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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 17 juillet 2026, n° 26/00204

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mars 2024 Monsieur [R] [C] a été condamné à payer :

* à la société DELAVAN AUTOMATIVE à titre de dommages-intérêts, la contrevaleur en euros au cours du jour du jugement :
52 563,33 $ au titre des salaires [D] des charges salariales [D] patronales indues,123 000 $ en remboursement de loyers [D] de dépôts de garantie,16 045,06 $ au titre des charges locatives,91 626,47 $ au titre des frais de scolarité de ses enfants,11 996 $ au titre des frais de voyage,33 545,42 $ représentant des dépenses injustifiées,Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

* à la société [B] NORTH AMERICA à titre de dommages-intérêts, la contrevaleur en euros au cours du jour du jugement :
18 195 $ au titre des salaires [D] des charges salariales [D] patronales indues,36 000 $ en remboursement de loyers5 776,22 $ au titre des charges locatives,32 985,53 $ au titre des frais de scolarité de ses enfants,19 919,50 $ représentant des frais de véhicule,4 016,19 $ représentant des dépenses injustifiées,Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

* aux sociétés DELAVAN AUTOMATIVE, [B] NORTH AMERICA [D] [B] INDUSTRIE une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux seuls [D] entiers dépens de l’instance.

Le jugement du 11 mars 2024 a été signifié le 22 mars 2024 à Monsieur [C] par remise à personne présente au domicile.

Par ordonnance de référé du 23 octobre 2024 le président de la Cour d’appel de Colmar a rejeté la demande de Monsieur [R] [C] tenant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg [D] s’est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours. Monsieur [C] a été condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, [Q] NORTH AMERICA LLC [D] [B] INDUSTRIE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 juin 2025, la conseillère chargée de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 7], sur appel de Monsieur [C] du 28 mars 2024 en contestation de la décision du 11 mars 2024, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours [D] condamné Monsieur [R] [C] aux dépens.

Par acte du 22 septembre 2025 les sociétés ELAVAN AUTOMOTIVE LLC, [Q] NORTH AMERICA LLC [D] [B] INDUSTRIE ont fait délivrer un commandement aux fins de vente forcée immobilière des immeubles sis à [Localité 1] [D] cadastrés comme suit : section CO No [Cadastre 1] lots, 4, 7 [D] 10 détenus par Monsieur [C] [D] son épouse. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière d’exécution forcée immobilière a ordonné la vente forcée de ces lots à hauteur de la somme de 470 956,67 euros selon le commandement de payer du 22 septembre 2025 susvisé.

Par acte du 21 novembre 2025 les sociétés ELAVAN AUTOMOTIVE LLC, [Q] NORTH AMERICA LLC [D] [B] INDUSTRIE ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [R] [C] en exécution du jugement du 11 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [R] [C] a fait assigner les sociétés de droit étranger (Etat-Unis) DELAVAN AUTOMOTIVE LLC [D] [B] NORTH AMERICA LLC [D] la SAS [B] INDUSTRIE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 21 novembre 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 mars 2026, après un renvoi, l’affaire a été retenue [D] plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Monsieur [C] représenté par son conseil se réfère aux termes de son assignation ainsi que de ses dernières écritures en date du 11 mai 2026 aux termes desquels il demande au juge de :
le recevoir en ses demandes,débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins [D] conclusions,ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 21 novembre 2025,condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il ne conteste aucunement le montant du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui porte sur la somme de 473 876,18 euros en principal, frais [D] intérêts. Il conteste ledit commandement en soutenant qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée inutile dans la mesure où une vente forcée de son bien immobilier a été mise en œuvre par la délivrance d’un commandement aux fins de vente en date du 22 septembre 2025 portant sur la somme de 470 956,67 euros en principal, intérêts [D] frais ; qu’en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 22 avril 2021 les sociétés défenderesses avaient inscrit le 27 avril 2021 une hypothèque judiciaire provisoire sur ledit bien immobilier.

Il rappelle qu’il perçoit un salaire net mensuel de 8 000 euros, qu’il est marié [D] a trois enfants à charge [D] que la quotité saisissable de sa rémunération est donc de 6 008,18 euros. A la barre, il indique qu’il peut fournir son nouveau contrat de travail.

Il fait valoir que la saisie des rémunérations litigieuse révèle à l’évidence une intention de nuire puisqu’elle entraînera nécessairement une détérioration de ses relations avec son employeur actuel outre qu’elle ne lui permettra plus de faire face à ses charges [D] anéantira ses conditions de vie avec un disponible de moins de 2 000 euros.

Sur les arguments avancés par les parties défenderesses, il avance que le Tribunal judiciaire de Strasbourg n’a prononcé aucune condamnation au profit de la société [B] INDUSTRIE de sorte que le commandement qu’elle a fait délivrer est nécessairement injustifié. Par ailleurs, il indique que s’il n’a versé aucune somme dans le cadre de sa condamnation c’est qu’il est dans l’impossibilité de formuler une proposition de règlement dans la mesure où une instance sur la contestation de son licenciement est en cours devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 8], qu’une audience doit se tenir au mois de juin 2026 [D] qu’il réclame dans ce cadre le versement de rappels de salaires, indemnité de préavis, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement [D] dommages-intérêts pour un montant total de 338 447,86 euros. Enfin, il soutient qu’aucune banque n’accepte de lui prêter une telle somme pour payer une condamnation de justice, que ses facultés contributives ne lui permettraient de régler que par des mensualités sur 25 ans ce qui n’est pas autorisé par le code civil ; que les défenderesses ont pu s’en rendre compte dans le cadre de saisies-attributions sur son compte bancaire pour recouvrer des frais irrépétibles relatifs aux instances devant la Cour d’appel de [Localité 7].

La société DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, la société [B] NORTH AMERICAL LLC [D] la SA [B] INDUSTRIE représentées par leur conseil se sont référées à leurs écritures en date du 10 mars 2026 aux termes desquels elles demandent au juge de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, prétentions [D] moyens [D] de condamner ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais [D] dépens de l’instance.

Elles font valoir que les faits ayant valu la condamnation de Monsieur [C] ont été découverts en 2020, que depuis cette date [D] malgré la condamnation il y a plus de deux ans aucune proposition d’apurement a été fait par ce dernier, ce qui a entraîné la radiation de son appel devant la Cour d’appel de [Localité 7]. Elles soulignent qu’il n’a pas plus fait de proposition d’accord sur le montant [D] les modalités de paiement de sa dette à la suite du commandement de payer contesté alors qu’il a été invité à le faire.

Elles soutiennent dès lors, que Monsieur [C] n’a aucune intention de payer sa dette si ce n’est sous la contrainte, qu’elles ont fait leur possible pour sécuriser leur situation mais que Monsieur [C] a systématiquement fait des recours y compris un pourvoi immédiat dont elles ont eu connaissance par le greffe. Elles soulignent que Monsieur [C] fait état d’une situation financière sans pour autant l’étayer ni fournir des pièces justificatives afférentes à ses ressources. Monsieur [C] n’a rien payé ni même essayé de faire un prêt pour payer sa dette.

Elles expliquent que le bien immobilier de Monsieur [C] faisant l’objet d’une vente forcée n’a pas encore été évalué de sorte qu’elles ignorent quel pourra être son prix de vente [D] s’il suffira à recouvrer sa créance ; que c’est faux d’indiquer que la vente forcée est en cours ; que par ailleurs, ledit bien fait déjà l’objet de deux hypothèques conventionnelles de la CCM BISCHHEIM en garantie de la somme totale de 522 960 euros, que bien qu’une partie a déjà été remboursée par le demandeur, elles n’obtiendront pas l’intégralité du prix de vente. Elles font valoir ainsi que la procédure de vente forcée est longue [D] que rien n’indique qu’elle les désintéressera entièrement, que par ailleurs, les sommes qui seront saisies sur son salaire viendront en déduction du montant de l’adjudication.

Elles soutiennent que le demandeur ne démontre aucune intention de nuire de leur part, que s’il craint que son employeur prenne connaissance de sa condamnation, cela relève de sa propre responsabilité, qu’elles n’ont pas à souffrir davantage des conséquences de son action.

Enfin, elles expliquent que si la société [B] INDUSTRIE n’a effectivement pas bénéficié d’une condamnation au principal, elle a obtenu la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une instance à laquelle elle était l’une des demanderesses, qu’il n’y a dès lors rien d’anormal à ce qu’elle soit créancière saisissante, que les sommes obtenues dans la cadre de la saisie feront ainsi l’objet d’une répartition entre les trois sociétés du groupe à proportion du montant de leurs créances respectives.

Le juge met dans les débats qu’il manque la pièce n°8 (intitulé « dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire du 28 avril 2021) pourtant mentionnée dans les dernières écritures de Monsieur [C], son conseil s’engage à la produire en cours de délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Le 1er juin 2026 Maître [O] a indiqué avoir sollicité à plusieurs reprises son dominus litis pour la production de la pièce n°8 mais sans retour de sa part.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

L’article 47 de la loi no 2023-1059 du 20 nov. 2023 entrée en vigueur le 1er juillet 2025 prévoit que les contestations des procédures de saisie des rémunérations présentées après l’entrée en vigueur de ladite loi sont jugées conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution [D] du code du travail dans leur version en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Il résulte ainsi des articles L.212-4, R.212-1-7 [D] R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations des saisies des rémunérations sont formées par voie d’assignation.

Selon l’article L.212-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations , sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement ».

Il résulte de l’article R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’une contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement ; la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, l’assignation de Monsieur [R] [C] a été délivrée à la société DELAVAN AUTOMOBILE LLC [D] la société [B] NORTH AMERICA LLC élisant toutes deux domicile à l’étude de commissaires de justice SCP [V] [W] [D] [N] [Z] le 19 décembre 2025 soit moins d’un mois à compter de la signification du commandement intervenue le 21 novembre 2025. En conséquence, les effets de la saisie des rémunérations sont suspendus.

Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, (pourvoi n° 19-25.049), a jugé que « la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice, informé de ce que la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie. ».

Tel est le cas en l’espèce puisque le commissaire de justice ayant procédé au commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations est Maître [V] [W], associé de la SCP à laquelle l’assignation à été délivrée à domicile élu.

En conséquence, la contestation de Monsieur [R] [C] est recevable.


Sur la demande de mainlevée

L'article L.212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

L'article L.212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide [D] exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L.3252-1 du code du travail.

Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.

En application de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide [D] exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive [D] de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’inutilité ou l’excès de la mesure choisie par le créancier ne se présume pas [D] la preuve en incombe au débiteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [C] a été embauché par la société de droit français [B] SERVICE aux droits de laquelle vient la société [B] INDUSTRIE, qu’il a travaillé sous le statut de salarié expatrié dans le cadre de contrats de travail passés avec des filiales du groupe [B] implantés aux Etats-Unis à savoir la société DELAVAN [D] [B] NORTH AMERICA. Monsieur [C] a été licencié le 11 mai 2020 par la société [B] INDUSTRIE pour faute grave commise lors de son expatriation, Monsieur [C] a contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 8]. Ce dernier a ordonné le 26 novembre 2021 le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg saisi par les trois sociétés défenderesses en condamnation de Monsieur [C] à des dommages-intérêts pour des manquements notamment des abus de confiance commis à leur préjudice lors de son expatriation. La décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg est finalement intervenue le 11 mars 2024 [D] c’est sur la base de ce titre exécutoire que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Monsieur [C] par la trois sociétés défenderesses.

Monsieur [C] ne conteste aucunement le montant du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui porte sur la somme de 473 876,18 euros en principal, frais [D] intérêts. Il conteste ledit commandement en soutenant qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée inutile [D] abusive dans la mesure où une vente forcée de son bien immobilier a été mise en œuvre par les sociétés défenderesses.

Il est produit par les sociétés défenderesses notamment :
l’ordonnance du 22 avril 2021 du juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Schiltigheim qui autorise les sociétés défenderesses a inscrire toutes hypothèques judiciaires provisoires sur tous les biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [D] notamment les lots 4, 7 [D] 10 sis [Adresse 3] à Strasbourg cadastré S CO N°[Cadastre 2] confirmation de ces inscriptions d’hypothèques judiciaires par le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Schiltigheim du 26 avril 2022,la conformation par la cour d’appel par arrêt du 20 février 2023 de la décision du juge de l’exécution du 26 avril 2022,le certificat d’inscription mettant en lumière la conversion d’hypothèque judiciaire en hypothèque légale pour les sommes déjà hypothéquées [D] l’inscription d’une hypothèque légal pour le surplus,l’ordonnance de vente forcée immobilière du 27 janvier 2026 du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Alors qu’il appartient à Monsieur [C] d’apporter la preuve de l’inutilité ou de l’excès de la mesure choisie par le créancier, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation, outre les décisions de justice [D] les actes de commissaire de justice ayant diligenté des mesures d’exécution forcée à la demande des trois parties défenderesses. Les seules informations sont apportées par les défenderesses elles-mêmes ou ressortent des diverses décisions de justice produites. Il ne justifie ainsi aucunement de sa situation familiale, de sa situation financière [D] sociale ni de sa situation vis-à-vis du bien immobilier qu’il détient avec son épouse [D] qui fait l’objet d’une vente forcée. Il n’est ainsi pas possible de savoir si l’emprunt bancaire évoqué par les défenderesses sur le bien immobilier est toujours en cours [D] dans l’affirmative sur quel montant. Il ne produit pas davantage d’élément sur l’évaluation dudit bien immobilier de sorte qu’il n’est pas possible de se prononcer sur une disproportion éventuelle dans le choix des mesures d’exécution forcée. Le reste à vivre après application de la quotité saisissable [D] qui ne lui permettrait pas de faire face à ses charges n’est nullement justifié pas plus que ses charges mensuelles.

S’il fait valoir que la saisie des rémunérations litigieuse entraînera nécessairement une détérioration de ses relations avec son employeur actuel qui en sera informé, il y a lieu de relever d’une part que la condamnation qui fonde cette mesure d’exécution forcée est de sa responsabilité, que les créanciers ont le libre choix des mesures d’exécution forcée sous réserve d’un éventuel abus ou disproportion qui n’a pas été retenu [D] que d’autre part, il avait [D] a toujours la possibilité conformément aux dispositions de l’article R.212-1-6 du code des procédures civiles d’exécution de faire des propositions d’apurement au commissaire de justice en charge de la saisie des rémunérations [D] qu’en cas d’accord sur les mensualités à verser [D] respect des échéances, il pourrait éviter la mise en place d’une saisie de ses rémunérations.

S’il met en avant l’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes pour justifier la raison pour laquelle il n’aurait pas commencé à exécuter la condamnation du 11 mars 2024, il y a lieu de rappeler que ledit jugement ayant abouti à sa condamnation constitue un titre exécutoire [D] que l’issue de l’affaire prud’homale n’est pas encore connue [D] n’aboutira pas nécessairement à ce qu’il ait gain de cause.

Enfin, il ne peut contester la qualité de créancière de la société [B] INDUSTRIE qui a obtenu la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le titre exécutoire qui fonde le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations litigieux.

Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie de ses rémunérations du 21 novembre 2025.


Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive [D] de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, Monsieur [R] [C] échoue à démontrer toute attitude fautive des sociétés défenderesses en tant que créancières saisissant.

En conséquence, Monsieur [R] [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.


Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés [D] non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [R] [C], partie perdante, subira les dépens [D] sera condamné au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire [D] en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la société DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, la société [B] NORTH AMERICA LLC [D] la SAS [B] INDUSTRIE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi fait [D] prononcé les jour, mois [D] an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, [D] le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 26/00204 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCF3



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
[D] des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge de l’exécution

N° RG 26/00204 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCF3


Minute n°


















Le____________________ 

Exp exc + ann à Me [O] par case
Exp. exc + ann à Me MALL par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp à Me [V] [W], Commissaire de justice

Le Greffier






Me Emeline BUGNON
Me Jean-Marc DESCOUBES
Me Michel MALL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ 
DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT 

DU 

 17 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, [D] Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 46


DÉFENDERESSES :

Société DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, 
dont le siège social est sis [Adresse 4],
[Localité 5] (ETATS-UNIS)
ayant élu domicile pour la convocation chez SCP [V] [W] [D] [N] [Z], Commissaires de justice associés, [Adresse 5]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313

Société [B] NORTH AMERICA LLC, 
dont le siège social est sis [Adresse 4],
[Localité 5] (ETATS-UNIS)
ayant élu domicile pour la convocation chez SCP [V] [W] [D] [N] [Z], Commissaires de justice associés, [Adresse 5]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313

S.A.S. [B] INDUSTRIE, 
dont le siège social est sis [Adresse 6], 
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant élu domicile pour la convocation chez SCP [V] [W] [D] [N] [Z], Commissaires de justice associés, [Adresse 5]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 313





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier 
En présence d’[E] [X], Greffier stagiaire 
 
OBJET : Contestation en matière de saisie des rémunérations

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution [D] par Lamiae MALYANI, Greffier 






N° RG 26/00204 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCF3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mars 2024 Monsieur [R] [C] a été condamné à payer :

* à la société DELAVAN AUTOMATIVE à titre de dommages-intérêts, la contrevaleur en euros au cours du jour du jugement :
52 563,33 $ au titre des salaires [D] des charges salariales [D] patronales indues,123 000 $ en remboursement de loyers [D] de dépôts de garantie,16 045,06 $ au titre des charges locatives,91 626,47 $ au titre des frais de scolarité de ses enfants,11 996 $ au titre des frais de voyage,33 545,42 $ représentant des dépenses injustifiées,Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

* à la société [B] NORTH AMERICA à titre de dommages-intérêts, la contrevaleur en euros au cours du jour du jugement :
18 195 $ au titre des salaires [D] des charges salariales [D] patronales indues,36 000 $ en remboursement de loyers5 776,22 $ au titre des charges locatives,32 985,53 $ au titre des frais de scolarité de ses enfants,19 919,50 $ représentant des frais de véhicule,4 016,19 $ représentant des dépenses injustifiées,Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

* aux sociétés DELAVAN AUTOMATIVE, [B] NORTH AMERICA [D] [B] INDUSTRIE une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux seuls [D] entiers dépens de l’instance.

Le jugement du 11 mars 2024 a été signifié le 22 mars 2024 à Monsieur [C] par remise à personne présente au domicile.

Par ordonnance de référé du 23 octobre 2024 le président de la Cour d’appel de Colmar a rejeté la demande de Monsieur [R] [C] tenant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg [D] s’est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours. Monsieur [C] a été condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, [Q] NORTH AMERICA LLC [D] [B] INDUSTRIE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 juin 2025, la conseillère chargée de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 7], sur appel de Monsieur [C] du 28 mars 2024 en contestation de la décision du 11 mars 2024, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours [D] condamné Monsieur [R] [C] aux dépens.

Par acte du 22 septembre 2025 les sociétés ELAVAN AUTOMOTIVE LLC, [Q] NORTH AMERICA LLC [D] [B] INDUSTRIE ont fait délivrer un commandement aux fins de vente forcée immobilière des immeubles sis à [Localité 1] [D] cadastrés comme suit : section CO No [Cadastre 1] lots, 4, 7 [D] 10 détenus par Monsieur [C] [D] son épouse. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière d’exécution forcée immobilière a ordonné la vente forcée de ces lots à hauteur de la somme de 470 956,67 euros selon le commandement de payer du 22 septembre 2025 susvisé.

Par acte du 21 novembre 2025 les sociétés ELAVAN AUTOMOTIVE LLC, [Q] NORTH AMERICA LLC [D] [B] INDUSTRIE ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [R] [C] en exécution du jugement du 11 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [R] [C] a fait assigner les sociétés de droit étranger (Etat-Unis) DELAVAN AUTOMOTIVE LLC [D] [B] NORTH AMERICA LLC [D] la SAS [B] INDUSTRIE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 21 novembre 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 mars 2026, après un renvoi, l’affaire a été retenue [D] plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Monsieur [C] représenté par son conseil se réfère aux termes de son assignation ainsi que de ses dernières écritures en date du 11 mai 2026 aux termes desquels il demande au juge de :
le recevoir en ses demandes,débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins [D] conclusions,ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 21 novembre 2025,condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il ne conteste aucunement le montant du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui porte sur la somme de 473 876,18 euros en principal, frais [D] intérêts. Il conteste ledit commandement en soutenant qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée inutile dans la mesure où une vente forcée de son bien immobilier a été mise en œuvre par la délivrance d’un commandement aux fins de vente en date du 22 septembre 2025 portant sur la somme de 470 956,67 euros en principal, intérêts [D] frais ; qu’en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 22 avril 2021 les sociétés défenderesses avaient inscrit le 27 avril 2021 une hypothèque judiciaire provisoire sur ledit bien immobilier.

Il rappelle qu’il perçoit un salaire net mensuel de 8 000 euros, qu’il est marié [D] a trois enfants à charge [D] que la quotité saisissable de sa rémunération est donc de 6 008,18 euros. A la barre, il indique qu’il peut fournir son nouveau contrat de travail.

Il fait valoir que la saisie des rémunérations litigieuse révèle à l’évidence une intention de nuire puisqu’elle entraînera nécessairement une détérioration de ses relations avec son employeur actuel outre qu’elle ne lui permettra plus de faire face à ses charges [D] anéantira ses conditions de vie avec un disponible de moins de 2 000 euros.

Sur les arguments avancés par les parties défenderesses, il avance que le Tribunal judiciaire de Strasbourg n’a prononcé aucune condamnation au profit de la société [B] INDUSTRIE de sorte que le commandement qu’elle a fait délivrer est nécessairement injustifié. Par ailleurs, il indique que s’il n’a versé aucune somme dans le cadre de sa condamnation c’est qu’il est dans l’impossibilité de formuler une proposition de règlement dans la mesure où une instance sur la contestation de son licenciement est en cours devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 8], qu’une audience doit se tenir au mois de juin 2026 [D] qu’il réclame dans ce cadre le versement de rappels de salaires, indemnité de préavis, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement [D] dommages-intérêts pour un montant total de 338 447,86 euros. Enfin, il soutient qu’aucune banque n’accepte de lui prêter une telle somme pour payer une condamnation de justice, que ses facultés contributives ne lui permettraient de régler que par des mensualités sur 25 ans ce qui n’est pas autorisé par le code civil ; que les défenderesses ont pu s’en rendre compte dans le cadre de saisies-attributions sur son compte bancaire pour recouvrer des frais irrépétibles relatifs aux instances devant la Cour d’appel de [Localité 7].

La société DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, la société [B] NORTH AMERICAL LLC [D] la SA [B] INDUSTRIE représentées par leur conseil se sont référées à leurs écritures en date du 10 mars 2026 aux termes desquels elles demandent au juge de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, prétentions [D] moyens [D] de condamner ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais [D] dépens de l’instance.

Elles font valoir que les faits ayant valu la condamnation de Monsieur [C] ont été découverts en 2020, que depuis cette date [D] malgré la condamnation il y a plus de deux ans aucune proposition d’apurement a été fait par ce dernier, ce qui a entraîné la radiation de son appel devant la Cour d’appel de [Localité 7]. Elles soulignent qu’il n’a pas plus fait de proposition d’accord sur le montant [D] les modalités de paiement de sa dette à la suite du commandement de payer contesté alors qu’il a été invité à le faire.

Elles soutiennent dès lors, que Monsieur [C] n’a aucune intention de payer sa dette si ce n’est sous la contrainte, qu’elles ont fait leur possible pour sécuriser leur situation mais que Monsieur [C] a systématiquement fait des recours y compris un pourvoi immédiat dont elles ont eu connaissance par le greffe. Elles soulignent que Monsieur [C] fait état d’une situation financière sans pour autant l’étayer ni fournir des pièces justificatives afférentes à ses ressources. Monsieur [C] n’a rien payé ni même essayé de faire un prêt pour payer sa dette.

Elles expliquent que le bien immobilier de Monsieur [C] faisant l’objet d’une vente forcée n’a pas encore été évalué de sorte qu’elles ignorent quel pourra être son prix de vente [D] s’il suffira à recouvrer sa créance ; que c’est faux d’indiquer que la vente forcée est en cours ; que par ailleurs, ledit bien fait déjà l’objet de deux hypothèques conventionnelles de la CCM BISCHHEIM en garantie de la somme totale de 522 960 euros, que bien qu’une partie a déjà été remboursée par le demandeur, elles n’obtiendront pas l’intégralité du prix de vente. Elles font valoir ainsi que la procédure de vente forcée est longue [D] que rien n’indique qu’elle les désintéressera entièrement, que par ailleurs, les sommes qui seront saisies sur son salaire viendront en déduction du montant de l’adjudication.

Elles soutiennent que le demandeur ne démontre aucune intention de nuire de leur part, que s’il craint que son employeur prenne connaissance de sa condamnation, cela relève de sa propre responsabilité, qu’elles n’ont pas à souffrir davantage des conséquences de son action.

Enfin, elles expliquent que si la société [B] INDUSTRIE n’a effectivement pas bénéficié d’une condamnation au principal, elle a obtenu la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une instance à laquelle elle était l’une des demanderesses, qu’il n’y a dès lors rien d’anormal à ce qu’elle soit créancière saisissante, que les sommes obtenues dans la cadre de la saisie feront ainsi l’objet d’une répartition entre les trois sociétés du groupe à proportion du montant de leurs créances respectives.

Le juge met dans les débats qu’il manque la pièce n°8 (intitulé « dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire du 28 avril 2021) pourtant mentionnée dans les dernières écritures de Monsieur [C], son conseil s’engage à la produire en cours de délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Le 1er juin 2026 Maître [O] a indiqué avoir sollicité à plusieurs reprises son dominus litis pour la production de la pièce n°8 mais sans retour de sa part.


MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

L’article 47 de la loi no 2023-1059 du 20 nov. 2023 entrée en vigueur le 1er juillet 2025 prévoit que les contestations des procédures de saisie des rémunérations présentées après l’entrée en vigueur de ladite loi sont jugées conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution [D] du code du travail dans leur version en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Il résulte ainsi des articles L.212-4, R.212-1-7 [D] R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations des saisies des rémunérations sont formées par voie d’assignation.

Selon l’article L.212-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations , sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement ».

Il résulte de l’article R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’une contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement ; la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

En l’espèce, l’assignation de Monsieur [R] [C] a été délivrée à la société DELAVAN AUTOMOBILE LLC [D] la société [B] NORTH AMERICA LLC élisant toutes deux domicile à l’étude de commissaires de justice SCP [V] [W] [D] [N] [Z] le 19 décembre 2025 soit moins d’un mois à compter de la signification du commandement intervenue le 21 novembre 2025. En conséquence, les effets de la saisie des rémunérations sont suspendus.

Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, (pourvoi n° 19-25.049), a jugé que « la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice, informé de ce que la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie. ».

Tel est le cas en l’espèce puisque le commissaire de justice ayant procédé au commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations est Maître [V] [W], associé de la SCP à laquelle l’assignation à été délivrée à domicile élu.

En conséquence, la contestation de Monsieur [R] [C] est recevable.


Sur la demande de mainlevée

L'article L.212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.

L'article L.212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide [D] exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L.3252-1 du code du travail.

Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention.

En application de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide [D] exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive [D] de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’inutilité ou l’excès de la mesure choisie par le créancier ne se présume pas [D] la preuve en incombe au débiteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [C] a été embauché par la société de droit français [B] SERVICE aux droits de laquelle vient la société [B] INDUSTRIE, qu’il a travaillé sous le statut de salarié expatrié dans le cadre de contrats de travail passés avec des filiales du groupe [B] implantés aux Etats-Unis à savoir la société DELAVAN [D] [B] NORTH AMERICA. Monsieur [C] a été licencié le 11 mai 2020 par la société [B] INDUSTRIE pour faute grave commise lors de son expatriation, Monsieur [C] a contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 8]. Ce dernier a ordonné le 26 novembre 2021 le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg saisi par les trois sociétés défenderesses en condamnation de Monsieur [C] à des dommages-intérêts pour des manquements notamment des abus de confiance commis à leur préjudice lors de son expatriation. La décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg est finalement intervenue le 11 mars 2024 [D] c’est sur la base de ce titre exécutoire que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Monsieur [C] par la trois sociétés défenderesses.

Monsieur [C] ne conteste aucunement le montant du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui porte sur la somme de 473 876,18 euros en principal, frais [D] intérêts. Il conteste ledit commandement en soutenant qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée inutile [D] abusive dans la mesure où une vente forcée de son bien immobilier a été mise en œuvre par les sociétés défenderesses.

Il est produit par les sociétés défenderesses notamment :
l’ordonnance du 22 avril 2021 du juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Schiltigheim qui autorise les sociétés défenderesses a inscrire toutes hypothèques judiciaires provisoires sur tous les biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [D] notamment les lots 4, 7 [D] 10 sis [Adresse 3] à Strasbourg cadastré S CO N°[Cadastre 2] confirmation de ces inscriptions d’hypothèques judiciaires par le juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Schiltigheim du 26 avril 2022,la conformation par la cour d’appel par arrêt du 20 février 2023 de la décision du juge de l’exécution du 26 avril 2022,le certificat d’inscription mettant en lumière la conversion d’hypothèque judiciaire en hypothèque légale pour les sommes déjà hypothéquées [D] l’inscription d’une hypothèque légal pour le surplus,l’ordonnance de vente forcée immobilière du 27 janvier 2026 du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Alors qu’il appartient à Monsieur [C] d’apporter la preuve de l’inutilité ou de l’excès de la mesure choisie par le créancier, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation, outre les décisions de justice [D] les actes de commissaire de justice ayant diligenté des mesures d’exécution forcée à la demande des trois parties défenderesses. Les seules informations sont apportées par les défenderesses elles-mêmes ou ressortent des diverses décisions de justice produites. Il ne justifie ainsi aucunement de sa situation familiale, de sa situation financière [D] sociale ni de sa situation vis-à-vis du bien immobilier qu’il détient avec son épouse [D] qui fait l’objet d’une vente forcée. Il n’est ainsi pas possible de savoir si l’emprunt bancaire évoqué par les défenderesses sur le bien immobilier est toujours en cours [D] dans l’affirmative sur quel montant. Il ne produit pas davantage d’élément sur l’évaluation dudit bien immobilier de sorte qu’il n’est pas possible de se prononcer sur une disproportion éventuelle dans le choix des mesures d’exécution forcée. Le reste à vivre après application de la quotité saisissable [D] qui ne lui permettrait pas de faire face à ses charges n’est nullement justifié pas plus que ses charges mensuelles.

S’il fait valoir que la saisie des rémunérations litigieuse entraînera nécessairement une détérioration de ses relations avec son employeur actuel qui en sera informé, il y a lieu de relever d’une part que la condamnation qui fonde cette mesure d’exécution forcée est de sa responsabilité, que les créanciers ont le libre choix des mesures d’exécution forcée sous réserve d’un éventuel abus ou disproportion qui n’a pas été retenu [D] que d’autre part, il avait [D] a toujours la possibilité conformément aux dispositions de l’article R.212-1-6 du code des procédures civiles d’exécution de faire des propositions d’apurement au commissaire de justice en charge de la saisie des rémunérations [D] qu’en cas d’accord sur les mensualités à verser [D] respect des échéances, il pourrait éviter la mise en place d’une saisie de ses rémunérations.

S’il met en avant l’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes pour justifier la raison pour laquelle il n’aurait pas commencé à exécuter la condamnation du 11 mars 2024, il y a lieu de rappeler que ledit jugement ayant abouti à sa condamnation constitue un titre exécutoire [D] que l’issue de l’affaire prud’homale n’est pas encore connue [D] n’aboutira pas nécessairement à ce qu’il ait gain de cause.

Enfin, il ne peut contester la qualité de créancière de la société [B] INDUSTRIE qui a obtenu la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le titre exécutoire qui fonde le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations litigieux.

Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie de ses rémunérations du 21 novembre 2025.


Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive [D] de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, Monsieur [R] [C] échoue à démontrer toute attitude fautive des sociétés défenderesses en tant que créancières saisissant.

En conséquence, Monsieur [R] [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.


Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés [D] non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [R] [C], partie perdante, subira les dépens [D] sera condamné au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.







PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire [D] en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la société DELAVAN AUTOMOTIVE LLC, la société [B] NORTH AMERICA LLC [D] la SAS [B] INDUSTRIE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi fait [D] prononcé les jour, mois [D] an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, [D] le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:38:26.869Z.