Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 13 juillet 2026, n° 26/00007
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par exploit du 23 décembre 2025, Monsieur [B] [S], ès-qualité de tuteur de Madame [P] [G], épouse [S], a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, constater le défaut de qualité à agir du fonds de titrisation ABSUS, représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES et dire nulle la saisie des rémunérations pratiquée à son initiative en raison de sa prescription, subsidiairement, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations pratiquée à l'égard de Madame [S] et, en tout état de cause, constater la prescription du titre fondement de la saisie des rémunérations et des intérêts, lui accorder la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il a indiqué, pour l’essentiel, que le 11 septembre 1989, Madame [M] [G], épouse [S], et son époux, Monsieur [A] [S], ont souscrit un prêt auprès du CREDIT LYONNAIS afin de faire l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie - pâtisserie dans la Commune de Lille. Le montant de ce prêt s’élevait à la somme de 1.010.000 F. Le 21 novembre 1994, l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire et la créance déclarée par le CREDIT LYIONNAIS a été acceptée en sa totalité. Ladite créance a été cédée à la société MCS et ASSOCIES, le 31 juillet 1998. Madame [M] [G], épouse [S], a été mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues et a procédé à des versements réguliers jusqu’au mois de septembre 2006 pour un montant total de 7.585,07 €. Par jugement du 10 février 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a condamné Madame [M] [G], épouse [S], à payer à la société MCS ET ASSOCIES les sommes de 100.399,55 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 71.270,63 € à compter du 25 mai 2010, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par la suite, Madame [M] [G], épouse [S], a été placée sous mesure de tutelle exercée par son fils Monsieur [B] [S]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2026 et a été renvoyée à la demande des parties. A l’audience de renvoi du 3 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [M] [G], épouse [S], sous mesure de tutelle exercée par son fils Monsieur [B] [S], était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes sauf à ajouter au principal un moyen d’irrecevabilité à raison du défaut de qualité à agir du fonds de titrisation ABSUS représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en raison de l’absence d’individualisation de la créance. Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en vertu d'un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, s’est opposé aux demandes formées par Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son fils Monsieur [B] [S], et a sollicité, sa condamnation à lui payer les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, 3.000 € au titre des dispositions l'article 700 Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article L 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. En application de l’article L 212-1-8 du même Code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 27 novembre 2025. Assignation a été délivrée le 23 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article L 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution. L’assignation a été dénoncée au commissaire de justice ayant délivré le commandement par courrier recommandé du 24 décembre 2025. En conséquence, Madame [M] [G], épouse [S], sera déclarée recevable en son recours. Sur l’intérêt à agir du Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article L 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. Aux termes de l'article L 241-172 du Code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Aux termes de l’article L 214-169 IV du Code monétaire et financier, 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger (…). 2° [elle] prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (…) 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon jugement du 10 février 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a condamné Madame [M] [G], épouse [S], à payer à la société MCS ET ASSOCIES les sommes de 100.399,55 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 71.270,63 € à compter du 25 mai 2010, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ledit jugement a été signifié à Madame [M] [G], épouse [S], le 23 août 2012 et est devenu définitif ainsi que cela ressort d’un certificat de non appel délivré le 1er octobre 2012 par le greffe de la Cour d’appel d’Amiens. Selon contrat de cession du 31 janvier 2024, la société MCS ET ASSOCIES a titrisé au profit du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par la société de gestion IQEQ MANAGEMENT, un ensemble de créances. Le bordereau joint à l’acte de cession mentionne le nom et le prénom [S] [M], un numéro de dossier 6600/702213 et un numéro de créance 06600702213. Ainsi que précise le FONDS, ce numéro de créance figurait, notamment, sur l'ordonnance d'homologation 7 octobre 2014 dans le cadre du premier dossier de surendettement de Madame [M] [G], épouse [S], et sur le décompte joint à la requête afin de saisie des rémunérations du 16 janvier 2020 qui visait au demeurant le jugement du 10 février 2012. Il est encore justifié que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par la société de gestion IQEQ MANAGEMENT, a confié le recouvrement des créances cédées à la société MCS TM suivant lettre de désignation. Enfin pour répondre au visa de l’article 1690 du Code civil par Madame [M] [G], épouse [S], il sera rappelé que le transport de la créance entre le patrimoine de MSC ET ASSOCES et celui du FONDS est intervenu par le seul effet de l’acte de cession, la formalité de la signification de la cession n'étant pas une condition de validité. En conséquence, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu par le 10 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens à l’encontre de Madame [M] [G], épouse [S]. Sur la prescription En application de l'article 2262 du Code civil ancien, la prescription applicable aux titres exécutoires était de trente ans. En application des dispositions de l'article L 114-4 du Code des procédures d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du Code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L'article 2222 du Code civil dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aux termes de l'article 2040 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aux termes de l’article 2242 du Code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Madame [M] [G], épouse [S], se prévaut de la prescription du titre (en réalité du droit de recouvrement en vertu du titre) et des intérêts. En l’espèce, selon jugement du 10 février 2012, le Tribunal de grande instance d’Amiens a condamné Madame [M] [G], épouse [S], à payer à la société MCS ET ASSOCIES les sommes de 100.399,55 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 71.270,63 € à compter du 25 mai 2010, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ledit jugement a été signifié à Madame [M] [G], épouse [S], le 23 août 2012, et est devenu définitif ainsi que cela ressort d’un certificat de non appel délivré le 1er octobre 2012 par le greffe de la Cour d’appel d’Amiens. Ainsi, le délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 10 février 2012 pour expirer le 10 février 2022. Ce délai a été suspendu pendant un an à compter de la décision de recevabilité de Madame [M] [G], épouse [S], à la procédure de surendettement, le 15 octobre 2013 en application de l’article L 331-1 ancien du Code de la consommation applicable à la cause. Par ailleurs et sans qu’il n’y ait lieu de s’attacher aux différents actes interruptifs invoqués par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS et contestés par Madame [M] [G], épouse [S], il est suffisamment démontré que la prescription a été à nouveau interrompue par la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée le 20 janvier 2020 qui s’analyse en une demande en justice. Pour ce qui concerne la prescription des intérêts, le caractère professionnel du prêt alors souscrit par Monsieur [S] visant à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie n’est pas contesté. La qualification juridique et les règles applicables audit prêt sont exclusives du droit de la consommation nonobstant le fait qu’il ne concernait que la seule activité professionnelle de l’époux, de sorte que la prescription applicable est celle de 5 ans de l’article 2224 du Code civil. Le cours des intérêts sollicités à compter du 1er novembre 2016 ont vu leur prescription interrompue par la requête afin de saisie des rémunérations déposée le 20 janvier 2020 et jusqu’au jugement rendu le 1er octobre 2020. Des répartitions sont intervenues entre le 7 décembre 2020 et le 15 mars 2021 qui ne sont pas contestées. Encore, une recevabilité à la procédure de surendettement est intervenue le 16 mars 2021 et un moratoire de 24 mois a été adopté le 31 août 2022 s’étant terminé le 31 août 2024 de sorte que la prescription alors suspendue a recommencé à courir à compter de cette date (Cass. 2e civ, 8 févr. 2024, n°22-14.528 et 23-17.744) pour expirer le 31 août 2029. En conséquence, Madame [M] [G], épouse [S], sera déboutée de sa demande portant sur la prescription du titre (en réalité du droit de recouvrement en vertu du titre) et des intérêts. Sur les dommages et intérêts Compte tenu de la solution donnée au litige, Madame [M] [G], épouse [S], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice moral. Par ailleurs, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge. En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière de Madame [M] [G], épouse [S], qui est de surcroît placée sous mesure de protection n'est pas démontrée et ne s'infère pas non plus de l’exercice normal des voies de recours. C’est au demeurant avec une certaine audace assumée que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS invoque un prétendu préjudice. En conséquence, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Partie perdante, Madame [M] [G], épouse [S], sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], recevable en sa demande. DECLARE que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens à l’encontre de Madame [M] [G], épouse [S]. DEBOUTE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations mise en œuvre suivant commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 27 novembre 2025. DEBOUTE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], de sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 13 Juillet 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Contestation en matière de saisie des rémunérations AFFAIRE [G] C/ FONDS COMMUN DE TITRISATION Répertoire Général N° RG 26/00007 - N° Portalis DB26-W-B7J-IUKB Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 13/07/2026 à : la SELARLD MANGOT à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET Expédition le : à : à: Notification le : 13/07/2026 à : Mme [S] à : Fonds Commun de Titrisation TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Madame [P] [G] épouse [S] née le 24 Novembre 1950 à DOUAI (NORD) 1 Hameau de Risquetout 24111950 80600 DOULLENS représentée par M. [B] [S], es-qualité de tuteur, demeurant 8 impasse de Rouval 80600 DOULLENTS représentés par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS, - DEMANDERESSE - - A - FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennempent dénommée EQUITIS GESTION), dont le siège social est sis 92 avenue de Wagram 75017 PARIS et représentée par son entité en charge de recouvrement, la société MCS TM, ayant son siège social 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions dju code monétaire et Financier représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS, avocat postulant et Me Charlotte GUITTARD, de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant - DÉFENDERESSE - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, assisté de Mme Béatrice AVET, cadre-greffière, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Juillet 2026 devant : - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Agnès LEROY, Greffière RAPPEL DES FAITS Par exploit du 23 décembre 2025, Monsieur [B] [S], ès-qualité de tuteur de Madame [P] [G], épouse [S], a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, constater le défaut de qualité à agir du fonds de titrisation ABSUS, représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES et dire nulle la saisie des rémunérations pratiquée à son initiative en raison de sa prescription, subsidiairement, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations pratiquée à l'égard de Madame [S] et, en tout état de cause, constater la prescription du titre fondement de la saisie des rémunérations et des intérêts, lui accorder la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il a indiqué, pour l’essentiel, que le 11 septembre 1989, Madame [M] [G], épouse [S], et son époux, Monsieur [A] [S], ont souscrit un prêt auprès du CREDIT LYONNAIS afin de faire l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie - pâtisserie dans la Commune de Lille. Le montant de ce prêt s’élevait à la somme de 1.010.000 F. Le 21 novembre 1994, l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire et la créance déclarée par le CREDIT LYIONNAIS a été acceptée en sa totalité. Ladite créance a été cédée à la société MCS et ASSOCIES, le 31 juillet 1998. Madame [M] [G], épouse [S], a été mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues et a procédé à des versements réguliers jusqu’au mois de septembre 2006 pour un montant total de 7.585,07 €. Par jugement du 10 février 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a condamné Madame [M] [G], épouse [S], à payer à la société MCS ET ASSOCIES les sommes de 100.399,55 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 71.270,63 € à compter du 25 mai 2010, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par la suite, Madame [M] [G], épouse [S], a été placée sous mesure de tutelle exercée par son fils Monsieur [B] [S]. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2026 et a été renvoyée à la demande des parties. A l’audience de renvoi du 3 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [M] [G], épouse [S], sous mesure de tutelle exercée par son fils Monsieur [B] [S], était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes sauf à ajouter au principal un moyen d’irrecevabilité à raison du défaut de qualité à agir du fonds de titrisation ABSUS représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en raison de l’absence d’individualisation de la créance. Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en vertu d'un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, s’est opposé aux demandes formées par Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son fils Monsieur [B] [S], et a sollicité, sa condamnation à lui payer les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, 3.000 € au titre des dispositions l'article 700 Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article L 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. En application de l’article L 212-1-8 du même Code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 27 novembre 2025. Assignation a été délivrée le 23 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article L 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution. L’assignation a été dénoncée au commissaire de justice ayant délivré le commandement par courrier recommandé du 24 décembre 2025. En conséquence, Madame [M] [G], épouse [S], sera déclarée recevable en son recours. Sur l’intérêt à agir du Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article L 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. Aux termes de l'article L 241-172 du Code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Aux termes de l’article L 214-169 IV du Code monétaire et financier, 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger (…). 2° [elle] prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (…) 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon jugement du 10 février 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a condamné Madame [M] [G], épouse [S], à payer à la société MCS ET ASSOCIES les sommes de 100.399,55 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 71.270,63 € à compter du 25 mai 2010, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ledit jugement a été signifié à Madame [M] [G], épouse [S], le 23 août 2012 et est devenu définitif ainsi que cela ressort d’un certificat de non appel délivré le 1er octobre 2012 par le greffe de la Cour d’appel d’Amiens. Selon contrat de cession du 31 janvier 2024, la société MCS ET ASSOCIES a titrisé au profit du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par la société de gestion IQEQ MANAGEMENT, un ensemble de créances. Le bordereau joint à l’acte de cession mentionne le nom et le prénom [S] [M], un numéro de dossier 6600/702213 et un numéro de créance 06600702213. Ainsi que précise le FONDS, ce numéro de créance figurait, notamment, sur l'ordonnance d'homologation 7 octobre 2014 dans le cadre du premier dossier de surendettement de Madame [M] [G], épouse [S], et sur le décompte joint à la requête afin de saisie des rémunérations du 16 janvier 2020 qui visait au demeurant le jugement du 10 février 2012. Il est encore justifié que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par la société de gestion IQEQ MANAGEMENT, a confié le recouvrement des créances cédées à la société MCS TM suivant lettre de désignation. Enfin pour répondre au visa de l’article 1690 du Code civil par Madame [M] [G], épouse [S], il sera rappelé que le transport de la créance entre le patrimoine de MSC ET ASSOCES et celui du FONDS est intervenu par le seul effet de l’acte de cession, la formalité de la signification de la cession n'étant pas une condition de validité. En conséquence, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu par le 10 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens à l’encontre de Madame [M] [G], épouse [S]. Sur la prescription En application de l'article 2262 du Code civil ancien, la prescription applicable aux titres exécutoires était de trente ans. En application des dispositions de l'article L 114-4 du Code des procédures d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du Code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L'article 2222 du Code civil dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aux termes de l'article 2040 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aux termes de l’article 2242 du Code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Madame [M] [G], épouse [S], se prévaut de la prescription du titre (en réalité du droit de recouvrement en vertu du titre) et des intérêts. En l’espèce, selon jugement du 10 février 2012, le Tribunal de grande instance d’Amiens a condamné Madame [M] [G], épouse [S], à payer à la société MCS ET ASSOCIES les sommes de 100.399,55 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 71.270,63 € à compter du 25 mai 2010, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ledit jugement a été signifié à Madame [M] [G], épouse [S], le 23 août 2012, et est devenu définitif ainsi que cela ressort d’un certificat de non appel délivré le 1er octobre 2012 par le greffe de la Cour d’appel d’Amiens. Ainsi, le délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 10 février 2012 pour expirer le 10 février 2022. Ce délai a été suspendu pendant un an à compter de la décision de recevabilité de Madame [M] [G], épouse [S], à la procédure de surendettement, le 15 octobre 2013 en application de l’article L 331-1 ancien du Code de la consommation applicable à la cause. Par ailleurs et sans qu’il n’y ait lieu de s’attacher aux différents actes interruptifs invoqués par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS et contestés par Madame [M] [G], épouse [S], il est suffisamment démontré que la prescription a été à nouveau interrompue par la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée le 20 janvier 2020 qui s’analyse en une demande en justice. Pour ce qui concerne la prescription des intérêts, le caractère professionnel du prêt alors souscrit par Monsieur [S] visant à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie n’est pas contesté. La qualification juridique et les règles applicables audit prêt sont exclusives du droit de la consommation nonobstant le fait qu’il ne concernait que la seule activité professionnelle de l’époux, de sorte que la prescription applicable est celle de 5 ans de l’article 2224 du Code civil. Le cours des intérêts sollicités à compter du 1er novembre 2016 ont vu leur prescription interrompue par la requête afin de saisie des rémunérations déposée le 20 janvier 2020 et jusqu’au jugement rendu le 1er octobre 2020. Des répartitions sont intervenues entre le 7 décembre 2020 et le 15 mars 2021 qui ne sont pas contestées. Encore, une recevabilité à la procédure de surendettement est intervenue le 16 mars 2021 et un moratoire de 24 mois a été adopté le 31 août 2022 s’étant terminé le 31 août 2024 de sorte que la prescription alors suspendue a recommencé à courir à compter de cette date (Cass. 2e civ, 8 févr. 2024, n°22-14.528 et 23-17.744) pour expirer le 31 août 2029. En conséquence, Madame [M] [G], épouse [S], sera déboutée de sa demande portant sur la prescription du titre (en réalité du droit de recouvrement en vertu du titre) et des intérêts. Sur les dommages et intérêts Compte tenu de la solution donnée au litige, Madame [M] [G], épouse [S], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice moral. Par ailleurs, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge. En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière de Madame [M] [G], épouse [S], qui est de surcroît placée sous mesure de protection n'est pas démontrée et ne s'infère pas non plus de l’exercice normal des voies de recours. C’est au demeurant avec une certaine audace assumée que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS invoque un prétendu préjudice. En conséquence, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Partie perdante, Madame [M] [G], épouse [S], sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], recevable en sa demande. DECLARE que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens à l’encontre de Madame [M] [G], épouse [S]. DEBOUTE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations mise en œuvre suivant commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 27 novembre 2025. DEBOUTE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], de sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [M] [G], épouse [S], représentée par son tuteur, Monsieur [B] [S], aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:06:18.808Z.