Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 29 juillet 2026, n° 25/04677
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 octobre 2025, en vertu d’un bail notarié exécutoire en date du 30 novembre 2021, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. [W] [S]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 21 octobre 2025. Le même jour, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT a fait signifier à M. [W] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, M. [W] [S] a assigné la SASU DL SOLUTIONS HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir annuler les mesures d’exécution pratiquées à son encontre. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 1er juillet 2026, M. [W] [S], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -débouter la SASU DL SOLUTIONS HABITAT de ses demandes ; -annuler le procès-verbal de saisie-attribution ; -annuler le commandement aux fins de saisie-vente ; -subsidiairement, cantonner la mesure de saisie à la somme de 1 977 euros ; En tout état de cause, -condamner la SASU DL SOLUTIONS HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive ; -statuer sur le mérite du prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SAS DL SOLUTIONS HABITAT ; -condamner la SASU DL SOLUTIONS HABITAT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [W] [S] soutient qu’une caution personnelle d’un bail commercial n’est pas engagée au titre de son obligation de remboursement pour des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire. Sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il indique que la créance du bailleur n’est pas définitivement fixée et est, par conséquent, non liquide et incertaine. Il ajoute que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la créance ne pouvait pas être réglée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Subsidiairement, il sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 1 977 euros, estimant que les autres sommes sont indues ou non justifiées. M. [W] [S] soutient par ailleurs que la société bailleresse doit démontrer que l’indemnité d’occupation réclamée a pour origine un maintien dans les lieux imputable au preneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’à l’issue du jugement de liquidation judiciaire, le dirigeant est immédiatement dessaisi de sorte que la remise des clés relevait exclusivement du liquidateur judiciaire. Il considère ainsi que les sommes réclamées procèdent de la gestion de la procédure collective par le liquidateur judiciaire et ne peuvent lui être réclamées. Il précise qu’il a vidé les locaux entre le 20 et le 26 juin 2025 après avoir cessé toute exploitation. Il reproche à la société défenderesse de ne pas avoir sollicité la remise des clés auprès du liquidateur et de ne pas avoir engagé une procédure à l’encontre de ce dernier. En défense, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -déclarer irrecevable l’action de M. [S] ; -débouter M. [S] de ses demandes ; -condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; -statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La SASU DL SOLUTIONS HABITAT soutient, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [S] doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il ne justifie pas avoir notifié au commissaire de justice saisissant et au tiers saisi la contestation de la saisie-attribution. Sur le fondement de l’article L622-28 du code de commerce, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT fait valoir qu’il n’existe pas de principe général interdisant le bailleur de poursuivre la caution du preneur pour les loyers postérieurs à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que l’engagement de caution de M. [S] englobe nécessairement les loyers postérieurs. Elle ajoute que sa créance est parfaitement fondée. Il précise que le dépôt de garantie ne peut pas être affecté au règlement des loyers dès lors que le bail prévoit qu’il est conservé jusqu’au règlement de toutes les sommes dues par le preneur. La défenderesse ajoute que la liquidation judiciaire ne crée par un régime d’exception permettant au débiteur et à la caution solidaire d’échapper à leurs obligations. Par ailleurs, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT fait valoir que M. [S] s’est porté caution solidaire de la SAS JFSP et de toute personne qui se substituerait à elle pour l’exécution de chacune des conditions du bail. Elle ajoute que la créance née entre la résiliation du bail et la reprise de possession des lieux est bien qualifiée d’indemnité d’occupation. Elle affirme également que l’éventuelle existence d’une faute d’un tiers importe peu dès lors qu’il existe un acte de cautionnement. Elle conteste le fait d’avoir laissé s’aggraver la dette en ne sollicitant pas la remise des clés et indique au contraire avoir limité le montant des indemnités d’occupation en procédant au changement des serrures. Sur le fondement de l’article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la société défenderesse soutient que la créance est liquide dès lors que le bail contient tous les éléments permettant son évaluation. Elle précise que le calcul des sommes dues est conforme au bail et que le demandeur n’allègue nullement avoir contesté les déclarations de créances. Elle affirme également que M. [S] a renoncé au bénéfice de division et de discussion. S’agissant de la demande de cantonnement, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT énonce que le bail ne fait pas partie des contrats prenant automatiquement fin à l’ouverture d’une procédure collective, que les créances postérieures ont été déclarées et que rien ne justifie qu’elles soient écartées. Enfin, la société défenderesse indique que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée dès lors que la saisie est parfaitement justifiée.
Motifs
*** MOTIVATION I- Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 19 novembre 2025. Le demandeur justifie, par les pièces produites aux débats, que cette assignation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice saisissant. Par ailleurs, s’il n’est pas justifié de l’information du tiers saisi, il y a lieu de rappeler qu’aucune sanction n'est prévue en cas de défaut d'information. Il convient par conséquent de déclarer M. [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. II- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L’article L111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, il ressort du bail notarié exécutoire produit aux débats que M. [W] [S] s’est porté caution solidaire de la SAS JFSP envers le preneur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du bail et a renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division. Il est précisé que le cautionnement porte « sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire ». Le bail prévoit en ses pages 13 et 14 le montant du loyer (1 200 euros TTC par mois, avec indexation, outre 100 euros de provision sur charges). Il est également prévu que si le preneur se maintient indûment dans les lieux, il sera débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%. Il en résulte que le titre exécutoire permet d’évaluer la créance qui est par conséquent liquide. Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 17 juin 2025, la SAS JFSP a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur a résilié le bail par courrier recommandé du 6 août 2025. Toutefois, les clés des locaux n’ont jamais été remises au bailleur qui a fait intervenir un serrurier le 30 septembre 2025. Dès lors, la SAS JFSP est débitrice des loyers et charges jusqu’au 6 août 2025, puis des indemnités d’occupation majorées jusqu’au 30 septembre 2025, étant précisé que la SASU DL SOLUTIONS HABITAT a déclaré ses créances auprès du liquidateur et qu’il n’est nullement justifié qu’elles auraient été contestées. La créance est donc certaine. Contrairement aux allégations du demandeur, aucune disposition n’interdit le bailleur de poursuivre la caution du preneur pour les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective. En outre, M. [S] ne peut pas se prévaloir d’une quelconque compensation avec le dépôt de garantie dès lors que le bail prévoit que ce dernier « sera conservé par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le preneur pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux ». Par ailleurs, M. [S] ne saurait opposer à la SASU DL SOLUTIONS HABITAT la faute du liquidateur dans la remise des clés pour s’exonérer du paiement dès lors, d’une part, qu’il s’est porté caution solidaire de la SAS JFSP et de toute personne qui se substituerait à elle pour l’exécution de chacune des conditions du bail et que, d’autre part, l’engagement de caution comprend les indemnités d’occupation. En outre, il ne démontre aucune faute imputable à la SASU DL SOLUTIONS HABITAT. Il ne saurait non plus reprocher à la société défenderesse d’avoir diligenté une saisie sans rapporter la preuve de ce que la créance ne pouvait être réglée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu’il a renoncé au bénéfice de la discussion et de la division. Il résulte de ces éléments qu’en sa qualité de caution, M. [S] est tenu de régler les loyers et indemnités d’occupation impayées de sorte que les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution seront rejetées. Toutefois, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT ne produit aucun justificatif de la régularisation des charges de sorte que la saisie-attribution pratiquée doit être cantonnée à la somme 7 619,40 euros (8 627,15 – 1 007,75). III- Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, outre le fait que la saisie-attribution n’est pas abusive, aucun préjudice n’est démontré. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux parties de réclamer le prononcé d’une amende civile. IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SASU DL SOLUTIONS HABITAT, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de l’issue du litige, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE M. [W] [S] recevable en sa contestation ; REJETTE les demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente ; ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2025 au préjudice de M. [W] [S] à la somme de 7 619,40 euros ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU DL SOLUTIONS HABITAT aux entiers dépens ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 29 juillet 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 25/04677 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOND AFFAIRE : [W] [S] pris en sa qualité de caution de la société JFSP C/ S.A.S.U DL SOLUTION HABITAT NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDEUR Monsieur [W] [S] pris en sa qualité de caution de la société JFSP né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49 et plaidant par Maître BODINEAU DÉFENDERESSE S.A.S.U DL SOLUTION HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 47, et plaidant par Maître GODARD COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 juillet 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 29 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 octobre 2025, en vertu d’un bail notarié exécutoire en date du 30 novembre 2021, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. [W] [S]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 21 octobre 2025. Le même jour, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT a fait signifier à M. [W] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, M. [W] [S] a assigné la SASU DL SOLUTIONS HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir annuler les mesures d’exécution pratiquées à son encontre. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 1er juillet 2026, M. [W] [S], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -débouter la SASU DL SOLUTIONS HABITAT de ses demandes ; -annuler le procès-verbal de saisie-attribution ; -annuler le commandement aux fins de saisie-vente ; -subsidiairement, cantonner la mesure de saisie à la somme de 1 977 euros ; En tout état de cause, -condamner la SASU DL SOLUTIONS HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive ; -statuer sur le mérite du prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SAS DL SOLUTIONS HABITAT ; -condamner la SASU DL SOLUTIONS HABITAT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [W] [S] soutient qu’une caution personnelle d’un bail commercial n’est pas engagée au titre de son obligation de remboursement pour des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire. Sur le fondement de l’article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il indique que la créance du bailleur n’est pas définitivement fixée et est, par conséquent, non liquide et incertaine. Il ajoute que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la créance ne pouvait pas être réglée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Subsidiairement, il sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 1 977 euros, estimant que les autres sommes sont indues ou non justifiées. M. [W] [S] soutient par ailleurs que la société bailleresse doit démontrer que l’indemnité d’occupation réclamée a pour origine un maintien dans les lieux imputable au preneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’à l’issue du jugement de liquidation judiciaire, le dirigeant est immédiatement dessaisi de sorte que la remise des clés relevait exclusivement du liquidateur judiciaire. Il considère ainsi que les sommes réclamées procèdent de la gestion de la procédure collective par le liquidateur judiciaire et ne peuvent lui être réclamées. Il précise qu’il a vidé les locaux entre le 20 et le 26 juin 2025 après avoir cessé toute exploitation. Il reproche à la société défenderesse de ne pas avoir sollicité la remise des clés auprès du liquidateur et de ne pas avoir engagé une procédure à l’encontre de ce dernier. En défense, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -déclarer irrecevable l’action de M. [S] ; -débouter M. [S] de ses demandes ; -condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; -statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La SASU DL SOLUTIONS HABITAT soutient, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [S] doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il ne justifie pas avoir notifié au commissaire de justice saisissant et au tiers saisi la contestation de la saisie-attribution. Sur le fondement de l’article L622-28 du code de commerce, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT fait valoir qu’il n’existe pas de principe général interdisant le bailleur de poursuivre la caution du preneur pour les loyers postérieurs à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que l’engagement de caution de M. [S] englobe nécessairement les loyers postérieurs. Elle ajoute que sa créance est parfaitement fondée. Il précise que le dépôt de garantie ne peut pas être affecté au règlement des loyers dès lors que le bail prévoit qu’il est conservé jusqu’au règlement de toutes les sommes dues par le preneur. La défenderesse ajoute que la liquidation judiciaire ne crée par un régime d’exception permettant au débiteur et à la caution solidaire d’échapper à leurs obligations. Par ailleurs, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT fait valoir que M. [S] s’est porté caution solidaire de la SAS JFSP et de toute personne qui se substituerait à elle pour l’exécution de chacune des conditions du bail. Elle ajoute que la créance née entre la résiliation du bail et la reprise de possession des lieux est bien qualifiée d’indemnité d’occupation. Elle affirme également que l’éventuelle existence d’une faute d’un tiers importe peu dès lors qu’il existe un acte de cautionnement. Elle conteste le fait d’avoir laissé s’aggraver la dette en ne sollicitant pas la remise des clés et indique au contraire avoir limité le montant des indemnités d’occupation en procédant au changement des serrures. Sur le fondement de l’article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la société défenderesse soutient que la créance est liquide dès lors que le bail contient tous les éléments permettant son évaluation. Elle précise que le calcul des sommes dues est conforme au bail et que le demandeur n’allègue nullement avoir contesté les déclarations de créances. Elle affirme également que M. [S] a renoncé au bénéfice de division et de discussion. S’agissant de la demande de cantonnement, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT énonce que le bail ne fait pas partie des contrats prenant automatiquement fin à l’ouverture d’une procédure collective, que les créances postérieures ont été déclarées et que rien ne justifie qu’elles soient écartées. Enfin, la société défenderesse indique que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée dès lors que la saisie est parfaitement justifiée. *** MOTIVATION I- Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 19 novembre 2025. Le demandeur justifie, par les pièces produites aux débats, que cette assignation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice saisissant. Par ailleurs, s’il n’est pas justifié de l’information du tiers saisi, il y a lieu de rappeler qu’aucune sanction n'est prévue en cas de défaut d'information. Il convient par conséquent de déclarer M. [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. II- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L’article L111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, il ressort du bail notarié exécutoire produit aux débats que M. [W] [S] s’est porté caution solidaire de la SAS JFSP envers le preneur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du bail et a renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division. Il est précisé que le cautionnement porte « sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire ». Le bail prévoit en ses pages 13 et 14 le montant du loyer (1 200 euros TTC par mois, avec indexation, outre 100 euros de provision sur charges). Il est également prévu que si le preneur se maintient indûment dans les lieux, il sera débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%. Il en résulte que le titre exécutoire permet d’évaluer la créance qui est par conséquent liquide. Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 17 juin 2025, la SAS JFSP a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur a résilié le bail par courrier recommandé du 6 août 2025. Toutefois, les clés des locaux n’ont jamais été remises au bailleur qui a fait intervenir un serrurier le 30 septembre 2025. Dès lors, la SAS JFSP est débitrice des loyers et charges jusqu’au 6 août 2025, puis des indemnités d’occupation majorées jusqu’au 30 septembre 2025, étant précisé que la SASU DL SOLUTIONS HABITAT a déclaré ses créances auprès du liquidateur et qu’il n’est nullement justifié qu’elles auraient été contestées. La créance est donc certaine. Contrairement aux allégations du demandeur, aucune disposition n’interdit le bailleur de poursuivre la caution du preneur pour les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective. En outre, M. [S] ne peut pas se prévaloir d’une quelconque compensation avec le dépôt de garantie dès lors que le bail prévoit que ce dernier « sera conservé par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le preneur pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux ». Par ailleurs, M. [S] ne saurait opposer à la SASU DL SOLUTIONS HABITAT la faute du liquidateur dans la remise des clés pour s’exonérer du paiement dès lors, d’une part, qu’il s’est porté caution solidaire de la SAS JFSP et de toute personne qui se substituerait à elle pour l’exécution de chacune des conditions du bail et que, d’autre part, l’engagement de caution comprend les indemnités d’occupation. En outre, il ne démontre aucune faute imputable à la SASU DL SOLUTIONS HABITAT. Il ne saurait non plus reprocher à la société défenderesse d’avoir diligenté une saisie sans rapporter la preuve de ce que la créance ne pouvait être réglée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu’il a renoncé au bénéfice de la discussion et de la division. Il résulte de ces éléments qu’en sa qualité de caution, M. [S] est tenu de régler les loyers et indemnités d’occupation impayées de sorte que les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution seront rejetées. Toutefois, la SASU DL SOLUTIONS HABITAT ne produit aucun justificatif de la régularisation des charges de sorte que la saisie-attribution pratiquée doit être cantonnée à la somme 7 619,40 euros (8 627,15 – 1 007,75). III- Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, outre le fait que la saisie-attribution n’est pas abusive, aucun préjudice n’est démontré. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux parties de réclamer le prononcé d’une amende civile. IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SASU DL SOLUTIONS HABITAT, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de l’issue du litige, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE M. [W] [S] recevable en sa contestation ; REJETTE les demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente ; ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 13 octobre 2025 au préjudice de M. [W] [S] à la somme de 7 619,40 euros ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU DL SOLUTIONS HABITAT aux entiers dépens ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80917
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02680
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00024
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00276
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00252
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04002
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02453
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:09:18.144Z.