Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 14 avril 2026, n° 25/09136
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment : - attribué à [L] [U] épouse [B] la jouissance du logement familial à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - constatant que les époux [B] étaient propriétaires de deux appartements sis [Adresse 4] à [Localité 3], dit que les crédits immobiliers CAISSE D'EPARGNE sur le domicile conjugal de [Localité 4] respectivement de 3.333,53 € et 879,40 € seront supportés à titre provisoire par moitié par chaque époux, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage ; - débouté [L] [U] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par arrêt en date du 4 avril 2024 et arrêt rectificatif du 16 mai 2024, la cour d'appel de Lyon a notamment : - confirmé cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté [L] [U] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - statuant à nouveau, condamné [T] [B] à verser à [L] [U] épouse [B] une pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours entre époux, et ce à compter de l'assignation en divorce ; - y ajoutant, dit que les prêts contractés les 6 avril 2023 d'un montant de 7.000 €, 18 avril 2023 d'un montant de 9.000 €, 29 mai 2023 d'un montant de 2.700 € et 29 novembre 2023 à hauteur de 2.800 €, remboursables selon mensualités de 234,84 €, 173,37 €, 52,01 € et 55,11 € seront supportés à titre provisoire par [T] [B], à charge de faire des comptes lors des opérations de liquidation partage ; - condamné [T] [B] aux dépens d'appel. Le 17 novembre 2025, [L] [U] épouse [B] a fait délivrer par voie de commissaire de justice un commandement aux fins de saisie des rémunérations entre les mains de [R] [K] [Y] à l'encontre de [T] [B], pour recouvrement de la somme de 28.029,76 € en principal, intérêts et frais. La saisie a été dénoncée à [T] [B] le 18 novembre 2025. Par acte en date du 15 décembre 2025 signifié à domicile élu, [T] [B] a donné assignation à [L] [U] épouse [B] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre. L'affaire, après avoir été orientée en conciliation le 6 janvier 2026 qui s'est soldée par un échec, a été évoquée à l'audience du 24 février 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations L'article L 212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Aux termes de l'article R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L 212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-rémunération a été délivré à [T] [B] le 17 novembre 2025, de sorte que la contestation suspensive, élevée par acte en date du 15 décembre 2025 signifié à domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [T] [B] est recevable en sa contestation suspensive de la procédure de saisie des rémunérations. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie des rémunérations Vu l'article L 212-4 du code des procédures civiles d'exécution ; L'article L 212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. En application de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Le procès-verbal de saisie des rémunérations litigieux pratiqué pour recouvrement de la somme de 28.029,76 € se décompose comme suit : - principal échéance de 800 € entre le 1er mai 2023 et le 1er novembre 2025; - timbre appel : 225 € ; - frais de procédure : 1.929,73 € ; - intérêts : 3.446,55 € ; - prestations de recouvrement : 64,44 € ; - coût de l'acte : 150 € ; - frais de gestion : 7,73 €. [T] [B] sollicite la nullité de l'acte de saisie des rémunérations, contestant devoir les pensions alimentaires réclamées par son épouse. Il soutient en effet qu'il lui a déjà payé, depuis l'assignation en divorce du 23 mars 2023 et jusqu'à octobre 2025, la somme totale de 52.389,91 € qui, de façon indirecte directe, équivalent à cette pension (qui n'est que de 28.800 € sur cette période), dans la mesure où : - [L] [U] épouse [B] a utilisé seule depuis le 23 mars 2023 le compte joint CIC LYONNAISE DE BANQUE sur lequel étaient versés des revenus locatifs provenant de la SCI [D], société familiale, alors même qu'elle n'en est propriétaire qu'à hauteur de 50 % - qu'au 18 septembre 2025, date à laquelle, alors qu'il était hospitalisé, [L] [U] épouse [B] et leurs trois enfants ont tenu une assemblée générale, sans le convoquer, le destituant de ses fonctions de gérant et le privant de l'utilisation de ce compte bancaire, et par là-même de la perception des loyers ; - entre le 23 mars 2023 et le 18 septembre 2025, il a ainsi versé à [L] [U] épouse [B] la somme de 16.767,14 € lui revenant, via les loyers de la SCI [D] dont il est propriétaire à hauteur de 50 %, outre une somme totale de 2.010 €, soit au total la somme de 18.777,14 € ; - il a versé ces deux rentes prévoyance GENERALI VIE de 5.736,82 € brut par an, servant à rembourser les quatre prêts à la consommation qu'il a dûs contracter en avril et mai 2023 pour payer un solde d'impôt du couple de 11.700 €, soit 7.268,27 € au total pour la part de [L] [U] épouse [B] ; - depuis juillet 2024, il a payé pour la maison occupée seul par son épouse, des factures d'énergie, d'abonnement télévisuel, Internet et d'assurance pour un montant total de 17.252,87 € ; - il a payé seul, pour le compte de l'indivision post communautaire, les arriérés d'impôt de mars à septembre 2025, soit 5.278 € pour la part de son épouse ; - il a payé les pneus du véhicule de son épouse le 4 juin 2024 pour un montant de 325,25 € ; - [L] [U] épouse [B] a saisi sur le compte bancaire CAISSE D'EPARGNE le 10 octobre 2024 la somme de 3.152,65 €, qui était destinée à payer l'échéancier convenu avec les services fiscaux pour régler les impôts fonciers 2024 du couple ; - Il a ainsi pris en charge les prêts relatifs aux appartements de [Localité 3] (3.303,87 €), au paiement des salaires des employés de CONFORT METAL (48.000 €) et le prêt caution de CONFORT METAL (11.809,33 €) ; - enfin, en occupant gratuitement la maison depuis le 26 mai 2023, son épouse bénéficie d'un avantage financier de 49.500 € ; - le couple a deux dettes fiscales au titre de l'impôt sur le revenu (1.737,88 €) et de la taxe foncière (1.456 €), outre une dette de TVA de la société CONFORT METAL de 180.000 €, qu'il conteste (audience prévue le 17 juin 2026) ; - outre l'absence de créance, l'acte de saisie des rémunérations indique des frais de procédure, intérêts, coût de la prestation de recouvrement, coût de la dénonce et frais de gestion qui ne sont pas dus. À titre subsidiaire, il demande que la mesure de saisie des rémunérations tienne compte de ses revenus réels de 3.002,31 € par mois, dont à déduire les 424,65 € par mois de rente prévoyance versés par GENERALI VIE sur le compte joint utilisé par son épouse, constituant une partie de la pension mensuelle due, réglée indirectement régler chaque mois à cette dernière. Ces moyens seront donc examinés successivement. En l'espèce, en application de l'arrêt en date du 4 avril 2024 et de l'arrêt rectificatif du 16 mai 2024 de la cour d'appel de Lyon : - [T] [B] a été condamné à verser à [L] [U] épouse [B] une pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours entre époux, à compter de l'assignation en divorce ; - les crédits immobiliers CAISSE D'EPARGNE sur le domicile conjugal de [Localité 4] respectivement de 3.333,53 € et 879,40 € sont supportés à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire des comptes dans les opérations de partage ; - les prêts contractés les 6 avril 2023 d'un montant de 7.000 €, 18 avril 2023 d'un montant de 9.000 €, 29 mai 2023 d'un montant de 2.700 € et 29 novembre 2023 à hauteur de 2.800 €, remboursables selon mensualités de 234,84 €, 173,37 €, 52,01 € et 55,11 €, sont supportés à titre provisoire par [T] [B], à charge de faire des comptes lors des opérations de liquidation partage ; - condamné [T] [B] aux dépens d'appel. Il s'ensuit que ces deux titres exécutoires portent une créance de [T] [B] au profit de [L] [U] épouse [B] au titre de la pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours entre époux du devoir de secours entre époux, à compter du 23 mars 2023. Concernant les prêts de 3.333,53 € et 879,40 €, les prêts contractés les 6 avril 2023 d'un montant de 7.000 €, 18 avril 2023 d'un montant de 9.000 €, 29 mai 2023 d'un montant de 2.700 € et 29 novembre 2023 à hauteur de 2.800 €, remboursable selon mensualités de 234,84 €, 173,37 €, 52,01 € et 55,11 €, ces deux titres exécutoires précisent qu'ils seront supportés à titre provisoire par [T] [B], à charge de faire des comptes lors des opérations de liquidation partage. Or il est constant que ces opérations de liquidation partage ne sont toujours pas intervenues entre les époux [B] devant un notaire ou un juge aux affaires familiales. Dès lors, les moyens de contestation de la créance en principal telle que visée dans la saisie des rémunérations soulevés par [T] [B], pour exciper de sommes qu'il aurait déjà versées à [L] [U] épouse [B] ou du règlement de sommes que celle-ci aurait dues payer, alors que les comptes en résultant ne peuvent être pris en compte que lors des opérations de liquidation partage en exécution des titres exécutoires, doivent être en l'état écartés En outre, [T] [B] conteste les frais de procédure, intérêts, le coût de la prestation de recouvrement, le coût de la dénonce et des frais de gestion qu'il considère ne pas être dus. [L] [U] épouse [B], quant à elle, conclut au débouté de [T] [B], sans répondre précisément sur ces points de contestation soulevés. Or il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que si les intérêts, le coût de la dénonce et le coût de la prestation de recouvrement sont justifiés, tel ne l'est pas concernant les frais de procédure et de gestion (d'un montant total de 1.937,46 €), alors même qu'aucun certificat de vérification des dépens d'appel n'est produit. Dès lors, ils devront être retranchés du montant de la saisie. Enfin, à titre subsidiaire, [T] [B] demande dans ses conclusions, sans formuler de demande précise à ce titre dans le dispositif auquel le juge est lié, que la saisie " tienne compte de ses revenus mensuels à hauteur de 3.002,31 € ". Alors que le procès-verbal de saisie des rémunérations rappelle que, conformément aux articles R 3252-2 et R 3252-3 du code du travail, le versement du montant de la fraction saisissable doit être effectué mensuellement jusqu'à la réception d'une mainlevée par le commissaire de justice répartiteur, il échet de rappeler que l'assiette des revenus sera retenue pour le calcul de la quotité saisissable sur la base des revenus déclarés par le tiers saisi et du barème fixé par les articles du code du travail visés. Cette demande ne saurait dès lors prospérer. En conséquence, il convient de valider la saisie des rémunérations contestée à hauteur de la somme de 26.092,30 € et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. Sur la demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive et injustifiée " L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, [T] [B] échet à démontrer toute attitude fautive de [L] [U] épouse [B] en tant que créancier saisissant. En conséquence, [T] [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive et injustifiée ". Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [T] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [T] [B] sera condamné à payer à [L] [U] épouse [B] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [T] [B] recevable en sa contestation de la saisie des rémunérations du 17 novembre 2025 ; Déclare valable la saisie des rémunérations pratiquée le 17 novembre 2025 à l'encontre de [T] [B] à la requête de [L] [U] épouse [B] pour recouvrement de la somme globale en créance, intérêts et frais de 28.029,76 €, à hauteur de la somme de 26.092,30 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ; Déboute [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive et injustifiée " ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [T] [B] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [T] [B] à payer à [L] [U] épouse [B] la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [T] [B] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 14 Avril 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [T] [B] C/ Madame [L] [U] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09136 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TPP DEMANDEUR M. [T] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Mme [L] [U] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Judith PAPAUD, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment : - attribué à [L] [U] épouse [B] la jouissance du logement familial à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - constatant que les époux [B] étaient propriétaires de deux appartements sis [Adresse 4] à [Localité 3], dit que les crédits immobiliers CAISSE D'EPARGNE sur le domicile conjugal de [Localité 4] respectivement de 3.333,53 € et 879,40 € seront supportés à titre provisoire par moitié par chaque époux, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage ; - débouté [L] [U] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par arrêt en date du 4 avril 2024 et arrêt rectificatif du 16 mai 2024, la cour d'appel de Lyon a notamment : - confirmé cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté [L] [U] épouse [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - statuant à nouveau, condamné [T] [B] à verser à [L] [U] épouse [B] une pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours entre époux, et ce à compter de l'assignation en divorce ; - y ajoutant, dit que les prêts contractés les 6 avril 2023 d'un montant de 7.000 €, 18 avril 2023 d'un montant de 9.000 €, 29 mai 2023 d'un montant de 2.700 € et 29 novembre 2023 à hauteur de 2.800 €, remboursables selon mensualités de 234,84 €, 173,37 €, 52,01 € et 55,11 € seront supportés à titre provisoire par [T] [B], à charge de faire des comptes lors des opérations de liquidation partage ; - condamné [T] [B] aux dépens d'appel. Le 17 novembre 2025, [L] [U] épouse [B] a fait délivrer par voie de commissaire de justice un commandement aux fins de saisie des rémunérations entre les mains de [R] [K] [Y] à l'encontre de [T] [B], pour recouvrement de la somme de 28.029,76 € en principal, intérêts et frais. La saisie a été dénoncée à [T] [B] le 18 novembre 2025. Par acte en date du 15 décembre 2025 signifié à domicile élu, [T] [B] a donné assignation à [L] [U] épouse [B] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre. L'affaire, après avoir été orientée en conciliation le 6 janvier 2026 qui s'est soldée par un échec, a été évoquée à l'audience du 24 février 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations L'article L 212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Aux termes de l'article R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L 212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-rémunération a été délivré à [T] [B] le 17 novembre 2025, de sorte que la contestation suspensive, élevée par acte en date du 15 décembre 2025 signifié à domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [T] [B] est recevable en sa contestation suspensive de la procédure de saisie des rémunérations. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie des rémunérations Vu l'article L 212-4 du code des procédures civiles d'exécution ; L'article L 212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. En application de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Le procès-verbal de saisie des rémunérations litigieux pratiqué pour recouvrement de la somme de 28.029,76 € se décompose comme suit : - principal échéance de 800 € entre le 1er mai 2023 et le 1er novembre 2025; - timbre appel : 225 € ; - frais de procédure : 1.929,73 € ; - intérêts : 3.446,55 € ; - prestations de recouvrement : 64,44 € ; - coût de l'acte : 150 € ; - frais de gestion : 7,73 €. [T] [B] sollicite la nullité de l'acte de saisie des rémunérations, contestant devoir les pensions alimentaires réclamées par son épouse. Il soutient en effet qu'il lui a déjà payé, depuis l'assignation en divorce du 23 mars 2023 et jusqu'à octobre 2025, la somme totale de 52.389,91 € qui, de façon indirecte directe, équivalent à cette pension (qui n'est que de 28.800 € sur cette période), dans la mesure où : - [L] [U] épouse [B] a utilisé seule depuis le 23 mars 2023 le compte joint CIC LYONNAISE DE BANQUE sur lequel étaient versés des revenus locatifs provenant de la SCI [D], société familiale, alors même qu'elle n'en est propriétaire qu'à hauteur de 50 % - qu'au 18 septembre 2025, date à laquelle, alors qu'il était hospitalisé, [L] [U] épouse [B] et leurs trois enfants ont tenu une assemblée générale, sans le convoquer, le destituant de ses fonctions de gérant et le privant de l'utilisation de ce compte bancaire, et par là-même de la perception des loyers ; - entre le 23 mars 2023 et le 18 septembre 2025, il a ainsi versé à [L] [U] épouse [B] la somme de 16.767,14 € lui revenant, via les loyers de la SCI [D] dont il est propriétaire à hauteur de 50 %, outre une somme totale de 2.010 €, soit au total la somme de 18.777,14 € ; - il a versé ces deux rentes prévoyance GENERALI VIE de 5.736,82 € brut par an, servant à rembourser les quatre prêts à la consommation qu'il a dûs contracter en avril et mai 2023 pour payer un solde d'impôt du couple de 11.700 €, soit 7.268,27 € au total pour la part de [L] [U] épouse [B] ; - depuis juillet 2024, il a payé pour la maison occupée seul par son épouse, des factures d'énergie, d'abonnement télévisuel, Internet et d'assurance pour un montant total de 17.252,87 € ; - il a payé seul, pour le compte de l'indivision post communautaire, les arriérés d'impôt de mars à septembre 2025, soit 5.278 € pour la part de son épouse ; - il a payé les pneus du véhicule de son épouse le 4 juin 2024 pour un montant de 325,25 € ; - [L] [U] épouse [B] a saisi sur le compte bancaire CAISSE D'EPARGNE le 10 octobre 2024 la somme de 3.152,65 €, qui était destinée à payer l'échéancier convenu avec les services fiscaux pour régler les impôts fonciers 2024 du couple ; - Il a ainsi pris en charge les prêts relatifs aux appartements de [Localité 3] (3.303,87 €), au paiement des salaires des employés de CONFORT METAL (48.000 €) et le prêt caution de CONFORT METAL (11.809,33 €) ; - enfin, en occupant gratuitement la maison depuis le 26 mai 2023, son épouse bénéficie d'un avantage financier de 49.500 € ; - le couple a deux dettes fiscales au titre de l'impôt sur le revenu (1.737,88 €) et de la taxe foncière (1.456 €), outre une dette de TVA de la société CONFORT METAL de 180.000 €, qu'il conteste (audience prévue le 17 juin 2026) ; - outre l'absence de créance, l'acte de saisie des rémunérations indique des frais de procédure, intérêts, coût de la prestation de recouvrement, coût de la dénonce et frais de gestion qui ne sont pas dus. À titre subsidiaire, il demande que la mesure de saisie des rémunérations tienne compte de ses revenus réels de 3.002,31 € par mois, dont à déduire les 424,65 € par mois de rente prévoyance versés par GENERALI VIE sur le compte joint utilisé par son épouse, constituant une partie de la pension mensuelle due, réglée indirectement régler chaque mois à cette dernière. Ces moyens seront donc examinés successivement. En l'espèce, en application de l'arrêt en date du 4 avril 2024 et de l'arrêt rectificatif du 16 mai 2024 de la cour d'appel de Lyon : - [T] [B] a été condamné à verser à [L] [U] épouse [B] une pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours entre époux, à compter de l'assignation en divorce ; - les crédits immobiliers CAISSE D'EPARGNE sur le domicile conjugal de [Localité 4] respectivement de 3.333,53 € et 879,40 € sont supportés à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire des comptes dans les opérations de partage ; - les prêts contractés les 6 avril 2023 d'un montant de 7.000 €, 18 avril 2023 d'un montant de 9.000 €, 29 mai 2023 d'un montant de 2.700 € et 29 novembre 2023 à hauteur de 2.800 €, remboursables selon mensualités de 234,84 €, 173,37 €, 52,01 € et 55,11 €, sont supportés à titre provisoire par [T] [B], à charge de faire des comptes lors des opérations de liquidation partage ; - condamné [T] [B] aux dépens d'appel. Il s'ensuit que ces deux titres exécutoires portent une créance de [T] [B] au profit de [L] [U] épouse [B] au titre de la pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours entre époux du devoir de secours entre époux, à compter du 23 mars 2023. Concernant les prêts de 3.333,53 € et 879,40 €, les prêts contractés les 6 avril 2023 d'un montant de 7.000 €, 18 avril 2023 d'un montant de 9.000 €, 29 mai 2023 d'un montant de 2.700 € et 29 novembre 2023 à hauteur de 2.800 €, remboursable selon mensualités de 234,84 €, 173,37 €, 52,01 € et 55,11 €, ces deux titres exécutoires précisent qu'ils seront supportés à titre provisoire par [T] [B], à charge de faire des comptes lors des opérations de liquidation partage. Or il est constant que ces opérations de liquidation partage ne sont toujours pas intervenues entre les époux [B] devant un notaire ou un juge aux affaires familiales. Dès lors, les moyens de contestation de la créance en principal telle que visée dans la saisie des rémunérations soulevés par [T] [B], pour exciper de sommes qu'il aurait déjà versées à [L] [U] épouse [B] ou du règlement de sommes que celle-ci aurait dues payer, alors que les comptes en résultant ne peuvent être pris en compte que lors des opérations de liquidation partage en exécution des titres exécutoires, doivent être en l'état écartés En outre, [T] [B] conteste les frais de procédure, intérêts, le coût de la prestation de recouvrement, le coût de la dénonce et des frais de gestion qu'il considère ne pas être dus. [L] [U] épouse [B], quant à elle, conclut au débouté de [T] [B], sans répondre précisément sur ces points de contestation soulevés. Or il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que si les intérêts, le coût de la dénonce et le coût de la prestation de recouvrement sont justifiés, tel ne l'est pas concernant les frais de procédure et de gestion (d'un montant total de 1.937,46 €), alors même qu'aucun certificat de vérification des dépens d'appel n'est produit. Dès lors, ils devront être retranchés du montant de la saisie. Enfin, à titre subsidiaire, [T] [B] demande dans ses conclusions, sans formuler de demande précise à ce titre dans le dispositif auquel le juge est lié, que la saisie " tienne compte de ses revenus mensuels à hauteur de 3.002,31 € ". Alors que le procès-verbal de saisie des rémunérations rappelle que, conformément aux articles R 3252-2 et R 3252-3 du code du travail, le versement du montant de la fraction saisissable doit être effectué mensuellement jusqu'à la réception d'une mainlevée par le commissaire de justice répartiteur, il échet de rappeler que l'assiette des revenus sera retenue pour le calcul de la quotité saisissable sur la base des revenus déclarés par le tiers saisi et du barème fixé par les articles du code du travail visés. Cette demande ne saurait dès lors prospérer. En conséquence, il convient de valider la saisie des rémunérations contestée à hauteur de la somme de 26.092,30 € et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. Sur la demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive et injustifiée " L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, [T] [B] échet à démontrer toute attitude fautive de [L] [U] épouse [B] en tant que créancier saisissant. En conséquence, [T] [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive et injustifiée ". Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [T] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [T] [B] sera condamné à payer à [L] [U] épouse [B] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [T] [B] recevable en sa contestation de la saisie des rémunérations du 17 novembre 2025 ; Déclare valable la saisie des rémunérations pratiquée le 17 novembre 2025 à l'encontre de [T] [B] à la requête de [L] [U] épouse [B] pour recouvrement de la somme globale en créance, intérêts et frais de 28.029,76 €, à hauteur de la somme de 26.092,30 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ; Déboute [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive et injustifiée " ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [T] [B] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [T] [B] à payer à [L] [U] épouse [B] la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [T] [B] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code du travail R3252-2, code des procedures civiles d'execution L212-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L212-4, code des procedures civiles d'execution R212-1-8, code du travail R3252-3, code du travail L3252-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08206
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- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08836
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07330
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