Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 23 juin 2026, n° 26/02218
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal des affaires économique de Paris a condamné la SAS GLOBAL COUVERTURE à payer à la société BANQUE FIDUCIAL la somme de 50.615,58 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 janvier 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS GLOBAL COUVERTURE, ouverts entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 22 janvier 2026. Le 16 janvier 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SAS GLOBAL COUVERTURE. Le 12 février 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait dresser un procès-verbal de vente de biens mobiliers appartenant à la SAS GLOBAL COUVERTURE. Par acte en date du 12 mars 2026, la SAS GLOBAL COUVERTURE a fait assigner la société BANQUE FIDUCIAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de contestation de la saisie-attribution en date du 16 janvier 2026 et de la saisie-vente en date du 12 février 2026. A l'audience du 26 mai 2026, la SAS GLOBAL COUVERTURE, représentée par avocat, a soutenu oralement son exploit introductif d'instance. Au soutien de ces demandes, la SAS GLOBAL COUVERTURE fait valoir que : - elle sollicite d'être relevée de la forclusion du délai de contestation de la saisie attribution, ladite forclusion résultant d'un motif légitime constitué par l'hospitalisation du fils du gérant de la société et par l'impossibilité de trouver un avocat, - ni la saisie-attribution ni la saisie-vente ne prennent en considération les versements effectués avant le prononcé du jugement du tribunal d'affaires économique de Paris, - il s'ensuit que ces actes sont irréguliers, - la saisie-vente est par ailleurs nulle pour porter sur des biens professionnels, insaisissables. Bien que régulièrement assignée, la société BANQUE FIDUCIAL n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties et pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal des affaires économique de Paris a condamné la SAS GLOBAL COUVERTURE à payer à la société BANQUE FIDUCIAL la somme de 50.615,58 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 janvier 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS GLOBAL COUVERTURE, ouverts entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 22 janvier 2026. Le 16 janvier 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SAS GLOBAL COUVERTURE. Le 12 février 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait dresser un procès-verbal de vente de biens mobiliers appartenant à la SAS GLOBAL COUVERTURE. Par acte en date du 12 mars 2026, la SAS GLOBAL COUVERTURE a fait assigner la société BANQUE FIDUCIAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de contestation de la saisie-attribution en date du 16 janvier 2026 et de la saisie-vente en date du 12 février 2026. A l'audience du 26 mai 2026, la SAS GLOBAL COUVERTURE, représentée par avocat, a soutenu oralement son exploit introductif d'instance. Au soutien de ces demandes, la SAS GLOBAL COUVERTURE fait valoir que : - elle sollicite d'être relevée de la forclusion du délai de contestation de la saisie attribution, ladite forclusion résultant d'un motif légitime constitué par l'hospitalisation du fils du gérant de la société et par l'impossibilité de trouver un avocat, - ni la saisie-attribution ni la saisie-vente ne prennent en considération les versements effectués avant le prononcé du jugement du tribunal d'affaires économique de Paris, - il s'ensuit que ces actes sont irréguliers, - la saisie-vente est par ailleurs nulle pour porter sur des biens professionnels, insaisissables. Bien que régulièrement assignée, la société BANQUE FIDUCIAL n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties et pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Aucun texte ne prévoit de relevé de forclusion s'agissant de ce délai. En l'espèce, la saisie attribution a été dénoncée le 22 janvier 2026 de sorte que le délai d'un mois pour la contester expirait le 23 février 2026. La contestation de la saisie-attribution en date du 12 mars 2026, formée hors délai, sera déclarée irrecevable. Sur le quantum de la créance Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie-vente est poursuivie par la société BANQUE FIDUCIAL en vertu d'un jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 22 mai 2025 ayant notamment condamné la SAS GLOBAL COUVERTURE à lui payer la somme de la somme de 50.615,58 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la société BANQUE FIDUCIAL a fait diligenter une vente. La SAS GLOBAL COUVERTURE ne peut donc valablement soutenir que la saisie est nulle pour ne pas tenir compte des versements effectués avant le prononcé du jugement alors que, d'une part, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée ni d'en suspendre l'exécution et, d'autre part, le procès-verbal de saisie-vente fait état d'acomptes versés à hauteur d'une somme de 24.106,23 euros. En conséquence, la SAS GLOBAL COUVERTURE sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-vente, formée de ce chef. Sur la demande en mainlevée de la saisie formée pour insaisissabilité des biens saisis En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. En application des dispositions de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent notamment être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Ils deviennent cependant saisissables s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. Compose un fonds de commerce l'ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle, etc.) qu'un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l'exploitation d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent. En l'espèce, la saisie-vente porte sur un ordinateur portable Dell, un écran Samsung, un écran Philips, un serveur T110 Dell, une imprimante Lexmark, une gazelle, un lot de petit outillage et un lot de tuiles. Ces biens constituent des biens mobiliers corporels composant le fonds de commerce de la SAS GLOBAL COUVERTURE et sont donc saisissables. En conséquence, il convient de débouter la SAS GLOBAL COUVERTURE de sa demande en mainlevée de la saisie-vente du 12 février 2026. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GLOBAL COUVERTURE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare La SAS GLOBAL COUVERTURE irrecevable en ses demandes de contestation de la saisie-attribution du 15 janvier 2026 ; Déboute la SAS GLOBAL COUVERTURE du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS GLOBAL COUVERTURE aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Aucun texte ne prévoit de relevé de forclusion s’agissant de ce délai. En l'espèce, la saisie attribution a été dénoncée le 22 janvier 2026 de sorte que le délai d'un mois pour la contester expirait le 23 février 2026. La contestation de la saisie-attribution en date du 12 mars 2026, formée hors délai, sera déclarée irrecevable. Sur le quantum de la créance Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie-vente est poursuivie par la société BANQUE FIDUCIAL en vertu d’un jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 22 mai 2025 ayant notamment condamné la SAS GLOBAL COUVERTURE à lui payer la somme de la somme de 50.615,58 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la société BANQUE FIDUCIAL a fait diligenter une vente. La SAS GLOBAL COUVERTURE ne peut donc valablement soutenir que la saisie est nulle pour ne pas tenir compte des versements effectués avant le prononcé du jugement alors que, d’une part, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée ni d’en suspendre l’exécution et, d’autre part, le procès-verbal de saisie-vente fait état d’acomptes versés à hauteur d’une somme de 24.106,23 euros. En conséquence, la SAS GLOBAL COUVERTURE sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-vente, formée de ce chef. Sur la demande en mainlevée de la saisie formée pour insaisissabilité des biens saisis En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. En application des dispositions de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent notamment être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Ils deviennent cependant saisissables s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. Compose un fonds de commerce l'ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle, etc.) qu'un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l'exploitation d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent. En l'espèce, la saisie-vente porte sur un ordinateur portable Dell, un écran Samsung, un écran Philips, un serveur T110 Dell, une imprimante Lexmark, une gazelle, un lot de petit outillage et un lot de tuiles. Ces biens constituent des biens mobiliers corporels composant le fonds de commerce de la SAS GLOBAL COUVERTURE et sont donc saisissables. En conséquence, il convient de débouter la SAS GLOBAL COUVERTURE de sa demande en mainlevée de la saisie-vente du 12 février 2026. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GLOBAL COUVERTURE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare La SAS GLOBAL COUVERTURE irrecevable en ses demandes de contestation de la saisie-attribution du 15 janvier 2026 ; Déboute la SAS GLOBAL COUVERTURE du surplus de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS GLOBAL COUVERTURE aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 26/02218 N° Portalis DB3Q-W-B7K-RWQL CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. GLOBAL COUVERTURE [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Pierre ELLUL, avocat au barreau de l’Essonne ET PARTIE DEFENDERESSE : Société BANQUE FIDUCIAL [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal des affaires économique de Paris a condamné la SAS GLOBAL COUVERTURE à payer à la société BANQUE FIDUCIAL la somme de 50.615,58 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 janvier 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS GLOBAL COUVERTURE, ouverts entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 22 janvier 2026. Le 16 janvier 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SAS GLOBAL COUVERTURE. Le 12 février 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait dresser un procès-verbal de vente de biens mobiliers appartenant à la SAS GLOBAL COUVERTURE. Par acte en date du 12 mars 2026, la SAS GLOBAL COUVERTURE a fait assigner la société BANQUE FIDUCIAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de contestation de la saisie-attribution en date du 16 janvier 2026 et de la saisie-vente en date du 12 février 2026. A l'audience du 26 mai 2026, la SAS GLOBAL COUVERTURE, représentée par avocat, a soutenu oralement son exploit introductif d'instance. Au soutien de ces demandes, la SAS GLOBAL COUVERTURE fait valoir que : - elle sollicite d'être relevée de la forclusion du délai de contestation de la saisie attribution, ladite forclusion résultant d'un motif légitime constitué par l'hospitalisation du fils du gérant de la société et par l'impossibilité de trouver un avocat, - ni la saisie-attribution ni la saisie-vente ne prennent en considération les versements effectués avant le prononcé du jugement du tribunal d'affaires économique de Paris, - il s'ensuit que ces actes sont irréguliers, - la saisie-vente est par ailleurs nulle pour porter sur des biens professionnels, insaisissables. Bien que régulièrement assignée, la société BANQUE FIDUCIAL n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties et pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal des affaires économique de Paris a condamné la SAS GLOBAL COUVERTURE à payer à la société BANQUE FIDUCIAL la somme de 50.615,58 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 janvier 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS GLOBAL COUVERTURE, ouverts entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 22 janvier 2026. Le 16 janvier 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SAS GLOBAL COUVERTURE. Le 12 février 2026, la société BANQUE FIDUCIAL a fait dresser un procès-verbal de vente de biens mobiliers appartenant à la SAS GLOBAL COUVERTURE. Par acte en date du 12 mars 2026, la SAS GLOBAL COUVERTURE a fait assigner la société BANQUE FIDUCIAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de contestation de la saisie-attribution en date du 16 janvier 2026 et de la saisie-vente en date du 12 février 2026. A l'audience du 26 mai 2026, la SAS GLOBAL COUVERTURE, représentée par avocat, a soutenu oralement son exploit introductif d'instance. Au soutien de ces demandes, la SAS GLOBAL COUVERTURE fait valoir que : - elle sollicite d'être relevée de la forclusion du délai de contestation de la saisie attribution, ladite forclusion résultant d'un motif légitime constitué par l'hospitalisation du fils du gérant de la société et par l'impossibilité de trouver un avocat, - ni la saisie-attribution ni la saisie-vente ne prennent en considération les versements effectués avant le prononcé du jugement du tribunal d'affaires économique de Paris, - il s'ensuit que ces actes sont irréguliers, - la saisie-vente est par ailleurs nulle pour porter sur des biens professionnels, insaisissables. Bien que régulièrement assignée, la société BANQUE FIDUCIAL n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties et pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Aucun texte ne prévoit de relevé de forclusion s'agissant de ce délai. En l'espèce, la saisie attribution a été dénoncée le 22 janvier 2026 de sorte que le délai d'un mois pour la contester expirait le 23 février 2026. La contestation de la saisie-attribution en date du 12 mars 2026, formée hors délai, sera déclarée irrecevable. Sur le quantum de la créance Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie-vente est poursuivie par la société BANQUE FIDUCIAL en vertu d'un jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 22 mai 2025 ayant notamment condamné la SAS GLOBAL COUVERTURE à lui payer la somme de la somme de 50.615,58 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la société BANQUE FIDUCIAL a fait diligenter une vente. La SAS GLOBAL COUVERTURE ne peut donc valablement soutenir que la saisie est nulle pour ne pas tenir compte des versements effectués avant le prononcé du jugement alors que, d'une part, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée ni d'en suspendre l'exécution et, d'autre part, le procès-verbal de saisie-vente fait état d'acomptes versés à hauteur d'une somme de 24.106,23 euros. En conséquence, la SAS GLOBAL COUVERTURE sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-vente, formée de ce chef. Sur la demande en mainlevée de la saisie formée pour insaisissabilité des biens saisis En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. En application des dispositions de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent notamment être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Ils deviennent cependant saisissables s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. Compose un fonds de commerce l'ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle, etc.) qu'un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l'exploitation d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent. En l'espèce, la saisie-vente porte sur un ordinateur portable Dell, un écran Samsung, un écran Philips, un serveur T110 Dell, une imprimante Lexmark, une gazelle, un lot de petit outillage et un lot de tuiles. Ces biens constituent des biens mobiliers corporels composant le fonds de commerce de la SAS GLOBAL COUVERTURE et sont donc saisissables. En conséquence, il convient de débouter la SAS GLOBAL COUVERTURE de sa demande en mainlevée de la saisie-vente du 12 février 2026. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GLOBAL COUVERTURE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare La SAS GLOBAL COUVERTURE irrecevable en ses demandes de contestation de la saisie-attribution du 15 janvier 2026 ; Déboute la SAS GLOBAL COUVERTURE du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS GLOBAL COUVERTURE aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Aucun texte ne prévoit de relevé de forclusion s’agissant de ce délai. En l'espèce, la saisie attribution a été dénoncée le 22 janvier 2026 de sorte que le délai d'un mois pour la contester expirait le 23 février 2026. La contestation de la saisie-attribution en date du 12 mars 2026, formée hors délai, sera déclarée irrecevable. Sur le quantum de la créance Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie-vente est poursuivie par la société BANQUE FIDUCIAL en vertu d’un jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 22 mai 2025 ayant notamment condamné la SAS GLOBAL COUVERTURE à lui payer la somme de la somme de 50.615,58 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la société BANQUE FIDUCIAL a fait diligenter une vente. La SAS GLOBAL COUVERTURE ne peut donc valablement soutenir que la saisie est nulle pour ne pas tenir compte des versements effectués avant le prononcé du jugement alors que, d’une part, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée ni d’en suspendre l’exécution et, d’autre part, le procès-verbal de saisie-vente fait état d’acomptes versés à hauteur d’une somme de 24.106,23 euros. En conséquence, la SAS GLOBAL COUVERTURE sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-vente, formée de ce chef. Sur la demande en mainlevée de la saisie formée pour insaisissabilité des biens saisis En vertu de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. En application des dispositions de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent notamment être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Ils deviennent cependant saisissables s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. Compose un fonds de commerce l'ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle, etc.) qu'un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l'exploitation d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent. En l'espèce, la saisie-vente porte sur un ordinateur portable Dell, un écran Samsung, un écran Philips, un serveur T110 Dell, une imprimante Lexmark, une gazelle, un lot de petit outillage et un lot de tuiles. Ces biens constituent des biens mobiliers corporels composant le fonds de commerce de la SAS GLOBAL COUVERTURE et sont donc saisissables. En conséquence, il convient de débouter la SAS GLOBAL COUVERTURE de sa demande en mainlevée de la saisie-vente du 12 février 2026. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GLOBAL COUVERTURE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare La SAS GLOBAL COUVERTURE irrecevable en ses demandes de contestation de la saisie-attribution du 15 janvier 2026 ; Déboute la SAS GLOBAL COUVERTURE du surplus de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS GLOBAL COUVERTURE aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02223
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00256
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02680
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03104
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00164
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
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