6 janvier 2026, force est de constater qu'il n'est produit aucun justificatif de ces frais démontrant leur existence, et leur utilité au moment où ils ont été engagés. Dès lors, la somme de 424,78€ sera également ôtée du montant de la créance. Ainsi, la somme de 1 013, 25 sera ôtée du montant de la créance au titre des frais de procédure. Par conséquent, le commandement aux fins de saisie des rémunérations diligenté à l'encontre de Monsieur [A] [M] sera déclaré valable à hauteur de 10 314,49€ (6 536,71€ (10 016,71€ - 3 480€) + 10 791,86€ + 800€ + 2 651,08 € (3664,63€ - 1 013,25€) +15,58€+ 108,25 €+117,07€ - 10 706,06€) en principal et frais, outre les intérêts à recalculer par le commissaire de justice instrumentaire selon les prescriptions de la présente décision et mainlevée sera ordonnée pour le surplus. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Lors de l'audience, Monsieur [A] [M] a indiqué que sa demande formée à titre subsidiaire correspond à une demande de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois. En l'espèce, Monsieur [A] [M] expose que son épouse est partie au Cameroun, qu'il assume seul la charge de trois enfants mineurs. A ce titre, Monsieur [A] [M] justifie être père de trois enfants dont une enfant majeure âgée de dix-neuf ans et deux enfants mineurs, âgés de quinze ans et de douze ans. Il justifie exercer la profession d'adjoint technique principal et justifie avoir perçu 40 109,31 € de cumul net imposable en 2025, selon le bulletin de paie du mois de décembre 2025, soit 2 807,63€ de revenu mensuel moyen net imposable, outre 5 752,90€ de cumul net imposable au mois de février 2026, selon le bulletin de paie du mois de février 2026, soit 2 876,45€ de revenu mensuel moyen net imposable. De surcroît, il ressort de l'avis d'impôt 2025 portant sur les revenus 2024 et de la quittance de loyer portant sur le mois de février 2026 que tant l'avis d'imposition que la quittance mentionnent le nom des deux époux, que Monsieur [A] [M] ne justifie ainsi pas que son épouse a quitté le domicile conjugal n'apportant aucun élément de ce chef, qu'il ne justifie pas de la réalité du nombre de personnes à charge. En outre, Monsieur [A] [M] justifie que le loyer du domicile conjugal s'est élevé à la somme de 561,23 € au mois de février 2026 incluant le loyer du logement et du stationnement, déduction de l'aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidarité, selon la quittance en date du 24 mars 2026. Au surplus, force est de constater que Monsieur [A] [M] ne justifie pas de la réalité de sa situation familiale, qu'il n'apporte aucun justificatif de ses charges hormis une quittance de loyer, ni aucun relevé de compte bancaire actuel permettant d'identifier l'état de ses liquidités. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles. En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [A] [M] sera débouté de sa demande subsidiaire de délais de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [A] [M], qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, Monsieur [A] [M] sera condamné à payer à la société SCI LEVITT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable Monsieur [A] [M] en sa contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 28 janvier 2026 à la requête de la société SCI LEVITT pour recouvrement de la somme de 15 307,13€ en principal, frais et accessoires ; Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de la société SCI LEVITT formée par Monsieur [A] [M] ; Déclare valable le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à l'encontre de Monsieur [A] [M] le 28 janvier 2026 à hauteur de 10 314,49€ (DIX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES) en principal et frais, outre les intérêts à recalculer par le commissaire de justice instrumentaire selon les prescriptions de la présente décision ; Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus conformément aux prescriptions de la présente décision ; Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ; Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [M] à verser à la société SCI LEVITT la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [M] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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