Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 11 Cabinet 1, 6 juillet 2026, n° 26/00131
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal d’instance de La Flèche a notamment condamné Madame [A] [D] à payer à la SCI BOIS LE BON une somme de 2 430 € au titre de loyers et charges impayées arrêtée à fin avril 2016, ainsi qu’à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de mai 2016 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée à Madame [A] [D] le 7 octobre 2016. Le 22 septembre 2025, la SCI BOIS LE BON a fait délivrer à Madame [A] [D] un commandement aux fins de saisie des rémunérations, puis le 30 octobre 2025, un procès-verbal de saisie des rémunérations a été signifié à l’employeur de Madame [A] [D], et dénoncé à cette dernière suivant acte du 7 novembre 2025. Par acte du 14 janvier 2026, Madame [A] [D] a fait assigner la SCI BOIS LE BON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans pour solliciter à titre principal l’annulation de la saisie pratiquée sur les rémunérations, et subsidiairement pour que les plus larges délais de paiement lui soient accordés et la mainlevée de la saisie ordonnée. À l’audience du 8 juin 2026, Madame [A] [D], représentée par son avocat, a développé ses conclusions, et demande au juge de l’exécution de : - fixer le montant de la créance au seul principal restant dû - accorder les plus larges délais à Madame [A] [D] pour s’en acquitter à un taux d’intérêt réduit, les versements s’imputant sur le capital - lui donner acte de ce qu’elle est offrante de verser volontairement la somme de 300 € par mois jusqu’à apurement de la dette - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 30 octobre 2025 - contrôler et arrêter les frais d’exécution liés à la saisie des rémunérations pratiquée le 30 octobre 2025. Elle fait valoir que le décompte communiqué comporte des frais liés à des saisies-attributions qui auraient été effectuées en 2020 et 2024 sans que les pièces correspondantes soient produites. Elle soutient bénéficier de revenus réguliers lui permettant de s’acquitter des sommes qui seraient dues en bénéficiant de délais de grâce sans intérêt en application de l’article 1343-5 du Code civil. Elle indique enfin solliciter le contrôle des frais d’exécution de la saisie dont le recouvrement est poursuivi en application de l’article L212-4 al 2 du code des procédures civiles d’exécution. La SCI BOIS LE BON, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 8 juin 2026, et demande au juge de l’exécution de débouter Madame [A] [D] de toutes ses demandes, de valider la saisie des rémunérations pratiquée et de condamner Madame [A] [D] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour répondre au moyen développé dans l’acte introductif d’instance, mais non maintenu dans les conclusions de la demanderesse, la SCI BOIS LE BON rappelle disposer d’un titre exécutoire signifié à la débitrice. Elle rappelle également avoir été contrainte de mettre en place diverses mesures d’exécution, Madame [A] [D] n’exécutant pas spontanément ledit jugement, ou ne respectant pas ses propres engagements de règlements échelonnés. Elle indique communiquer l’ensemble des mesures d’exécution, et justifier par conséquent des frais d’exécution qui sont donc bien à la charge de Madame [A] [D] en application des dispositions de l’article L111-8 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution. RG n°26/00131 Elle fait valoir que Madame [A] [D] a déjà bénéficié de plus de 10 années pour régler sa dette, qu’elle n’a pas respecté ses propres propositions de règlement amiable, de sorte qu’elle n’est pas fondée à obtenir de nouveaux délais de grâce. Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le montant des frais d’exécution Selon l’article L 212-2 du Code des procédures civiles d’exécution,tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération. Selon l’article L 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution saisi d’une contestation peut contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. Selon l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l’espèce, Madame [A] [D] sollicite le contrôle des frais d’exécution, en relevant que le décompte de frais comporte des frais dont il n’est pas justifié. La SCI BOIS LE BON produit un décompte établi le 16 janvier 2026 reprenant le détail des frais engagés pour le recouvrement de la créance mais produit exclusivement aux débats les pièces suivantes : - le commandement de payer les loyers du 4 février 2016, mais sans mention sur l’acte de son coût. Les frais correspondants seront écartés. - l’assignation en résiliation de bail devant le tribunal d’instance, mais sans mention sur l’acte de son coût. Les frais correspondants seront écartés. - l’acte de signification du jugement, acte nécessaire et dont le coût est mentionné. Les frais à hauteur de 85,28 € seront retenus. - le procès-verbal de saisie-attribution du 2 février 2017, mais sans mention sur l’acte de son coût. Les frais correspondants seront écartés. - le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juin 2018, acte nécessaire et dont le coût est mentionné. Les frais à hauteur de 133,12 € seront retenus. - l’acte de dénonciation du 7 juin 2025 de la saisie-attribution, acte nécessaire et dont le coût est mentionné. Les frais à hauteur de 105,64 € seront retenus. - la signification d’un certificat de non contestation du 11 juillet 2018 et la mainlevée de saisie-attribution valant quittance du 20 juillet 2018. Si le créancier décide de solliciter les services d’un commissaire de justice pour l'accomplissement de formalités qui n'exigent pas son concours, les frais correspondants n’étant pas nécessaires à l’exécution forcée au sens des des dispositions précitées, ils doivent rester à la charge du créancier. RG n°26/00131 Ainsi, en application de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice a la possibilité concurremment avec le greffe d'établir le certificat de non contestation de la part du débiteur dans le mois de la dénonciation de cette saisie. Toutefois, cette diligence n'est pas indispensable puisque le commissaire de justice ou même le créancier peut solliciter le greffe pour obtenir ce certificat. Il convient donc de dire que les frais à ce titre ne sont pas justifiés. Il en est de même pour la signification du certificat de non contestation au tiers, puisqu’aucun formalisme n'est requis pour la présentation de ce certificat au tiers et qu’une signification n’est pas exigée. L'article R211-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Aucune forme n'est requise pour cet acte pouvant être délivré par lettre simple, de sorte que sa facturation sera écartée. - le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025, acte nécessaire et dont le coût est mentionné. Les frais à hauteur de 116,69 € seront retenus. - le certificat de non contestation du 23 octobre 2025 établi par le commissaire de justice, comme le requiert l’article R212-1-11 du code des procédures civiles d’exécution. Les frais à hauteur de 36,43€ seront retenus. - le procès-verbal de saisie des rémunérations du 30 octobre 2025. Les frais de 150,62 € sont justifiés. - la dénonciation du procès-verbal de saisie des rémunérations du 7 novembre 2025. Les frais de 79,80€ sont justifiés. En revanche, il n’est communiqué aucun document attestant des autres actes ou diligences mentionnées sur ce décompte, et notamment des autres mesures de saisie-attribution de 2020, 2022, 2023 et 2024, et des actes s’y rattachant, ni des recherches Ficoba ou autres demandes d’informations, dont la validité, l’utilité et le coût ne peuvent être vérifiés. Ces frais ne seront donc pas retenus. Il convient en conséquence de fixer les frais à la somme de 707,58 €. Madame [A] [D] ne conteste pas le montant des sommes dues en principal et intérêts. Il sera dit qu’elle est redevable des sommes suivantes : - principal : 4 320 € - intérêts au 16 janvier 2026 : 957,38 € - frais : 707,58 € *** En application des dispositions de l’article L 212-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital. Madame [A] [D] sera déboutée de sa demande sur ce fondement faute pour elle d’en expliquer les motifs, ni d’établir que les conditions posées par ce texte sont réunies. 2/ Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il convient de constater que Madame [A] [D] n’a pas usé de la possibilité, offerte par les dispositions de l’article R 212-1-6 du code des procédures civiles d’exécution, de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette. Ensuite, la SCI BOIS LE BON indique, sans être contredite, qu’elle a accepté par le passé des règlements échelonnés proposés par Madame [A] [D] qui n’a ensuite pas respecté ses propres engagements. Enfin, il convient de relever que le titre exécutoire date du 15 septembre 2016, ce qui lui a déjà permis de bénéficier d’un délai de paiement de près de 10 ans. Dès lors, compte tenu des besoins du créancier et de la situation du débiteur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et il convient d'autoriser la saisie des rémunérations. 3/ Sur les autres demandes La SCI BOIS LE BON sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que Madame [A] [D] est redevable à l’égard de la SCI BOIS LE BON des sommes suivantes : - principal : 4 320,00 € - intérêts : 957,38 € - frais : 707,58 € AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [A] [D] au profit de la SCI BOIS LE BON à hauteur de la somme de 5984,96 € ; DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande au titre de l’article L 212-13 du Code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE la SCI BOIS LE BON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI BOIS LE BON aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
Minute n° 26/ DOSSIER N° RG 26/00131 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYYL AFFAIRE : [A] [D] / S.C.I. BOIS LE BON TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY GREFFIÈRE : Claire CARREEL DEMANDERESSE Madame [A] [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS DÉFENDERESSE S.C.I. BOIS LE BON, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit : -------------------------------- CE à Me VIRFOLET, Me CAVALIER, + CCC aux parties en LRAR, + CCC au commissaire de justice en LS, le : -------------------------------- RG n°26/00131 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal d’instance de La Flèche a notamment condamné Madame [A] [D] à payer à la SCI BOIS LE BON une somme de 2 430 € au titre de loyers et charges impayées arrêtée à fin avril 2016, ainsi qu’à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de mai 2016 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée à Madame [A] [D] le 7 octobre 2016. Le 22 septembre 2025, la SCI BOIS LE BON a fait délivrer à Madame [A] [D] un commandement aux fins de saisie des rémunérations, puis le 30 octobre 2025, un procès-verbal de saisie des rémunérations a été signifié à l’employeur de Madame [A] [D], et dénoncé à cette dernière suivant acte du 7 novembre 2025. Par acte du 14 janvier 2026, Madame [A] [D] a fait assigner la SCI BOIS LE BON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans pour solliciter à titre principal l’annulation de la saisie pratiquée sur les rémunérations, et subsidiairement pour que les plus larges délais de paiement lui soient accordés et la mainlevée de la saisie ordonnée. À l’audience du 8 juin 2026, Madame [A] [D], représentée par son avocat, a développé ses conclusions, et demande au juge de l’exécution de : - fixer le montant de la créance au seul principal restant dû - accorder les plus larges délais à Madame [A] [D] pour s’en acquitter à un taux d’intérêt réduit, les versements s’imputant sur le capital - lui donner acte de ce qu’elle est offrante de verser volontairement la somme de 300 € par mois jusqu’à apurement de la dette - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 30 octobre 2025 - contrôler et arrêter les frais d’exécution liés à la saisie des rémunérations pratiquée le 30 octobre 2025. Elle fait valoir que le décompte communiqué comporte des frais liés à des saisies-attributions qui auraient été effectuées en 2020 et 2024 sans que les pièces correspondantes soient produites. Elle soutient bénéficier de revenus réguliers lui permettant de s’acquitter des sommes qui seraient dues en bénéficiant de délais de grâce sans intérêt en application de l’article 1343-5 du Code civil. Elle indique enfin solliciter le contrôle des frais d’exécution de la saisie dont le recouvrement est poursuivi en application de l’article L212-4 al 2 du code des procédures civiles d’exécution. La SCI BOIS LE BON, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 8 juin 2026, et demande au juge de l’exécution de débouter Madame [A] [D] de toutes ses demandes, de valider la saisie des rémunérations pratiquée et de condamner Madame [A] [D] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour répondre au moyen développé dans l’acte introductif d’instance, mais non maintenu dans les conclusions de la demanderesse, la SCI BOIS LE BON rappelle disposer d’un titre exécutoire signifié à la débitrice. Elle rappelle également avoir été contrainte de mettre en place diverses mesures d’exécution, Madame [A] [D] n’exécutant pas spontanément ledit jugement, ou ne respectant pas ses propres engagements de règlements échelonnés. Elle indique communiquer l’ensemble des mesures d’exécution, et justifier par conséquent des frais d’exécution qui sont donc bien à la charge de Madame [A] [D] en application des dispositions de l’article L111-8 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution. RG n°26/00131 Elle fait valoir que Madame [A] [D] a déjà bénéficié de plus de 10 années pour régler sa dette, qu’elle n’a pas respecté ses propres propositions de règlement amiable, de sorte qu’elle n’est pas fondée à obtenir de nouveaux délais de grâce. Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur le montant des frais d’exécution Selon l’article L 212-2 du Code des procédures civiles d’exécution,tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération. Selon l’article L 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution saisi d’une contestation peut contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. Selon l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l’espèce, Madame [A] [D] sollicite le contrôle des frais d’exécution, en relevant que le décompte de frais comporte des frais dont il n’est pas justifié. La SCI BOIS LE BON produit un décompte établi le 16 janvier 2026 reprenant le détail des frais engagés pour le recouvrement de la créance mais produit exclusivement aux débats les pièces suivantes : - le commandement de payer les loyers du 4 février 2016, mais sans mention sur l’acte de son coût. Les frais correspondants seront écartés. - l’assignation en résiliation de bail devant le tribunal d’instance, mais sans mention sur l’acte de son coût. Les frais correspondants seront écartés. - l’acte de signification du jugement, acte nécessaire et dont le coût est mentionné. Les frais à hauteur de 85,28 € seront retenus. - le procès-verbal de saisie-attribution du 2 février 2017, mais sans mention sur l’acte de son coût. Les frais correspondants seront écartés. - le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juin 2018, acte nécessaire et dont le coût est mentionné. Les frais à hauteur de 133,12 € seront retenus. - l’acte de dénonciation du 7 juin 2025 de la saisie-attribution, acte nécessaire et dont le coût est mentionné. Les frais à hauteur de 105,64 € seront retenus. - la signification d’un certificat de non contestation du 11 juillet 2018 et la mainlevée de saisie-attribution valant quittance du 20 juillet 2018. Si le créancier décide de solliciter les services d’un commissaire de justice pour l'accomplissement de formalités qui n'exigent pas son concours, les frais correspondants n’étant pas nécessaires à l’exécution forcée au sens des des dispositions précitées, ils doivent rester à la charge du créancier. RG n°26/00131 Ainsi, en application de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice a la possibilité concurremment avec le greffe d'établir le certificat de non contestation de la part du débiteur dans le mois de la dénonciation de cette saisie. Toutefois, cette diligence n'est pas indispensable puisque le commissaire de justice ou même le créancier peut solliciter le greffe pour obtenir ce certificat. Il convient donc de dire que les frais à ce titre ne sont pas justifiés. Il en est de même pour la signification du certificat de non contestation au tiers, puisqu’aucun formalisme n'est requis pour la présentation de ce certificat au tiers et qu’une signification n’est pas exigée. L'article R211-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Aucune forme n'est requise pour cet acte pouvant être délivré par lettre simple, de sorte que sa facturation sera écartée. - le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025, acte nécessaire et dont le coût est mentionné. Les frais à hauteur de 116,69 € seront retenus. - le certificat de non contestation du 23 octobre 2025 établi par le commissaire de justice, comme le requiert l’article R212-1-11 du code des procédures civiles d’exécution. Les frais à hauteur de 36,43€ seront retenus. - le procès-verbal de saisie des rémunérations du 30 octobre 2025. Les frais de 150,62 € sont justifiés. - la dénonciation du procès-verbal de saisie des rémunérations du 7 novembre 2025. Les frais de 79,80€ sont justifiés. En revanche, il n’est communiqué aucun document attestant des autres actes ou diligences mentionnées sur ce décompte, et notamment des autres mesures de saisie-attribution de 2020, 2022, 2023 et 2024, et des actes s’y rattachant, ni des recherches Ficoba ou autres demandes d’informations, dont la validité, l’utilité et le coût ne peuvent être vérifiés. Ces frais ne seront donc pas retenus. Il convient en conséquence de fixer les frais à la somme de 707,58 €. Madame [A] [D] ne conteste pas le montant des sommes dues en principal et intérêts. Il sera dit qu’elle est redevable des sommes suivantes : - principal : 4 320 € - intérêts au 16 janvier 2026 : 957,38 € - frais : 707,58 € *** En application des dispositions de l’article L 212-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital. Madame [A] [D] sera déboutée de sa demande sur ce fondement faute pour elle d’en expliquer les motifs, ni d’établir que les conditions posées par ce texte sont réunies. 2/ Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il convient de constater que Madame [A] [D] n’a pas usé de la possibilité, offerte par les dispositions de l’article R 212-1-6 du code des procédures civiles d’exécution, de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette. Ensuite, la SCI BOIS LE BON indique, sans être contredite, qu’elle a accepté par le passé des règlements échelonnés proposés par Madame [A] [D] qui n’a ensuite pas respecté ses propres engagements. Enfin, il convient de relever que le titre exécutoire date du 15 septembre 2016, ce qui lui a déjà permis de bénéficier d’un délai de paiement de près de 10 ans. Dès lors, compte tenu des besoins du créancier et de la situation du débiteur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et il convient d'autoriser la saisie des rémunérations. 3/ Sur les autres demandes La SCI BOIS LE BON sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que Madame [A] [D] est redevable à l’égard de la SCI BOIS LE BON des sommes suivantes : - principal : 4 320,00 € - intérêts : 957,38 € - frais : 707,58 € AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [A] [D] au profit de la SCI BOIS LE BON à hauteur de la somme de 5984,96 € ; DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande au titre de l’article L 212-13 du Code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE la SCI BOIS LE BON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI BOIS LE BON aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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