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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 9 juillet 2026, n° 26/02680

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment condamné Mme [C] épouse [E] et M. [E] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : 
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, dénoncé le 10 février 2026, Mme [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [C] épouse [E] et M. [E] dans les livres du Crédit Lyonnais Agence Friedland, sur le fondement de la précédente décision et pour paiement de la somme de 56.312,48 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Mme [C] épouse [E] et M. [E] ont fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026. 

Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l'audience, Mme [C] épouse [E] et M. [E] sollicitent du juge de l'exécution qu'il : 
- Déclare Mme [C] épouse [E] et M. [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, 
- Prononce la nullité des procès-verbaux de signification du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 octobre 2025, à Mme [C] épouse [E] et M. [E] du 7 novembre 2025,
En conséquence, 
- Déclare le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 octobre 2025, non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile,
- Dire que nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 5 février 2026 et dénoncée le 10 février 2026 à Mme [C] épouse [E] et M. [E],
- Ordonne la mainlevée intégrale de la saisie attribution pratiquée sur instruction de Mme [W] entre les mains de la banque LCL le 5 février 2026 et dénoncée à Mme [C] épouse [E] et M. [E] le 10 février 2026,
- Condamne Mme [W] à supporter les frais d'exécution forcée (dont ceux de la saisie attribution du 5 février 2026) en vertu de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 
- Dise que cette saisie est abusive et qu'elle a été diligentée de mauvaise foi par Mme [W], 
- Condamne Mme [W] à verser à Mme [C] épouse [E] et M. [E] une somme de 1.000 euros à chacun au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi, 
- Condamne Mme [W] à verser à Mme [C] épouse [E] et M. [E] une somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience, Mme [W] sollicite du juge de l'exécution qu'il : 
In limine litis : 
- Déclare irrecevables, sur le fondement de l'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les demandes de Mme [C] épouse [E] et M. [E] tendant à voir prononcer la nullité, l'inopposabilité ou toute autre forme de remise en cause du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 octobre 2025 ;
- Rejette, par voie de conséquence, l'ensemble des demandes procédant de cette irrecevabilité, et notamment celles tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026 ;
A titre principal : 
- Déboute Mme [C] épouse [E] et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- Constate que l'assignation introductive d'instance du 30 janvier 2025 a été régulièrement délivrée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, après confirmation du domicile par le voisinage et accomplissement des diligences prévues par l'article 658 du même code ; 
- Constate que la régularité de cette signification a, en outre, été expressément examinée et validée par le tribunal judiciaire de Pontoise dans son jugement du 6 octobre 2025, au visa de l'article 472 du code de procédure civile ; 

- Constate que les relevés certifiés du service de la publicité foncière de Seine-[Localité 4] du 24 février 2026 établissent que Mme [C] épouse [E] et M. [E] dont, depuis le 22 novembre 2012 et jusqu'à ce jour, propriétaires en pleine propriété indivise du pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- Constate que le jugement du 6 octobre 2025 est revêtu de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et que l'appel interjeté par les époux [E] est dépourvu d'effet suspensif ;
- Constate que Mme [W] est titulaire d'un titre exécutoire régulier constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dise et juge, en conséquence, que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 entre les mains de la banque LCL (agence Friedland) et dénoncée le 10 février 2026 est parfaitement régulière;
En tout état de cause : 
- Dise et juge que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d'aucun abus de saisie ni d'aucune faute, légèreté blâmable ou intention de nuire à la charge de Mme [W] ;
- Rejette l'intégralité des demandes des époux [E], tant en dommages intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Mme [C] épouse [E] et M. [E] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Mme [C] épouse [E] et M. [E] aux entiers dépens. 

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l'assignation et aux écritures des parties visées par le greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir " constater " ou " dire et juger "

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir " constater " ou " dire et juger " ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. 

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L'alinéa 2 ajoute que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l'assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 10 février 2026, tandis que Mme [C] épouse [E] et M. [E] ont saisi le juge de l'exécution le 10 mars 2026, soit dans le délai légal. 

En outre, Mme [C] épouse [E] et M. [E] justifient de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l'article susvisé.

Mme [C] épouse [E] et M. [E] sont donc recevables en leur contestation.




En application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il en résulte que s'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter une décision de justice lorsqu'une telle question se pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate en l'annulant ou en le modifiant.

En l'espèce, Mme [W] sollicite du juge de l'exécution qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [C] épouse [E] et M. [E] tendant à voir prononcer la nullité, l'inopposabilité ou toute autre forme de remise en cause du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 octobre 2025 au motif que celles-ci tendraient à remettre en cause la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. 

Or, s'il appartenait effectivement à Mme [C] épouse [E] et M. [E] de soulever l'irrégularité de l'assignation initiale du 30 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, lequel a expressément constaté la régularité de ladite assignation dans sa décision, le juge de l'exécution demeure compétent pour apprécier la régularité de la signification du jugement du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal précité, ainsi que des mesures subséquentes diligentées sur le fondement de ce titre exécutoire. 

En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la contestation formée par Mme [C] épouse [E] et M. [E] visant à remettre en cause la validité de la signification du titre exécutoire du 7 novembre 2025 ainsi que des mesures d'exécution subséquentes. 

Sur la demande d'annulation des actes de signification du 7 novembre 2025

En vertu de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 693 du Code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 du même code est observé à peine de nullité.

Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s'avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Il résulte de l'article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

A titre liminaire, il sera souligné que s'il appartenait à Mme [C] épouse [E] et M. [E] de soulever l'irrégularité de l'assignation initiale du 30 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, lequel a expressément constaté la régularité de ladite assignation dans sa décision, le juge de l'exécution demeure compétent pour apprécier la régularité de la signification du jugement du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal précité, ainsi que des mesures subséquentes diligentées sur le fondement de ce titre exécutoire en sorte que leurs demandes à cet égard sont recevables. 

En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise a été signifié le 7 novembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Il ressort des procès-verbaux de signification du jugement du 6 octobre 2025, que les diligences suivantes ont été effectuées par le commissaire de justice qui s'est rendu à la dernière adresse communiquée par les requérants, sise au [Adresse 3] à [Localité 6] : il a constaté l'absence d'indication des noms de Mme [C] épouse [E] et M. [E], il a tenté de recueillir auprès du voisinage la confirmation de l'adresse, il a interrogé les services postaux, lesquels ont opposé leur secret professionnel, il a procédé à des vérifications par les pages jaunes et les pages blanches et il n'a pu obtenir l'adresse de l'employeur. C'est en l'absence de domicile, résidence et lieu de travail connus, qu'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile a donc été établi. 

La défenderesse soutient que ces diligences satisfont aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile et fait valoir que les demandeurs demeuraient propriétaires du pavillon du [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi qu'il ressort des relevés certifiés du service de la publicité foncière versés aux débats. 

Toutefois, il résulte des éléments versés à la procédure et notamment d’une capture d'écran produite par les requérants que l'adresse de M. [E], à [Localité 7], était accessible via un simple moteur de recherche. 

Il y a donc lieu de considérer que le commissaire de justice n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications permettant d'établir l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus de Mme [C] épouse [E] et M. [E].

Dès lors, les conditions de l'article susvisé n'étant pas remplies, c'est à tort que le commissaire de justice a procédé à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ces manquements ayant nécessairement causé un grief aux requérants pour n'avoir pu interjeter appel dans le délai légal. 

En conséquence, les actes de signification du 7 novembre 2025 seront annulés. 

L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la transmission du jugement du 6 octobre 2025 opérée par le commissaire de justice au conseil des requérants par voie électronique le 13 février 2026 ne saurait être considérée comme une notification au sens de l'article précité.

Dès lors, les actes de signification du 7 novembre 2025 ayant été annulés, il y a lieu de déclarer non avenu le jugement du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise.

Sur la demande d'annulation de la saisie attribution du 5 février 2026

Aux termes de l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise étant non avenu, les mesures d'exécution diligentées sur ce fondement ont dès lors été effectuées en l'absence de titre exécutoire.

En conséquence, il y a lieu d'annuler la saisie attribution du 5 février 2026 diligentée à l'encontre de Mme [C] épouse [E] et M. [E], et d’en donner mainlevée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l'espèce, bien que la saisie attribution du 5 février 2026 ait été diligentée sur le fondement d'un titre exécutoire finalement déclaré non avenu, les demandeurs échouent à démontrer la mauvaise foi de Mme [W] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de leur nuire. 

La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Mme [W] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles mais l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Mme [C] épouse [E] et M. [E] recevables en leur action ; 

ANNULE les actes de signification du 7 novembre 2025 ;

DECLARE non avenu le jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

ANNULE la saisie attribution pratiquée le 5 février 2026 et dénoncée le 10 février 2026 et en donne mainlevée aux frais de Mme [W] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l'Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02680 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YDT
AFFAIRE : [H] [E], [J] [C] épouse [E] / [K], [V], [L] [W]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Amélie DRZAZGA 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDEURS

Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]



Madame [J] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous les deux représentés par Maître Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0218





DEFENDERESSE 

Madame [K], [V], [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante et assistée de Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 215


Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment condamné Mme [C] épouse [E] et M. [E] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : 
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, dénoncé le 10 février 2026, Mme [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [C] épouse [E] et M. [E] dans les livres du Crédit Lyonnais Agence Friedland, sur le fondement de la précédente décision et pour paiement de la somme de 56.312,48 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Mme [C] épouse [E] et M. [E] ont fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026. 

Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l'audience, Mme [C] épouse [E] et M. [E] sollicitent du juge de l'exécution qu'il : 
- Déclare Mme [C] épouse [E] et M. [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, 
- Prononce la nullité des procès-verbaux de signification du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 octobre 2025, à Mme [C] épouse [E] et M. [E] du 7 novembre 2025,
En conséquence, 
- Déclare le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 octobre 2025, non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile,
- Dire que nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 5 février 2026 et dénoncée le 10 février 2026 à Mme [C] épouse [E] et M. [E],
- Ordonne la mainlevée intégrale de la saisie attribution pratiquée sur instruction de Mme [W] entre les mains de la banque LCL le 5 février 2026 et dénoncée à Mme [C] épouse [E] et M. [E] le 10 février 2026,
- Condamne Mme [W] à supporter les frais d'exécution forcée (dont ceux de la saisie attribution du 5 février 2026) en vertu de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 
- Dise que cette saisie est abusive et qu'elle a été diligentée de mauvaise foi par Mme [W], 
- Condamne Mme [W] à verser à Mme [C] épouse [E] et M. [E] une somme de 1.000 euros à chacun au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi, 
- Condamne Mme [W] à verser à Mme [C] épouse [E] et M. [E] une somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience, Mme [W] sollicite du juge de l'exécution qu'il : 
In limine litis : 
- Déclare irrecevables, sur le fondement de l'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les demandes de Mme [C] épouse [E] et M. [E] tendant à voir prononcer la nullité, l'inopposabilité ou toute autre forme de remise en cause du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 octobre 2025 ;
- Rejette, par voie de conséquence, l'ensemble des demandes procédant de cette irrecevabilité, et notamment celles tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026 ;
A titre principal : 
- Déboute Mme [C] épouse [E] et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- Constate que l'assignation introductive d'instance du 30 janvier 2025 a été régulièrement délivrée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, après confirmation du domicile par le voisinage et accomplissement des diligences prévues par l'article 658 du même code ; 
- Constate que la régularité de cette signification a, en outre, été expressément examinée et validée par le tribunal judiciaire de Pontoise dans son jugement du 6 octobre 2025, au visa de l'article 472 du code de procédure civile ; 

- Constate que les relevés certifiés du service de la publicité foncière de Seine-[Localité 4] du 24 février 2026 établissent que Mme [C] épouse [E] et M. [E] dont, depuis le 22 novembre 2012 et jusqu'à ce jour, propriétaires en pleine propriété indivise du pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- Constate que le jugement du 6 octobre 2025 est revêtu de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et que l'appel interjeté par les époux [E] est dépourvu d'effet suspensif ;
- Constate que Mme [W] est titulaire d'un titre exécutoire régulier constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dise et juge, en conséquence, que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 entre les mains de la banque LCL (agence Friedland) et dénoncée le 10 février 2026 est parfaitement régulière;
En tout état de cause : 
- Dise et juge que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d'aucun abus de saisie ni d'aucune faute, légèreté blâmable ou intention de nuire à la charge de Mme [W] ;
- Rejette l'intégralité des demandes des époux [E], tant en dommages intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Mme [C] épouse [E] et M. [E] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Mme [C] épouse [E] et M. [E] aux entiers dépens. 

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l'assignation et aux écritures des parties visées par le greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir " constater " ou " dire et juger "

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir " constater " ou " dire et juger " ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. 

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L'alinéa 2 ajoute que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l'assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 10 février 2026, tandis que Mme [C] épouse [E] et M. [E] ont saisi le juge de l'exécution le 10 mars 2026, soit dans le délai légal. 

En outre, Mme [C] épouse [E] et M. [E] justifient de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l'article susvisé.

Mme [C] épouse [E] et M. [E] sont donc recevables en leur contestation.




En application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il en résulte que s'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter une décision de justice lorsqu'une telle question se pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate en l'annulant ou en le modifiant.

En l'espèce, Mme [W] sollicite du juge de l'exécution qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [C] épouse [E] et M. [E] tendant à voir prononcer la nullité, l'inopposabilité ou toute autre forme de remise en cause du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 octobre 2025 au motif que celles-ci tendraient à remettre en cause la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. 

Or, s'il appartenait effectivement à Mme [C] épouse [E] et M. [E] de soulever l'irrégularité de l'assignation initiale du 30 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, lequel a expressément constaté la régularité de ladite assignation dans sa décision, le juge de l'exécution demeure compétent pour apprécier la régularité de la signification du jugement du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal précité, ainsi que des mesures subséquentes diligentées sur le fondement de ce titre exécutoire. 

En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la contestation formée par Mme [C] épouse [E] et M. [E] visant à remettre en cause la validité de la signification du titre exécutoire du 7 novembre 2025 ainsi que des mesures d'exécution subséquentes. 

Sur la demande d'annulation des actes de signification du 7 novembre 2025

En vertu de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 693 du Code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 du même code est observé à peine de nullité.

Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s'avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Il résulte de l'article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

A titre liminaire, il sera souligné que s'il appartenait à Mme [C] épouse [E] et M. [E] de soulever l'irrégularité de l'assignation initiale du 30 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, lequel a expressément constaté la régularité de ladite assignation dans sa décision, le juge de l'exécution demeure compétent pour apprécier la régularité de la signification du jugement du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal précité, ainsi que des mesures subséquentes diligentées sur le fondement de ce titre exécutoire en sorte que leurs demandes à cet égard sont recevables. 

En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise a été signifié le 7 novembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Il ressort des procès-verbaux de signification du jugement du 6 octobre 2025, que les diligences suivantes ont été effectuées par le commissaire de justice qui s'est rendu à la dernière adresse communiquée par les requérants, sise au [Adresse 3] à [Localité 6] : il a constaté l'absence d'indication des noms de Mme [C] épouse [E] et M. [E], il a tenté de recueillir auprès du voisinage la confirmation de l'adresse, il a interrogé les services postaux, lesquels ont opposé leur secret professionnel, il a procédé à des vérifications par les pages jaunes et les pages blanches et il n'a pu obtenir l'adresse de l'employeur. C'est en l'absence de domicile, résidence et lieu de travail connus, qu'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile a donc été établi. 

La défenderesse soutient que ces diligences satisfont aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile et fait valoir que les demandeurs demeuraient propriétaires du pavillon du [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi qu'il ressort des relevés certifiés du service de la publicité foncière versés aux débats. 

Toutefois, il résulte des éléments versés à la procédure et notamment d’une capture d'écran produite par les requérants que l'adresse de M. [E], à [Localité 7], était accessible via un simple moteur de recherche. 

Il y a donc lieu de considérer que le commissaire de justice n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications permettant d'établir l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus de Mme [C] épouse [E] et M. [E].

Dès lors, les conditions de l'article susvisé n'étant pas remplies, c'est à tort que le commissaire de justice a procédé à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ces manquements ayant nécessairement causé un grief aux requérants pour n'avoir pu interjeter appel dans le délai légal. 

En conséquence, les actes de signification du 7 novembre 2025 seront annulés. 

L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la transmission du jugement du 6 octobre 2025 opérée par le commissaire de justice au conseil des requérants par voie électronique le 13 février 2026 ne saurait être considérée comme une notification au sens de l'article précité.

Dès lors, les actes de signification du 7 novembre 2025 ayant été annulés, il y a lieu de déclarer non avenu le jugement du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise.

Sur la demande d'annulation de la saisie attribution du 5 février 2026

Aux termes de l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise étant non avenu, les mesures d'exécution diligentées sur ce fondement ont dès lors été effectuées en l'absence de titre exécutoire.

En conséquence, il y a lieu d'annuler la saisie attribution du 5 février 2026 diligentée à l'encontre de Mme [C] épouse [E] et M. [E], et d’en donner mainlevée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l'espèce, bien que la saisie attribution du 5 février 2026 ait été diligentée sur le fondement d'un titre exécutoire finalement déclaré non avenu, les demandeurs échouent à démontrer la mauvaise foi de Mme [W] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de leur nuire. 

La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Mme [W] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles mais l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Mme [C] épouse [E] et M. [E] recevables en leur action ; 

ANNULE les actes de signification du 7 novembre 2025 ;

DECLARE non avenu le jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

ANNULE la saisie attribution pratiquée le 5 février 2026 et dénoncée le 10 février 2026 et en donne mainlevée aux frais de Mme [W] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l'Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:05:18.467Z.